‹ Histoire générale de Languedoc avec des notes et les pièces justificatives (volume 2)Chapitre 169 sur 227 · XCVI. — Monnoïe des seigneurs · texte numérisé non relu

XCVI. — Monnoïe des seigneurs

Un des principaux droits dont jouirent les grands seigneurs de la Province dans ce siècle, fut celui de faire battre monnoie , droit dont la plupart jouis-

de l'Église , malgré les menaces des châtiments , foulé aux pieds les décisions des évêques & cherché dans le pillage & l'incendie à satisfaire leur ambition & à venger leurs injures.

Pour parvenir à faire respecter la trêve de DieUj il fallut plus tard ordonner que tout violateur de cette trêve, quand il aurait été condamné par les évêques & les barons, pourrait être mis à mort par qui que ce fût; cet acte prit le nom de ^èZe de justice, &, dans le Paraenesis, ou instruction sur la trêve de Dieu, publié par les évêques des Gaules en 1042, on inséra que ceux qui vengeraient la justice par cet homicide légal seraient regardés comme zélateurs de la cause de Dieu ; mais bientôt il fallut changer, en partie, ces déterminations si sages, dont l'observation aurait assuré une paix perpétuelle parmi les chrétiens. Le 17 des calendes de juin de l'an 1047, l'évêque de Vich, ou Vie, en l'absence de celui d'Elne, qui visitait alors les saints lieux, réunit à Touloujes les dignitaires de la cathédrale d'Elne, le chapitre &. beaucoup de laïques des deux sexes, & là, cédant sans doute à des instances qu'il aurait dû repousser, il fît modifier, dans un simple synode, les statuts du concile... Les jours réservés pour la trêve de Dieu furent bornés aux seuls dimanches, à partir du samedi soir à neuf heures jusqu'au lundi au lever du soleil. On crut qu'il suffisait de laissera chacun la faculté de remplir sans danger ses devoirs religieux le jour du Seigneur. On borna les prescriptions à ne point attaquer pendant les autres jours les clercs & les moines sans armes, ceux qui allaient à un concile ou qui en revenaient, & les hommes voyageant avec une simple besace ou accompagnant des femmes j on ajouta à cela la défense d'envahir les églises ainsi que les maisons bâties auprès d'elles dans im rayon de trente pas. C'était déroger aux canons du concile de Touloujes ; mais ce qui avait lieu alors dans les comtés de Roussillon & de Barcelone explique les déterminations du synode. Là se trouvaient de nombreux partisans des guerres privées, fatigués d'un long repos & toujours prêts à verser du sang pour assouvir leurs haines, mais ce n'était pas toujours des nobles. M. Puiggari {Puhlicateur, année 1837) a raconté quels étaient les usages relatifs à ces guerres; il a montré aussi que, pas plus que le concile de Touloujes tenu en 1027, les antiques lois catalanes ne faisaient, au sujet de ces guerres privées, aucune distinction entre les cheva-

liers ou nobles & le peuple. En effet, les premières de ces lois, promulguées en 1068, sous le nom i" Usages de Barcelone, ne montrent point que ces guerres fussent un privilège exclusif de la noblesse. Ce que l'on trouve dans ces constitutions, relativement au rôle de la noblesse dans ces troubles civils, se réduit aux dispositions suivantes : I. Item constituerunt (Const. 1. 4, tit. 27). — II. Omnes homines (1. 8, tit. 2). — III. Constituerunt igitur[ih.) — IV. Statuerunt etiam (1. 10, tit. 8). — V. Treugj. data [ihid.). — VI. Constituerunt etiam {ibid.). Le premier & le deuxième de ces usages permettent à tout vassal de défier son seigneur; le troisième veut que tout homme défende deson mieux le compagnon avec lequel il se trouvera contre tous agresseurs, fussent-ils même leurs seigneurs ; le quatrième établit la paix & la trêve entre tous ennemis, nobles ou non nobles, quel que soit le motif de leur inimitié ; le cinquième veut que toute trêve ordonné3 soit franchement observée j le sixième exige que tous les hommes qui sont sur leurs terres fassent pour toujours paix ou trêve entre eux & guerre aux sarrasins sur terre et sur mer.

