XCVI. — Monnaie des seigneurs
Un des principaux droits dont jouirent les grands seigneurs de la Province dans ce siècle, fut celui de faire battre monnoie, droit dont la plupart jouis-
de rÉglise , malgré les menaces des châtiments , foulé aux pieds les décisions des érêques & cherché dans le pillage & Tincendie à satisfaire leur ambition 8c à renger leurs injures.
Pour parTenir à faire respecter la trêve de Dieu, il fallut plus tard ordonner que tout violateur de cette tréye, quand il aurait été condamné par les évéques & les barons, pourrait être mis à mort par qui que ce fût; cet acte prit le nom de ^èle de justice, &, dans le Paraenesis, ou instruction sur la trêve de Dieu, publié par les évéques des Gaules en 1041, on inséra que ceux qui vengeraient la justice par cet fiomicide légal seraient regardés comme zélateurs de la cause de Dieu ; mais bientôt il fallut changer, en partie, ces déterminations si sages, dont Tobservation aurait assuré une paix perpétuelle parmi les chrétiens. Le 17 des calendes de juin de Tan 1047, Tévéque de Vich, ou Vie, en l'absence de celui d'Elne, qui visitait alors les saints lieux, réunit à Touloujes les dignitaires de la cathédrale d'Elne, le chapitre & beaucoup de laïques des deux sexes, & là, cédant sans doute à des instances qu'il aurait dû repousser, il fit modifier, dans un simple synode, les statuts du concile... Les jours réservés pour la trêve de Dieu furent bornés aux seuls dimanches, à partir du samedi soir à neuf heures jusqu'au lundi au lever du soleil. On crut qu'il suffisait de laissera chacun la faculté de remplir sans danger ses devoirs religieux le jour du Seigneur. On borna les prescriptions à ne point attaquer pendant les autres jours les clercs & les moines sans armes, ceux qui allaient à un concile ou qui en revenaient, & les hommes voyageant avec une simple besace ou accompagnant des femmes $ on ajouta à cela la défense d'envahir les égli> ses ainsi que les maisons bftties auprès d'elles dans un rayon de trente pas. C'était déroger aux canons du concile de Touloujes ; mais ce qui avait lieu alors dans les comtés de Roussillon &de Barcelone explique les déterminations du synode. Là se trou> vaient de nombreux partisans des guerres privées, fatigués d'un long repos 8c toujours prêts à verser du sang pour assouvir leurs haines, mais ce n'était pas toujours des nobles. M. Puiggari (Puhlieateur, année iSSj] a raconté quels étaient les usages relatifs à ces guerres ; il a montré aussi que, pas plus que le concile de Touloujes tenu en 1027, les antiques lois catalanes ne faisaient, au sujet de ces guerres privées, aucune distinction entre les cheva-
liers ou nobles 8c le peuple. En effet, les premières de ces lois, promulguées en 1068, sous le nom à* Usages de Barcelone, ne montrent point que ces guerres fussent un privilège exclusif de la noblesse. Ce que l'on trouve dans ces constitutions, relativement au r61e d« la noblesse dans ces troubles civils, se réduit aux dispositions suivantes : I. Item constituerunt (Const. 1. 4, tit. 17). — II. Omnes homines (1. 8, tit. 2). — III. Constituerunt igitur(^ih.) — IV. Statuerunt etiam (1. 10, tit. 8). — V. Treuga data (ihid,), — VI. Constituerunt etiam {iiid.). Le premier 8c le deuxième de ces usages permettent à tout vassal de défier son seigneur; le troisième veut que tout homme défende de son mieux le compagnon avec lequel il se trouvera contre tous agresseurs, fussent-ils même leurs seigneurs ^ le quatrième établit la paix 8c la trêve entre tous ennemis, nobles ou non nobles, quel que soit le motif de leur inimitié ) le cinquième veut que toute trêre ordonnée soit franchement observée | le sixième exige que tous les hommes qui sont sur leurs terres fassent pour toujours paix ou trêve entre eux 8c guerre aux sarrasins sur terre et sur mer.
Lorsque, par le testament du comte Guinard, en date du 4 juillet 1172, le Roussillon 8c le bas Valespir furent enlevés à la Septimanie 8c réunis aux domaines du roi d'Aragon, Alphonse II, ce prince crut devoir renouveler les dispositions de la trêve de Dieu, oubliées ou méconnues; il défendit toutes guerres privées pendant les dimanches 8c les fêtes, depuis l'Avent jusqu'à l'Epiphanie, depuis le Carême jusqu'à l'octave de Pâques, les jours de l'Ascension 8c de la Pentecôte, avec leurs octares, les fêtes de la Vierge, celles des Apôtres, de S. Jean 8c de la Toussaint.
