‹ Histoire générale de Languedoc avec des notes et les pièces justificatives (volume 5)Chapitre 246 sur 342 · XLIV. — Le légat donne l'absolution au comte Raimond · texte numérisé non relu

XLIV. — Le légat donne l'absolution au comte Raimond

Raimond, avant fait serment^* d'observer fidèlement tous ces articles, fut ,^,1i'""''^i"introduit dans l'église de Notre-Dame de Paris par le légat qui, l'ayant conduit au pied du grand autel, lui donna l'absolution de son excommunication, 8c à tous ceux de ses alliés qui étoient présens. « C'étoit un spectacle « digne de compassion, dit un auteur du temps 5, de voir un si grand homme, « après avoir résisté à tant de nations, être conduit jusqu'à l'autel, en che- « mise, en haut-de-chausses {in braccis) & nu-pieds. » Le légat fit en même temps expédier un acte'^ de cette absolution, dans lequel il déclare, « que le « noble homme Raimond, fils de Raimond, autrefois comte de Toulouse, « avant été longtemps rebelle à l'Église 8c au roi, s'étoit enfin rendu à leurs « ordres 8c aux siens; qu'il étoit venu humblement 8c dévotement demander « son absolution 8c implorer leur clémence &c non leur jugement; qu'il avoit « juré solennellement en sa présence, devant la porte de l'église de Paris, le « jour de Jeudi-Saint, d'obéir absolument aux ordres de l'Église 8c aux siens, « dans tous les points pour lesquels il avoit été excommunié. Ayant égard, « poursuit le légat, à son humilité 8c à sa dévotion, nous avons eu soin de « lui donner l'absolution, suivant la forme accoutumée dans l'Église 8c nous « l'avons aussitôt déclaré excommunié de son consentement, s'il contrevient « à quelqu'un des articles qu'il a promis d'observer Se qui sont contenus dans « le traité de paix, Se, s'il ne les exécute pas, nous le réduisons en ce cas au

• Catel, Histoire iei tonnes de Tolose, p. 332 8c fassent. Cet acte est indiqué par de Gaiijal, Etudes

suiv. sur le Roucrgue, t. 2, p. io3, qui renvoie aux

' Ce traité de Paris fut suivi, peu de temps archives de Millau. [A. M.]

après, d'un traité particulier pour la yicomté de 'Voyez tome VllI, Chartes, n. CLXXXIX,

Milhau, à Inquelle Louis IX accorda divers , rivi- ce. 892, 893.

léges, notamment celui de citer pardcvant les * Guillaume de Puyiaurens, c. 89.

consuls de cette ville tous les débiteurs des habi- ' liij.

t.ints, en quelque lieu du royaume qu'ils habi- ' Tome VIII, Chartes, n. CLXXXV, ce. 893, 894.

An ii2p

« même état qu'il étoit avant son absolution, quant à l'excommunication, 8c « nous le soumettons aux peines qui ont été décernées contre lui 81 contre « son père, soit clans le concile général, soit depuis. Donné à Paris, le « 12 d'avril de l'an 1228 ' (122g). » C'est ainsi que la paix fut enfin conclue entre le roi saint Louis 8< Raimond VII, comte de Toulouse, par ce fameux traité, qui fit changer de face au gouvernement de la plus grande partie de la Province, 8<. qu'il est à propos d'éclaircir par quelques remarques.

XI<V. — Amavr'i de Montfort confirme la cession qu'il avoit déjà faite de ses droits en faveur du roi sur les Etats de Raimond, &c. — Fin d'Amauri.

On voit par ce traité que les principaux instigateurs de la guerre contre Raimond songeoient^ bien moins à s'assurer de sa catholicité qu'à le déposséder de ses domaines &t à s'enrichir de ses dépouilles. En effet, ce comte avoit toujours demandé la paix avec ardeur 8<. offert d'exécuter tous les ordres que le pape & le légat voudroient lui donner pour l'expulsion Si la punition des hérétiques, comme on peut s'en convaincre par divers monumens, entre autres par les offres qu'il fit en 1224 au concile de Montpellier. Car, quant à sa propre personne, il ne fut jamais suspect d'hérésie, Si il ne fut excommunié que parce qu'il ne vouloit pas renoncer à ses justes prétentions sur le patrimoine de ses ancêtres. Aussi dès qu'il eut cédé une grande partie de ses domaines, il fut généralement reconnu pour catholique; ses sentimens furent jugés orthodoxes, Si on n'exigea de lui aucune abjuration de ses erreurs. Il est vrai que le concile général de Latran avoit disposé de la plus grande partie des Etats du comte, son père, en faveur de Simon de Montfort, & que les papes avoient confirmé la possession de ces domaines à Amauri de Monfort, qui céda ses droits à nos rois; mais on sait que c'est une maxime des plus constantes 81 des plus inviolables que l'Église n'a aucun pouvoir sur le temporel des rois 8< des princes. Il ne falloit donc rien laisser de ses domaines à Raimond VII, si ses sentimens sur la foi étoient aussi mauvais qu'on le prétendoit Si si la disposition du concile de Latran étoit légitime, ou bien il ne falloit pas le priver d'une portion si considérable de l'héritage de ses pères, s'il étoit véritablement catholique Si résolu, comme il l'étoit en effet, de punir ses sujets qui étoient hérétiques manifestes. On peut ajouter que, quoiqu'il paroisse que le conseil du roi saint Louis fondât les prétentions de ce prince aux domaines de la maison de Toulouse, sur la cession d'Amauri ; il ne la croyoit pas toutefois bien assurée, puisque, si elle eût été incontestable, il n'auroit eu garde de laisser à Raimond un domaine qui étoit encore très-étendu.

