XLIII. — Articles de la paix
Dans ce traité 5, qui s'écarte en quelque chose de l'accord préliminaire, Raimond déclare d'abord qu'ayant soutenu la guerre pendant longtemps contre l'Église romaine & contre son très-cher seigneur le roi de France, 6c que désirant de tout son cœur d'être réconcilié à l'Église, 8c de demeurer dans la fidélité 8c le service du roi, il avoit fait tous ses efforts, soit par luimême, soit par des personnes interposées, pour parvenir à la paix; qu'elle avoit été enfin conclue de la manière suivante, 8c qu'il promet, entre les mains de Romain, cardinal-diacre de Saint-Ange, légat du Saint-Siège apostolique, qui reçoit sa promesse, au nom de l'Église romaine, d'en observer fidèlement tous les articles.
Raimond promet ensuite : 1° D'être fidèle 8c obéissant au roi 8c à l'Eglise 8c de leur demeurer attaché jusqu'à la mort; de combattre les hérétiques, leurs croyans, fauteurs 8c receleurs, dans les terres que lui 8c les siens possédoient 8c posséderoient, sans épargner ses proches, ses vassaux, ses parens, ses amis; de purger entièrement le pays d'hérésie 8c d'aider à purger celui qui appartiendroit au roi.
2° De faire une prompte justice des hérétiques manifestes 8c de les faire rechercher exactement, ainsi que leurs fauteurs, par ses baillis, suivant l'ordre du légat, 8c, pour faciliter cette recherche, de payer pendant deux ans
■ Voyez tome VIII, Chartes, n. CLXXXIV, Paris, Toulouse, Maguelonne, Albi & Nimes, &
c. 883 & suiv. des archevêques de Sens & de Narbonne. Cf. Teu-
' Ajoutons-y une autre expédition datée du let, t. 2, p. 102 a. [A, M.]
Il avril & dont le Trésor des chartes contient 'Guillaume de Puylaurens, c. 3t), — Ray-
trois exemplaires (J. 3o5, n. 3, 4 & 7). Elle est naldi, an. 1228, n. 26.
intitulée au nom du cardinal-légat. Enfin un ^ Voyez tome VII, Note XXV, n. 3 & suiv.,
autre exemplaire, intitulé au nom de Rai- pp. 72, 73.
mond VII (J. 33i, n. 3), ajoute une clause an- ^ Voyez toneVllI, Chartes, n. CLXXXIV, c. 885
nonjant l'apposition des sceaux des évêques de & suiv.
An iiiy
deux marcs d'argent, 8c dans la suite un marc à chacun de ceux qui prendroient un hérétique condamné comme coupable par 1 evêque diocésain ou par ceux qui auroient pouvoir de le juger, Si quant à ceux qui n'étoient pas hérétiques manifestes ou leurs fauteurs, de suivre les ordres de l'Église & du légat.
3° De garder la paix 8c de la faire garder dans tous ses domaines, d'en chasser les routiers 8c de les punir; de protéger les églises 8c les ecclésiastiques; de les maintenir dans leurs droits, immunités 8c privilèges; de faire respecter par ses sujets le pouvoir des clefs; de garder 8c faire garder les sentences d'excommunication ; d'éviter les excommuniés de la manière qu'il est marqué dans les canons; de contraindre ceux qui demeureroient un an excommuniés à rentrer dans l'Eglise par la confiscation de leurs biens, jusqu'à ce qu'ils eussent fait une satisfaction convenable ; de faire observer toutes t. uVp!"^"!. ces choses par ses baillis; de punir ces otficiers s'ils étoient négligens ; de n'en instituer aucun qui ne fût catholique; d'exclure les juifs 8c ceux qui étoient notés d'hérésie des charges publiques, 8cc.
4° De restituer présentement les biens 8c les droits des églises 8c des ecclésiastiques, savoir : ceux qu'ils possédoient avant l'arrivée des croisés 8c dont il paroîtroit qu'ils avoient été dépouillés, 8c quant aux autres, d'ester à droit, soit devant les ordinaires, soit devant le légat, ses délégués 8c ceux du Saint- Siège.
5° De payer ou faire payer les dîmes de l'avenir; de ne pas permettre que les chevaliers 8c autres laïques en possédassent, mais de les faire rendre aux églises. Se de remettre entre les mains de personnes sûres la somme de dix mille marcs d'argent pour réparer les maux qui avoient été causés aux églises 8c aux ecclésiastiques, laquelle somme seroit distribuée proportionnellement par ceux que le légat commettroit.
