LXXXVII. — Nobles, serfs, Oc
Les habitans de la Province soit R.omains, soit Visigoths, soit François ou étrangers, étoient divisés en libres & en esclaves. Les premiers étoient'* tous censés nobles, mais leur noblesse étoit fort relevée par les dignités ou par les biens qu'ils possédoient. Les serfs'' ou esclaves étoient distingués entre eux en fiscalins ou serfs du roi Se serfs des particuliers. Ceux-là faisoient valoir les terres du domaine du prince, ils pouvoient exercer certaines charges du palais & porter témoignage en justice de même que les personnes libres, ce qui n'étoit pas permis aux serfs ordinaires, ni même aux affranchis, excepté dans le cas d'adultère ou de crime de lèse-majesté & dans quelques autres occasions. Les serfs fiscalins jouissoient de plusieurs autres privilèges : ils pouvoient avoir des serts 8c posséder des terres, mais il ne leur étoit pas permis d'en disposer ou de les vendre & de donner la liberté à leurs serfs, sans la permission du prince, à moins que ce ne fût en faveur d'autres serfs fiscalins. Il leur étoit libre de donner le reste de leurs biens aux églises & aux pauvres, 8c même, lorsqu'ils n'avoient d'autres biens que des serfs 8< des terres, d'en vendre une partie pour en employer le prix à des œuvres pies. Au reste, les lois des Visigoths qui concernoient les serfs St les affranchis étoient assez conformes à celles des Romains.
LWWm. — Mariages.
Une des lois les plus sévères des Visigoths étoit celle i^ qui défendoit les alliances des personnes libres avec les esclaves. Les conditions de ceux qui se marioient dévoient être proportionnées. Se la femme^ moins âgée que le mari. Lorsque cette dernière condition manquoit, il étoit permis à celui des deux
' Codex fisigoth. 1. 3, tit. z, De rapta virg'inum rébus & qualiter Ingenuorum personae suidenJae
& viduarum. sunt ijuaestioni.
' Ihid. I. 12, tit. I , De tcmperando judicio S- '' Codex Visigoth. 1. 2, tit. 3, leg. 4; tit. 4, De
removenda pressura* personis quièus testijîcarî non l'iceat, leg. 4, &c. •
' Ihid. 1. 2, tit. 3, De mandatorihus & mandat'is. 1. 5, tit. 7, De Uhertatibus & lihertis.
* Ihid. 1. 2, tit. r , 1. 4, Qui>d antea ordinari ' Ihid, I. 3, tit. 2.
oportuit negotia principum & postea populorum ; ' [hid. ùt. 1, leg. 4, Si mulier liherta scrvo
tit. 2, leg. I & 2; 1. 6, tit. 1, leg. 2, Pro ijuihus alieno, vel lihertus anciUae se socict.
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qui n'étoit pas content, de faire casser le mariage. Quand le mariage' étoit conclu, soit par écrit ou en présence de témoins, & qu'on avoit donné ou reçu des arrhes qui consistoient en un anneau, il n'étoit plus permis de retirer sa parole.
C'étoit le mari lui-même ou ses parens^ qui fixoient Se payoient la dot ou plutôt le douaire de la femme; voici les règles que les Visigoths observoient là-dessus. Les nobles, savoir les officiers du palais & de la couronne, de même que les principaux de la nation, riches de plus de dix mille sols d'or, ne pouvoient assigner pour dot de leur femme que le dixième de leurs biens avec vingt esclaves, dix de chaque sexe, & une somme de mille sols d'or pour les meubles & les habits de noces. Les autres personnes libres, riches de moins de dix mille sols d'or, ne pouvoient donner que le dixième de leurs biens tant pour la dot que pour les autres dépenses du mariage. Il est vrai qu'on laissoit au gré du mari d'augmenter, comme il Jugeoit à propos, la dot de sa femme après une année de mariage. Une^ fille qui se marioit sans le consentement de son père ou de sa mère étoit privée de leur succession. Les enfans"*, après la mort de leur père, demeuroient sous la puissance de leur mère, mais seulement pendant sa viduité.
ui'p''§«V Quand la femme n'avoit point d'enfans, elle pouvoit disposer librement de
sa dot ou douaire; si elle mouroit ab intestat, il appartenoit au mari ou à ses héritiers. Le roi Chindasvinde, qui fit cette loi la troisième année de son règne, permit aux femmes de donner à leurs maris autant de bien qu'elles en recevqient conformément au droit romain. Les veuves ^"qui se remarioient dans l'année du deuil étoient privées de la moitié de leur dot ou douaire.
