‹ Histoire générale de Languedoc avec des notes et les pièces justificatives (volume 2)Chapitre 171 sur 227 · XCIX. — Droit romain seul observé enfin en Languedoc · texte numérisé non relu

XCIX. — Droit romain seul observé enfin en Languedoc

On a diverses preuves que ce droit ^ fut suivi en Languedoc durant le onzième siècle 8c que le code Théodosien y avoit force de loi. Il est fait mention de la loi romaine 8c de la salique dans un acte^ qui est du commencement du même siècle, 8c de ces deux lois 8c de la gothique dans un autre "^ qui est environ de l'an lo'dj. Cette dernière étoit^ donc encore alors en usage dans le pays. Nous voyons en effet qu'elle étoit en vigueur dans le diocèse de Carcassonne l'an 1002. Rangarde, veuve de Pierre-Raimond, comte de Carcassonne,

Benjamin Guérard dans son Introduction au Polyp- lent les Bénédictins appartenaient à cette dernière tjjae (i'/rTO/«ort a distingué, par des dénominations classe. Nous renverrons les lecteurs qui voudront particulières, les différents états qu'ont traversés les connaître plus amplement la condition des serfs populations rurales de la France avant d'arriver à au moyen âge, la manière dont ils se recrutaient la liberté civile. Il reconnaît trois âges dans l'hls- & comment on les affranchissait, à l'ouvrage de toire de la servitude : i° l'esclavage embrassant M. Charles Grandmaison, intitulé : Essai sur le l'époque romaine : absence de toute liberté de fait servage en Tourainc, publié en tète du Livre des & de droit; z° la servitude pendant l'époque bar- serfs de Marmoutier, Tours, 1864, in-8. [E. M.] bare : la rigueur du droit, restée à peu de chose ■ Conciles, t. 9, p. 5o4 & suiv. p. 1086. près la même que dans la période précédente, est ' Hauteserre, Rerum Aquitaniae, 1. 3, c. 10 & adoucie en fait par l'action bienfaisante du pouvoir seq. — Voyez tome V, Chartes & Diplômes, nuprotecteur de l'Eglise; 3" le servage qui commen- méro CLXII.

çant avec la féodalité nous montre le serf entrant ' Ibid. n. CXLVIII, la 2'' charte citée sous ce

peu à peu en Jouissance d'une liberté & d'une pro- numéro,

priété encore, il est vrai, conditionnelles & limi- ■♦ Ihid. n. CLXXIX.

técs, mais cependant très-réelles. Les serfs dont par- * Ibid. n. CXXXVII.

■": 4o8 HISTOIRE GENERALE DE LANGUEDOC. LIV. XIV.

Éd. origin. clans un acte' de l'an 1071, fait mention de son dixième, qui étoit un droit^

^•"'P-^^^- 1 1 • J -ir- • 1 ] • 11-11

que les lois des Visigoths donnoient aux veuves sur les biens de leurs maris. On ne trouve plus dans la Province aucun vestige de la loi gothique après cette année, Se il est certain que la loi romaine, qui y avoit été la plus commune, y prévalut avant la fin du onzième siècle. C'est ainsi que Pierre, comte de Substantion, dans la donation ^ qu'il fit de son comté en io85 à l'Eglise romaine, voulut que celui qui y contreviendroit fût soumis à l'amende ordonnée par la sainte loi romaine publiée par les empereurs Théodose, Arcade 6* Honorius, 5c que Bertrand, fils de Raimond de Saint-Gilles, lorsqu'il épousa en 1095 Hélène de Bourgogne, lui fit"^ une donation conformément à la loi romaine qui étoit la sienne. Le mélange des diftérens peuples qui habitoient la Province, 8<. qui après avoir été distingués jusque vers la fin du dixième siècle n'en formèrent plus enfin qu'un seul dans le suivant, contribua beaucoup à y rendre la jurisprudence uniforme & à y faire prévaloir la loi romaine, en sorte qu'à la réserve des juifs, dont le nombre étoit assez considérable dans la plupart des villes du pays, le reste des habitans ne forma plus qu'un seul peuple 8c une même nation.