Le jeune roi eut cependant la précaution de faire confirmer cette cession par Amauri qui, quelques jours après la conclusion du traité de paix, déclara

■ Voyez tome VII, Hôte XXV, n. 4, p. 73.

' Bo^chcj Histoire de Provence, t. 2, p. 224 & suiv.

HISTOIRE GÉNÉRALE DE LANGUEDOC. LIV. XXIV. 63q ~T

-' An 1229

par un acte' authentique « qu'il avoit cédé librement Si absolument au roi

« Louis, d'illustre mémoire, fk à ses héritiers, à perpétuité, tous les droits

« qu'il pouvoit avoir sur le comté de Toulouse, la vicomte de Béziers 8c toute 'iii'"''^l"5

« la conquête d'Albigeois, avec promesse de ne plus faire valoir ses droits

« dans la suite sur tous ces domaines, ni même en vertu de la paix que le

« roi Louis, fils de ce prince, avoit faite avec Raimond, comte de Toulouse,

o ou qu'il pourroit faire dans la suite avec les autres seigneurs du pays. Il

« ajouta que le roi n'étoit tenu à aucun dédommagement pour cette cession ;

« à moins que voulant y faire attention, & en considération de ses services, il

« ne lui donnât quelque chose de sa grâce 81 de sa libéralité. » Le roi n'avoit

donc pas encore alors disposé de la charge de connétable en faveur d'Amauri,

comme quelques auteurs l'ont avancé : aussi Mathieu de Montmorenci, qui

en étoit pourvu, la garda-t-il jusqu'à sa mort arrivée au mois de novembre

de l'an 1280.

Saint Louis pourvut Amauri de cette charge aussitôt après la mort de Mathieu de Montmorenci, 8t non pas seulement en I23i, ainsi qu'un généalogiste* moderne le prétend. En effet, Amauri prend le titre de connétable de France dans une ordonnance^ touchant les juifs, que saint Louis fit publiera Melun, au mois de décembre de l'an iiSo, 8c qu'il donna, du conseil de ses barons, au nombre de dix-huit, lesquels la scellèrent de leurs sceaux avec le roi, qui plaça le sien au milieu. Il est vrai que cette ordonnance paroît datée de l'an i233 dans la dernière édition "* qu'on en a donnée; mais c'est une faute qu'on auroit dû corriger. Au reste, Amauri de Montfort exerça sa charge de connétable jusqu'à l'année 1241^, qui fut celle de sa mort. Il revenoit alors de la Terre-Sainte, où il avoit passé en 1289 8c où il avoit été fait prisonnier 8c conduit à Babylone. Il mourut en passant à Otrante, en Calabre, 8c fut inhumé à Rome, dans l'église de Saint-Jean de Latran. Son cœur fut apporté au monastère de filles de Hautes-Bruyères de l'ordre de Fontevrault, dans le diocèse de Chartres, 8c enfermé dans le creux de l'épaule gauche de sa figure, posée sur un pilier vis-à-vis celle de Simon, son père, près la grande grille du chœur des religieuses vers le maître-autel.

XLVI. — Étendue des domaines cédés par Raimond au roi & à l'Eglise romaine. — Ancien ressort des sénéchaussées de Beaucaire &■ de Carcassonne.

Le roi saint Louis réunit à la couronne, par le traité de l'an 122g, le domaine médiat ou immédiat de plus des deux tiers de la Province, car le comte Raimond lui céda tous les droits qu'il avoit depuis les limites du diocèse de Toulouse ou de la province ecclésiastique de ce nom 8c la rivière du

■Voyez tome VIII, Ch.Trtes, n. CLXXXVI, ' Trésor des chartes, Juifs, n. 12. [1.427; Cf.

ce. 894, 895. Tetilet, t. 2, pp. 192, 193.]

' Hiitoire géncalcgi<jue ici grands officiers, t. 6, * Laiirière, Ordonnances, t. 1, p. 54.

p. yo. ' Histoire généalogique, ut supra.

