‹ Histoire générale de Languedoc avec des notes et les pièces justificatives (volume 5)Chapitre 313 sur 342 · XCI. — Justice, sénéchaux, viguiers, baillis, i-c · texte numérisé non relu

XCI. — Justice, sénéchaux, viguiers, baillis, i-c

On a remarqué que les rois Louis VIII Se Louis IX, après avoir réuni à leur domaine une grande partie de la Province, la partagèrent en deux sénéchaussées royales de Beaucaire Se de Carcassonne, Se on a parlé des limites qu'ils assignèrent à chacune. Ces princes les firent gouverner par des sénéchaux qu'ils choisirent parmi les chevaliers les plus distingués dans la noblesse du royaume. La principale fonction de ces officiers étoit de rendre la justice Se de présider au tribunal de la sénéchaussée, composé de divers jurisconsultes, qui étoient leurs juges ou lieutenans, Se des principaux seigneurs du pays, qu'ils appeloient ordinairement aux assises Se qui leur servoient d'assesseurs. C'est de quoi on trouve diverses preuves '*, surtout pour la séné-

■ Voyez tome VII, Note XLV, p. 129 & suiv. tous les droits régaliens possédés p.nr les îiiitres b.i-

* Clément IV, Epist. 543. rons du royaume. (Cf. tome VIII, c. 888.) [A. M.)

'C'était une clause spéciale du traité de Paris * Voyez tome VIII, Chartes, n. CCCXIII, ce. 1 jyij,

qui avait réservé à Raiinond VII le droit d'exercer i38o, & n. CCCLXIII, ce. ryoâ, 1706.

An 1171

An 1;

chaussée de Caicassonne. Ces sénéchaux commandoient de plus la noblesse du pays, lorsqu'elle maichoit au service du roi ou qu'elle s'assembloit pour quelque autre raison, S<. ils avoient aussi la principale' administration ou l'intendance du domaine du prince & de tous les subsides qui se ievoient dans leur district, dont ils étoient regardés comme les gouverneurs. Ainsi leur autorité y fut très-grande dans le treizième siècle, parce que nos rois n'envoyèrent dans le pays des gouverneurs ou lieutenans généraux que dans quelques cas particuliers. Ces sénéchaux étoient cependant soumis aux réformateurs^ ou commissaires que nos rois envoyèrent de temps en temps sur les lieux pour examiner la conduite des officiers royaux 8c recevoir les plaintes que les peuples avoient à faire contre eux.

Les sénéchaux, nommés haillis supérieurs, avoient sous eux d'autres officiers qui leur étoient subordonnés^, comme les viguiers & autres juges qu'on désignoit sous le nom général de haillis inférieurs. Les viguiers, dont l'origine est beaucoup plus ancienne que celle des sénéchaux, & qui étoient Kd. origiii. aunaravant les vicaires des comtes Se des vicomtes pour l'administration de la

• justice, continuèrent d'exercer dans un certain district, qu'on appela viguerie, sous l'autorité des sénéchaux, les mêmes fonctions que ceux-ci. Les comtes Si les vicomtes avoient inféodé anciennement la plupart de ces vigueries qui, ayant été ainsi érigées en fiefs, devinrent héréditaires. Il en restoit encore quelques-unes de cette espèce dans la Province, sous le règne de saint Louis. Nous avons, en effet, un hommage'* rendu à ce prince, en I236, par Guillaume Raimundi, vîguier perpétuel de Sauve, entre les mains d'un commissaire député par le sénéchal de Beaucaire. On voit dans cet hommage que les droits £<. les prérogatives des viguiers consistoient à convoquer Si à commander les troupes de la viguerie pour les chevauchées 5 à se saisir de la personne des malfaiteurs; à veiller à |la sûreté du pays 5 à prendre la garde des châteaux lorsque les seigneurs en faisoient hommage au roi ; à recevoir les revenus des fermes du roi 5 à exercer la justice civile Si criminelle; mais, comme plusieurs de ceux qui possédoient les vigueries inféodées n'étoient ]ias en état de remplir ces fonctions Si qu'ils se contentoient de jouir des domaines attachés k leur dignité, les comtes 81 les vicomtes nommèrent dans la suite d'autres viguiers amovibles pour rendre la justice en leur nom, en qualité de leurs lieutenans.

Il y avoit dans la Province divers baillis subordonnés aux sénéchaux. Les vins étendoient leur juridiction dans une grande étendue de pays, comme ceux, du Vivarais, du Gévaudan, du Vêlai, du pays de Sault, Sic, Si remplissoient dans leur district les mêmes fonctions que les viguiers. Les autres, qu'on appeloit aussi prévôts, n'avoient qu'un petit territoire où ils rendoient la justice-' Si percevoient les revenus du prince sous l'autorité du sénéchal,

■ Voyez tome VIII, Charles, n, CCLXXVIII, ^ Catal, Histoire Jes comtes de Tolose, p. 36.

ce. 1235, 1236. ' Voyez tome VUI, Chartes, n. CLXXXIV,

' Ihid. n. CCCV, c. i32j & suiv. c. 883, & CCCV, ce. 1327, i328. ' Laiirière, Ordonnances, t. I , p. éï 8< siiiv.