6° De payer, outre cela, à l'abbaye de Cîteaux deux mille marcs d'argent, qui seroient employés en fonds de terre pour servir à l'entretien des abbés 8c des frères durant le chapitre général ; cinq cens marcs à l'abbaye de Clairvaux, mille marcs à celle de Grandselve, trois cens à celle de Belleperche 8c autant à celle de Candeil, tant pour leurs bâtimens 8c en réparation des dommages qu'il leur avoit causés que pour le salut de son âme ; de payer de plus, six mille marcs d'argent pour être employés aux fortifications 8c à la garde du château Narbonnois de Toulouse 8c des autres places qu'il remettra au roi, 8c que le roi gardera pendant dix ans pour sa sûreté 8c celle de l'Église; 8t enfin de payer ces vingt mille marcs d'argent dans l'espace de quatre ans, cinq mille marcs tous les ans.
7° De payer encore quatre autres mille marcs d'argent pour entretenir, pendant dix ans, quatre maîtres en théologie, deux en droit canonique, six maîtres ès-arts 8c deux régens de grammaire qui professeroient ces sciences à Toulouse.
8° De prendre la croix des mains du légat aussitôt que ce prélat lui auroit donné l'absolution; d'aller servir ensuite outre-mer pendant cinq années
Ai) i2i9
consécutives contre les Sarrasins pour l'expiation de ses péchés, & de partir pour ce pèlerinage dans l'intervalle du passage qui devoit se faire depuis le mois d'août prochain jusqu'au mois d'août de l'année suivante.
9° De traiter en amis &. de ne pas inquiéter ceux de ses sujets qui s'étoient déclarés pour l'Église, pour le roi &. pour les comtes de Montfort & leurs adhérens, à moins qu'ils ne fussent hérétiques; à condition que l'Eglise 8c le roi traiter' 'ent de même ceux qui s'étoient déclarés contre eux en sa faveur, excepté ceux qui ne consentiroient pas à ce traité.
io° « Le roi faisant attention à notre humiliation, dit ensuite le comte « Raimond , & espérant que je persévérerai constamment dans la dévotion « envers l'Église & dans la fidélité envers lui; voulatit me faire grâce, don- « nera en mariage, avec la dispense de l'Eglise, ma fille, que je lui remet- « trai, à l'un de ses frères, & il me laissera tout l'évêché (ou diocèse) de Tou- « louse, excepté la terre du maréchal (de Lévis) que ce dernier tiendra en « fief du roi. Après ma mort, Toulouse & son évêché appartiendront au frère « du roi qui aura épousé ma fille & à leurs enfans, & s'il n'y en avoit pas de « ce mariage ou si ma fille meurt sans enfans, ils appartiendront au roi Si à « ses successeurs, à l'exclusion de mes autres enfans; en sorte qu'il n'y aura c( que les enfans du frère du roi Se de ma fille qui y auront droit. »
11° Le roi me laissera l'Agenois, le Rouergue, la partie de l'Albigeois qui est en deçà du Tarn, du côté de Gaillac, jusqu'au milieu de la rivière, & le Querci, excepté la ville de Cahors, les fiefs Si les autres domaines que le roi Philippe, son aïeul, possédoit dans ce dernier pays au temps de sa mort. Si je meurs sans enfans nés d'un légitime mariage tous ces pays appartiendront à ma fille, qui épousera l'un des frères du roi. Si à leurs héritiers; de telle sorte cependant que j'exercerai mon autorité de plein droit comme un véritable seigneur, sauf les conditions susdites, tant sur la ville Si le diocèse de 1 1ii*"'*'3-2 Toulouse que sur les autres pays dont on vient de parler. Si que je pourrai à ma mort faire des legs pieux, suivant les usages Si les coutumes des autres barons de France. Le roi me laissera toutes ces choses, sauf le droit des églises Si des ecclésiastiques.