An 1229 •

Tarn jusqu'au Rhône. Or ces droits comprenoient : 1° Le duché de Narbonne : dignité que les comtes de Toulouse possédoient depuis plus de trois siècles & qui leur donnoit une autorité supérieure dans la province ecclésiastique de Narbonne. 2° Les comtés particuliers de Narbonne, Béziers, Agde, Maguelonne ou Melgueil, Nimes, Uzès 8c Viviers. 3° Les prétentions qui leur pouvoient rester sur les anciens comtés de Vêlai, de Gévaudan 8c de Lodève. 4° La partie du Toulousain qu'on appeloit la terre du maréchal (de Lévis) 8c qui s'étendoit dans les diocèses modernes de Mirepoix 81 de Pamiers, vers le midi. 5° Plus de la moitié du comté d'Albigeois, c'est-à-dire tout ce qui est compris aujourd'hui dans le diocèse de Castres 8c dans la partie de celui d'Albi située à la gauche du Tarn. 6° Enfin la vicomte de Gévaudan ou de Grezés que Raimond tenoit en engagement du roi d'Aragon. On compte' que les domaines cédés par Raimond au roi saint Louis valoient dans ce temps- là six mille livres tournois de rente, somme alors très-considérable 5 sans parler de ceux qui avoient appartenu à Trencavel 8c à divers autres seigneurs, qui demeurèrent unis au domaine royal 8c qui comprenoient les vicomtes de Béziers, Carcassonne, Razès, Albi, 8cc.

Le roi, après la réunion de tous ces pays à la couronne, les partagea sous l'autorité 8t l'administration des deux sénéchaux royaux que le roi Louis VIII, son père, avoit déjà établis dès l'an 1226, l'un à Beaucaire 8c l'autre à Carcassonne. Le premier, qui se qualifia sénéchal de Beaucaire 8c de Nimes, eut sous sa juridiction les diocèses de Maguelonne, aujourd'hui Montpellier, Nimes, Uzès, Viviers, Mende 8c le Puy, avec la partie de ceux d'Arles 8c d'Avignon qui est en deçà du Rhône. Le ressort de l'autre, qui prit le titre de sénéchal de Carcassonne 8c de Béziers, fut composé des deux diocèses de ce nom, de ceux de Lodève Se d'Agde, du diocèse de Narbonne, qui comprenoit ceux d'Alet 8c de Saint-Pons; de la partie de l'Albigeois située à la

Éd. origin. pauche du Tarn 8c de la terre du maréchal de Lévis, dans le Toulousain, t. m, p. i7<>. ° , , , , . 11 J T- 1 • I n •

Ces deux sénéchaussées avec celle de loulouse, qui demeura au comte Raimond, formèrent ce qu'on appela dans la suite plus particulièrement la Languedoc.

L'Eglise romaine ne profita guère moins des dépouilles de Raimond : outre le comté de Melgueil ou de Maguelonne qu'elle avoit confisqué sur lui 8c sur le comte, son père, 8c qu'elle avoit donné en fief aux évêques de Maguelonne, elle s'appropria, par ce traité de paix, le marquisat de Provence situé à la gauche du Rhône, entre l'Isère 8c la Durance, que Raimond lui céda. On prétend^, 8c c'est, à ce qu'il paroît, avec quelque fondement, que le pape pour s'assurer la possession de ce grand domaine 8c se faire un appui, ne se réserva que la partie qui fut nommée comté Venaissin, 8c qu'il disposa alors, s'il ne l'avoit tait auparavant, du reste du pays qui comprenoit soixante-treize ou soixante-seize châteaux, en faveur d'Aymar de Poitiers, comte de Valentinois, à qui il le donna en fief, à condition qu'il serviroit

■ Voyez <ome VIII, Chartes, n. CCCXX, c. 140Î. * Fantoni, Istoria d'Avigntone, 1. 2, c. i,n.(5i.

l'Eglise romaine dans le Venaissin avec cent chevaliers Si quatre cens fantassins. Mais le pape Grégoire IX eut honte enfin de s'être prévalu de la situation violente où se trouvoit le comte Raimond pour s'enrichir à ses dépens, & il lui rendit, en 1234 ', le marquisat de Provence que ce prince avoit cédé, d'ailleurs, à l'Eglise romaine sans la participation & l'autorité de l'empereur Frédéric, souverain du pays. Une paix si désavantageuse à Raimond a donné lieu à un historien du temps* de remarquer qu'un seul des articles du traité, par exemple de ceux par lesquels ce comte s'oblige à ne pouvoir disposer du comté de Toulouse en faveur d'aucun de ses héritiers, de payer vingt-sept mille marcs d'argent. Sec, auroit suffi pour sa rançon s'il avoit été fait prisonnier en bataille rangée. « Je passe sous silence, ajoute cet auteur, les « autres dures conditions auxquelles il se soumit 8t qui auroient paru très- « onéreuses quand il auroit été détenu en prison; en sorte qu'on croit que « c'est à Dieu 8c non aux hommes qu'on doit attribuer ce traité. »

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