Lorsque, par le testament du comte Guinard, en date du 4 juillet 1172, le Roussillon & le bas Valespir furent enlevés à la Septimanie & réunis aux domaines du roi d'Aragon, Alphonse II, ce prince crut devoir renouveler les dispositions de la trêve de Dieu, oubliées ou méconnues ; il défendit toutes guerres privées pendant les dimanches & les fêtes, depuis l'Avent jusqu'à l'Epiphanie, depuis le Carême jusqu'à l'octave de Pâques, les jours de l'Ascension & de la Pentecôte, avec leurs octaves, les fêtes de la Vierge, celles des Apôtres, de S. Jean & de la Toussaint.

Dans cette charte, Alphonse s'occupe des églises & des cimetières que l'on profanait trop souvent ; il s'occupe aussi de la sûreté des clercs, des moines, des veuves, des religieuses, des templiers & des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem; il place les laboureurs sous sa protection, il défend d'enlever leurs bestiaux & leurs instruments aratoires. Enfin, il met les chemins publics sous sa sauvegarde & sous l'empire d'une trêve perpétuelle; il veut que les voyageurs y soient tellement protégés que celui qui les attaquera soit puni comme s'étant rendu coupable du crime de lèse-majesté.

Mais bientôt on dérogea à ces déterminations si sages, qui rétablissaient la trêve de Dieu institués

soient déjà dès le précédent. Pour commencer par les comtes de Toulouse, il est fait mention de la monnoie de cette ville & des sols toulousains en divers

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par le concile de Touloiijes. Don Pedro, dans sa Constitution, tout en renouvelant la défense de maltraiter en aucune manière ceux qui parcouraient les chemins publics, & en annonçant que les coupables seront punis comme criminels de lèse-majesté, excepte néanmoins de cette prohibition les chevaliers ou leurs fils qui seront manifestement en guerre entre eux, & il réitère cette réserve dans un autre édit de 1202; mais il faut remarquer, avec M. Puiggari, que don Pedro ne l'avait point faite dans un édit semblable donné en I 198, & que c'est sans doute parce qu'il n'était assisté alors que du concours de vingt-six magnats ou chevaliers, tandis qu'en 1202 il se trouvait sous l'ascendant de quatre-vingt-dix de ces seigneurs en dressant le dernier. La noblesse de la Catalogne & du Roussillon était d'ailleurs alors divisée en deux partis, & le roi, en guerre lui-même, avait le plus pressant besoin de ménager les prétentions 8c de se concilier l'attachement de la noblesse de ses Etats.

En 1228, le roi Jacques ayant besoin du secours des nobles, dont les querelles meurtrières étaient un obstacle à" ses desseins, montra pour eux, dans son édit de paix & trêve, la même condescendance que don Pedro; déjà en 121 8, n'étant encore âgé que de onze ans, il avait accédé aux vœux des nol)les à ce sujet} plus libre en 1225, il supprima (Cortstif. 3, I. 10, n. 10) cette funeste exception qui transformait en quelque sorte les guerriers en brigands toujours armés contre les marchands & les voyageurs. Plus tard, comme le remarque fort bien M. Puiggari, le cardinal-légat Pierre, agissant de sa propre autorité & de celle du même roi Jacques, fils de don Pedro, ne permit nullement (1. 4, tit. 1) aux nobles d'infester en aucun temps les grands chemins. « Cette dernière constitution, que nulle autre n'a abrogée, doit avoir abrogé ellemême celles qui viennent d'être citées à l'égard de la clause en question, qui, tantôt admise & tantôt rejetée, était une infraction manifeste de l'Usage (1. 4, tit. 19) Camini & Stratae, lequel met les chemins en paix & trêve perpétuelles, avec défenses sévères à qui que ce soit, sans exception, d'y commettre des brigandages. »

