‹ Histoire générale de Languedoc avec des notes et les pièces justificativesChapitre 487 sur 553 · XCIV. — Vicaires des comtes ou viguiers. — Centeniers · texte numérisé non relu

XCIV. — Vicaires des comtes ou viguiers. — Centeniers

Parmi les vicaires '° des comtes il y en avoit un principal qui étoit comme son lieutenant général, 8c qu'on appela d'abord vidame, vice dominus, 8c ensuite vicomte, vice cornes. Ce vicaire tenoit la place du comte dans taute, l'étendue du comté. Les autres vicaires étendoient leur juridiction chacun sur une partie du comté ou diocèse. On donna aussi quelquefois à ceux-ci,

^ Cap'iîulare Langohard'icum anni VCCClljC. \\~\S^ ^ Baluze, Regum Francorum Capitularia , t. i,

^aluze, Regum Francorum Capitular'ia, X. i , c. 353; c. 353; capitulaire de 801 de Baluze; voir Lex

Pertz, LL. t. I , p. 104; le texte de Pertz est iden- Longohardorum ^ 1. 4, tit, 52, c. 6; Pertz , ut

tique à celui de Baluze; mais la date est diffé- supra.

rente; ce dernier l'avait fixé à l'an 801 ; de plus, ' La connaissance de ces causes leur appartenait

l'ordre des articles n'est pas exactement le même. à cause du munieburdum royal qui protégeait ces

[A. M.] diverses classes de personnes. [A. M.]

' Baluze, Regum Francorum Capitular'ia , t. 1, * Baluze, Regum Francorum Capitularia , t. 1,

C.634; Cap'iîulare Âqu'isgranense anni DCCCXXV, p. 370; Cap'tîulare Atjulsgranense anni VCCCII ,

c. 7-8 ; Pertz, LL. t. I , p. 243; dans Baluze ce cap:- c. 25 ; Pertz, t. i, p. 94.

tulaire est daté à tort de 823 , & la division des ' Le mot senior, à cette époque, outre son accep-

chapitres n'est pas la même. [A. M.] tion originaire de supérieur, de plus âgé, a un

' Formules de Marculfe, Append'ix, n. 44; Ro- sens technique; il s'oppose à vassus , & indique

zière, t i, n. 23. , celui qui a donné des bénéfices à un autre, celui

^ Baluze, Regum Francorum Capitularia , t. 1, qui a des vassaux. Le séniorat est donc le lien qui

c. 842; collection d'Anségise, 1. 5, c. i o3 ; Cap'itu- unit le propriétaire du bénéfice & son possesseur.

lare anni DCCCIII , n. i5; Pertz, t. 1, p. i |5. [A. M.]

" Baluze, Regum Francorum Capitularia , t. 1, '" Notes de Bignon sur Marculfe. — Baluze,

c. 6o3 ; capitulaire de 819 de Baluze; voir Anse- Regum Francorum Capitularia , t. 2, c. 754. —

gise, 1. 4, c. 27 : De his ijui de furto accusati fue- Marca Hispanica, c. 304. rint ; Pertz, t. 1 , p. 3 1 6.

clans la suite, le nom de vicomte. Ces vicaires avoient sous eux un certain nombre de centeniers, dont l'autorité s'étendoit sur une portion de la viguerie, qu'on nommoit centurie, ministériat ', minïsterium, ou a rVi-^^, c'est-à-dire

An 781

' Baluze, Regum Francorum Cap'ttular'ia , t. i, c. 492. — Le passage cité par les Bénédictins n'a pas exactement le sens qu'Us lui prêtent; il y est seulement question des mrn/5teriflZe^, officiers inférieurs, & non des ministerla. — Capituîare pro exercitu promavendo anni VCCCIII ; Pertz, t. i, p. I 19-20. [A. M.]

' Dans ce paragraphe, dom Vaissete a commis plusieurs erreurs de fait que nous allons tenter de rectifier, grâce aux nouvelles lumières que nous fournit l'étude critique des textes diplomatiques. Un premier point : notre auteur affirme, sans du reste donner de preuve, que les vicomtes ont, à l'origine, poflé le nom de vidâmes [vicedominas). Cette opinion, qui a été généralement abandonnée dans ce siècle-ci, a été cependant reprise tout récemment par M. Sohm , dans son Alt-deutsche Reicks und Gerickts ver/assung, où, s'appuyant cette fois sur des textes, il veut prouver que le mot vicedominas f pris dans son acception étymologique de lieutenant du maître^ a pu tout aussi bien s'appliquer au vicomte qu'au vidame proprement dit. Entre autres textes, il en cite plusieurs tirés de l'Histoire générale de Languedoc ; un notamment de l'an 802 : Reconnaissance faite par un nommé Pinaud , pardevant le vidame Cixila , en faveur de l'abhaye de Caunes^ On peut encore citer des diplômes, dans la suscription desquels l'empereur énumère des vicedomini à côté des comtes, ce qui semble indiquer que ces personnages remplissaient des fonctions royales. (Voir notamment un diplôme de 814, t. II, Preuves, col. 87-88.) Enfin un acte de l'an 837, inconnu à M. Sohm & que nous publions aux Preuves du tome II, fournit un exemple qui serait plus probant, si malheureusement le texte de cet acte n'était pas sensiblement altéré; en effet, à deux reprises différentes, le rédacteur, reconnaissant qu'une terre est la propriété d'un Espagnol & non un bénéfice tenu par lui d'un comte ou d'unvicomîe, remplace dans la formule le mot de vicecomes par celui de vicedominus. Si nous avions l'original de cet acte, la preuve serait absolue, &. il viendrait à l'appui de la thèse de M. Sohm, malheureusement nous n'en possédons qu'une copie assez défectueuse.

