XCVII. — Serfs, ajfranchissemens
On distinguoit les serfs, en serfs de corps^ S«. en serfs de corps 0 de casalage. Les seigneurs avoient droit sur la personne des premiers quelque part qu'ils demeurassent, & les autres, outre la servitude personnelle à laquelle ils étoient assujettis, étoient tenus d'habiter dans les domaines du seigneur, de cultiver ses terres 61 de lui payer certaines redevances. Les hommes de corps"^ étoient, toutefois, capables des effets civils, S<. ils pouvoient ester à
• Voyez tome VIII, Chartes, n. CLVIII, c. 810. 'Voyez tome VIII , Chartes, n. CCCLXX,
' Manuscrits de Colhert, n. 1067, p. 36o. — ce. 1747, 1748,
[Original, J. 3i4, n. 74; Teiilet, t. 2, p. 3,';4.] " Ihid. n. CCCXIV, ce. i38i, i382.
' Voyez tome VIII, Chartes, n. XXXVII, ce. 33o " De Vie, C/ironologia episeoporum Carcassonen~
8c 38i. s'ium, p. j8.
■* Fantoni, Istoria ii'Avi^n':oney 1. i, p. 111.