‹ Histoire générale de Languedoc avec des notes et les pièces justificativesChapitre 452 sur 553 · LXXXV. — Langue romaine · texte numérisé non relu

LXXXV. — Langue romaine

Chacun de ces peuples parloit son langage^ particulier. On voit, en effet, que le roi Euric eut besoin d'un interprète^ pour entendre saint Epiphane, évêque de Pavie & Romain de naissance, qui lui fut envoyé en ambassade par l'empereur Népos, 8t pour être entendu lui-même de ce prélat. Il paroît que la langue celtique ou gauloise étoit en usage'*, à la fin du cinquième siècle, parmi les habitans du pays; ceux-ci parloient cependant plus communément alors la langue latine, qui leur étoit devenue comme naturelle ; mais depuis l'établissement des peuples barbares au milieu d'eux, on vit cette dernière langue perdre peu à peu de sa pureté & s'altérer par le commerce que ces différens peuples eurent ensemble. La cessation des études & la ruine des anciennes écoles contribuèrent"' aussi beaucoup à la corruption du latin qu'on parloit dans la Province, en sorte que du mélange de cette langue avec celle des barbares 8t du commerce de ces derniers avec les Romains ou Gaulois d'origine, qui ne firent enfin qu'un seul peuple, il se forma enfin une nouvelle langue qu'on appela romaine & qui est à peu près la même que l'on parle encore aujourd'hui dans le pays.

Nous ne parlerons pas ici des mœurs des Francs & des Bourguignons pendant que ces peuples occupèrent une partie de la Province sous le règne des Visigoths. Outre que cette matière est assez connue d'ailleurs, elle nous paroît étrangère à notre sujet. Nous nous bornerons donc à donner ici une idée des mœurs & des usages de ces derniers, parce qu'ils dominèrent principalement dans la Province depuis le commencement du cinquième siècle jusques au commencement du septième. Les Visigoths furent d'ailleurs distingués encore longtemps après des anciens habitans du pays avec lesquels ils ne furent confondus que vers la fin du dixième siècle. Nous rapporterons en même temps ce que nous savons de particulier touchant les mœurs Se les coutumes de ces derniers pendant qu'ils furent soumis à ces peuples barbares & qu'ils en furent séparés.

' Codex Viùgoth. 1. Il, tit. 3, de Transmarinis ' Ennode, Vita S. Epiphanii, p i66S,

negoc'iatorlius. * Sidoine Apollinaire, 1. 3, epist. 3.

' Procope, de Bello Vanial. I. i , c. 2. ' JhiA. I. 8, epist. ï.

An 712 '

LXXXVI. — Mœurs des Visigoths. — Lois, justice, gouvernement.

Sous la domination des Goths, la Septimanie, de même que les autres provinces de la monarchie gothique, avoit pour gouverneur général un duc' ou comte du premier ordre qui, outre le maniement des affaires publiques, avoit le commandement des troupes &. la principale autorité dans l'administration de la justice civile ou criminelle. Chaque^ cité ou diocèse avoit un comte du second ordre pour gouverneur particulier, sous les ordres du duc ou gouverneur de la province. Ce comte avoit sous lui un ou plusieurs viguiers (^vîcarïi comitis) ou vicaires & sous ces derniers un grand nombre d'autres officiers subalternes subordonnés entre eux. Les François qui habitoient une partie de la Province avoient^ à peu près la même forme de gouvernement.

La principale fonction des comtes"*, des viguiers St des autres officiers qui leur étoient subordonnés dans les provinces, étoit de juger les différends des peuples de leur ressort. Les magistrats des villes municipales étoient obligés^ de leur obéir. Il faut remarquer cependant que chaque peuple devant être jugé suivant ses lois 8t ses coutumes particulières, les Romains étoient jugés entre eux'^ par des comtes ou juges de leur nation ; mais quand le procès étoit'^ entre un Romain & un Goth , le comte de cette dernière nation prenoit alors un jurisconsulte romain pour assesseur. Cet usage subsista longtemps dans la Province, car nous verrons ailleurs qu'il y étoit en vigueur dans le f1'°''fso dixième siècle, & que chaque nation avoit encore alors ses juges particuliers qui étoient obligés de décider les différends des parties suivant la loi qui leur étoit propre.

Ceux d'entre 8 ces juges, qui étoient convaincus d'avoir jugé par passion ou par malice, étoient sévèrement punis. Quand le juge portoit un pareil jugement ou qu'on avoit lieu de craindre qu'il ne le portât, l'évêque diocésain étoit en droit d'évoquer l'affaire à son tribunal &, après avoir appelé ce juge 8<. pris pour assesseurs quelques ecclésiastiques ou autres personnes capables, il la terminoit lui-même avec eux ou rétormoit le jugement mal rendu 5 mais alors l'évêque étoit obligé d'envoyer sa sentence au roi, pour en obtenir la confirmation, si elle étoit juste & conforme à la loi, si non elle étoit cassée.

' Cassiodore, 1. 7, eplst. i, — Codex Visigotk. finienda & postea renuentes ad convenienttam re~

1. 2, tit. I , leg. I 7, i/e Damnis eorum t^ui non accepta deunt,

potestate praesumpserint judicarCj leg. 26, Quod om- * Le Cointe, ad ann. SçS, n, r2 & seq.

nis qui potestatem acc'ip'it judicandi , judicis nomine ^ Codex Fisigoth. 1. 2, tit. 1 , leg. ;3 & 26;

ccnseatur ex lege, tit. 2, De causarum exordiis, leg. 7 & seq.

' Cassiodore, I. 7, epist. 26. — Codex Visigoth. » Cassiodore, 1. 7, epist. 27.

1. 2, tit. I, leg. 2?>y Si cujuscumque honoris auî ^ Jbid. 1. 7, epist* 3.

ordinis judex dicatur kaberi suspcctus vel si judex ^ Codex Visigoth» 1. 2, tit. I, leg. 23 & 26 ;

contra legem praesumat judicium dare, leg. 3i, Ut tit. 2, leg. 7 & seq.

judex, si a (juocumque fuerit pulsatus, noverit a se ' Ihid. I. 2, tit. 1, leg. 20, 21 & 3o; 1. 2, tit. 1,

placent! reddere rationem ; tit. 2, leg. 10, Ve kis De data episcopis potestate distringendi judices ne-

qui negotia sua juris principahs appctunt examine quitcr judicantes.

' An 71 2

Les évêques', aidés de quelques assesseurs qu'ils choisissoient à leur gré, étoient les juges naturels des pauvres : ils terminoient leur différends, & les juges séculiers étoient obligés d'exécuter leurs sentences. Il étoit défendu-, sous des peines très-sévères, aux juges, aux gouverneurs des provinces & aux officiers du fisc, de vexer les parties & d'en rien exiger, étant suffisamment gagés par le prince^. Il étoit permis aux parties & aux femmes mêmes de plaider elles-mêmes leur propre cause, excepté aux princes & aux évêques, à cause de leur dignité.

Page 1