Mais le fléau des guerres privées ne cessa point d'ensanglanter cette portion de la Septimanie, enlevée en 1172 à notre province par le testament du comte Guinard, & le législateur se vit souvent obligé de se servir de son pouvoir pour prescrire des restrictions à ce privilège, qui était évidemment pour tous un attentat contre la sûreté des personnes & des propriétés. En 1291, Jacques II défendit (1. 8, tit 2, n. 3) à tout cheva-

lier de faire aucun mal à qui que ce fût, sans l'avoir défié cinq jours auparavant. En 1273, le même prince, en vertu d'une trêve de deux ans, qu'il avait imposée aux nobles, arrêta le cours de leurs hostilités. En i339, Pierre III défendit (t. 11, 1. 9. tit. 6) très-rigoureusement aux nobles &• a qui que ce fût de défier des ecclésiastiques & de leur faire la guerre, ordonnance renouvelée en 1413, par Ferdinand I. En 1359, le même Pierre décréta (t. 3, 1. 2, tit. i) une autre trêve de vingt-huit mois entre les prélats, ecclésiastiques, barons, chevaliers, hommes de parage, citoyens & hommes de villes honorables, entre lesquels il y avait guerre, faction ou bandositats, ou contentions pour fait d'homicide ou autre cause. L'année suivante, ce prince défendit a tout offensé de se venger de l'offenseur sur sa personne & sur celle de ses parents ou amis avant de les avoir avertis par un appel solennel ou un défi dix jours à l'avance, sous peine d'être puni comme traître. Huit ans plus tard, Pierre III, toujours animé du désir de restreindre le cours des vengeances personnelles, subroge (t. 2, 1. 2, tit. i), en cas d'absence outre-mer, son fils aîné à ses droits pour imposer des trêves aux barons ou chevaliers qui auront ou qui seront près d'avoir la guerre entre eux. Au reste, les souverains ont toujours, même au milieu de l'anarchie féodale, essayé de mettre un frein aux vengeances particulières.

On a prétendu, il est vrai, que les nobles avaient seuls le droit de se livrer à cette manie aventureuse qui les portait à se défier, à se combattre, à entretenir presque constamment des divisions sanglantes entre leurs familles; mais, d'abord, il est assuré que, du moins en Catalogne, en Roussillon , dans la Marche d'Espagne, l'Usage Cunctum malum faisait un devoir d'une déclaration de guerre avant le commencement des hostilités. L'Usage Omnes homines voulait que le délai des défis à l'égard des comtes fût de trente jours, de quinze pour les vicomtes & de dix pour les vavasseurs ou nobles non qualifiés. L'Usage Item statuerunt veillait à la sûreté de celui qui faisait le défi ou qui en était le porteur; l'Usage £x OTa^«arii«5 défendait d'attaquer les châteaux avec certaines machines de guerre dont l'usage était réservé au prince. L'Usage Communiae ordonnait l'exécution des conventions faites sur le partage des prises entre les nobles ou chevaliers & les combattants à pied. L'Usage Item eonstituerunt permettait au vassal de défier son seigneur; mais ce défi ne devait être ni téméraire, ni arrogant, car, dans ce cas, l'Usage Qui ira ductus ordonne que l'auteur du défi soit puni. L'Usage Omnes homines semble démontrer, ainsi que celui Item constitue-

