‹ Histoire générale de Languedoc avec des notes et les pièces justificativesChapitre 488 sur 553 · XCVI. — Èchevins S* autres juges · texte numérisé non relu

XCVI. — Èchevins S* autres juges

On nommoif^ ceux-ci èchevins scahini ou scabinei, dans les pays situés à la droite de la Loire, & simplement juges'' dans les provinces situées au midi du royaume, telle que celle de Languedoc 8. Ces juges ou èchevins étoient une espèce de magistrats municipaux dont il devoit y avoir un certain nombre dans chaque comté. Il paroît même qu'il y en avoit dans chaque ville considérable'. Ils étoient comme les conseillers du comte & dévoient se trouver avec lui, au nombre de sept'°, dans tous les plaids ou audiences, ce qui leur faisoit donner le titre d'aides des comtes, adjutores comitum. Ces derniers ne pouvoient prononcer aucun jugement que conjointement avec eux, ce qui mettoit ces officiers dans l'obligation d'être instruits des lois. Ils

■ Bahize, Regum Francorum Cap'itularia , t. i, c. 353 (voir plus haut) & 671, Capitulare Iformatiense anni DCCCXXIX, c. 5; Pertz, t. 1, p. 354.

' Le centenier ne faisait que présider le tribunal; comme les missi Jominici & le comte, il n'était que le représentant du pouvoir royal dans les plaids. La décision des affaires appartenait aux scabins ou aux juges, & il n'avait à y intervenir en aucune façon. [A. M.]

^ Baluze, Regum Francorum Cap'itularia, t. 1, c. 616. — Dom Vaissete a mal compris la phrase qui dit qu'aux plaids du centenier on ne devra forcer à venir, parmi les hommes libres, que les p.irties, le juge & les témoins : (jui litigat, juJicat aut testificatur ; voir Anségise, I. 4, c, 67; Pertz, LL. t. I, p. 319. [A. M.]

^ liid. t. I , p. 473; Capitulare Jijuisgranense anni DCCCXj c. 2 : Ut antc vicarium & centcnarium de proprietate aut libertate judicium non tcrminctur aut ad^uiratur, nisi semper in praesentia missorum imperiaîium, aut in praesentia comitum; Pertz, t. 1, p. 162; c. 769, Anségise, 1. 3, c. 79; Pertz, t. 1, p. 3o9; c. 781, Anségise, 1. 4, c. 24; Pertz, ut supra, p. 3i5; c, 842, Benoît Lévite, 1. 5, c. 1 o5 ; c. 883, Benoît Lévite, 1. 5, c. 293. [A. M.J

^Baluze, Regum Francorum Capitularia , t. 1, c. 876, Benoît Lévite, 1. 5, n. 260.

*■ Ihid. t. I, c. 353, ut supra; c. 394, Capitulare anni DCCCXX , c. 20; Pertz, LL. t. 1 , p. ii5; c. 465, Capitulare A^uisgranense anni DCCCIX , c, 5; Pertz, t. I , p. i56.

'Mabillon, de Re diplomatica, p. 3o6 , 5oi, 5i3, 53i. — Chronicon Be^uense ; à' kchéry, Spicilegium, t. I , p. 543.

' Le mot scahins était aussi employé dans le Midi; c'est le synonyme de iuges qui finit par y prévaloir. Dans le plaid d'Alzonne de 918 (t. V, Preuves, n. XLIII) on voit des scahini, des regimhurgi & des judices; un peu plus bas, les magistrats francs & goths sont appelés judici (pour judices). Du reste, il ne faut pas voir dans les èchevins des magistrats municipaux; ils ne le sont devenus que beaucoup plus tard, dans le Nord seulement, & à la suite de révolutions que nous n'avons pas à examiner ici & qui changèrent complètement leur caractère originaire. [A. M.]

' Mabillon, de Re diplomatica, p. 543.

'" Baluze, Regum Francorum Capitularia , t. 1, c. 353, 394, 465, ut supra. — Mabillon, de Re diplomatica, p. 041 & 543,

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étoient amovibles' ou destituables, de même que les vicaires Se les centeniers, quand ils étoient convaincus d'avoir prévariqué & de n'avoir pas bien rempli leurs devoirs : alors on en choisissoit d'autres dans une assemblée publique où le peuple ^ donnoit son suffrage. Le roi seul avoit le pouvoir de destituer les comtes. Ces derniers, ainsi que les missi dominici dont nous allons parler, avoient droit de déposer les juges inférieurs, quand ils le méritoient, & de présider à l'élection de ceux qu'on mettoit à leur place.