D'un autre côté, comme les Visigoths d'origine qui se confondirent avec les anciens peuples d'Espagne faisoient le plus grand nombre dans ce royaume, la loi visigothique y prévalut sur la romaine. C'étoit^ la seule qui y fût en vigueur en 1069 lorsque Alphonse , roi de Castille, après avoir épousé Mathilde, fille de Guy Geofiroi , duc d'Aquitaine, province où la loi romaine étoit observée, fit une tentative pour substituer celle-ci à l'autre clans ses États. Nous voyons aussi que Raimond-Béranger, comte de Barcelone, dans les fors ou usages qu'il établit dans ses États en 1068, suivit*^ la disposition de la loi visigothique, à cause que la plupart de ses sujets étoient Visigoths d'origine.

G. — Justice. — Juridiction temporelle des évêques. — Plaids. — Assemblées.

Duel.

Les comtes 8c les vicomtes de la Province rendirent souvent la justice'' par eux-mêmes dans ce siècle. On vit même quelquefois les comtesses 8c les vicomtesses présider aux plaids. Les évêques 8c les abbés y assistèrent aussi, soit en qualité d'arbitres, soit comme seigneurs temporels. Les grands vassaux commencèrent cependant alors à se reposer de l'administration de la justice sur leurs officiers qu'on appeloit viguiers ou vicaires, parce qu'ils jugeoient en leur place. On trouve dès l'an^ 1071 un Raimond-Aton, viguier de Toulouse, 8c des viguiers de Béziers 8c de Carcassonne en 1091 8c 1092. A la fin

' Voyez tome V, Chartes & Diplômes, n. CCLIII. ' Chronicon Malleac. p. 210. " Marca Hispanica, p. 42.5. ^ Marca Hispanica, p. 466 & 543. ^ Voyez tome V, Chartes & Diplômes, nu- 'Voyez tome V, Chartes & Diplômes, numéro CCXCVII. méros CXXXVII, CCI, CCLVI, CCCXX. '' lèid. n. CCCXI. 8 Ibid. n. CCXXXII.

' -' An 107P

du même siècle les comtes de Roussillon ' n'avoient qu'un seul juge pour tout leur domaine. Les comtes 8c les vicomtes, & les autres principaux, seigneursintéodèrent^ les vigueries, ce qui les rendit héréditaires.

La juridiction temporelle des seigneurs ecclésiastiques commença proprement en ce siècle. Comme les évêques avoient été en quelque manière assujettis aux comtes Se aux vicomtes depuis que ceux-ci avoient usurpé les droits régaliens dans les diverses provinces du royaume, jusques au pontificat du pape Grégoire VII, ils ne se furent pas plutôt tirés de cette sujétion qu'ils prétendirent exercer une pleine juridiction sur les vassaux de leurs églises comme ils l'avoient déjà sur tous les clercs du diocèse-^. Ils ne parvinrent pas d'abord à ce degré d'autorité sans contradiction de la part des princes Se des seigneurs qui les avoient voulu assujettir auparavant, mais ils se maintinrent enRn dans leur juridiction malgré tous les obstacles qu'ils rencontrèrent. C'est ainsi que les évêques de Maguelonne obligèrent en 1090'^ les seigneurs de Montpellier à les laisser jouir paisiblement de la justice sur les clercs &. de leur juridiction temporelle, avec la liberté de la faire exercer par leurs propres officiers. Les archevêques de Narbonne, par une transaction'' qu'ils passèrent quelques années après avec les vicomtes, conservèrent de même la justice sur tous les clercs du diocèse 8c sur tous les laïques qui demeuroient dans l'étendue du domaine de l'archevêché.

On distinguoit au onzième siècle "^ les grands d'avec les petits plaids. Les premiers étoient sans doute ceux qui étoient composés de plusieurs prélats, comtes, vicomtes 8c seigneurs, 8c d'un plus grand nombre de juges, tels que ceux qui furent tenus à Narbonne"^ en 1028 8c en 1080, en sorte qu'on peut Éd. origin. comparer ces derniers aux assemblées provinciales qu'on tenoit dans la Nar- ^-'I-p-h^. bonnoise du temps des Romains. Les principaux du pays s'assembloient encore souvent à l'occasion des translations des reliques, de la dédicace des églises, 8cc. Les seigneurs séculiers se trouvèrent aussi ordinairement aux conciles de la Province, qui dans ce siècle y furent assez fréquens, 8c ils concoururent avec les évêques 8c les abbés aux divers règlemens de discipline 8c de police qui y furent dressés.