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titres ', de même que des sols de Saint-Gilles. Le plus ancien monument ^ que nous ayons où il soit parlé de ces derniers est de l'an 1096 5 ainsi on doit sans doute en rapporter l'origine au fameux Raimond de Saint-Gilles qui domina-' sur cette ville. Un célèbre"^ critique attribue au même Raimond une petite monnoie d'argent d'un pouce de diamètre dont il a donné l'empreinte, sur laquelle on voit d'un côté la croix de Toulouse avec ces mots : R. comes palatii, 8c de l'autre un croissant surmonté d'une étoile avec les mots suivans : DUX Marchio pv j mais il nous paroît que cette monnoie n'est pas de Raimond de Saint-Gilles. Elle doit avoir été frappée en effet avant le départ de ce prince pour la Terre-Sainte, puisqu'il se démit alors de ses dignités en faveur de Bertrand, son fils. Se qu'il ne revint plus en Europe : or, il n'y a aucune preuve-^ que les comtes de Toulouse aient eu des armoiries 5c la croix pour symbole avant cette époque. Cette monnoie est donc vraisemblablement de Raimond V, comte de Toulouse Se petit-fils de Raimond de Saint-Gilles.

LiCS comtes de Rouergue, marquis de Gotbie, puînés des comtes de Toulouse, avoient"^ aussi leur monnoie dans le onzième siècle. Se c'est sans doute aux Raimond 8c aux Hugues, comtes de Rouergue, qu'on doit attribuer la fabrication des sols raimondens 6- hugonens, qui en ce siècle 8c dans le suivant avoient cours dans la Province 8c dont il est fait mention en divers actes "7. Comme ces princes Se les comtes de Toulouse leurs successeurs possédèrent le comté particulier de Narbonne, c'est à eux peut-être qu'on doit rapporter les sols 8c les deniers de Narbonne qu'on voyoit^en 1007, en 1060 8c

runtj que tout vassal pouvait défier son seigneur ; ne faisant aucune distinction de personnes, les soumais en combinant ces deux articles avec celui mettent toutes aux mêmes règlements , coutumes & MagnateSj on a voulu en induire que c'était dans défenses [Constitutiones de Cathalunya, édit. in-f°de le cas seulement où le vassal était noble lui-même. i538, t. i, p. lyS, 844, 445, 477, 478, 626, 538 & Cette opinion a été fortement combattue par SSç; t. 2, p. 140 & 141). Une seule peut être citée M. Puiggari. En lisant dans l'édit de Jacques II relativement aux nobles en particulier, c'est celle qui, en 1291, défendait à tout chevalier ou homme de Pierre III (vol. 2, 1. 2, tit. i). de parage ie faire aucun mal à qui que ce fût, sans II paraît donc que, pour ces sortes de guerres, la l'avoir défié cinq jours auparavant, ces mots du condition de noble ou de chevalier n'était pas intexte roman : Algun cavalier o home de paratge, no dispensable, que les Usages qui avaient rapport à puxa fer mal a aigu sens acuydament... on a voulu elles étaient communs aux roturiers comme aux que l'expression aigu, de la fin de la phrase, ne pût barons, & que les uns & les autres y étaient comse rapporter, comme celle qui la commence, qu'à pris, ainsi que dans les édits qui les défendaient, un chevalier ou homme de parage; mais l'original dans les trêves ordonnées par le prince, dans les latin dit alicui^ & Mières, ancien commentateur, règlements qui limitaient la durée ou mettaient des affirmait, il y a quatre cents ans (Appar. t. i ,p. i 12, bornes à ces guerres privées.

n. 7), que cet aZîCKJ doits'entendreen général des no- 'Voyez tome V, Chartes & Diplômes, nu-

bles comme des roturiers. D'ailleurs, Ferdinand II, méros, CCIV, CCXLV, CCXC^ CCCX, &c.

dans son ordonnance de l'an i5ii, ne défend pas » Ihid. n. CCCIX.

seulement les défis donnés sans expression de nom, ' lèid. n. CCCXIV,

mais toute espèce de provocation de ce genre, no- ■» Du Cange, 14'' Dissertation sur l'histoire de

tamment dans cette clause : E en qualsevol cas que S. Louis, p. 232.

aigu, de qualsevol grau à estament, à condicio que ^ Voyez livre XV n. LXi.

sie, desafiara a altre. Il existe un grand nombre de ® Voyez tome V, Chartes 8c Diplômes, n.CXCVII.

lois relatives aux vengeances personnelles ou guerres "> Ihid. numéros CCLXX, CCCX, &c.

privées, auxquelles se livraient les simples particu- » Ibid. numéros CLXIII, CCXIV. — Baluze, Con-

liers ainsi que les nobles ou chevaliers, &. ces lois ciles de Narbonne, p. in.