>Dans cette charte, Alphonse s'occupe des églises 8c des cimetières que l'on profanait trop souTent; il s'occupe aussi de la sûreté des clercs, des moines, des veuves, des religieuses, des templiers 8c des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem; il place les laboureurs sous sa protection, il défend d'enlever leurs bestiaux 8c leurs instruments aratoires. Enfin, il met les chemins publics sous sa sauvegarde 8c sous l'empire d'une trêve perpétuelle; il veut que les voyageurs y soient tellement protégés que celui qui les attaquera soit puni comme s'étant rendu coupable du crime de lèse-majesté.
Mais bientôt on dérogea à ces déterminations si sages, qui rétablissaient la trêve de Dieu instituée
soient déjà dès le précédent. Pour commencer par les comtes de Toulouse, il est feit mention de la monnoîe de cette ville èides sols toulousains en divers
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par k concile de Touloujes. Don Pedro, dans sa Constitution, tout en renouvelant la défense de maltraiter en aucune manière ceux qui parcouraient les chemins publics, 8c en annonçant que les coupables seront punis comme criminels de lès«-ma)esté, excepte néanmoins de cette prohibition les chevaliers ou leurs fils qui seront manifestement en guerre entre eux, & il réitère cette réserve dans un autre édit de 1202; mais il faut remarquer, avec M. Puiçgari^ que don Pedro ne Tarait point faite dans un édit semblable donné en 1 198, 8c que c'est sans doute parce qu'il n'était assisté alors que du concours de vingt-six magnats ou chevaliers, tandis qu'en 1202 il se trouvait sous l'ascendant de quatre-vingt-dix de ces seigneurs en dressant le-dernier. La noblesse de la Catalogne 8c du Roussillon était d'ailleurs alors divisée en deux partis, 8c le roi, en guerre lut-méme, avait le plus pressant besoin de ménager les prétentions 8c de se concilier l'attachement de la noblesse de ses États. En 1228, le roi Jacques ayant besoin du secours des nobles, dont les querelles meurtrières étaient un obstacle à ses desseins, montra pour eux, dans son édit de paix 3c trêve, la même condescendance que don Pedro; déjà en 1218, n'étant encore âgé que de onze ans, il avait accédé aux vœux des nobles à ce sujet j plus libre en 1225, il supprima {Constit, 3, 1. 10, n. 10) cette funeste exception qui transformait en quelque sorte les guerriers en brigands toujours armés contre les marchands 8c les voyageurs. Plus tard, comme le remarque fort bien M. Puiggari, le cardinal-légat Pierre, agissant de sa propre autorité 8c de celle du même roi Jacques, fils de don Pedro, ne permit nullement (1. 4, tit. 1) aux nobles d'infester en aucun temps les grands chemins, «c Cette dernière constitution, que nulle autre n'a abrogée, doit avoir abrogé ellemême celles qui viennent d'être citées à l'égard de la clause en question, qui, tantôt admise 8c tantôt rejetée, était une infraction manifeste de l'Usage- (1. 4, tit. 19) Camini & Stratae, lequel met les chemins en paix & trêve perpétuelles, avec défenses sévères à qui que ce soit, sans exception, d'y commettre des brigandages. »
Mais le fléau des guerres privées ne cessa point d'ensanglanter cette portion de la Septimanie, enlevée en 1172 à notre province par le testament du comte Guinard, 81 le législateur se vit souvent obligé de se servir de son pouvoir pour prescrire des res.trictions à ce privilège, qui était évidemment pour tous un attentat contre la sûreté des personnes 8l des propriétés. En 1291, Jacques II défendit (1. 8, tit 2, n. 3} à tout cheva-
lier de faire aucun mal a qui que ce fût, sans l'avoir défié cinq jours auparavant. En 1273, le même prince, en vertu d'une trêve de deux ans, qu'il avait imposée aux nobles, arrêta le cours de leurs hostilités. En iSSç, Pierre III défendit (t. 11, 1. 9. tit. 6) très-rigoureusement aux nobles & a qui que ce fût de défier des ecclésiastiques 8c de leur faire la guerre, ordonnance renouvelée en 141 3, par Ferdinand I. En 1359, le même Pierre décréta (t. 3, 1. 2, tit. i) une autre trêve de vingt-huit mois entre les prélats, ecclésiastiques, barons, chevaliers, hommes de pa rage, cixoytns & hommes deyiUes honorables, entre lesquels il y avait guerre, faction ou baniositats, ou contentions pour fait d'homicide ou autre cause. L'année suivante, ce prince défendit a tout offensé de se venger de l'offenseur sur sa personne 8c sur celle de ses parents ou amis avant de les avoir avertis par un appel solennel ou un défi dix jours à l'avance, sous peine d'être puni comme traître. Huit ans plus tard, Pierre III, toujours animé du désir de restreindre le cours des vengeances personnelles, subroge (t. 2, 1. 2, tit. i), en cas d'absence outre-mer, son fils aîné à ses droits pour imposer des trêves aux barons ou chevaliers qui auront ou qui seront près d'avoir la guerre entre eux. Au reste, les souverains ont toujours, même au milieu de l'anarchie féodale, essayé de mettre un frein aux vengeances particulières.