Quant au vidame, officier ecclésiastique, sorte d'économe (oeconomus) , il a eu pour premières fonctions l'administration des biens de l'église ou de l'abbaye, la poursuite de ses procès, la défense de ses causes. Ce n'est que plus tard que paraissent les vida mies purement féodales qui remplissent pour les églises épiscopales le rôle des avoueries pour les mo-

nastères; tels sont,les vidamies de Gerberoy, à Beauvais, de Picquigny, à Amiens, de La Ferté, à Chartres; ces deux dernières subsistaient encore à la Révolution. Dans leMidi, nous n'avons pas d'exemples de ce nom de vidame pendant la période féodale; cependant une grande partie des droits du vidame du Nord furent exercés par les princes souverains du Midi ; tel était le droit de dépouille, dont l'église de Béziers fut affranchie par Raimond de Saint-Gilles, en 1084, celle de Carcassonne par le vicomte Bernard-Aton, en 1 11 3, enfin celle d'Albi par le vicomte Roger, en 1 144. Les véritables frères des vidâmes sont, dans le Midi, ces seigneurs qu'on appelait les villici, les advocati, & qui, sous ce nom, pillaient les abbayes du Languedoc, aussi bien que leurs collègues du Nord les évêchés de l'Ile-de- France; le cartulaire de l'abbaye de Lézat, du treizième siècle, contient notamment l'histoire détaillée de la villicatio de l'abbaye de Peyrissas, dans le Comminges, qui appartenait aux comtes de Benque, puissante famille du pays & qui avait été créée au milieu du onzième siècle.

Quant au vicecomes , M. Sohm est arrivé à son sujet i des résultats que nous croyons pouvoir regarder comme définitifs, & ses conclusions, exposées dans le premier volume de son ouvrage plus haut cité, sur la constitution politique & juridique de l'ancienne Allemagne, ne diffèrent pas sensiblement des résultats auxquels était arrivé M. R. de Lasteyrie, dans une thèse restée manuscrite & soutenue à l'Ecole des Chartes en janvier 1873. Pour M. Sohm comme pour M. de Lasteyrie, le vicecomes a pour origine le missus comitis. Ce fonctionnaire qui paraît fréquemment dans les textes juridiques ou historiques de l'époque carlovmgienne, avait pour mission de représenter le comte dans les affaires dont l'accomplissement était son rôle spécial. Jusqu'ici, dans la plupart des ouvrages publiés à ce sujet, tant en Allemagne qu'en France, on regardait le vicecomes comme un vicarius ayant des fonctions plus étendues que les v/'cani ordinaires; ceux-ci, officiers inférieurs chargés de recevoir les amendes, de présider à l'exécution des coupables, représentaient les comtes auprès des tribunaux inférieurs, des tribunaux de centaines; leurs fonctions étaient assez analogues à celles du saceiaro ou oigraphio de la première race, avec des attributions mieux définies & surtout mieux connues. Celui-ci s'appelait encore scultarius (Schultheiss'jf comme chargé de percevoir les amendes [schuld , dette). Au contraire, M. Sohm voit dans le vicecomes, en Allemagne geiva/riof, le missus

AnySi

district. 11 en est fait mention dans les anciennes chartes, où lorsqu'on vouloit désigner la situation particulière de quelque lieu, on disoit qu'il étoit situé dans un tel comté, dans une telle viguerie & dans un tel minïstériat ou aisse.

devenu permanent. Ce mtssus était donc le représentant du comte; il pouvait avoir les emplois les plus divers, être chargé d'une mission spéciale ou de toutes les affaires en général. On le voit dans les actes rendre compte de son administration au comte qui l'a nommé, aller avertir un évèque d'une plainte portée contre un clerc, convoquer les parties pour un procès. Il était nommé par le comte; Contran recommande aux comtes de bien choisir ceux qu'ils délégueraient {^quoscumque a latere suo) pour leur servir de lieutenants, & l'édit de 584 les mentionne. Ainsi donc on a le missus dominicus, envoyé par le roi, & le missus comitis, délégué par le comte. Nommé par le comte, le missus pouvait être choisi par lui parmi ses officiers subalternes, parmi les centeniers par exemple. C'est ce fait qui explique la contradiction apparente qu'on trouve" dans certains actes (voir notamment t. V de la présente édition, n. XLIII, acte de 918); dans ce jugement nous voyons figurer un Bernard, missus du comte Raimond de Toulouse, à la fois juge & partie; la difficulté s'explique par ce fait qu'il est partie comme missus du comte & que, viguier du tribunal, il préside les débats d'un procès, dans lequel lui-même a intérêt.