HISTOIRE GÉNÉRALE DE LANGUEDOC. LIV. XXVI, q35

qui mettoit tous les ans ' les simples bailliages de sa sénéchaussée à l'enchère, & les adjugeoit au plus othant, en sorte que celui auquel un bailliage étoit adjugé prenoit à ferme les droits du domaine du roi dans l'étendue de son bailliage, £< avoit soin de les lever ou de les iaire lever, 8< administroit la justice dans le canton. Les obligations de ces baillis ou prévôts sont marquées dans une ordonnance^ qu'Altonse, comte de Toulouse S< de Poitiers, rendit au milieu du treizième siècle, par rapport à ses domaines, 8t où il marque les dittérens degrés de juridiction qui y étoient en usage.

Les viguiers St les grands baillis étoient pris ordinairement dans le corps de la noblesse, qui, étant employée aux fonctions de la judicature, étoit obligée de s'appliquer à l'étude des lois 8<. de se mettre au fait des usages S<. des coutumes du royaume. Ils avoient sous eux des jurisconsultes qui étoient leurs lieutenans ou assesseurs, dont le principal étoit qualifié juge, &<. qui assistoient aux assises ordinaires de la viguerie ; on pouvoit appeler de cette cour à celle du sénéchal. Les moindres baillis n'étoient que de simples jurisconsultes. Sous Alfonse, comte de Toulouse 8c de Poitiers, on réunit plusieurs de CCS petits bailliages dans la sénéchaussée de Toulouse, sous l'autorité d'un seul juge général, & on partagea cette sénéchaussée en différentes juridictions ou judicatures , qui comprenoient une certaine étendue de pays. C'est ainsi que la partie de l'Albigeois, située à la droite du Tarn, laquelle étoit demeurée à Raimond VII, comte de Toulouse, par le traité de paix de l'an 1229, composa une seule judicature, régie par un juge S<. un procureur du comte. Se ensuite du roi, qui alloient successivement tenir les audiences dans les différens cantons, &t elle subsiste encore en son entier. On trouve un Juge d'Albigeois, pour Alfonse, dès l'an iîSî 8<. les années suivantes. Ce pays avoit auparavant titre de sénéchaussée, S<. il avoit d'abord été gouverné par un sénéchal particulier 5 il fut uni ensuite à la sénéchaussée de Rouergue, & enfin, sous le même Alfonse, à celle de Toulouse j ce qui a subsisté toujours depuis, car les sénéchaux de Toulouse se sont toujours qualifiés, après cette union, sénéchaux de Toulouse 81 d'Albigeois. Les deux autres anciens sénéchaux de la Province ajoutèrent aussi, dans ce siècle, un second titre à celui qu'ils avoient eu d'abord. L'un se qualifia sénéchal de Beaucaire 8<. de Nimes, Se l'autre de Carcassonne Se de Béziers; dénomination qui s'est toujours conservée.

XCIL — La Province comprise dans la Provence prise en général.

Langue provençale.

Les trots sénéchaussées dont on vient de parler au chapitre ci-dessus, après que celle de Toulouse eut été réunie à la couronne, en 1271, firent partie de ce qu'on appela depuis la langue d'Oc, qui comprenoit les provinces méri- ,.''iii°pf3"7.

• Voyez tome VIII, Chartes, n. CCLXXVIII, ' Voyez tome VIII, Clirirtcs, ii. CCCXI, ce. i3j2

dionales de Fiance; elles formèrent dans la suite la province qu'on nomme aujourd'hui Languedoc; nom qui ne commença à être en usage que vers la fin du treizième siècle. Auparavant 81 depuis la fin du onzième siècle cette province tut censée appartenir à la Provence prise en général ; c'est de quoi nous avons une infinité de preuves'. En effet, les auteurs du temps placent le diocèse^ de Maguelonne dans la Provence, & ceux^ qui ont parlé de la fameuse bataille de Muret, lieu situé sur la Garonne, disent qu'elle se donna à Muret, en Provence ^ de là vient qu'ils"* font le pape Clément W provençal de nation. Or ce pontife étoit né à Saint-Gilles, dans le diocèse de Nimes. Enfin on voit évidemment qu'on comprenoit alors la partie occidentale de la Province sous le nom général de Provence par le vers suivant de l'histoire manuscrite de Philippe Mouskes, auteur du temps ^ :

Eu Provence sur Albigeois alla.