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en 1090, ou bien conjointement aux archevêques & aux vicomtes de cette ville, qui en partageoient le domaine avec ces comtes'. Il paroît, en effet, par divers actes ^ du commencement du douzième siècle, que les vicomtes de Narbonne. avoient droit de faire battre monnoie. Nous apprenons à peu près la valeur de celle de Narbonne d'un acte de la fin du onzième, suivant Iccjuel ^ dix sols narbonnois faisoient alors le prix d'une vache. Il est dit de plus dans un acte"^ d'engagement, fait le 9 de juin de l'an 1097 par Guillaume-Arnaud de Béziers aux chanoines de la cathédrale de cette ville, pour la somme de huit cents sols melgoriens, que si cette monnoie venoit à être affoiblie, les chanoines seroient obligés à lui rendre trente-quatre sols par livre en. bonne monnoie de Melgueil, ou en monnoie de Bé'^iers ou de Narbonne qui serait octène^j ou enfin en argent fin.

La monnoie de Melgueil'5 dont nous venons de parler étoit celle qui avoit le plus de cours dans la Province St les pays voisins. On a déjà remarqué ailleurs qu'elle étoit ainsi nommée des comtes de Mauguio ou de Melgueil qui la faisoient fabriquer. Quant à celle de Béziers, il en est fait mention dans divers autres actes '^ du même siècle. Les vicomtes de cette ville avoient sans doute le droit de la faire battre de même que les comtes ou vicomtes de Carcassonne celle de cette dernière ville qui avoit cours ^ dès l'an 1069. Enfin les évêques du Puy se maintinrent dans le même droit durant le onzième siècle Se il est fait mention des sols du Puy dans des monumens^ de l'an 1076 8c de l'an 1087.

XCVn. — Noblesse. — Chevalerie. — Tiers état. — Serfs.

On distinguoit''' en Languedoc les nobles de ceux qui ne l'étoient pas dès le commencement du onzième siècle. Il paroît que par le titre de nobles on entendoit alors non-seulement les seigneurs 5<. ceux qui possédoient des fiefs, mais encore les gens " riches & puissans 8c les principaux citoyens des villes. On appela aussi '^ dès lors milites ceux qui faisoient profession des armes 8c les principaux vassaux des comtes 8c des vicomtes obligés par leurs fiefs au service

' Catel , Mémoires de l'histoire du Languedoc, * Voyez au sujet de cette monnaie, au t. 3 des

p. 78. mémoires de la Société archéologique de Montpel-

' Nous avons inséré, au tome II de cette édition, lier, le Mémoire sur les anciennes monnaies seigneu-

une Note sur les Monnaies celtiques & mérovin- riales de Melgueil & de Montpellier, de M. A. Ger-

giennes de la province de Languedoc. On trouvera, main. [E. M.]

dans le tome X, un travail spécial sur les monnaies 'Voyez tome V, Chartes & Diplômes, nuseigneuriales & autres qui, au moyen âge, ont eu méros CCLXXV & CCLXXXVIII. cours dans la Province. Ce travail contiendra les * Ibid. n. CCXLIII. séries les plus importantes ainsi que la description ' Voyez tome V, Chroniques, n. IV. des monnaies. [E. M.J '" Voyez tome V, Chartes & Diplômes, nu-

' Baluze, Conciles de Narbonne, p. 19. méros CLXIV, CLXXVI, CCLXXXII, CCLXXXV.

^ Cartulaire de la cathédrale de Béliers. " Ibid. n. CCLXXXI.

' Quae octena esset, aut plata bona & fina, ad " Catel, Histoire des comtes de Toulouse, p 126.

computum libram per solidos 34. — Tome V, Chartes & Diplômes, n. CCXXVIl.

