acte de 1201.] gnaicnt beaucoup du droit romain. [A. M
' Manuscrits d'Auiays, "• Gallia Cliristmna, noY. éd. t. 6, Instr. c. 148.
HISTOIRE GÉNÉRALE DE LANGUEDOC. LIV. XXVI. çSç
XCV. — Bourgeois, tiers état, assemblées provinciales, tailles &> autres
subsides.
On partageoit clans ce siècle, comme dans les piécédens, tous les habitans de la Province en libres & en serts. Les premiers comprenoient les nobles & les citoyens ou bourgeois des villes murées. Il y avoit même des villes dont l'habitation donnoit la liberté à ceux qui n'en jouissoient pas auparavant. Telle étoit celle de Béziers, qui avoit' obtenu à la fin du douzième siècle, du vicomte Roger, son seigneur, « que tout homme qui vien- « droit s'y établir seroit libre de toute servitude, comme les autres habitans n de Béziers, soit envers le vicomte, soit envers tout autre seigneur. » Les nobles étoicnt exempts de sulisides & n'étoient tenus qu'au service militaire, suivant la nature de leurs fiefs; mais les simples bourgeois étoient assujétis ; 1° A suivre leur seigneur dans ses clievauchées ; 2° à divers cens, rentes ou autres tlroits seigneuriaux 5 3° à pajer une taille à leurs seigneurs en certains cas^. On appeloit aussi ce subside d'un nom général, tolte, queste, prêt forcé ou volontaire, Sec. Les seigneurs étoient dans l'usage d'imposer cette taille sur leurs vassaux, soit libres, soit serfs : 1° Pour leur rachat, lorsqu'ils étoient fait prisonniers par leurs ennemis; 2° pour le mariage de chacune de leurs filles; 3" pour le passage d'outre-mer : c'est ainsi que ces trois cas sont énoncé; dans les coutumes '' qu'AUonse, comte de Toulouse, donna, en I256, aux habitans de la nouvelle ville de Villefranche, en Pvouergue, qu'il avoit fait construire, 81 dans celles'* que Thibaud de Nongeville, sénéchal de Toulouse pour ce prince, donna, le 2 de décembre de l'an 1270, aux habitans d'Ângeville, dans le Toulousain. On admettoit un quatrième cas dans quelques autres coutumes, comme dans celles de la vicomte de Lautrec, savoir : lorsque le seigneur étoit promu à l'ordre de chevalier 3. Dans tovites les autres occasions les seigneurs ne pouvoient imposer aucun subside sur leurs vassaux sans leur consentement ou leur bonne volonté, ainsi qu'il est marqué dans la plupart des mêmes coutumes, Si il est porté dans celles de Toulouse, Mont-
An 127 1
■ GM'ti Chnîtiana, ut supra. pourtant elles sont assez nombreuses. Le plus an-
' C'est là une erreur que dom Vaissete n'a pas cien exemple que nous en connaissions pour le
été le seul à commettre. Le noble payait des rede- raidi date de 1254, & se trouve dans le testament
vances en argent tout comme le roturier; il n était d'Elzéar, seigneur d'Uzès (Cf. tome VIII, c, i33o)}
pas assujetti à la taille; mais il payait l'alberguc, ce seigneur déclare que ses hommes n'ont à payer
qui, de redevance en nature, était devenue rede- la taille que dans quatre cas : quand le seigneur se
vance pécuniaire; il payait encore la pezade, les croise, quand il marie sa fille, quand il fait son
droit» de reliefs (acapte & arrière-acapte), &C. fils chevalier, ou quand il fait une acquisition de
|A. M.| plus de cinq mille sous tournois. Mais un seul
' Cartulaire d'Alfonse, comte de Toulouse. — exemple, surtout aussi récent, ne prouve rien, &
[JJ. 24», f" I I 3 A, & Teulet, t. 3, p. 298 A. | il est bien probable que le midi ne connut pas
* Archives de l'abbaye de Belleperche. les aides loyaux avant la domination française.
