I-i,c. 20. méros CLXXXI, CXCIX, CCXI
"Voyez tome V, Chartes & Diplômes, nu-- ■• Glaber, 1. 4, c. 5 j 1. 5, c. 3, — Adhémar de
mcro CCLXXVII. Chabanais, p. 140, 184, &c.
HISTOIRE GENERALE DE LANGUEDOC. LIV. XIV. 3n(,
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corruption des mœurs régnèrent alors dans l'un & l'autre clergé, Se si les ecclésiastiques devenus presque entièrement séculiers s'occupèrer^jt moins à remplir leurs fonctions qu'à vivre dans le plaisir, le luxe 8c la débauche. La régularité se conserva néanmoins dans quelques monastères, qui, étant immédiatement soumis au Saint-Siège, furent par là à l'abri des entreprises des puissances séculières 8c servirent dans la suite à réformer les autres. Tels furent ceux de Cluny, de Saint-Victor de Marseille 8c de Saint-Pons de Thomières, dont les congrégations s'étendirent dans la Province sous l'autorité de divers seigneurs, qui, plus religieux que les autres, consentirent à cette réforme, se démirent du droit de nommer les abbés 8c restituèrent les biens usurpés.
D'un autre côté, la plupart des chanoines des cathédrales 8c de plusieurs anciennes abbayes de la Province, qui s'étoient sécularisés, se réformèrent vers le milieu^du onzième siècle 8c embrassèrent la vie commune ou l'institut des chanoines réguliers , qui commença ' alors. Ces chanoines ne furent d'abord gouvernés que par des prévôts , tant dans les abbayes où ils furent introduits que dans les cathédrales, en sorte que quand le pape-^ Urbain II leur donna en logS l'abbaye de Saint-Paul de Narbonne^, auparavant séculière 8c gouvernée par un abbé séculier, il marque expressément dans sa bulle que l'abbé leur ùendroït lieu de prévôt. Ce ne fut en effet qu'à la fin du onzième siècle"^ qu'on commença à voir des abbés parmi les chanoines réguliers.
Quelques-unes de ces réformes ne durèrent qu'autant que le voulurent permettre les seigneurs qui les avoient procurées 8c qui, après avoir rendu aux églises leur ancienne liberté, les tyrannisèrent de nouveau dans la suite 8c s'emparèrent des biens qu'ils leur avoient restitués. De là vient que pour assurer davantage ces restitutions ou les donations qu'on faisoit aux églises, on employoit si fréquemment alors une foule d'imprécations contre les usurpateurs. Enfin les seigneurs ne se firent aucun scrupule de posséder les dîmes, les oblations 8c jusques aux droits purement spirituels des simples églises ou paroisses, de les transmettre à leurs descendans 8c de les donner en fief à des séculiers. Toute la dévotion consistoit presque dans ce temps-là à entreprendre des pèlerinages dans les pays les plus éloignés j les rois, les princes, les nobles 8c le commun du peuple s'en faisoient un devoir de religion.
XCV. — Domaine des grands vassaux. — Fi^fs ^ titres de dignité. Droits seigneuriaux. — Guerres particulières.
Tout le domaine direct ou utile de la Province fut possédé durant le onzième siècle par les grands vassaux ou leurs feudataires, 8c si le règ-ne de nos rois i-'d. origin.
>. • - 1 11 11 V • • '•! t. II. p. 242.
netoit pas marque dans la date des chartes, a peine sauroit-on quils conservèrent toujours leur souveraineté sur ce pays. On peut comprendre de là
' Pagi, ad ann. loSp, n. 8 & seq. ^ Ruinart, Vie d'Urbain II, n. i83.
' Voyez tome V, Chartes & Dipicmes, n. CCCIV. ■• IbiA.
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jusques à quel point les ducs, les comtes Se les vicomtes portèrent alors leur autorité.
