IV. A cette objection nous répondons
1° qu'il n'est pas tout à fait certain que du temps de Marcien, c'est-à-dire l'an 254, la Narbonnoise & la Viennoise ne fussent pas deux provinces séparées, ce qui ôteroit toute la difficulté; mais supposons qu'elles ne l'étoient pas.
2° Dans cette supposition, le siège de Narbonne pouvoit être vacant dans ce temps-là, & les évêques des Gaules incertains à quel de leurs confrères ils dévoient s'adresser dans cette circonstance, & au milieu de la persécution, peuvent avoir cru devoir recourir aux deux évêques les plus illustres de l'Occident, savoir au premier siège occupé par le pape S. Etienne & à S. Cyprien, évèque de Carthage, pour les informer de l'état des choses.
3° Mais quand bien même il y auroit eu un évèque à Narbonne, on peut répondre avec un savant critique ' : « Que dans « cette occasion les évêques des Gaules, qui (( ne s'étoient peut-être jamais rencontrés « dans la nécessité de déposer un évèque, « n'osoient pas entreprendre de procéder « contre Marcien sans être appuyés par l'au- « torité des principaux prélats de l'Eglise, « particulièrement de S. Etienne & de S. Cy- « prien, les premiers de tous, l'un parla di- (( gnité de son siège, & l'autre par l'éminence « de sa science & de sa vertu.
4" Enfin, on peut admettre le système du P. Pagi* qui prétend qu'avant le règne du grand Constantin il n'y avoit encore rien de réglé dans les Gaules par rapport aux droits des métropolitains, qu'il n'y avoit
' Tillemont, sur S, Cyprien, art. Sp de l'Histoire ecclésiastique, t. 4.
' Pagi, ad ann. 401, n. 5o&seq.
Note 5o
Note 5o
alors aucune métropole ecclésiastique, & que tous les évêques des Gaules étoient censés dans ce temps-là ne composer ensemble qu'une seule province.
V. Une seule de ces quatre raisons suffit pour prouver l'indépendance de l'évêque de Narbonne de celui d'Arles 5 mais, d'ailleurs, on ne donne aucune preuve qu'aucun successeur de Marcien jusqu'à Patrocle ait jamais exercé quelque acte de juridiction dans la Narbonnoise première, ce qui est nécessaire pour montrer que l'autorité que les evêques d'Arles vouloient s'arroger sur cette province étoit bien fondée. Il paroît, au contraire, que les évoques de Narbonne ont toujours joui avant Patrocle d'Arles du droit de métropolitain.
VI. 1° Selon l'usage & le droit' commun, l'évêque de Narbonne auroit dû être métropolitain de celui d'Arles, tandis que ces deux villes furent d'une même province civile. Le P. QuesneP avoue que Narbonne étoit anciennement la ville métropolitaine de la Narbonnoise pour le civil, & qu'Arles ne l'a été que depuis l'empereur Constantin ; il s'ensuit' que du temps de Marcien, & au troisième siècle, cette dernière ville devoit être soumise à Narbonne au moins pour le civil. Or, selon le même auteur'', l'ordre ecclésiastique des provinces a été réglé sur le civil au moins jusqu'au commencement du cinquième siècle. Par conséquent Narbonne devoit aussi dans le troisième, être métropole pour l'ecclésiatique, & l'évêque d'Arles devoit être soumis à celui de Narbonne, & non pas ce dernier à celui d'Arles. Que si cette dernière ville fut élevée à la dignité de métropole par l'empereur Constantin, ou, pour parler plus exactement, par Valentinien II, lorsqu'il y transféra le siège du préfet des Gaules, comme on l'a déjà vu, ce ne fut qu'une dignité honoraire, laquelle ne devoit rien changer à la disposition des provinces ecclésiastiques selon la règle du pape Innocent I, reconnue par le P. Quesnel même. Secundum^
' Concile de Nicée, canon 4.
* Quesnel, sur S, Léon, t. 2, p. 471. * ^ Quesnel, sur S. Léon, t. 2, p. 45 1.
* Quesnel, sur S. Léon, t. 2, p. 5o3.
* Innocent I, Epist, 24, édit. Coust. p. 852.
prîstinum provinciarum morem metropoUtanos episcopos convenit numerari : règle aussi favorable aux prétentions des églises de Narbonne & de Vienne sur celles d'Arles, que préjudiciable à cette dernière qui ne pouvoit tirer son autorité que de sa nouvelle qualité de métropole ou de mère des Gaules, dont elle ne fut honorée qu'à la fin du quatrième siècle.