Dans les provinces habitées par divers peuples soumis à différentes lois, comme dans le Languedoc, les juges dévoient savoir ^ la jurisprudence de chacun de ces peuples ou, pour mieux dire, il devoit y avoir dans les plaids ou assemblées, des juges particuliers pour chaque loi, savoir : de la loi salique pour les François, de la loi romaine pour les Romains ou anciens habitans du pays, & enfin de la loi gothique pour les Goths ; en sorte que quand les parties se présentoient à l'audience, on commençoit par leur demander quelle étoit leur loi, pour y conformer les décisions & les jugemens'^.

Outre ceux dont nous venons de parler, 8c qui dévoient assister aux plaids en qualité de juges avec le comte, celui-ci y appeloit, trois fois^ l'année, toutes les personnes libres de son comté dont il devoit y avoir toujours un certain nombre, soit pour servir de témoins (sur la déposition desquels on terminoit sommairement presque toutes les affaires)^, soit pour donner leurs avis sur certaines causes. Il paroît, par les anciens'^ plaids qui nous restent, qu'on donnoit à ces personnes le titre de bons hommes, honi homines. On donne encore aujourd'hui celui de prud'hommes , dans plusieurs endroits de la France, à ceux qui assistent aux assemblées municipales^.

XCVn. — Vassaux du roi. ■ — Pairs ou barons.

L'évêque, les abbés & les vassaux du roi, qu'on nommoit vassi dominici, étoient obligés' de se trouver, dans chaque diocèse ou comté, aux plaids ou assemblées du comte & de l'aider dans l'administration de la justice. Cette obligation de la part des vassaux étoit fondée sur la nature de leur bénéfice, c'est-à-dire des terres qu'ils tenoient du prince & dont ils avoient la jouissance ou l'usufruit. Ils étoient outre cela assujettis à veiller à la garde des

' Baluze» Regum Francorum Cap'itularia ^ t. i , ' Baluze, Kcgum Francorum Capitularta, t. i,

c. 400, Capitulare ann'i DCCCIII, c. i8; Pertz, t. i, c. 353, 616, CapituUre anni DCCCXVII , c. 14;

p. T21 ; & c. 426, Capitulare anni DCCCV, c. 12; Pertz, t. 1 , p. 2]7; c. 788, Anségise, 1. 4, c. 55;

Pertz, t. I, p. 134. Pertz, t. i, p. 319.

' Ihii. t. I , c. 467, Capitulare Aijuisgranense " Ihii. t. 1 , p. 671 , Capitulare îVormatiense

anni DCCCIX, c. 22 ; Pertz, t. 1 , p. 1 56 ; & c. 665, anni VCCCXXIX, c. 6 ; Pertz, t. 1 , p. 354. Capitulare IVormatienie anni DCCCXXIX, c. 2 & 3 ; ' Mabillon, de Re diplomatica, p. 396, 541 .

Pertz, t. 1, p. 35 1. ' Sur toutes ces questions, dont la connaissance

' Baluze, Regum Francorum Capitularia , t. I, un peu exacte ne date que de quelques années,

p. 400 & 426, ut supra. voir les ouvrages de MM. Guérard en France,

* Suite de la personnalité des lois dont nous Waitz, Roth, Sohm, &c. en Allemagne. [A. M.] avons cherché à donner une idée succinte dans ' Baluze, Regum Francorum Capitularia , t. i,

une note des livres précédents. [A. M.] c. 635; Anségise, 1. 2, c. 9; Pertz, t. 1, p. 293.

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frontières & au service militaire". Ces terres étant clans la suite devenues héréditaires, on leur donna le nom de làef (J'eudum) , à cause de la foi St hommage que les possesseurs étoient obligés de rendre^. Les vassaux immédiats du roi étoient ses premiers sujets, Se leur bénéfice ou fief les rendoit pairs en dignité. Ce sont les mêmes à qui, dans la suite, on donna le titre de barons, terme générique qui signifie, dans son origine, homme (homo), ou vassal, d'où dérive celui d'hommage. Ce n'est que longtemps après qu'on s'est servi du terme de baron pour désigner une dignité intérieure à celles de duc, de marquis, de comte 81 de vicomte.

Les vassaux du roi assistoient en personne aux plaids. Les évêques & les abbés y envoyoient ordinairement des députés qu'on appeloit vidâmes, vice domini, ou avoués, advocati. Les-^ abliesses avoient aussi droit d'y députer. Les comtes'* appeloient encore à ces assemblées leurs propres vassaux {yassi comitum), dont la fonction étoit de les assister dans les plaids, en considération du bénéfice ou fief qu'ils tenoient d'eux.