Les grands vassaux 8c les autres seigneurs ^ aux noms desquels^ on rendoit

' Marca Hispanica, -p. 1219. fonctions militaires. Phis tard, lorsque ]a féoda-

' Voyez tome V, Chartes & Diplômes, mimé- lité fut constituée, le droit de rendre la justice

ros CCLXXV &. CCCXXXVI. devint un des principaux attributs de la puissance,

' Ibid. n. XXIII. ou, si l'on aime mieux, de la propriété. Tous les

^ Ibid. n. CCCIII. seigneurs s'attribuèrent le droit de rendre la jus-

' Ibid. n. CCCLX. tice, & ils déléguèrent ce droit à des juges nom-

** Voyez tome V, Chartes & Diplômes, n. CXLVI. mes viguiers, qui n'avaient de commun avec les

' Ibid. n. CLIV, CCLXXXI. viguiers carlovingiens que la similitude des fonc-

' Voyez tome V, Chartes & Diplômes, n. CCCX. tions, sans que l'on puisse prétendre qu'ils en

— Marca Hispanica, p. io5i & seq. étaient les successeurs. Voyez à ce sujet les travaux

^ Sous la domination des Carlovingiens, la jus- de M. Guérard, en tête du Polypùquc d'Irminon

tice était rendue par les comtes, qui, -de bonne & des Cartulaires de Notre-Dame de Chartres & de

heure, se déchargèrent de ce soin sur les vicomtes, Saint-Bertin. [E. M.]

se réservant plus particulièrement l'exercice des

An 1079 ~

la justice en retiroient les profits 8c les émolumens de même que ceux des seigneurs ecclésiastiques qui avoient droit de la faire exercer dans l'étendue de leur domaine. Il est inutile que nous remarquions ici que le duel ou combat singulier fut encore en usage au onzième siècle au défaut de preuves &. qu'il étoit autorisé ' par les lois. Nous en avons rapporté divers exemples pour la Province.

CI. — Langue romaine ou provençale. — Les Languedociens compris sous le nom général de Provençaux. — Origine de la poésie provençale.

On parloit en Languedoc, au moins depuis la fin du dixième siècle, le même langage qu'on y parle aujourd'hui. C'est ce qui paroît par divers termes^ employés dans les hommages & sermens de fidélité : nous en avons un^ du milieu du onzième siècle entièrement en langage du pays. On a de semblables"^ actes qui prouvent que la langue des peuples de la Catalogne & des autres pays d'Espagne soumis à la domination françoise étoit la même. On^l'appeloit langue romaine vers la fin du même siècle, de même que celle qu'on parloit dans les autres provinces de France, pour la distinguer de la latine dont on se servoit dans les actes publics, mais qui étoit fort éloignée de sa pureté. C'est de là*^ que vient le nom de romans qu'on a donné aux histoires fabuleuses, soit en prose, soit en vers, depuis le dixième siècle, parce que ces ouvrages furent écrits en langue romaine ou vulgaire. Cette langue étoit donc commune à tous les peuples de France au onzième siècle, mais il est certain c[u'il y eut de la différence dans le suivant entre le langage vulgaire qu'on parloit dans les provinces méridionales du royaume 8c qu'on appela langue provençale, 8c celui dont on se servoit dans les pays situés à la droite de la Loire 8c qu'on nomma langue françoise. « Le langage romain, dit un célèbre (c auteur"^, fut appelé la langue provençale, non-seulement parce qu'il reçut « moins d'altération dans la Provence que dans les autres cantons de la France, « mais encore parce que les Provençaux s'en servoient ordinairement dans leurs « compositions, ou même parce que la Provence étant toujours regardée comme « la province des Romains, on ne faisoit point de distinction entre le langage « provençal 8c le romain. )>