2° La principale raison dont se servoient les évêques d'Arles pour exercer la primatie sur Narbonne, & que le P. Quesnel' fait tant valoir, c'est la mission de S. Trophime qu'ils prétendoient avoir porté la foi dans toute l'ancienne Narbonnoise^ & même dans le reste des Gaules. Mais on sait que S. Trophime avoit d'autres collègues dans l'épiscopat qui vinrent' en même temps que lui dans les Gaules, & que S. Paul de Narbonne & S. Saturnin de Toulouse ne lui cédoient ni par rapport à la dignité des villes où ils établirent leurs sièges, ni pour le zèle & pour la sainteté. Il paroît donc certain que Patrocle, pour usurper une primatie inconnue jusqu'à lui, & dont nous n'avons auparavant aucun vestige, supposa cette prétendue autorité de S. Trophime sur les églises de toute la Narbonnoise. S. Léon' l'accuse, en effet, de cette supposition. Aussi voyonsnous par les actes de S. Paul de Narbonne qui, quoiqu'ils ne soient pas originaux, sont néanmoins très-anciens *, que ce prélat assembla^ un concile de son autorité dans une affaire qui lui étoit personnelle, ce qui montre, sans doute, une juridiction de métropolitain.
3° Mais si les évêques d'Arles ont été métropolitains de toute la Narbonnoise dès rétablissement de leur église, d'où vient qu'ils ne jouissoient pas des droits qui dévoient y être attachés dans le temps du concile de Turin, vers l'an 401 ^ î* D'où vient qu'ils n'avoient pour lors aucun évêque sous leur juridiction j & qu'ils renfermoient
' Quesnel, sur S. Léon, t. 2, p. 609, 5i3,&c. ' Grégoire de Tours, Histoire, 1. i, c. 3o ' S. Léon, Epist. 10.
^ Voyez Tillemont, sur S. Denis de Paris, Hittaire ecclésiastique, t. 4.
* Bollandistes, 22 Mars. — Bosq. t. 2, p. 106 ^ Conciles, t. 2, p. 1 156.
Note 5o
Éd.orifi.
IIO
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC
toutes leurs prétentions sur ceux de la Viennoise? D'où vient que l'évêque d'Arles souffrit alors patiemment & sans réclamer, que ce concile où il se trouva déclarât à son préjudice, Procule de Marseille, métropolitain de la deuxième Narbonnoise? D'où vient qu'étant si ardent à soutenir ses droits & ses prérogatives, il se borna à la seule Viennoise, & qu'il ne fit pas valoir ses prétentions sur la Narbonnoise première, province sur laquelle il n'avoit dans ce tempslà aucune juridiction, de l'aveu même' du P. Quesnel?
VII. Cet auteur" convient que les évêques de Narbonne exerçoient alors l'autorité de métropolitain dans cette province j mais il prétend qu'ils l'avoient obtenue par subreption ; en sorte que suivant ce système , nonseulement ils n'auroient jamais joui de la juridiction qu'ils dévoient avoir selon les canons, sur la Viennoise avant qu'elle fût démembrée de la Narbonnoise première, mais qu'ils auroient même usurpé l'autorité qu'ils exerçoient alors sur la Narbonnoise première. Quand ont-ils donc obtenu cette autorité & de qui? Quelle preuve donne-t-on de cette usurpation? Aucune autre que le témoignage' de Patrocle qui assure le pape Zosime, « que les évêques de « Narbonne avoient empiété sur lui le droit « de métropolitain dans la Narbonnoise « première, » & celui de ce pape qui atteste, dit-on, cette usurpation après une mûre délibération & un sérieux examen. Mais qui ne sait que Patrocle étoit un fourbe "• & un homme de mauvaises mœurs, & que Zosimen'étoitpas à l'abri delà surprise de la part d'un prélat aussi ambitieux, appuyé d'ailleurs delà protection & de l'autorité du patrice Constance, dont il s'étoit servi pour s'emparer de l'évêché d'Arles? A quel des deux papes vaut-il mieux s'en rapporter, à Zosime ou à S. Léon? Le P. Quesnel ' préfère l'autorité du premier. Pour nous, nous croyons que la sainteté de l'autre & la connoissance qu'il avoit acquise de cette affaire
' Quesnel, sur S, Léon, t. 2, p. Sop, & suiv,
' Quesnel, sur S. Léon, t. 2, p. 5 16.
' Quesnel, 5ur 5, Léon, t. 2, p. ^53 & 5o8.
^ Prosper, Chronicon.