Ces missi existaient donc déjà sous la première race; au sixième siècle, l'édit de Contran, au septième siècle, la loi des Alamans le prouvent. Sous les Carlovingiens, cette institution se développe; on les voit paraître, en 779, dans la loi lombarde de Charlemagne, sous le nom de juJex comitis, que les manuscrits du douzième siècle ont remplacé par vicecomes (voir Pertz, LL. t. 4, p. 5oi, n. 72). Ils paraissent encore, en 828, dans le Capitulaire d'Aix-la-Chapelle, c. 3 ; les missi dominici doivent rechercher quales ministres habeant comités. Walafrid Strabon, à son tour, en parle & distingue toujours les centeniers des missi.

En Italie, le missus s'appelle régulièrement locopositus; en France, l'expression technique est vicecomes. Ce nom paraît pour la première fois, dans ce dernier pays, dans un diplôme de Louis le Débonnaire pour Saint-Denis; ce diplôme est de 814; on y voit figurer un vicomte du pigus Stampensis (pays d'Étampes). Vers 820, il devient plus fréquent, & enfin, à partir du milieu du neuvième siècle, l'institution & le nom semblent s'être généralisés. Toutefois, si le premier exemple de cette dernière acception ne remonte qu'à 814, le terme en lui-même est beaucoup plus ancien; on voit, dès 696, dans un diplôme de Pépin, maire du palais, un vicecomes palatii. (Tardif, Monuments historiques.)

De même que le missus comitis extraordinaire, le vicecomes est en principe nommé par le comte; c'est, en effet, un fonctionnaire extraordinaire dii comté & non de l'Etat; seulement, comme il exerce fréquemment en même temps les fonctions de missus & celles de scultarius, qu'il perçoit à la fois les droits du comte & ceux du roi, celui-ci peut le nommer & on a le missus imperatoris ad vicem comitis.

Il pouvait y avoir plus d'un vicomte par comté, mais cette pluralité, qui était la règle pour les missi dominici , était l'exception pour les missi comitis. Cependant c'est à ce fait qu'il faut attribuer la division des grands comtés ; au neuvième siècle, le vicomte de Tonnerre se sépare du comté de Langres ; au dixième siècle, le Poitou avait trois vicomtes. Le contraire a pu se produire; deux comtés de petite importance réunis momentanément sous la même main n'ont eu qu'un vicomte. (Béziers & Agde en 897, t. V, Preuves, n. XVIII.) Du reste, quand le comté est divisé en plusieurs vicomtes, celles-ci ont toujours sous elles des centaines qui leur sont subordonnées [Recueil de Pérard, n. 1 58).

Revêtu de la puissance générale du comte, le vicomte l'exerce dans toute son étendue; toutefois le comte peut en garder par devers lui une poftion importante, & l'existence de ce délégué ne l'exclut pas de l'administration ; par le fait seul de sa présence, il peut toujours l'annihiler. Néanmoins, il est SI vrai de dire que le vicomte est différent du ceiitenier par son origine que, tandis que celui-ci, à l'époque féodale, garde sa position subalterne de viguier, le vicomte entre dans la hiérarchie seigneuriale & arrive souvent à remplacer les anciens comtes dans les comtés; nous n'avons qu'à citer les vicomtes de Nimes, de Narbonne, &c., en un mot, la majeure partie des seigneurs du Languedoc '.

Enfin le mot ministerium n'a pas toujours le sens précis de centaine que dom Vaissete lui prête; souvent aussi il signifie district, dans un sens vague, & n'a pas une acception plus définie que l'expression de terminium. D'autre part, le mot aicis , aice, dont on ignore l'origine, & qui fut surtout employé dans les pays au nord de la Caronne & dans les montagnes de l'Auvergne & du Vêlai, n'a jamais eu une acception bien rigoureuse & n'a jamais, à notre connaissance, désigné une circonscription administrative. [A. M.]

' Nous devons l'analyse des théories de M. Sohni que l'on vient de lire à l'obligeance de M. G. Monod, directeur-adjoint à l'école des Hautes-Études.

An 781

Leur juridiction.

Les' viguiers St les centeniers tenoient leurs plaids & décidoient, chacun dans son ressort, les affaires de moindre conséquence^. Ils dévoient être instruits des lois du pays où ils rendoient la justice. Ils jugeoient sans assesseurs^. Les affaires les plus considérables'*, telles que les causes criminelles ou qui regardoient l'état des personnes, étoient portées immédiatement à la cour ou tribunal du comte, où les viguiers & les centeniers lui servoient d'assesseurs. Ces derniers, à qui on donnoit le titre de nobiles viri^^ avoient la préséance sur les autres juges dont nous allons parler.

h'd. orij^in.

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