Nous examinerons bientôt si c*est la Provence proprement dite qui a donné seule son nom à ce qu'on appeloit langue provençale , mais il paroît toujours par ce témoignage 8c par divers monumens, que la langue qu'on parloit avant le douzième siècle dans le Languedoc 8c la Provence, 8c qu'on appeloit langue romaine, est la même que celle qu'on parle encore aujourd'hui dans ces pro-

■ Voyez tome V, Chartes 8c Diplômes, numé- ' Catel, Histoire des comtes de Toulouse, p. çS,

ros CLIV, CXCIV, CCXLVIII. — Hauteserre, Rerum Aquitan'icarum I. io,c. i3,

^ Ihid. n. CXIl, CXXVI, CXXXVIII. p. 5oo.

^ Ihid. n. CCIX. * Huet, Origine des Romans, édit. 1771, p. 167

•* Marco. Hispanica, p. io37, lo85, i 125 & seq. & suiv.

I 1 3o 8t seq. ' Ibid. p. 161 & suiv.

^ Au 1079

yinces &c qui a moins reçu d'altération que dans les autres cantons de la France : par conséquent le provençal est plus ancien ' que le françois, Se celuici n'a été formé qu'après le onzième siècle.

Quant au nom de provençale, qu'on donna à la langue dont on se servoit dans les provinces méridionales de France, après que les peuples des pays se^ptentrionaux eurent adopté un idiome différent, il est certain qu'elle ne fut pas ainsi nommée parce qu'elle fut d'abord particulière aux peuples de la Provence proprement dite, mais à cause qu'on comprenoit alors sous le nom de Provençaux^ tous les peuples de la partie méridionale de la France. Les divers auteurs qui ont écrit à la fin du onzième siècle l'histoire de la première croisade nous en fournissent des preuves. On nommoit Provençaux , dit un de ces historiens^, les peuples de Bourgogne, d'Auvergne y de Gascogne , de Gothie 6* de Provence ; les autres s'appeloient François, mais les ennemis donnoient le nom de Francs aux uns 6* aux autres. Les Aquitains "' étoient aussi compris sous le nom de Provençaux. Suivant le témoignage d'un autre auteur^ du temps, la différence qu'on mettoit entre les peuples qui habitoient le nord de la France, 8c qu'on appeloit François [Francigena^^ Se ceuxdes provinces méridionales qu'on nommoit Provençaux , étoit fondée sur celle de leur langage. Enfin une preuve certaine qu'on désignoit encore au douzième i^J- origin. siècle, Se dans une partie du suivant, sous le nom général de Provençaux tous les peuples des provinces méridionales du royaume, c'est le titre de poètes provençaux qu'on donnoit alors à tous ceux qui se mêloient de composer des chansons Se autres poèmes en langue vulgaire, car ce nom fut commun nonseulement aux poètes natifs ou habitans de la Provence proprement dite, mais encore du Languedoc, du Dauphiné, de l'Aquitaine, Sec. Il est certain enfin que dans ces siècles la poésie provençale fut plus cultivée^ dans ces provinces que dans la Provence propre, comme il est aisé de s'en convaincre sur l'autorité de deux anciens manuscrits '7 de la Bibliothèque du roi qui contiennent la vie Se les ouvrages de ces poètes. De cent dix d'entre eux ou environ, dont il est parlé dans ce recueil, à peine en trouve-t-on huit à dix natifs de la Provence proprement dite, tandis qu'on en compte deux ou trois fois autant du Languedoc ^.

Le plus ancien des poètes provençaux dont il soit fait mention dans ce recueil est Guillaume IX, comte de Poitiers Se duc d'Aquitaine, né en 1071 Se

' Caseneiive, Origine de!. Jeux-Floraux, p. lo & * Catel , Mémoires de l'histoire du Languedoc,

suiv. — Voyez tome I de cette édition, livre X, nu- p. 398 & suiv. — Caseneiive, Origine des Jeux-

méros XV &. cx\ 5 & tome VII, Note sur les langues Floraux, p. 53 & suiv.

romanes. ' Manuscrits n"* 7225, 7698.