Nous mettons ces derniers au nombre des grands vassaux qui dans ce siècle partagèrent le domaine de la Province, malgré le sentiment d'un moderne ', qui prétend que dans le royaume, les vicomtes ne furent mises au rang des fiefs de dignité que vers le milieu du quatorzième. Il est certain en effet que dès le dixième, les vicomtes de Narbonne, d'Albi, Nimes, Béziers, Agde, Polignac. Sec, jouissoient des droits régaliens dans leur domaine, ainsi que les comtes, quoiqu'ils fussent subordonnés à ces derniers. Aussi voyons-nous que les vicomtes sont nommés immédiatement après les comtes dans plusieurschartes de nos rois Se dans diverses bulles des papes de la fin du dixième siècle Se du commencement du onzième, Se que dans un grand nombre de monumens^ de la Province ou des pays voisins, les vicomtes sont:» nommés ou souscrivent d'abord après les comtes Se avant tous les autres seigneurs. Au reste, il paroît que la plupart des vicomtes de la Province s'arrogèrent euxmêmes une autorité presque absolue dans leiir domaine 5 que les comtes ne le leur inféodèrent pas. Se que ceux-ci tâchèrent seulement d'établir leur suzeraineté sur eux Se de les rendre leurs vassaux 3.
Parmi les seigneurs, quelques-uns se^ qualifioient comtor {^comtores ou comitores) au onzième siècle. Ce titre, qui subsiste encore aujourd'hui à l'égard de quelques fiefs du Rouergue Se du Gévaudan, signifioit un vassal immédiat du comte, inférieur au vicomte, mais supérieur à tous les autres seigneurs 5 en sorte qu'on doit mettre le comtorat au rang des fiefs de dignité. Pour le terme de baron , on ne le trouve employé dans aucune charte de la Province durant le onzième siècle. On le voit à la vérité dans un titre ^ du Roussillon de l'an 1026, mais c'est pour signifier en général les principaux du pays qu'on appeloit aussi bons-hommes [boni homines). Quant aux simples seigneurs, on ne trouve pas que dans tout ce siècle, ni dans le précédent, ils se soient donné dans la Province la qualité de dominas pour celle de seigneur; on se contentoit de les qualifier en général"^ seniores , qui signifie la même chose. Se ils ne prenoient eux-mêmes communément que le simple surnom du château ou du fief dont ils avoient le domaine. Il faut en excepter les seigneurs d'Anduze Se de Sauve qui dans ce siècle se qualifioient ^ quelquefois princes, marquis, satrapes. Sec. Les seigneurs de Montpellier furent des premiers ^ qui prirent la qualité de dominas, ce qu'ils firent à la fin du même siècle.
On ne voit pas non plus que les évêques, les abbés Se les communautés ecclésiastiques aient pris dans ce temps-là le titre de seigneurs des lieux dont
' Brussel, Usage des fiefs, c. i, p. 692 & suiv. '' Voyez tome V, Chartes & Diplômes, n. CCLXI.
'Voyez tome V, Chartes & Diplômes, numé- — Marca Hispanica, p. 258, 260, 1096, 1264.
ros LVI, LVIII, LXIV, LXIX, CLXIV, CLXXXIV, s jyi^^^^ Hispanica, p. 1040.
CCXXXVII. — Marca Hispanica, p. 870, 885,921, « Voyez tome V, Chartes & Diplômes, n. CXLVI.
945, 960, 966, 1046, &c. — Besly, Histoire des '^ Ibid. n. CCLXXj 3'' & 4'' chartes citées sous ce
comtes de Poitou, p. 433, 8cc. numéro.
'Voyez tome V, Chartes &Diplcmcs,n.CLXXVI. ^ Ibid. n. CCCIII.
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ils avoient le domaine; on peut remarquer seulement que les prélats, après s'être enfin délivrés sous le pontificat de Grégoire VII de l'oppression où les comtes Se les vicomtes les tenoient, possédèrent depuis leur domaine en alleu.
Les filles succédèrent non-seulement aux fiefs ordinaires durant le onzième siècle 8c le suivant, mais encore à ceux de dignité: la Province en fournit divers exemples, entre autres ceux de Berthe, comtesse de Rouergue 8<. marquise de Gothie, de Garsinde de Béziers, 8c d'Ermengarde de Carcassonne.