On a prétendu, il est vrai, que les nobles avaient seuls le droit de se livrer à cette manie aventureuse qui les portait à se défier, à se combattre, à entretenir presque constamment des divisions sanglantes entre leurs familles; mais, d'abord, il est assuré que, du moins en Catalogne, en Roussillon , dans la Marche d'Espagne, l'Usage Cunctum malum faisait un devoir d'une déclaration de guerre avant le commencement des hostilités. L'Usage Omnes homines voulait que le délai des défis à l'égard des comtes fût de trente jours, de quinze pour les vicomtes 8c de dix pour les vavasseurs ou nobles non qualifiés. L'Usage Item statuerant veillait à la sûreté de celui qui faisait le défi ou qui en était le porteur; l'Usage Ex magnatibus défendait d'attaquer les ch&teaux avec certaines machines de guerre dont l'usage était réservé au prince. L'Usage Communiae ordonnait l'exécution des conventions faites sur le partage des prises entre les nobles ou chevaliers 8c les combattants à pied. L'Usage Item constituerunt permettait au vassal de défier son seigneur; mais ce défi ne devait être ni téméraire, ni arrogant, car, dans ce cas, l'Usage Qui ira ductus ordonne que l'auteur du défi soit puni. L'Usage Omnes homines semble démontrer, ainsi que celui Item constitue^
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titres ', de même que des sols de Saint-Gilles. Le plus ancien monument* que nous ayons où il soit parlé de ces derniers est de Tan 1096 ; ainsi on doit sans doute en rapporter Torigine au fameux Raimond de Saint-Gilles qui domina ^ sur cette ville. Un célèbre^ critique attribue au même Raimond une petite monnoie d argent d'un pouce de diamètre dont il a donné l'empreinte, sur laquelle on voit d'un côté la croix de Toulouse avec ces mots : R. comes palath, 8c de l'autre un croissant surmonté d'une étoile avec les mots suivans ; dux Marchio pv j mais il nous paroît que cette monnoie n'est pas de Raimond de Saint-Gilles, Elle doit avoir été frappée en effet avant le départ de ce prince pour la Terre-Sainte, puisqu'il se démit alors de ses dignités en faveur de Bertrand, son fils, 8c qu'il ne revint plus en Europe : or, il n'y a aucune preuve 5 que les comtes de Toulouse aient eu des armoiries 8c la croix pour symbole avant cette époque. Cette monnoie est donc vraisemblablement de Raimond V, comte de Toulouse 8c petit-fils de Raimond de Saint-Gilles.
