‹ Histoire générale de Languedoc avec des notes et les pièces justificativesChapitre 409 sur 553 · LXX. — Monastères de la Septimanie · texte numérisé non relu

LXX. — Monastères de la Septimanie

Il est aisé d'inférer de ce dernier canon qu'il devoit j avoir au moins un monastère dans chaque diocèse de la province de Septimanie, soit pour l'instruction des clercs ignorans, soit pour la correction de ceux qui vivoient dans le désordre. Il est en effet ordonné aux abbés, par un autre canon ' du même concile, d'exécuter les ordres des évêques par rapport aux clercs 8c aux laïques qu'ils envoyoient dans leurs monastères pour y faire pénitence. Le quatrième canon du précédent concile de Tolède permet d'ailleurs aux évêques de fonder des monastères dans leurs diocèses & de les doter des biens de leurs églises. Cependant, à la réserve des monastères de Saint-André d'Agde &. de Saint- Gilles, 8c peut-être aussi de celui de Saint-Bausile de Nimes, nous n'avons aucune connoissance certaine des anciens monastères de la Septimanie durant tout le règne des Visigoths dans cette province.

LXXI. — La Septimanie habitée par cinq dijjèrens peuples, distingués

les uns des autres.

Deux canons^ de ce concile nous apprennent qu'il y avoit alors cinq peuples differens qui habitoient la Septimanie, savoir : les Visigoths, qui sont nommés les premiers parce que c'étoit la nation dominante; les Romains ou anciens habitans du pays, qu'on continua d'appeler ainsi, plusieurs siècles après, pour les distinguer des Visigoths, des François 8c des autres peuples barbares qui s'étoient établis dans les Gaules depuis le cinquième siècle ; 8c enfin les Juifs, les Syriens 8c les Grecs. Ces deux derniers peuples n'étoient sans doute que des négocians du Levant, que le commerce, alors très-florissant dans plusieurs villes du pays, 8c surtout dans celles de Narbonne 8< d'Agde, attiroit dans la Province. Pour ce qui est des Juifs, nous avons vu ailleurs qu'ils étoient déjà établis dans la Septimanie dès le cinquième siècle. Ce concile de Narbonne ordonne à ceux-ci, par son quatrième canon, d'enterrer leurs morts sans psalmodie, selon V ancien usage, sous peine de six onces d'or d'amende, payables au comte ou gouverneur du pays ; ce qui prouve l'ancienneté de leur établissement dans la Province. On sait^ d'ailleurs que, vers le même temps, il y en avoit un grand nombre dans la ville de Narbonne.

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