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Éd. origin. militaire. Il est rare cependant de voir dans ce temps-lk les seigneurs du pays t.ii.p. 24.. ^^ donner eux-mêmes la qualité de mileSy qualité qui dans la suite marqua toujours la noblesse, parce que les nobles' eurent seuls le droit de faire la guerre à cheval &. de s'armer de casques, de cuirasses Se de cottes d'armes, &. qu'on ne qualifioit milites que ceux qui combattoient à cheval. De là vient qu'on appela toujours chevaliers en langue vulgaire ceux qu'on nommoit milites en latin, & qu'à la fin du même siècle, pour désigner un homme de race noble, on disoit qu'il étoit de l'ordre de chevalerie \ On distinguoit aussi alors les nobles qui servoient dans une armée, d'avec ceux qui ne l'étoient pas, en nommant^ les premiers simplement milites Si. les autres peJir^j.- ceux-ci combattoient à pied armés de flèches. On distingue enfin dans le concile de Limoo-es"^ de l'an io3i les principaux seigneurs, qu'on appelle les premiers princes ou les puissances majeures, d'avec les chevaliers particuliers ou princes moins considérables. On entendoit par les premiers les comtes & les autres grands vassaux qui possédoient des fiefs de dignité, ou jouissoient des droits régaliens. On trouve cette même distinction dans les actes du concile de Saint-Gilles, tenu^ vers l'an 1042, dans lequel il est parlé des grands Se des petits chevaliers : milites majores 6^ minores.

Quelque distinction qu'il y eût en général dans le onzième siècle entre les nobles Se ceux qui ne l'étoient pas, on a cependant de la peine à distinguer en particulier les uns des autres dans les actes Se les souscriptions de chartes où l'on trouve leurs noms, parce qu'à la réserve des comtes Se des vicomtes ils n'y prennent ordinairement aucune qualité. Ce n'est donc que par le rang qu'ils occupent" ou par quelque autre circonstance qu'on peut juger de leur noblesse: d'ailleurs les noms propres dont l'usage avoit commencé dans la Province depuis quelque temps n'y devinrent un peu communs que vers le milieu de ce siècle. Il est vrai que comme les gentilhorames prirent le surnom de leurs terres 8e de leurs châteaux, il semble c|ue quand on trouve diverses personnes qui ont le même surnom, on soit assuré par là de leur descendance commune : mais outre que les noms propres ne furent pas d'abord bien fixes dans les familles, on voit que les roturiers prirent souvent leur surnom des villes Se des châteaux où ils avoient pris naissance.

On reconnoissoit trois ordres de personnes libres en Languedoc dans le onzième siècle, savoir : les ecclésiastiques, les nobles. Se les bourgeois dés villes ou principaux habitans du pays. Cette^ distinction est expressément marquée dans les actes d'une assemblée tenue à Narbonne en 1080. Toutes les personnes libres étoient distinguées en général des serfs occupés ordinairement à la culture des terres ou aux services domestiques 7. Lorsque les maîtres don-

' Du Cange, A/'ot. Ù7 ^Ze^/a^. p. 396 & seq. * Voyez tome V, Chartes & Diplômes, nu-

' Ex equcstn ori'ine. (Guibert , H'ist. Jerosol, méro CCXXXI.

1. 7, c. 27, &.C.) 7 Lgj Bénédictins auteurs do VHis.toire de Lan-

Hist. Jerosol. mus. Ital. t. i, part. 2, p. 289. /jwci/oc passent bien légèrement sur la condition ces

■♦ Conciles, t. 9, p. 90.3 & seq. serfs qui, comme ils le disent, faisaient le fond de

' iiii. p. io3:5. — Voyez tome IVj Tv^ofc XXXIV. la population agricole du moyen âge. Le savant

^ ' An to-j(j

noient la libevtc à ceux-ci, c'étoit' dans les églises, en présence des clercs ou des religieux.

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