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donnés pour l'extirpation de l'hérésie & le |rétablissement de la paix, il le console sur la mort du légat Milon, 8c lui enjoint, toutes ^ttaires cessantes, de se rendre dans les pays de sa légation pour continuer d'y travailler avec l'évêque de Riez, son collègue. « Du reste, ajoute-t-il, quoique nous ayons « reçu avec honneur le comte de Toulouse, qui s'est rendu auprès de nous (( & qui a demandé humblement pardon, avec promesse de faire une entière <( satisfaction, les lettres que nous lui avons données vous pourront apprendre » ce que nous lui avons accordé. Nous avons commis l'exécution de ces <c lettres à maître Thédise, clerc Si domestique de feu Milon, notre légat, à Il cause qu'il est parfaitement au fait de cette affaire; non que nous lui « accordions la dignité de légat, mais pour agir seulement comme délégué. « Nous lui avons ordonné de ne rien taire que ce que vous lui prescrirez & « de se comporter en toutes choses comme votre organe & l'instrument dont « vous vous servirez; en sorte qu'il sera comme un hameçon que vous em- « ployerez pour prendre le poisson dans l'eau, auquel il est nécessaire, par « un prudent artifice, de cacher le fer qu'il a en horreur; afin qu'à l'exemple « de l'Apôtre qvii dit : Étant homme rusé, je vous ai surpris par adresse, « vous préveniez la tromperie par ce stratagème 8< que, comme un malade à « qui l'amour du médecin adoucit l'aversion qu'il a pour les médecines, il <c reçoive plus patiemment, par les mains d'un autre, le remède que vous lui (c avez préparé. De plus vous devez savoir que les envoyés des citoyens de « Toulouse s'étant présentés devant nous, ont offert de faire une entière « satisfaction sur les articles pour lesquels ils ont encouru les censures ecclé- <( siastiques. Se qu'ils nous ont remis des lettres de plusieurs personnes de i( grande considération,. qui demandoient pour eux Se avec eux que nous leur (( accordassions l'absolution. C'est pourquoi nous vous ordonnons, ainsi que « nous vous l'avons marqué dans d'autres lettres, de révoquer la sentence qui (c a été portée contre eux, après avoir reçu caution de leur part Si leur avoir (I enjoint ce qui sera selon Dieu. Que s'ils négligent d'exécuter ce qui leur ic sera ordonné, ils seront non-seulement soumis à la première sentence, mais « on les punira encore plus sévèrement par des châtimens temporels. )>
Le comte de Toulouse demanda à Innocent l'explication de quelques articles dont Milon, alors légat du Saint-Siège, lui avoit ordonné l'exécution. Ce pape lui répondit', le 23 de janvier, par une décision qui a été insérée dans le droit canonique. Il déclare : i° Qu'on doit tenir pour hérétiques manifestes ceux qui prêchent publiquement contre la foi catholique, ceux qui font profession de l'erreur ou qui la défendent, & ceux enfin qui en ayant été convaincus ou qui en ayant fait leur confession devant leurs évêques ont été condamnés comme hérétiques; il ajoute qu'on doit confisquer leurs biens Se les punir ensuite suivant la rigueur des lois. 2° Que le légat ayant défendu au comte les péages, les guidages Si les greniers à sel, cela doit s'entendre, supposé que ces droits n'eussent pas été établis avant le
• Innocent. III 1. 12, Epht. 1,54. — [Potthast, n. 3886; voyez aussi n. 3383.]
FilSTOIRE GÉNÉRALE DE LANGUEDOC. LIV. XXL 020
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concile de Latran par l'autorité des empereurs Se des rois ou par une ancienne coutume depuis un temps immémorial. 3° Que l'ordre que le légat avoit donné au comte de Toulouse de rendre justice à ceux qui formoient des plaintes contre lui & de s'en tenir à la décision des légats ou de ceux qu'ils -commettroient, devoit s'entendre, qu'il seroit obligé de comparoître St de répondre devant les juges ecclésiastiques sur toutes les affaires qui étoient du for de l'Eglise, sur tous les articles que le légat avoit dressés pour l'observation de la paix ou qui seroient dressés dans la suite sur cette matière par l'autorité apostolique, & enfin dans toutes les affaires qui regardoient les veuves, les pupilles, les orphelins 8<. les pauvres. 4° Que le comte n'exigeroit pas des églises St des maisons religieuses les albergues ou procurations auxquelles il avoit déjà renoncé. 5° Que ce prince s'étant engagé à détruire les fortifications qu'il avoit faites aux églises, au jugement des évêques diocésains & à conserver celles cju'ils jugeroient à propos, on en agiroit de même à l'égard des autres barons Se chevaliers. 6° Enfin le pape déclare qu'ayant t^ai°n'^i'o ordonné à ses légats par d'autres lettres de recevoir une caution suffisante du comte, après qu'il auroit accompli ce qui est marqué dans ces lettres, touchant l'observation de la paix perpétuelle à laquelle il s'étoit engagé, les légats recevroient la caution suivant l'état de ce prince Si comme ils la recevoient des autres grands St barons.
L'évèque d'Agen, qui se trouvoit' alors à Rome, se plaignit au pape de ce que le comte de Toulouse exigeoit des églises du pays des albergues & des procurations qui ne lui étoient pas dues, 8c de ce que ce prince & la comtesse, sa femme, avoient établi de nouveaux péages à Marmande, à Villefranche & en divers autres lieux. Ces plaintes engagèrent Innocent III à écrire à l'archevêque de I5ordeaux & aux doyens des églises de Saint-André & de Saint-Séverin de cette ville; il leur marque que le comte, qu'il appelle son cher fils, ayant renoncé en sa présence à tous ces droits, ils usassent de censures contre lui, en cas qu'il voulût les rétablir^. Il paroît, par une autre lettre-* d'Innocent, que tous les hérétiques manifestes avoient été chassés de l'Agenois 8c qu'il y restoit seulement alors quelques-uns de leurs fauteurs.