Nous avons remarqué ailleurs que les lois romaines défendoient . les alliances des Romains avec les peuples barbares. Cette défense qui subsista longtemps & qui empêcha les Goths de s'allier avec les Romains ou anciens habitans de la province, fut levée par la liberté que le roi Chindasvinde donna à tous ses sujets de différente nation de se marier indifféremment les uns avec les autres, pourvu que le mariage fût entre personnes libres & que les conditions fussent égales. Suivant une ancienne loi"^ des Visigoths, si une femme libre avoit commerce avec un de ses esclaves, qu si elle l'avoit pris pour mari, ils étoient fustigés tous les deux & ensuite brûlés. La femme ne pouvoit alors éviter la mort qu'en se réfugiant dans une église; mais elle perdoit la liberté avec ses biens qui demeuroient confisqués au profit des enfans de son premier mariage si elle en avoit, ou, à leur défaut, des plus proches parens du mari jusques au troisième degré, & au défaut de ceux-ci, au profit du fisc.
^ Codex Vïs'ig. ÙX, i ,\e^. 'i,Si mulier ingenun servo mcnticntcs ingcnuos , mulienhus conjungant !ngc~
aîienOy seu îngenuus anc'illae alienae scse conjungat. nuis.
' liid. leg. 5, Si absque voluntate parentum mu- '' Codex Fisigoth. 1. 3, tit. 2, leg. 1, Si post mortier tngenua martîo scse conjungat in^enuo. îcm mariti infra annum mulier nubat,
' IHd. tit. 2, leg. 8. " Ihid. leg. 2, Si mulier ingenua servo vel lihero
^ Ihid. tu. I , leg. y, Si domini servos suos esse proprio sese conjungat vel commisceat.
HISTOIRE GÉNÉRALE DE LANGUEDOC. LIV, VII. yôS
Quand une femme libre étoit convaincue d'avoir commis un adultère avec un serf fiscalin ou étranger, ou de l'avoir' épousé, l'un & l'autre étoient condamnés à cent coups de fouet, ce qui avoit lieu trois fois de suite. A la quatrième, elle devenoit esclave du maître du serf qu'elle avoit épousé. On faisoit subir la même peine aux hommes libres qui épousoient des femmes fiscalines ou étrangères. Quant aux mariages ^ entre serfs 8c affranchis, les lois des Visigoths différoient peu sur ce sujet des lois romaines. Parmi les Visigoths, les mariages 3 entre parens étoient défendus jusquesau sixième degré inclusivement; les cousins germains faisoient le troisième. Les anciennes lois de ces peuples permettoient le divorce; mais le roi Chindasvinde défendit aux maris de répudier leurs femmes, excepté pour cause d'adultère manifeste. Les femmes pouvoient à leur tour se séparer de leurs maris 8c en épouser d'autres quand ils les prostituoient malgré elles, ou lorsqu'ils étoient convaincus de crimes contre nature.
LXXXIX. — Punition de l'adultère ; peines, tutelles, successions, usure, &c.
Les lois des Visigoths punissoient '^ sévèrement l'adultère dans l'un 8<. l'autre sexe. Quand c'étoit le mari qui étoit offensé, les deux coupables devenoient ses esclaves, & il avoit la liberté de se venger sur eux comme il jugeoit à propos. Si celui qui étoit prévenu d'adultère n'avoit pas d'enfans, ses biens étoient confisqués au profit de celui qai avoit reçu l'affront. La femme qui commettoit un adultère avec un homme marié devenoit l'esclave de l'épouse de ce dernier 8c la victime de la vengeance qu'elle vouloit exercer sur elle. Il étoit permis aux maris, aux pères & aux parens de tuer impunément leurs femmes, leurs filles 8c leurs parentes, de même que leurs complices, quand ils les surprenoient en adultère 8c en flagrant délit. Le crime de viol étoit puni par la fustigation 8c la perte de la liberté dans les personnes libres, les esclaves étoient condamnés au feu. Lorsque, en matière d'injures, on étoit condamné à une amende pécuniaire, ceux qui n'avoient pas de quoi payer en étoient quittes pour être fustigés'', ce qui n'étoit pas infamant parmi les personnes libres, h'examen ou preuve par l'eau bouillante'^ étoit en usage en certains cas. La peine du talion'^ avoit lieu; on ne pouvoit la racheter que par une amende pécuniaire proportionnée, Se réglée par les lois suivant la nature de l'injure. Les Visigoths suivoient à peu près la jurisprudence romaine pour les tutelles 8c les^ successions. Les pères 8c mères étoient
' Codex Fisigoth. 1. 3, tit. 2, leg. 3. 5 Codex Visigoth. 1. 2, tit. i, De judiclls & ju-
' Ihid. 1. 3, tit. 2, De rapt u virginum vcl vidua- dicatis.
rum. " liid. 1. 6, tit. i, leg. 3, Quomodo judex per
' Ihid. 1. 3, tit. 5, De incestis & apostat'is atque examen aguae ferventls crimen pertfuirat.
maiculorum concub'ttoribus, & tit. 6, De divortiis ' Ihid. I. 3, tit. 4, De reddenjo talione & compo-
nuptiarum & discidio sponsoruw. sitionis forma pro non reddendo talione.