Les grands vassaux, usant alors d'un pouvoir despotique, exigèrent par la force divers droits sur les peuples. Ils se maintinrent dans l'usage de lever des troupes, de venger leurs querelles par les armes, de poursuivre leurs ennemis £<. de porter le fer 8(. le feu dans les terres de leurs voisins de qui ils avoient reçu quelque insulte. Le droit que s'attribuèrent les particuliers de se faire raison eux-mêmes par des voies de fait 8c qu'on appeloit fa'ide , occasionna une infinité de guerres particulières qui désolèrent tout le pays. De là ce grand nombre de châteaux 8c de forteresses que les seigneurs construisirent à l'envi dans leurs domaines pour se mettre à l'abri des entreprises les uns des autres, 8c les sermons réciproques qu'ils se firent de n'attenter ni à leurs personnes, .ni à leurs biens, mais qu'ils se mettoient peu en peine d'enfreindre à la première occasion. Enfin ces désordres' étoient montés à un tel excès un ,'^^: «""igin.
r ... . t. II, p. 243.
peu avant le milieu du onzième siècle, que le commerce étoit généralement interrompu 8c qu'il n'y avoit plus de sûreté pour les voyageurs. La grandeur du mal obligea alors les deux puissances à se réunir pour tâcher d'y remédier par l'établissement de la trêve de Dieu dont on a parlé ailleurs 8c qui fut très-mal observée^.
' Marca, Concoriia, I. 4, c. 14. — Pag'» 3(1 ann. 1084, n. 3 ; 1041, n. 6 & seq. — Conciles, t. 9, p. po3 & suiv.
'Déjà un synode avait, en 993, décrété une trêve de Dieu (du Cange) ; mais ce synode n'avait prononcé que des peines canoniques contre les infracteurs de la trêve. Déjà, en 1004, Guy, évêque du Puy, avait convoqué une assemblée, à laquelle assistèrent les évêques de Toulouse, d'Elne, de Lodève, & dans laquelle on défendit aux prêtres de porter des armes & aux laïques, non-seulement d'usurper les biens ecclésiastiques, mais encore de troubler les laboureurs dans leurs travaux. Ces nouvelles décisions de l'Eglise n'avaient amené aucun résultat avantageux , parce que l'on n'y menaçait encore que des peines canoniques les infracteurs de la paix. Le concile de Touloujes, en ajoutant aux censures de l'Eglise des punitions temporelles, modéra leur ardeur belliqueuse. La trêve de Dieu dut être observée par tous les chrétiens depuis le coucher du soleil du mercredi jusqu'à son lever du lundi de chaque semaine de l'année ; depuis ^e lundi avant le carême-prenant^ jusqu'au lundi
d'après l'octave de la Pentecôte; pendant les fêtes St Vigiles de l'Exaltation de la Croix, de la Vierge, de tous les Apôtres, de S. Laurent, de S. Jean, de S. Michel & de S. Martin, la Vigile de la Toussaint & les Quatre-Temps, sous peine d'être condamnés à payer le double du dommage qu'ils auraient causé, à se justifier dans l'église cathédrale par l'épreuve de l'eau froide^ & si un meurtre avait été commis, à l'expier par un exil éternel. Les infracteurs de la trêve auraient dû cesser partout leurs hostilités ; on leur enlevait d'ailleurs l'occasion de commettre des crimes aussi fréquents que ceux auxquels ils se livraient avant la tenue du concile : la guerre ne pouvait exercer ses ravages que pendant moins de cent jours chaque année. Si ces jours se trouvant fort habilement répartis , il paraissait impossible d'exécuter aucune grande entreprise, de tenir longtemps la campagne, de poursuivre pendant plus de trois jours l'attnque d'un poste fortifié. Le concile de Touloujes aurait donc réussi à délivrer la Province du fléau des troubles civils, si des hommes de toute condition n'avaient point, malgré les anathèmes
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