‹ Histoire générale de Languedoc avec des notes et les pièces justificativesChapitre 454 sur 553 · XCI. — Guerre · texte numérisé non relu

XCI. — Guerre

Les Visigoths étoient tous soldats; quand le roi convoquoit^ les troupes de ses provinces, tous ceux qui étoient en état de porter les armes étoient obligés de se trouver au rendez-vous, à la réserve des vieillards, des enfans & des malades. Les personnes libres, les affranchis 81 les serfs fiscalins dévoient alors s'armer & se faire suivre par la dixième partie de leurs serfs ou esclaves, dont la moitié dévoient être armés de frondes. Se l'autre de cuirasses, d'épées, d'arcs & de javelots. Cette obligation ne regardoit d'abord que les Visigoths; mais elle devint commune dans la suite aux Romains ou anciens habitans du pays, qui y furent également assujettis par une loi du roi Ervige. Ceux qoii manquoient de se trouver au rendez-vous, s'ils étoient revêtus des principales dignités, comme de duc, de comte & de gardinge, étoient punis par la confiscation de leurs biens & exilés. Tous les autres étoient condamnés à deux cents coups de fouet, à avoir les cheveux entièrement arrachés, & à une livre d'or d'amende. Ceux qui n'avoient pas de quoi la payer étoient réduits à une perpétuelle servitude. Nous avons déjà remarqué ailleurs qu'en certaines occasions les ecclésiastiques Se les évêques mêmes étoient obligés de marcher en armes.

Sur les ordres que les serfs fiscalins portoient dans les provinces, toutes ces troupes se mettoient en marché, sous le commandement des ducs Si des comtes leurs gouverneurs, qui, avec les gardinges, espèce d'officiers, faisoient Éd. origin. la fonction de généraux d'armée. Ils avoient sous leurs ordres les tyuphades, autre espèce d'officiers inférieurs aux comtes, mais supérieurs aux viguiers,

Sidoine Apollinaire, Carmina , 7, vers 19 & ' S.ilvien &. Sidoine Apollinaire.

349. — Prosper, Je ProviJcntia. — Claudien. ■* Procope, Je Bello Vandal. 1. 1 , c. 2.

' Isidoriis Pacensis. — Julianus Toletanus, Hist. ' Codex Viùgoth. 1. 9, tit. 2, De his tjui ad hélium

expeditionis Ifamhae régis. non vadunt aut de hcllo réfugiant, leg. 1 , 2, 4, 8 & 9.

An 712 '

dont la fonction étoit d'administrer aussi la justice dans les provinces ; les milleniers, les quingentenïers, les centeniers &• les d^eniers, dont chacun commandoit dépendamment les uns des autres à raille, à cincj cents, à cent ou à dix hommes, ce qui formoit dans les provinces & dans chaque territoire en particulier une milice toujours prête à marcher ' au premier ordre. 11 paroît que chacun de ces officiers avoit une espèce de juridiction sur le nombre de soldats qui étoient sous sa conduite. Ces troupes, quand elles se mettoient en marche, recevoient leur solde non en argent, mais en provisions ou espèces. Lorsqu'un soldat commettoit quelque vol, il étoit tenu à la restitution du quadruple, ou on lui donnoit cent cinquante coups de fouet, s'il n'avoit pas de quoi payer, ce qui étoit rigoureusement observé.

XCII. — Partage des terres entre les barbares 6- les anciens habit ans

de la Province.

Les terres, dans la partie de la Province soumise à la domination des^' Goths, étoient partagées entre ces peuples & les Romains ou naturels du pays. Il y a apparence que celles de l'autre partie de la Province qui appartenoit aux François, étoient partagées de même. Ce partage de terres, du moins entre les Visigoths & les Romains, tiroit son origine de la cession que les empereurs avoient faite aux premiers de divers pays des Gaules pour leur demeure, comme nous l'avons déjà remarqué ailleurs. Les Goths possédoient les deux tiers des terres, & les naturels du pays le reste. Ce partage fut toujours religieusement observé & exécuté de bonne foi de part 8t d'autre; en sorte que si quelque Goth étoit convaincu d'avoir usurpé le terrain ^ qui appartenoit au Romain, ou le Romain celui qui étoit du partage du Goth, ces deux nations étoient obligées de se rendre ce que l'une avoit usurpé sur l'autre; excepté dans le cas de prescription, qui étoit de cinquante ans pour les actions réelles. Les Visigoths observoient pour les personnelles la prescription de trente ans, conformément au droit romain; on pouvoit prescrire contre le fisc, h. il n'y avoit que les serfs fiscalins qui fussent imprescriptibles.

XCIIL — Finances, impôts, terres libres ou en franc-alleu.

Ces derniers, de même que toutes les personnes"* privées, étoient sujets aux tributs; ainsi il n'y avoit que ceux qui étoient constitués en dignité qui en fussent exempts. Les ducs, les comtes & les autres officiers des provinces

■ Codex Vlsigoth. 1. 2, tit. I, leg. 26, Quoi omn'n ' Coiex Vhlgoth. t. 2, leg. I, Ne post <ju'tniju<i-

qui potestatem accipit judicandi, judicis nomine cen- ginta annos sortes Gothicae vel Romanae amplius

seatur ex lege ; 1. 8, tit. i, leg. 9, De his <jui in repetantur ; & leg. 4, Ut exceptis fiscalibus servis

expedit'ionem euntes, aliquii au/erre & dcpraedari tricennale tempus valent in omnibus causis. pracsumunt. ■* Codex Visigoth. 1. 10, tit. 2, leg. 4. — Le car-

' Ihid. 1. 10, tit. i,leg. 8, De divisione terrarum dinal d'Aguirre, Concilium Toletanum XIII, t. 2,

facta inter Gothum & Komanum, & leg. p. De silvis p. 704. inter Gothum & Romanum indivisis relictis.

avoient l'administration des finances, chacun dans l'étendue de son ressort, &. le soin de faire apporter au trésor royal tous les deniers qui en provenoient j les François ' en taisoient de même. Au reste, on ne pouvoit forcer au payement des impositions que par la saisie^ des ionds & des héritages.

Il paroît que toutes les terres étoient alors possédées en franc-alleu, les lois des Visigoths non plus que celles des Romains ne faisant aucune mention ni de droit féodal, ni de justice seigneuriale. Il semble, en effet, que ce droit ne fut établi que sur la fin de la seconde ou au commencement de la troisième race de nos rois, c'est-à-dire depuis le dixième siècle seulement. Il' n'étoit permis de posséder des terres qu'aux seules personnes libres qui les faisoient valoir Se cultiver pïir leurs serfs.

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