^ 12° Je laisse Verfeil Si le village de Las Bordes avec leurs dépendances à
l'évêque de Toulouse Si au fils d'Odon de Lyliers, conformément au don que le feu roi Louis, de bonne mémoire, père du roi. Si le comte de Montfort leur en ont fait; à condition, toutefois, que l'évêque de Toulouse me rendra les devoirs auxquels il étoit tenu envers le comte de Montfort; 5c l'autre ceux auxquels il s'étoit obligé envers le feu roi. Toutes les autres donations faites soit par le roi, soit par le feu roi, son père, soit par les comtes de Montfort, seront nulles 8t n'auront aucun effet dans les pays qui me resteront.
i3° J'ai fait hommage-lige Si prêté serment de fidélité au roi, suivant la coutume des barons du royaume de France, pour tous les pays qui me sont laissés. J'ai cédé précisément au roi Si à ses héritiers à perpétuité, tous mes auucs pays Si domaines situés en deçà du Rhône, dans le royaume de France,
An I22p
avec tous les droits que j'y ai. Quant aux pays St domaines qui sont au delà de ce fleuve dans l'Empire, avec tous les droits qui peuvent m'y appartenir, je les ai cédés précisément £<. absolument à perpétuité à l'Église romaine entre les mains du légat.
14° Tous les habitans de ces pays, qui en ont été chassés par l'Église, par le roi 81 par les comtes de Montfort, ou qui se sont retirés d'eux-mêmes, seront rétablis dans leurs biens; à moins qu'ils ne soient hérétiques condamnés par l'Eglise, excepté néanmoins dans les biens qui peuvent leur avoir été donnés par le roi, par le teu roi, son père, 8t par les comtes de Montfort. 'Que si quelques-uns de ceux qui demeureront dans les pays qui me sont laissés, spécialement le comte de Foix Se les autres, ne veulent pas se soumettre aux ordres de l'Eglise 8t du roi, je leur ferai une guerre continuelle, & je ne conclurai avec eux ni paix ni trêve, sans le consentement de l'Église 8t du roi : les domaines qu'on prendra sur eux me resteront après que j'aurai rasé toutes les places fortes; à moins que le roi ne voulût les garder luimême pendant dix ans, pour sa sûreté 81 celle de l'Église, après l'acquisition que j'en aurai faite, &. il les retiendra alors pendant ce temps-là avec leurs revenus.
i5° Je ferai détruire entièrement les murs de la ville de Toulouse 8c combler les fossés, suivant les ordres 8c la volonté du légat.
16° J'en ferai de niême de trente villes ou châteaux, savoir : de Fanjeaux, Castelnaudary, Becède, Avignonet, Puyiaurens, Saint-Paul 8c Lavaur (dans le Toulousain); de P\.abastens, Gaillac, Montaigu 8c Puycelsi (en Albigeois); de Verdun Se de Castelsarrasin (dans le Toulousain); de Moissac, Montauban 8c Montcuq (en Querci); d'Agen 8c de Condom (en Agenois); de Saverdun Se d'Auterive (dans le Toulousain); de Casseneuil, Pujol 8c Auvillar (en Agenois); de Peyrusse (en Rouergue) ; de Laurac (dans le Toulousain), 8c de cinq autres, suivant la volonté du légat : les murailles Se les fortifications de ces places ne pourront être rétablies sans la permission du roi. Je ne pourrai élever ailleurs de nouvelles forteresses; mais il me sera ])ermis de bâtir de nouvelles villes non fortifiées dans les domaines qui me resteront, si je le juge à propos. Que si quelqu'une des places dont on doit abattre les murs appartient à mes vassaux, 8c s'ils s'opposent à leur démolition, je leur déclarerai la guerre, 8c je ne ferai ni paix ni trêve avec eux sans le consentement de l'Eglise 8c du roi, jusqu'à ce que ces murs soient entièrement détruits 8c les fossés comblés.
17° J'ai juré 8c promis au légat 8c au roi d'observer de bonne foi toutes ces choses 8c de les faire observer par mes vassaux 8c sujets; j'obligerai les habitans de Toulouse Se tous ceux des pays qui me sont laissés à jurer de les garder soigneusement, 8c on ajoutera dans leur serment qu'ils s'employeront efficacement pour m'obliger à les garder; en sorte que si je contreviens à tous ou à quelqu'un de ces articles, ils seront aussitôt déliés du serment de fidélité qu'ils m'ont prêté; que je les délie dès maintenant de la fidélité 8c de l'hommage qu'ils me doivent Se de toute autre obligation, 8c qu'ils adhère- t. ui,"p!'37 j.