* Quesnel, sur S. Léon, t. 2, p. 462 & 5i3.
pendant son séjour ' dans les Gaules & dans la Viennoise, avant son élection au pontificat, sont des raisons assez fortes pour nous persuader qu'il ne s'est pas trompé quand il a dit que Patrocle étoit' un menteur. D'ail leurs, S. Léon n'est pas le seul qu'il faut regarder dans la décision qu'il donna en faveur de l'église de Narbonne 3 on ne peut condamner sa conduitesans condamner celle des SS. papes Boniface & Célestin, ses prédécesseurs, qui rétablirent cette église dans ses anciens droits, & remirent les choses dans l'état où elles étoient avant Patrocle 5 & sans désapprouver aussi le pape S. Hilaire, qui confirma leur décision. On peut ajouter que si l'autorité des modernes doit être de quelque poids , outre celle de M. de Marca & du P. Morin, contre lesquels le P. Quesnel a écrit sa dissertation en faveur de S. Hilaire d'Arles, on a encore celle du P. Sirmond, de MM. de Tillemont & Fleury, & d'une infinité d'autres, qui désapprouvent tous la conduite violente de Patrocle, & conviennent que Zosime se laissa surprendre par les artifices de ce prélat.
VIII. 4° Si les évêques d'Arles avoient joui si constamment du droit de métropolitain sur toute l'ancienne Narbonnoise, pourquoi lorsqu'on subdivisa cette province, celle dont la ville d'Arles fit partie ne prit-elle pas le nom d'Arelatoise plutôt que de Viennoise ? Car suivant l'usage commun, lorsque les provinces prenoient leur nom d'une ville, & non d'une nation ou d'un peuple, c'étoit toujours de la métropole, & non d'une simple cité, comme on le voit de la Lyonnoise, la Tarragonoise, la Carthaginoise, &c. Le P. QuesneP cite là-dessus l'autorité d'Innocent I, pour faire voir que l'ordre ecclésiastique des provinces n'a pas toujours suivi le civil 5 mais puisque de son aveu. Vienne a été métropole selon le civil, & que le civil régloit l'ecclésiastique avant la décision d'Innocent I, comme il paroît par le concile de Turin, au sujet des deux églises devienne & d'Arles, l'érection de la province Viennoise étant antérieure au
' Prosper, Chronicon.
' S. Léon, Ep'ist. 10.
' Quesnel, sur S. Léon, t. 2, p. 471.
Note
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£d.orig.
temps où vivoit Innocent I, il s'ensuit que la ville de Vienne eut un métropolitain ecclésiastique conformément aux anciens canons , religieusement observés avant le changement de la discipline introduit à cet égard parla décrétale de ce pape. D'ailleurs cette décrétale ne fut point suivie ni confirmée par le concile de Chalcédoine, comme le prétend le P. Quesnel; ce concile établit au contraire une règle tout opposée par son dix-septième canon, ainsi que le P. Coustant' l'a remarqué : Ut si civitas ali- <]uaj dit ce canon, ab imperatoria auctoritate innovata est , vel deinceps innovata fuerït, civiles & publicas formas ecclesîasticarum quoque paraeciarum ordo sequatur. Le concile ordonna seulement, par son douzième canon , de déposer ceux qui contre les règles de l'Eglise obtiendroient à l'avenir des rescrits de l'empereur pour partager une province en deux; en sorte qu'on voyait par là deux métropolitains dans une province.
IX. Si donc les évèques d'Arles n'eurent d'abord aucune juridiction sur l'église de Vienne, & si la première de ces deux villes n'étoit pas l'ancienne métropole de la province Viennoise, à plus forte raison ils n'eurent jamais aucune autorité sur celle de Narbonne qui avoit été la mère commune de l'une & de l'autre. S'ils eussent exercé le droit de métropolitain sur toute l'ancienne Narbonnoise,les pères du concile de Turin n'auroient pas été embarrassés comme ils le furent, pour juger le différend de ces évoques avec ceux de Vienne au sujet de la primatie : mais l'évêque d'Arles n'avoit garde de rien prétendre alors sur Narbonne. En vain le P. Quesnel ^ cite-t-il divers conciles où les évèques d'Arles ont présidé; car outre que M. de Tillemont' a fort affoibli l'induction qu'il en veut tirer en faveur du prétendu droit de ces prélats, il est constant d'ailleurs qu'il ne donne aucune preuve qu'ils aient jamais présidé à ces conciles en présence ou au préjudice des évèques de Narbonne.
