‹ Histoire générale de Languedoc avec des notes et les pièces justificatives (volume 4)Chapitre 77 sur 186 · LES ORDRES. — LES MAGISTRATS · texte numérisé non relu

LES ORDRES. — LES MAGISTRATS

Si nous commençons par les ordres, nous n'aurons que peu de chose à dire. Cependant il faut remarquer que les anciens ha-

' Herzog, p. 164.

" Herzog, p. i53.

' Herzog, p. iS"],

NoTi; I i3

NOTES SUR L'HISTOIRE DE LANGUEDOC

bitants du pays restèrent pendant quelque temps à côté des nouveaux colons dans une situation qui nous est inconnue. Ceux de Nimes venaient de recevoir la latinité quand Strabon écrivit son ouvrage. Nous trouvons d'ailleurs dans les villes latines comme ailleurs la plehs & les decuriones. La première est composée comme dans les colonies romaines; elle a en principe les mêmes pouvoirs; seulement elle les a également perdus. Les décurions se recrutent de la même façon, jouissent des mêmes honneurs, exercent à peu près les mêmes pouvoirs. Seulement à tous ceux dont ils Jouissaient dans les colonies, dans les villes latines ils ajoutaient des pouvoirs judiciaires. C'est au moins ce que semblent indiquer les fameuses tables de Malaga & de Salpensa récemment découvertes. On y voit l'habitant du municipe latin qui a affranchi un esclave de moins de vingt ans par-devant les duumvirs, obligé d'en fournir la preuve par-devant les décurions. En outre quand le duumvir a à nommer un tuteur d'office, s'il ne peut prendre conseil de ses collègues, il doit demander conseil aux décurions. Enfin la loi de Malaga prouve que quand une amende avait été prononcée par un magistrat, si appel en était interjeté, c'étaient les décurions qui prononçaient en dernier ressort. On a supposé que c'était parce que l'appel était interdit aux habitants des municipes, & on en a conclu que tant que les jugements appartinrent aux comices, le droit d'appel fut attribué aux décurions '.

Les règles générales qui présidaient au choix & à l'élection des magistrats des villes latines furent les mêmes que pour ceux des colonies romaines. Seulement leurs pouvoirs y furent un peu plus étendus; à la surveillance des édifices publics, à l'administration du trésor, ils ajoutèrent certains pouvoirs judiciaires. Tandis que dans les cités romaines, les magistrats ne pouvaient ni nommer un tuteur, ni recevoir un affranchissement ou autoriser une adoption, dans les municipes, ils possédaient tous ces droits. C'est au moins ce que semblent indiquer les documents espa-

' Herzog, p. 212.

gnols plus haut mentionnés. De plus ils y exerçaient une certaine juridiction contentieuse qui s'étendait sur tous les habitants du municipe; enfin ils pouvaient, dans certains cas, en tant que le comportait l'exercice de leurs fonctions, infliger des amendes légères, sans appel aux décurions '.

Comme dans les colonies romaines, les noms que les magistrats reçoivent dans les différentes cités latines sont différents, sans que leurs fonctions le soient. A Toulouse nous trouvons des quaestores^ des quatiuorvïrî, des quattuorvïrî ab aerarlo, & des praefecd vîgilum & armorum. Ainsi que nous l'avons vu dans la Note précédante, on appelait quattuorvïrî, au moins d'après l'opinion la plus généralement suivie, la réunion des duumvirs, de l'édile & du questeur. A l'époque où commence la série de ses monuments épigraphiques, Toulouse était donc administrée comme la plupart des autres colonies latines par le collège des quatre magistrats.

A Nimes, au contraire, les noms des magistratures semblent avoir été beaucoup plus variables. En suivant l'ordre de date, on trouve les praetores quatt., les quattuorvïrî & les quattuorvïrî ab aerarîs'. Nous avons déjà indiqué dans la Note précédente quelles ont été les vicissitudes de la charge de préteur municipal; antérieure à celle de duumvir, elle lui céda peu à peu la place; cependant on en trouve encore dans des inscriptions de Die, qui ne fut fondée qu'en 27 avant J.-C. M. Herzog établit d'une manière ingénieuse que ce titre de préteur a dû survivre à l'an 12 avant J.-C.; en effet, une inscription de Narbonne' qui le donne fournit en même temps la forme coerare, qui remplace celle plus ancienne de coïrare dans une inscription de cette date donnée par Orelli. En tout cas il disparut définitivement au commencement du règne de Tibère, époque où l'on voit paraître les quattuorvïrî juridicundo. Sous Vespasien paraissent des quattuorvïrî ab aerarîo, magistrats au nombre

' Herzog, p. 224, * Herzog, p. 2 1 "î.

' Herzog, ^pp- 11" '6.

Note ii3

Note ii3

de quatre, comme l'indique leur nom, qui exercent leur charge de concert avec le questeur & l'édile; c'étaient les anciens duumvirs, dont le nombre avait été doublé à cause de l'étendue de leurs fonctions & de leurs occupations multipliées. Ces nouveaux magistrats avaient en même temps pris l'administration spéciale du trésor public. On peut attribuer la création de ces nouvelles magistratures à la grande étendue de Vager Nemausensîs. Ce changement est analogue à celui qui se produisit à Vienne, colonie romaine; seulement, tandis que dans cette dernière ville on avait créé des duumvîri aerarïi & des duumvirl locorum publicorum fersequendorum, à Nimes on a créé des quattuorvîri aerarîî. Dans le premier cas on a séparé du pouvoir souverain l'administration financière & celle des travaux publics, dans le second, on lui a réuni la surveillance du trésor'.

On trouve encore à Nimes un praefectus vigllum & armorum, sur lequel on a beaucoup discuté sans atteindre aucun résultat bien certain. On ne sait si c'était une charge municipale ou une charge purement administrative. Pourtant certaines inscriptions semblent donner raison à la première hypothèse; car on y voit figurer des personnes qui paraissent être des magistrats municipaux. On ne sait par qui ce personnage était nommé; on a quelquefois rapproché son nom de celui du chef des sept légions de vigiles instituées à Rome par Auguste contre les incendies.

Peut-être existait-il à Nimes un corps analogue entretenu par la municipalité; son chef aurait été nommé soit par l'ordre des décurions, soit par le président de la province. On rappelle encore à cette occasion une lettre de Trajan à Pline, dans laquelle cet empereur lui ordonne de dissoudre une corporation de vigiles constituée par les charpentiers de Nicomédie, pour veiller aux incendies; l'empereur craignait sans doute qu'une pareille association ne devînt pour le pouvoir central une source d'embarras. A Nimes, on voit cet emploi rempli par des personnages importants, gratifiés du cheval public

(equo publico ornatus), & ayant le cens équestre '.

Quant aux patrons, leur rôle dans l'organisation des villes latines était exactement le même que dans l'organisation des colonies romaines.

Page 1