XXX. — Usage du droit romain dans la Province
Cette interprétation, ainsi que le Code théodosien, furent depuis ce temps-là également en usage dans la Province, avec cette différence que la première avoit plus de force 8c d'autorité que le texte, 8c qu'on n'avoit recours à ce dernier qu'au défaut du commentaire, ou lorsque les lois n'étoient pas commentées; il y en a, en effet, quelques-unes qui ne le sont point du tout. De là Éd. origin. vient que dans plusieurs exemplaires ^ manuscrits on ne trouve que le seul commentaire qui, d'ailleurs, est très-conforme aux lois romaines d'où il a été tiré; car les auteurs s'étoient servis des propres paroles du Code théodosien, des lois des autres codes plus anciens, ou enfin des divers écrits des anciens
' Godefroy, ut supra. ' Godefroy, Prolegomena, c. 5 & seq.
' Commonitor'ium Alarici , ad. Cod'icem Theoio- * Commonitorium , ut iupra.
sianum. ^ Godefroy, ut supra.
jurisconsultes romains, ce qui autorisa l'usage du droit romain dans la Province '.
Ce droit a toujours été dans la suite en vigueur dans ce pays; à quoi la distinction qui s'y perpétua entre les Romains ou anciens habitans & les Visigoths contribua beaucoup. En effet, ces peuples furent toujours distingués entre eux, durant la domination des derniers, Se la défense que les lois romaines^ faisoient aux sujets de l'Empire de s'allier par des mariages avec les barbares y fut rigoureusement observée jusques au milieu du septième siècle, comme nous le verrons dans la suite : ce qui empêcba ces peuples de se mêler & de se confondre. La différence de leur culte fut d'ailleurs, pendant longtemps, un obstacle à leur mélange, car les Visigoths ne passèrent de l'arianisrae à la foi catholique que vers la fin du sixième siècle ; au lieu que les François, qui étoient catholiques, s'étant plutôt alliés avec les anciens peuples des Gaules, leurs sujets, furent plus tôt confondus avec eux Se ne formèrent ensemble qu'un seul peuple sujet aux mêmes lois 8t aux mêmes coutumes. C'est là peut-être une des principales causes qui ont fait distinguer en France les provinces qui se gouvernent suivant le droit romain ou écrit, de celles qui suivent le droit coutumier.
Il est vrai que Chindasvinde, & après lui Reccesvinde, rois des Visigoths, tentèrent, vers le milieu du septième siècle, d'abolir l'usage des lois romaines ou du Code théôdosien dans leurs États &. de substituer à leur place le code des lois de leur nation, sous prétexte qu'eux ou leurs prédécesseurs, ayant ajouté en ditférens temps à ce dernier code diverses lois tirées pour la plupart du droit romain, il suffisoit pour la décision de toutes les affaires de leurs sujets soit Romains, soit Visigoths ; mais il paroît que le dessein de ces princes ne réussit pas, du moins dans la Septimanie, 81 que les troubles qui régnoient alors dans le royaume des Visigoths, & sa destruction qui arriva bientôt après, furent cause que les anciens peuples de cette province se maintinrent toujours dans l'usage du droit romain.
En effet, les rois françois, sous la domination desquels ils passèrent, les conservèrent dans l'usage de ce droit. Nous le voyons par une loi ^ du roi Clotaire I, qui régnoit sur une partie de cette province que Clovis avoit enlevée aux Visigoths, 8c lorsque tout ce pays eut été entièrement soumis à la
' Les sources de cette compilation sont : d'une suite des extraits, se trouve ce que le Common'uopart, le Codex TheoJosianus & les Novellae de cet rium appelle Interpretationes ; c'est une explicaempereurj d'autre part, deux recueils» l'usage des tion qui tantôt ne fait qu'abréger, tantôt modifie étudiants de cette époque, les /njtilufes de Gaïus, & légèrement le texte; ces remaniements nous perles ^entcncfs de Paul; enfin ajoutons-y deux re- mettent de conjecturer dans quelle mesure les cueils de constitutions impériales compilées par Gallo-Romains, dans la pratique, avaient modifié Hermogéne & Grégoire. Du reste, le Breviarium le droit romain. La meilleure édition de la Lex n'est qu'une compilation faite sans ordre bien Romana ff^isigothorum est celle de Haenel, 1849. arrêté; les rédacteurs s'étant contentés de suivre [A, M.]
les divisions des ouvrages qu'ils abrégeaient, sauf ' L. un. Je Nupt. gentil. Cod, Theod, Voir
pour le Gaïus dont les sept livres ont été réduits à Godefroy, in hanc legem.
quatre; les extraits des seize livres du Code théo- ' Constitutiones Clolar'ii , dans Labbe, Conciles,
dosien s'y suivent dans l'ordre de l'original. A la t. 5, p. 827.
An 5o6
~~7~~" 53o HISTOIRE GENERALE DE LANGUEDOC. LIV, V.
An jo6
domination Françoise par le roi Pépin, vers le milieu du huitième siècle, Charlemagne, son fils & son successeur, maintint les anciens peuples de cette province dans l'usage des lois romaines en autorisant ' le Code théodosien Se son Bréviaire ou commentaire, la vingtième année de son règne. On voyoit alors dans la Septimanie ou Languedoc l'usage de trois sortes de droit par rapport aux différens peuples qui l'habitoient 5 savoir : le droit romain suivi par les anciens habitans, la loi salique par les François d'origine, & le code visigothique par ceux des Visigoths qui étoient demeurés dans ce pays. Cet usage, digne de remarque, subsistoit encore dans la même province, au dixième siècle, comme nous le prouverons dans la suite de cette histoire, où nous parlerons aussi de la manière dont les Pandectes florentines, le Code 81 les Novelles de Justinien furent reçus dans le pays & substitués au Code théodosien & à son abrégé ou commentaire ^. Ces trois différentes nations s'étant mêlées & confondues ensemble dans la suite des temps, surtout depuis la fin du onzième siècle que les noms propres des familles furent introduits, les Romains, les Visigoths 8c les François qui demeuroient dans la Septimanie ne formèrent enfin qu'un seul peuple qui vécut sous la loi romaine, dont l'usage a toujours été le plus autorisé & le plus commun dans cette Province.