XCIV. — Punition des crimes. — Adultère. — Droit d'asile
Il est marqué dans la plupart de ces coutumes que la punition des homicides 81 des autres crimes qui méritoient la mort étoit laissée à la volonté &
' Caseneiive, Franc alleu. — Haiitesêire, Rcrum ^ Château de Foix, caisses 4 & 5. — On peut
A^uitanicarum, I. 3, c. 11. Toir ces privilèges, qui furent donnés en 1227,
■ Voyez tomeVIII, Chartes, n. CCCVIII, c. i337 par l'abbé Maurin, aux habitants de Pamiers,
& suir. tome VIII, c. 870 & suiv. Ils furent confirmés, en
' Caseneuve, p. 46. 1232, par l'abbé & par le comte de Foix, après
^Catel, Mémoires Ae l'histoire du Languedoc, leur réconciliation. Les deux rédactions ne dif-
p. 293 8c suiv.; Histoire des comtes de Tolose, fèrcnt que pour un article que nous avons repro-
p. 383. — Oar\K\, Séries praesulum Magalonensium, duit en note, c. 872. L'article que cite dom Vais-
p. 241. sete est à la colonne 87 1 , 5. /. [A. M.]
' Archives d'Aubrac,
An 1271
^„,j., 9-38 HISTOIRE GÉNÉRALE DE LAKGUEDOC. LIV. XXVI.
t "^lii °' ''^s'-'ti '^'■' jugement du seigneur 6- des prud'hommes ; en sorte que les peines étoienl arbitraires. Alfonse, comte de Toulouse & de Poitiers, dans les coutumes qu'il donna à la ville de Villefranche, en Rouergue, se réserva aussi de punir arbitrairement les voleurs 8c les homicides, avec la confiscation des biens de ceux qui seroient condamnés à quelque peine atflictive, pour quelque raison que ce fût; au lieu que dans les autres coutumes ces biens passoient aux plus proches ou aux héritiers naturels, excepté les cas d'hérésie ou de lèse-majesté. Quant à l'adultère il est dit, dans presque toutes ces coutumes, qu'on se contenteroit de faire courir, tout nus dans les rues, les deux coupables qui auroient été siirpris en flagrant délit, en les fustigeant; mais il leur étoit permis de se racheter de cette punition par une amende pécuniaire. L'option de payer cette amende ou de courir tout nus dans les lues, les hommes n'ayant que leurs hrayes, & les femmes la chemise autour des reins, est marquée expressément dans la confirmation des coutumes de Castres, que Philippe II de Montfort accorda, en i265, en faveur des habitans de cette ville. Celles' que le roi saint Louis donna en 1246 aux habitans de la nouvelle ville d'Aigues-mortes, sont encore plus mitigées sur cet article, car il y est porté qu'on ne fera aucune information sur le crime d'aduhcre; mais que si on surprend quelqu'un en flagrant délit, il pourra composer avec la cour royale, sinon qu'on le fera courir tout nu, maïs sans fustigation, Si qu'on couvrira seulement la nudité des femmes. Tout cela prouve le progrès que la licence des mœurs avoit fait alors; elle étoit montée à un tel point qu'on étoit obligé en quelque sorte de tolérer les lieux publics ou de débauche; on les excluoit seulement de certaines rues ou de certains quartiers dans les villes & on leur assignoit^ des endroits séparés, ordinairement dans les faubourgs Si hors de l'enceinte de la ville, comme à Toulouse. En 1285, les consuls Si les habitans^ de Montpellier défendirent aux fenimes débauchées d'habiter ailleurs ([ue dans une rue particulière appelée la rue ■ Chaude, Si, pour empêcher qu'elles ne fussent insultées, ils les mirent sous la protection du roi Si de sa Cour.
On trouve des règlemens dans quelques-unes de ces chartes de commune, comme dans celles de Montpellier Si de Carcassonne, touchant les successions Si les mariages. Il y est marqué qu'on jugera les affaires conformément à ces règlemens. Si, à leur défaut, selon le droit écriî^. Il est porré dans plusieurs autres Si en particulier dans celles de Carcassonne Si de Béziers^, que les malfaiteurs qui se réfugieront dans les églises y jouiront du droit d'asile.
' Registfé 80 ciu Trésor des chartes, n. 465. ■• En effet, le droit écrit servait, une fois la cou-
' Catel, H'istoifc des comtes Je Tolose, p. 228 & tiiiiie rédigée, de droit supplctoire; mais en beau-
siiiv., p. 373. — ^ [Cf. tome VIII, ce. 471, 472; coup de points les coutumes municipales s'éloi-