On partageoit donc ^ alors le royaume, comme dans les deux siècles précédens '^, en deux parties, France & Provence, à cause des deux ditférens idiomes dont se servoient les peuples qui les habitoient, idiomes si différens l'un de l'autre que ^ les peuples de Provence Se de Languedoc regardoient encore, vers la fin du quatorzième siècle, la langue trançoise comme un langage qui leur étoit étranger &; absolument inconnu. On a fait voir qu'on ' appela parties d'Albigeois ou Albigeois pris en général, la partie occidentale de la Province ou les pays compris dans les deux anciennes sénéchaussées de Toulouse & de Carcassonne, avec le Querci, le Rouergue, Sec, depuis la guerre que Simon de Montfort entreprit dans ces pays contre les hérétiques qui les avoient infectés de leurs erreurs.

La langue provençale qu'on parloit alors dans la Province est à peu près la même'° qu'on y parle encore aujourd'hui. On l'appeloit provençale parce qu'elle étoit commune à tous les peuples de la Provence prise en général, c'est-à-dire à près de la moitié du royaume; on la parloit aussi, au treizième siècle 8c au commencement du suivant, dans le Roussillon, la Catalogne, l'Aragon Se le royaume de Valence, comme on peut voir entre autres, par les mémoires que Jacques I, roi d'Aragon, nous a laissés de sa vie. Se par l'histoire d'Aragon, écrite à Valence, en Espagne, au commencement du quatorzième siècle, par Pv.aimond Muntaner.

■ Guillaume le Breton, Philippide, 1. 8, p. 191 " Bibliothèque lUi roi, mss. n. 9634 [aujour-

& suiv. — Gcstx Luiovici VIll, p. 288. — Guil- d'hui fr. 4963], p. 147.

laume de Puyiaureiis, c. 42. — Voyez tome VIII, ^ Voyez tome VIII, Chartes, n. CXLVII, c. 776.

Chroniques, c. à. "Voyez tome III, 1. XIV, ch. ci, p. 410 &

" BoUandistes, avril, t. 2, p. (>■](> a. suiv., & 1. XVIII, ch. lxxx, p. 867 & suiv.

' D'Achéry, Spicileginn:, t. 10, p. 622. — Marca * Voyez tome VIII, Chartes, n. CXCV, c. 91c.

Hispaaica, c. 755. ' ^'oycz tome ^'11, Note XIII, p. 35 & suiv.

■" Martène, Thésaurus novus anccdotorum, t. 5, '" Voyez tome VIII, Chartes, n. II, ce. 266, 267.

c. 106. 11. LXXXVIII, ce. J6i, 562, & XIX, ce. 3o3 à 3o5.

HISTOIRE GÉNÉRALE DE LANGUEDOC. LIV. Î(XVI. q3]

XCIII. — Loi romaine, — Coutumes particulières. — Duel, épreuve du fer chaud, i^c.

Les lois romaines furent les seules' qu'on observa dans la Province durant le treizième siècle & les suivans, 8<. le roi saint Louis' confirma, en 1254, les peuples des deux sénéchaussées de Beaucaire Se de Carcassonne dans l'usage de ces lois. Elles turent enseignées-' publiquement à Toulouse &. à Montpellier avant même l'érection des universités de ces deux villes. Il y eut ensuite des professeurs publics du droit romain dans la première dès son institution, 5v bientôt après dans l'autre; l'étude de ces lois y fut très-cultivée'', même parmi les gens de condition, qui se crurent honorés du titre de jurisconsulte. On trouve"», en effet, entre plusieurs autres, un Richard de la Tour qui se qualifie damoiseau 6- jurisconsulte, dans une transaction à laquelle il fut présent, Si qui fut passée, au mois de février de l'an 1270, entre Déodat de Canillac 81 les religieux de l'hôpital d'Aubrac.

Outre les lois romaines, qui étoient le droit commun du pays, chaque ville eut ses coutumes particulières qui lui furent données par ses seigneurs, lesquels les firent rédiger pour la plupart dans ce siècle; mais ces coutumes ne regardent proprement que le gouvernement politique, les frais de justice S<. quelques usages particuliers dont les uns furent abrogés Se les autres établis. Entre les premiers on trouve dans les coutumes de Montpellier, rédigées en 1204, 81 dans celles de Carcassonne, qui le furent quelques années après S< qui sont à peu près semblables, que la cour n'ordonnera pas le duel, l'épreuve du fer chaud, celle de l'eau bouillante Si les autres épreuves réprouvées par les canons 81 les lois; à moins que les parties n'en fussent d'accord. Maurin, abbé de Saint-Antonin de Pamiers, 8; Roger-Bernard, comte de Foix, déclarèrent aussi dans les coutumes ^ qu'ils donnèrent, en 1282, aux habitans de Pamiers qu'ils ne contraindroient personne à subir le duel, l'épreuve du feu 8t celle de l'eau chaude ou froide.

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