' Caseneuve, Origine des Jeux-Floraux, p. 10 & 'Les études philologiques sur les langues roma-

suiv. — Adrien de Valois, Notitia Galliarum , nés du midi de la France ont fait de grands progrès

p. 5i5 8c suiv. depuis la pLiblication de l'Histoire des Eénéc'ictins. ^

^Raymond de Agiles, Histoire de Jérusalem, Il en est de même de Thistoire des troubadours ; une

p. , .^. . Note insérée au tome VII de cettç édition mettra cet

'■ Rcb. Histoire de Jérusalem, 1. 7, p. 63. ouvrage au courant des progrès accomplis par la

5 Gesta Tancredi, c. 99. science moderne sur cts questions, [ii. M.j

An 1075) ^

mort en 11 26. Il y est qualifié hon troubadour^ 8c Ton y rapporte de lui une chanson écrite en langage provençal. On trouve encore ailleurs ' quelques autres pièces de ce prince dans la même langue, ce qui nous fait connoître son talent pour la poésie. « Comme il étoit fort gai & fort jovial, dit «un ancien historien^, il chanta après son retour de la Terre-Sainte les malci heurs qui lui étoient arrivés durant ce voyage, & il fît des vers rimes sur ce « sujet. » Guillaume revint de ce pèlerinage en 11 02 ; ainsi c'est au plus tard au onzième siècle'^ qu'on doit rapporter l'origine de la poésie provençale, ainsi nommée non de ce qu'elle a été inventée Se mise en usage par les seuls Provençaux proprement dits, mais par tous ceux qu'on appeloit alors de ce nom 8c qui parloient la même langue, c'est-à-dire par les peuples de Languedoc, Auvergne, Guyenne, Gascogne, Sec.

Un illustre François "^ fait remonter l'origine de cette poésie jusque vers la fin du dixième siècle, contre le sentiment d'un célèbre Italien^, qui prétend au contraire que Guillaume IX, duc d'Aquitaine, est le premier versificateur en langue provençale 8c que ce prince a donné l'origine à la poésie vulgaire. Il faut avouer que nous n'en connoissons pas de plus ancien. Quoi qu'il en soit, ces deux fameux auteurs conviennent*^ que la poésie provençale a donné naissance à la françoise Se à l'italienne. On ne sauroit donc guère faire remonter au-dessus du douzième siècle les anciens romans que nous avons en vers françois''.

Le nom de Provençaux donné dès la fin du onzième siècle 8c dans le douzième aux peuples des provinces méridionales de France, de même que leur langage, tirent leur origine, à ce qu'il nous paroît, du fameux Raimond de Saint- Gilles qui dominoit sur une grande partie de la Provence de même que sur le Languedoc 8c sur divers pays de l'Aquitaine; car comme il est certain que les auteurs du temps ont souvent voulu désigner l'étendue de sa domination en le qualifiant simplement comte provincial ou provençal y ou bien comte de Provence f ils^ auront voulu aussi désigner tous ses sujets sous le nom de Provençaux. Ce n'est en effet que depuis ce prince qu'on a donné ce dernier nom en général aux peuples du voisinage de la Provence proprement dite, 8c c'est sans doute pour la même raison qu'on a appelé depuis langue provençale le langage de tous ces peuples.

On prétend ^ que depuis le tçmps du même prince la Gothie ou Septimanie porta communément le nom de province de Saint-Gilles 8c que cette dénomination dura pendant tout le douzième siècle. Il est vrai que quelques

Hauteserre, Kerum Aquitan'icarum 1. lo, c. 14. ' Voyez, sur ces questions longtemps controver-

' Orderic Vital, 1. 10, p. 793. sées & sur lesquelles on est aujourd'hui fixé, la

' Ibid. 1. 6, p. 598. Note sur la langue romane & celle sur les trouba-

^ Huet, Origine des Romans, p. 1 69 & 204. dours 8c leurs œuvres insérée au tome VII de cette

5 Crescinbeni , Hist. de la Volgar. poés. 1. i, édition. [E. M.]

p, 7 ; 1. 2, p. 87, édit. 17 14. * Voyez tome IV, Note XLV,

^ Huet, Origine des Romans, p. 166 & suiv. — ' Ihid.

Crescinbeni, Hist. de la Volgar. poés. 1. i. p. 75

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