' Ihid. 1. 3, tit. 4, De adulteriis. ' Ihid. 1. 3 , tit. 2 , De successionihus, & tit 3^
De pupillis 5- eorum tutorihus.
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obligés de disposer de leur succession en faveur de leurs enfansj ils avoient seulement la liberté d'avantager ceux qu'ils vouloient jusques à la concurrence de la troisième partie de leurs biens. Au défaut d'enfans, il leur étoit libre de disposer à leur gré de leur succession. Les ecclésiastiques & les religieux étoient également habiles à succéder 5 lorsqu'ils n'avoient point de parens jusques au septième degré, & qu'ils mouroient ab intestat, leurs églises ou monastères héritoient de leurs biens, ce qui contribua beaucoup à les enrichir.
t^i'^'ls"'. L'usure' étoit autorisée par les lois des Visigoths, 8c il étoit permis au créancier d'exiger du débiteur, au bout d'un an, le huitième du principal, si c'étoit en argent, & le tiers pour toute sorte de denrées & de fruits.
Telle étoit la jurisprudence des Visigoths. Nous verrons dans la suite qu'elle fut encore en usage parmi ces peuples dans la Septimanie longtemps après la destruction de leur royaume par les Sarrasins. Elle a toujours été en vigueur^ en Espagne; car elle fait le fond principal àes fueros ou coutumes de ce royaume. Celle des Romains ou anciens habitans de la province étoit comprise dans le Code théodosien suivant le Bréviaire ou abrégé d'Anian, dont nous avons parlé ailleurs. Les François suivoient la loi salique ou le code de leurs lois, & les Bourguigncms, maîtres du Vivarais, leur loi qu'on appeloit Gombette.
XC. — Les rois visigoths électifs, -j- (Qualités de ces peuples, leurs hahille-
mens, leurs exercices.
L'élection des rois visigoths se faisoit par la nation assemblée & représentée par les prélats, les ducs, les comtes & les officiers de la couronne & du palais. On décidoit dans ces assemblées, dont il nous reste plusieurs actes, sous le nom ou titre de conciles de Tolède, des principales affaires de l'Etat, outre celles de l'Église qui étoient traitées séparément par les évêques. L'élection du roi étoit d'abord suivie du serment^ de fidélité qite tous ses sujets soit Goths, soit Romains, étoient obligés de lui prêter. On envoyoit des commissaires dans les provinces pour y recevoir ce serment. Les officiers du palais étoient dans l'obligation de se représenter devant le roi dès qu'il étoit élu pour le reconnoître. Ceux qui manquoient à ces devoirs étoient abandonnés avec leurs biens à la discrétion du prince. Nous nous dispensons de parler ici de la maison de ces rois & des officiers de leur palais; on peut s'en instruire au long dans le savant traité que le cardinal d'Aguirre'^ nous a laissé sur ce sujet, & qu'il a inséré dans le second volume de sa collection des conciles d'Espagne.
■ Codex Vh'igoth, 1. 5, tit. 5, leg. 8, De red~ qui ob tiovi princ'ipls fidem servandam jurare d'tstu-
dendis usuris, & leg. 9, De usuris frugum. lerint , vel de illis qui ex palatino officia ad ejus
"Grotius, Prolegomena in historia Gothorum , pracsentiam venire neglexcrint. p. 64. * Le cardinal d'Aguirre, Concdia Hispanica, t. 2,
Codex Visigoth, 1. 2, tit. 1 , leg. 34, De /lis, p. zSô & setj.
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Les Visigoths', &. leurs rois mêmes étoient ordinairement vêtus de peaux ou fourrures qu'ils préféroient à la pourpre Se à la soie. Leur principal exercice étoit celui des armes. Quelques auteurs louent^ beaucoup leur valeur; mais d'autres 3 nous les représentent comme des peuples lâches & timides surtout dans la mauvaise fortune. Ce qu'il y a de vrai, c'est qu'on ne peut disconvenir qu'ils n'aient remporté un grand nombre de victoires & porté la terreur de leurs armes dans presque tout l'Empire.
Suivant le portrait que quelques historiens'* nous ont laissé de ces peuples, ils étoient bien faits, forts, robustes, & d'une taille avantageuse; ils avoient le teint fort blanc, la chevelure blonde & fort longue. Ils ne manquoient pas de génie, s'occupoient principalement de la guerre & étoient également bons cavaliers & bons fantassins. Ils se rendirent aussi recommandables sur mer 81 se piquèrent d'avoir des forces navales, surtout depuis le règne de Sisebut.