' La règle des quatre cas paraît être dans le Une fois celle-ci établie, la levée d'un impôt dans
midi une importation du nord. Aucune coutume les quatre cas plus haut indiqués devint la règle, du Languedoc, au douzième siècle, ne l'indique, & [A. M.]
An 1 171 y'
pellier, Carcassonne, Béziers, &c., que les hahitans sont exempss de qiieste, de prêt Jorcé 6- de taille forcée, I.a répartition des impositions se faisoit ' par sols Se par livres.
Ce furent ces personnes libres, qu'on partageoit^ en citoyens bourgeois & en citoyens ruraux, qui formèrent le tiers état, lequel faisoit dans la Province, dès le treizième siècle, un corps distinct du clergé S<. de la noblesse, comme on voit par les assemblées-^ provinciales qui y furent tenues & qui ont donné l'origine aux états généraux du pays qu'on tient régulièrement tous les ans. Au reste il est porté dans la plupart de ces coutumes, 8<. en particulier dans celles d'Albi, que les habiians avoient une entière liberté de disposer de leurs biens; mais que leur succession appartenoit au seigneur lorsqu'ils mouroient ab intestat & sans parens.
XCVI. — Noblesse, chevalerie, guerres particulières, châteaux, nouvelles
bastides.
La noblesse étoit alors héréditaire, à peu près comme elle l'est aujourd'hui, 8c les nobles avoient seuls le droit de posséder des fiefs; c'est pourquoi Altonse, comte de Toulouse, & Jeanne, sa temme, ayant besoin d'argent pour leur second voyage de la Terre-Sainte, confirmèrent'*, en 1269 & i^/O, moyennant une certaine somme, divers bourgeois dans la possession des fiefs qu'ils avoient acquis. On distinguoit plusieurs degrés dans la noblesse, savoir : les barons, les châtelains 6" les chevaliers, comme il paroît i)ar le trente-huitième canon du concile ^ tenu à Toulouse en 122g. Les barons étoient les grands vassaux ou les vassaux immédiats du roi ou d'un autre grand vassal, leur supérieur; les châtelains, les seigneurs des châteaux qui avoient droit de justice. Si les chevaliers, les simples gentilshommes. On cômprenoit aussi tous les nobles sous le nom général de chevaliers (^milites), pour les distinguer des non nobles ou bourgeois des villes, qui étoient sujets aux chevauchées, & qu'on nommoit pedites, parce qu'ils servoient à pied, au lieu que les nobles combattoient toujours à cheval, armés de toutes pièces, & faisoient la principale force de la milice françoise. Ceux des nobles qui avoient été reçus chevaliers prenoient déjà quelquefois cette qualité dans les actes dès le commencement du treizième siècle. Si cet usage devint ensuite commun peu à peu ; mais nous ne trouvons pas que ceux qui n'étoient pas encore parvenus à ce grade, ou les fils des chevaliers, se soient qualifiés damoiseaux
' Cartulaire du comte Alfonse. terme de harones semble, en effet, désigner les vas-
Coticilium Tolosanum, an. 1129, can. 38. saux relevant directement du seigneur; mais l'ex-
' Voyez tome VIII, Chartes, n. CCCLVII, c. 1664 pression castellani n'a pas le sens que lui prête
& suiv., & n. CCCLXVIII, c. lySp & suiv. dom Vaissete; elle désigne seulement les cheva-
^ Cartulaire d'Alfonse. — [JJ. 240, passlm, & liers- possédant des châteaux, des lieux-forts, où
notamment f |5 i.] — Trésor des chartes; Tou- les hérétiques pouvaient se réfugier. Entre ces cas-
louse, sac 1 1, n. 71. [J. 32o.] tellani & les milites il n'y avait aucune différence;
* Le P. Labbc, Concilia, t. Il, c. 485. — La les premiers portaient généralement ce second
distinction de dom Vaissete paraît peu fondée. Le titre. [A. M]
ou écuyers avant le milieu de ce siècle ; depuis cette époque ils se donnèrent souvent ce titre.
