‹ Histoire générale de Languedoc avec des notes et les pièces justificativesChapitre 237 sur 553 · IV. — Droit latin · texte numérisé non relu

IV. — Droit latin

Outre les colonies romaines, il y en avoit d'autres qu'on appeloit latines, parce qu'elles étoient composées des peuples du Latium, que la République envoyoit quelquefois pour peupler les villes conquises, au défaut de citoyens romains. Ces villes latines, qui avoient l'usage du droit latin, ont le nom de villes municipales, municipia, dans les auteurs, de même que les colonies, parce que les unes & les autres se gouvernoient par elles-mêmes, c'est-à-dire par leurs lois 8c leurs magistrats. Il y a apparence que parmi ce grand nombre de villes de la Narbonnoise, à qui l'usage du droit latin fut accordé, quelques-unes du moins en furent redevables à des colonies de Latins qui s'établirent chez elles j mais il paroît que la plupart furent associées à ce droit par un privilège singulier. Un savant prélat' du dernier siècle attribue ce privilège à la soumission volontaire des peuples de la Province, & surtout des Volces Arécomiques, à la domination des Pvomains. La différence du droit des colonies romaines d'avec celui des villes latines étoit que le privilège des dernières avoit été accordé à leurs anciens habitans par une faveur particulière, au lieu que les colonies romaines jouissoient originairement de leurs prérogatives comme étant composées de vrais citoyens romains 5 en quoi les colonies romaines avoient quelque prééminence sur les latines. A cela près, elles différoient si peu que Pline^ appelle villes latines, oppida latina, quelques colonies romaines de la Province, ik que plusieurs auteurs ne mettent point de distinction entre les unes & les autres. Le droit latin tiroit sa première origine des traités ou conventions que les Romains firent d'abord avec les peuples du Latium, 8c dont ils firent part dans la suite à quelques peuples des provinces qu'ils voulurent favoriser. i.u origin. Comme les lois des villes latines différoient peu de celles des colonies ro-

maines, les magistrats &c les ministres sacrés étoient les mêmes dans les unes Se dans les autres, 8c elles n'étoient proprement distinguées que parce que les habitans des colonies romaines étoient censés citoyens romains, ce que n'étoient pas ceux des villes latines. Les peuples du Latium obtinrent cependant ensuite le droit de bourgeoisie romaine j mais les villes latines situées hors de l'Italie ne participèrent à ce droit que pour ceux de leurs citoyens seulement qui avoient exercé des cliarges de magistrature dans leurs villes, comme par exemple dans celle de Nimes^ celle d'édile Se de questeur, avant que cette ville ne fût colonie romaine. Ces magistrats étoient alors censés citoyens romains Se

' Fléchier, Dissertation iur la yillt de Nimes, ' Pline, 1. 3, n. 5.

mss. tl'Aub^ys. ' Strabon, 1. 4, p. 186 SiSoq.

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avoient droit de sutïrage à Rome, avec celui d'aspirer aux charges de la République. Les villes qui jouissoient du droit latin étoient sujettes aux tributs, aux impots & aux contributions qu'on levoit pour la milice, dont elles fournissoient leur contingent, conformément au traité particulier de leur association au droit latin ; mais leurs troupes ne servoient que comme auxiliaires ik n'étoient pas enrôlées dans les légions romaines '. Parmi les peuples & les villes à qui* les Romains accordèrent l'usage du droit latin dans la partie de la Province romaine qui étoit en deçà du Rhône, Pline* fait mention d'Albe ou Alps dans le Vivarais, de Carcassonne, de Cessero ou Saint-Thibéry, de Lodcve de N'iraes, de Pézénas, des peuples Toulousains en général & des Umbraniciens, sans parler de plusieurs autres peuples du reste de la Narbonnoiie au delà de la même rivière qui jouissoient du même privilège.

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