X. 5" Enfin ce qui prouve évidemment l'injustice des prétentions de Patrocle sur
• Coustelier, Epist. Sanct. Pontifie, t. i, p. 852. ' Quesnel, sur S. Léon, t. 2, p. 446 & suiv. ' Tillemont, art. 2 sur Zos'ime.
la province de Narbonne, c'est que, dès que Hilaire, évéque de cette dernière église, eut connoissance du privilège extraordinaire que le pape Zosime venoit d'accorder à ce prélat, il s'en plaignit hautement comme d'une innovation. Zosime ne lui répondit à la vérité que par des duretés & des menaces, au lieu de lui rendre justice & de discuter ses prétentions : mais il rentra dans ses droits aussitôt après la mort de ce pape & la création de S. Boniface son successeur. Celui-ci le rétablit dans son ancienne autorité, sur les plaintes que firent le clergé & le peuple de Lodève des entreprises de Patrocle qui avoit voulu ordonner un évéque dans leur église. Si les droits des évèques d'Arles sur la Narbonnoise première eussent été aussi clairs que le prétend le P. Quesnel, le clergé & le peuple de Lodève se seroient-ils plaints, surtout après le décret de Zosime, &n'auroit-onpas vu ces évèques soutenir ensuite leurs prétentions sur la province de Narbonne } Cependant depuis ce temps-là il ne paroît pas qu'ils aient fait la moindre démarche sur ce sujet, quoiqu'ils aient continué d'exercer leur juridiction sur les autres provinces de l'ancienne Narbonnoise situées à la gauche du Rhône.
XI. Il est vrai que le P. Quesnel ' soutient qu'après le jugement du pape S. Boniface en faveur des évèques de Narbonne, les évèques d'Arles continuèrent d'exercer leurautorité de métropolitain sur la Narbonnoise première. Il le dit, mais il ne le prouve pas. Il se contredit même là-dessus j cardans un autre endroit % au sujet de la deuxième épître de S. Léon à S. Rustique de Narbonne, il avoue que les prédécesseurs de ce dernier n'avoient jamais voulu rien relâcher de leurs droits aux évèques d'Arles: Nec par est credere aliquid de suo jure Narbonensem unquam remisisse ; praesertim cum posterius Bonifacii papae judicium Narbonensi ecclesiae sua jura asseruisset. Rêvera nunquam mis synodîs interfuit Rusticus quae ab Hilarîo Arelatensi congregatae sunt ex plurium provinciarum episcopis, qualesfuère Regensis, Arausicana I, Vasensis l, &■ Arelatensis II, ne metropolitico juri suo ullatenus derogatum esset^
' Quesnel, sur S. Léon, t. 2, p. 514.
' Quesnel, sur S. Léon, t. 2, p. 780, col. ?..
Note
Note
NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC
nec îllarumconstîtutîs parendum sîbl esse exîstîmavit, ne illius jurisdictionem agnosceret, a quo ut totius synodî praesîde condita maxime fuerant & promulgata. Comment donc pourroit-on croire que les évêques deNarbonne aient voulu céder leur droit après la décrétale de S. Boniface, puisque nous savons au contraire qu'ils y furent maintenus par le pape S. Célestin' son successeur immédiat & par S. Léon } Ce dernier met d'ailleurs le nom de Rustique de Narbonne avant celui de Ravenne d'Arles dans une lettre qu'il leur écrit en commun. Aussi voyons-nous que dans les conciles de Riez, d'Orange & de Vaison, convoqués par S. Hilaire d'Arles qui y présidoit en qualité de métropolitain, le même S. Rustique refusa non-seulement de s'y trouver, comme le P. Quesnel en convient,, mais qu'il n'y assista aucun évèque de la Narbonnoise première, quoiqu'il y en eût de la Narbonnoise deuxième & des Alpes maritimes, provinces que les évêques d'Arles prétendoient devoir être soumises à leur juridiction.
XII. Tout ce que nous venons de dire prouve, ce semble, qu'un fait aussi obscur que celui de la déposition de Marcien d'Arles, ne sauroit prouver la prééminence & la primatie de cette dernière église sur celle de Narbonne. Quant à ce qu'ajoute le P. Ques
diocèses. L'adresse de ces sortes de lettres formées, qui étoient une marque de communion, ii'étoit pas alors particulière ' à un seul évêque ou au métropolitain d'une province, comme elle le fut peut-être dans la suite aux évêques d'Arles, par rapport aux Gaules, lorsque le pape Zosime eut accordé à Patrocle le privilège singulier dont nous avons déjà parlé.
XIII. Du reste, S. Hilaire d'Arles pouvoit avoir ses raisons pour soutenir une juridiction dont il trouvoit son siège en possession, mais dont il ne connoissoit peut-être pas l'origine : il étoit naturel qu'il soutînt un droit acquis à son église : droit que la décision du pape Zosime autorisoiten quelque manière, quoique établi sur des fondemens ruineux. On peut donc justifier ce saint évêque qui, par ses rares vertus s'attira l'estime & le respect de tous ses comprovinciaux, sans entreprendre en même temps la justification de Patrocle son prédécesseur & des droits extraordinaires que ce dernier avoit usurpés.