Les comtes de Rouergue, marquis de Gothie, puînés des comtes de Toulouse, avoient^ aussi leur monnoie dans le onzième siècle, 8c c'est sans doute aux Raimond 8c aux Hugues, comtes de Rouergue, qu'on doit attribuer la fabrication des sols raimondens &» hugonens, qui en ce siècle 8c dans le suivant avoient cours dans la Province 8c dont il est fait mention en divers actes "7. Comme ces princes 8c les comtes de Toulouse leurs successeurs possédèrent le comté particulier de Narbonne, c'est à eux peut-être qu'on doit rapporter les sols 8c les deniers de Narbonne qu'on voyoit^en 1007, en 1060 8c
runt, que tout vassal pouvait défier son seigneur; mais en combinant ces deux articles avec celui Magnâtes, on a voulu en induire que c^était dans le cas seulement où le vassal était noble lui-même. Cette opinion a été fortement combattue par M. Puiggari. En lisant dans Tédit de Jacques II qui, en 1291, défendait à tout chevalier ou homme Je parage de faire aucun mal à qui que ce fût, sans l'avoir déiîé cinq jours auparavant, ces mots du texte roman : Algun cavalier o home de paratge, no puxa fer mal a aigu sens acuydament,,, on a voulu que l'expression aigu, de la fin de la phrase, ne pût se rapporter, comme celle qui la commence, qu'à un chevalier ou homme de parage; mais Toriginal latin dit alicui, & Mières, ancien commentateur, affirmait, il y a quatre cents ans {Appar* t. i,p. 112, n. 7), que cet alicui doit s'entendre en général des nobles comme des roturiers. D'ailleurs, Ferdinand II, dans son ordonnance de Tan i5ii, ne défend pas seulement les défis donnés sans expression de nom^ mais toute espèce de provocation de ce genre, notamment dans cette clause : E en qualseyol cas que aigu, de qualsevol grau à estament, 0 condicio que sie, desafiara a altre. Il existe un grand nombre de lois relatives aux vengeances personnelles ou guerres privées, auxquelles se livraient les simples particuliers ainsi que les nobles ou chevaliers, & ces lois
ne faisant aucune distinction de personnes, les soumettent toutes aux mêmes règlements , coutumes 8c défenses (Constitutiones de CatAalunya, édit. in-f^de i588, t. I, p. 175, 344, 445, 477, 47^, 626, 538 & 539; t. 2, p. 140 & 141). Une seule peut être citée relativement aux nobles en particulier, c'est celle de Pierre III (vol. 2, 1. £, tit. 1).
Il paraît donc que, pour ces sortes de guerres, la condition de noble ou de chevalier n'était pas indispensable, que les Usages qui avaient rapport à elles étaient communs aux roturiers comme aux barons, & que les uns & les autres y étaient compris, ainsi que dans les édits qui les défendaient, dans les trêves ordonnées par le prince, dans les règlements qui limitaient la durée ou mettaient des bornes à ces guerres privées. ,
' Voyez tome V, Chartes 8c Diplômes » numéros, CCIV, CCXLV, CCXC, CCCX, 8tc.
■ Ihid. n. CCCIX.
' Ihid. n. CCCXIV.
^ Du Cange, 14*^ Dissertation sur l'histoire Je
S-, Louis, p. 2^2.
* Voyez livre XV^ n. La^i.
« Voyez tome V, Chartes 8c Diplômes, n.CXCYH. ' Ibid. numéros CCLXX, CCCX, 8cc.
» Ihid, numéros CLXIII, CCXIV Baluze, Conciles de Narbonne, p. 19.
en 1090, ou bien conjointement aux archevêques & aux vicomtes de cette ville, qui en partageoient le domaine avec ces comtes'. Il paroît, en effet, par divers actes* du commencement du douzième siècle, que les vicomtes de Narbonne avoient droit de faire battre monnoie. Nous apprenons à peu près la valeur de celle de Narbonne d'un acte de la fin du onzième, suivant lequel ^ dix sols narbonnois faisoient alors le prix d'une vache. Il est dit de plus dans un acte^ d'engagement, fait le 9 de juin de l'an 1097 par Guillaume-Arnaud de Béziers aux chanoines de la cathédrale de cette ville, pour la somme de huit cents sols melgoriens, que si cette monnoie venoit à être affoiblie, les chanoines seroîent obligés à lui rendre trente-quatre sols par livre en bonne monnoie de Melgueil, ou en monnoie de Béliers ou de Narbonne qui seroit octène^^ ou enfin en argent fin.
La monnoie de Melgueil^ dont nous venons de parler étoit celle qui avoit le plus de cours dans la Province & les pays voisins. On a déjà remarqué ailleurs qu'elle étoit ainsi nommée des comtes de Mauguio ou de Melgueil qui la faisoient fabriquer. Quant à celle de Béziers, il en est fait mention dans divers autres actes ^ du même siècle. Les vicomtes de cette ville avoient sans doute le droit de la faire battre de même que les comtes ou vicomtes de Carcassonne celle de cette dernière ville qui avoit cours • dès l'an 1069. Enfin les évêques du Puy se maintinrent dans le même droit durant le onzième siècle 8c il est fait mention des sols du Puy dans des monumens^ de l'an 1076 & de l'an 1087.
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