An 1229
ront à l'Eglise & au roi. Si je ne me corrige dans l'espace de quarante iours, depuis que j'aurai été averti, 8c si je refuse de subir le jugement de l'Église dans les matières qui la regardent, 81 celui du roi dans celles qui le concernent, tous les pays qu'on me laisse tomberont en commise en faveur du roi. Se je serai dans le même état que je suis maintenant par rapport à l'excommunication, 8< soumis à tout ce qui a été statué contre moi 8c contre mon père dans le concile général (de Latran) 81 depuis.
18° Mes sujets 8c vassaux ajouteront encore dans leurs sermens, qu'ils aideront l'Eglise contre les hérétiques, leurs croyans, leurs fauteurs Se leurs receleurs, 8c contre tous ceux qui seront contraires à l'Église, pour l'hérésie 8c le mépris de l'excommunication dans les pays qui me sont laissés; qu'ils serviront le roi contre tous ses ennemis, 8c qu'ils ne cesseront de leur faire la guerre jusqu'à ce qu'ils soient soumis à l'Église 8c au roi.
19° Ces sermens seront renouvelés de cinq ans en cinq ans suivant l'ordre du roi.
20° Pour l'exécution de tous ces articles je remettrai entre les mains du roi le château Narbonnois, qu'il gardera pendant dix ans 8c qu'il pourra fortifier s'il le juge à propos. Je lui remettrai aussi les châteaux de Castelnaudary, de Lavaur, de Montcuq, de Penne d'Agenois, de Cordes, de Peyrusse, de Verdun 8c de Villemur : il les gardera pendant dix ans, 8c je payerai tous les ans quinze cens livres tournois pour la garde, pendant les cinq premières années, indépendamment de six mille marcs dont on a déjà parlé. Les autres cinq années le roi les fera garder à ses dépens, s'il juge à propos de les tenir encore en sa main durant ce temps-là. Le roi pourra détruire les fortifications de quatre de ces châteaux, savoir : de Castelnaudary, Lavaur, Villemur 8c Verdun, si cela lui plaît 8c à l'Église, sans préjudice de la somme marquée pour la garde; mais les rentes 8c les revenus, 8c tout ce qui dépend du domaine dans ces châteaux, m'appartiendront, 8c le roi en fera garder les forteresses à ses dépens avec le château de Cordes. J'y tiendrai des baillis qui ne soient pas suspects à l'Église 8c au roi pour rendre la justice 8c faire la recette de mes revenus. Au bout de dix ans le roi me rendra les forteresses de ces châteaux 8c celui de Cordes, sauf les conditions susdites, 8c supposé que j'aie rempli mes obligations envers l'Eglise 8t le roi. Je livrerai au roi le château de Penne d'Albigeois, d'ici au 1" d'août, pour qu'il le garde pendant dix ans avec tous les autres, 8c si je ne puis le lui remettre dans cet intervalle, je l'assiégerai 8c ne cesserai de faire la guerre à ceux qui l'occupent jusqu'à ce que je l'aie soumis, sans que cela retarde mon départ pour le pays d'outre-mer, 8c si je ne puis le prendre dans un an, j'en ferai donation ou aux templiers ou aux hospitaliers, ou enfin à d'autres religieux, 8c si on ne trouve aucuns religieux qui veuillent en accepter la donation, il sera entièrement détruit, 8cc.
21° Le roi décharge les habitans de Toulouse 8c tous les peuples du pays qui m'est laissé de tous les engagemens qu'ils avoient contractés, soit envers lui Se envers le roi, son père, soit envers les comtes de Montfort ou autres
pour eux, des peines & de la commise auxquelles ils setoient soumis, s'ils revenoient jamais sous mon obéissance ou celle de mon père; 81 il les délie, autant qu'il est en lui, du serment qu'ils lui avoient prêté. Dans l'expédition ' authentique qui fut faite de ce traité au nom du roi, les noms des grands officiers de la couronne qui y furent présens sont marqués au bas.
Enfin le comte de Toulouse déclara, par un acte séparé^, « que Thibaud^, « comte palatin de Champagne & de Brie, son très-cher cousin, qu'il avoit « pris pour médiateur, ayant ordonné que vingt citoyens de Toulouse, de « son consentement 81 du leur, demeureroient en otage auprès du roi jusqu'à « ce qu'on eût démoli cinq cens toises des murs de Toulouse & qu'on eût « comblé autant de toises des fossés de cette ville, dans l'endroit qu'il plairoit « au légat & au roi d'indiquer; ces otages (dont il marque les noms) avoient « fait serment qu'aussitôt après leur délivrance ils poursuivroient la destruc- « tien du reste de leurs murailles. »