Nous ne parlerons pas ici des cérémonies qui s'observoient à la création ou à la réception des chevaliers, on peut les voir ailleurs; nous nous contenterons de remarquer que cette création se faisoit alors communément dans les cours plénières que les rois & les princes tenoient dans certains jours solennels de l'année. C'est ainsi que Raimond VII, comte de Toulouse, créa' deux cens chevaliers dans une de ces cours, qu'il tint à Noël de l'an 1244. Quand ceux qui avoient été créés chevaliers servoient à l'armée, ils dévoient avoir* au moins quatre autres cavaliers à leur suite, 8c les arbalétriers à cheval, trois. Le grade de chevalier donnoit, en ce siècle 8c les suivans, un tel relief qu'on les qualifioit monseigneur ou dominus en latin, 8c que les princes même ne faisoient pas difficulté de leur donner ce titre. On peut voir quels étoient les privilèges de la noblesse de la Province Se les droits dont elle jouissoit sur ses serfs ou vassaux, dans les coutumes ^ des chevaliers de la vicomte de Narbonne, qui furent rédigées en 1232.
Les barons 8c les nobles se maintinrent dans l'usage de venger à main armée leurs propres querelles ou celles de leurs amis 8c alliés, jusqu'à ce qu'enfin le roi saint Louis, touché de voir les désordres que les guerres particulières causoient dans le royaume, en défendit l'usage. Les bourgeois des villes usèrent "* aussi quelquefois de représailles de leur propre autorité-'. Ces guerres Se celle d'Albigeois engagèrent les seigneurs du pays à construire de nouveaux châteaux, à fortifier les anciens 8c à clore de murs les bourgs 8c les villes où ils dominoient. Ainsi, à la fin du douzième siècle 8c au commencement du suivant, la Province étoit remplie de forteresses, dont plusieurs passoient pour imprenables, soit par l'avantage de leur situation, soit par l'ouvrage de l'art. Le roi saint Louis, a|)rès avoir réuni à son domaine les sénéchaussées de Beaucaire Se de Carcassonne, conserva les plus importans de ces châteaux Se y mit des gouverneurs ou châtelains pour les garder. Il nous reste un état de ces places, de leurs gouverneurs 8c de leurs garnisons dans la dernière de ces deux sénéchaussées i^, pendant l'année 1269. Le roi ayant cno-agé le comte de Toulouse par le traité de l'an 1229, Se ensuite le comte de Foix Se les autres seigneurs du pays, qui furent maintenus dans la possession de leurs domaines, à raser les fortifications de leurs villes Se de
■ Ginllaume de Piiylaurens, c. 47. peine à arrêter les guerres privées, & il siiffirn de
■Voyez tome VIII, Chartes, n. CCXXVIH, parcourir le texte de dom Vaissete & nos Notes
c. ro3^. additionnelles pour se convaincre qu'il n'y a pas
' IbU. n. CCVIII, c. 960 & suiv. d'année, de i2;>3 à 1270,011 quelque petit seigneur
* Catel, Histoire des comtes de Tplose, p. 228. — ne s.- soit permis des dévastations sur les terres
Lafaille, ^Miia/f!, t. 1 , pr. p. 5.1 & suiv. de ses voisins. Toutefois, g.âce à la répression
= Louis IX ne fit par là qu'étendre au midi qui ne manqua jairais de suivre de pareilles ten-
iine ordo;inance célèbre de Philippe-Auguste, qui taiives, le midi finit par jouir d'une certaine
avait créé ce qu'on appela la quarantaine le roi. tranquillité, qu'il ne perdit guère qu'aux appro-
C'eit ce que prouvent absolument les expressions ches de la guerre de Cent ans. [A. M.|
d.- Bs.iumanoir dans ses Coutumes de Bcauvoisis. «Voyez tome VIII, Chartes, n. CCCXXXIII,
Du r.;:.!.- lui & son frère Alfonse eurent grand- ce. 14J1 a i^j-i.
An I 271
iiJ.OlipMl.