XCVIIL — Missi Dominici, ou envoyés du prince, — Mallum. — Assemblées générales.

On donnoit le nom de mallum^ ou mallum publicum à l'endroit où se Éd.oiigin, tenoient les grandes assemblées; cetoit une maison commune destinée à cet usage. Le comte étoit en droit de tenir à son choix les petits'' plaids ou audiences ordinaires dans toute sorte de lieux de son ressort, excepté dans les églises 8t dans leur vestibule. Il étoit également maître d'en fixer le jour, pourvu que ce ne fût pas un dimanche. Le mallum étoit destiné pour les assemblées générales que le comte devoit tenir au moins deux ou trois^ fois l'année, & pour l'ordinaire en été Se en automne.

Outre les assemblées de chaque comté, on en tenoit de temps en temps de toute une province. Les envoyés ou commissaires du prince appelés missi dominici y y présidoient. Les évêques, les abbés, les vidâmes des abbesses, les vassaux immédiats ou vassi dominici, Se les avocats du roi qui se trouvoient dans toute l'étendue du pays soumis à la juridiction de ces commissaires, dévoient s'y rendre de même que les comtes, les vicaires ou vicomtes, les centeniers 8c trois ou quatre échevins ou autres juges qu'on choisissoit parmi les plus notables de chaque comté.

' Bahize, Rcgum Fruncorum Capitularia , t. i, ''Baluze, Regum Francorum CapitularU , t. i,

c. 773; Anségise, 1. 4, c. 4; Pertz, t. 1, p. Su. — c. 465, 764; Anségise, 1. 3, c. 5i j Pertz. t. 1,

Marca Hhpanica, c. 205 & seq. p. 3o6.

' L'étyraologie du mot feudum est encore in- ' Ihid. t. i, c. 6o3; Anségise, 1. 4, c. 28; Pertz,

connue; mais en tout cas ce terme ne peut venir t. 1 , p. 3 16.

ie fiées. [A. M.J ^ liiJ. t. i , c. 203, CapituUre Paderbrunense

^ Baluze, Regum francorum Capitularia , t. i, anni DCCLXXXVj c. i 8 j Pertz, t. 1, p. 49.

c. 641; Capitulaire de 823; la citation ne corres- ' Ihid. t. 1, c. 192, Capitulare anni DCCLXIX,

pond pas, & nous n'avons pu la retrouver dans c. I2j Pertz, t. i,p. 33, 353. Pertz. [A. M.|

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Les envoyés ou commissaires du prince étoient' des personnes constituées en dignité ecclésiastique ou séculière. Le roi les choisissoit dans l'assemblée générale de la nation qu'on tenoit tous les ans, &, les envoyoit ensuite dans les provinces. Leur fonction étoit de réformer, conformément aux^ instructions qu'ils recevoient avant leur départ, les^ abus qui se commettoient dans l'administration de la justice, de punir la négligence des juges tant ecclésiastiques que séculiers, suppléera leur défaut &. juger les procès qu'ils n'avoient pu terminer, recevoir les plaintes des particuliers, visiter les'* monastères, soutenir les pauvres contre l'oppression des grands, rechercher les droits^ royaux, Si rendre enfin eux-mêmes la justice dans les assemblées générales qu'ils avoient soin de convoquer, & qu'on appeloit*^ conventus, de même que les anciennes assemblées que les proconsuls romains tenoient dans les provinces de la République ou de l'Empire, & avec lesquelles elles avoient beaucoup de rapport.

Ces envoyés (^missi) étoient pris parmi les évêques^, les abbés, les comtes du palais ou des provinces & les vassaux immédiats. Ils étoient ordinairement deux, l'un ecclésiastique, & l'autre séculier, & quelquefois en plus grand nombre, mais il y avoit toujours autant d'ecclésiastiques que de séculiers. Ils parcouroient^ tous les diftérens comtés de la province où ils étoient envoyés. On appeloit missaticum'^, le pays soumis à leur juridiction, lequel comprenoit une ou plusieurs provinces ecclésiastiques, & quelquefois moins, mais toujours un certain nombre de comtés ou diocèses.

Les mêmes commissaires étoient défrayés'" aux dépens du fisc, 81 tous ceux qui tenoient du roi quelque terre en bénéfice ou fief étoient obligés" de les héberger gratis. Ils dévoient tenir leurs plaids ou assemblées générales dans les quatre saisons'^ de l'année, savoir : dans les mois de janvier, d'avril, de juillet & d'octobre, Si dans des lieux diftérens, pour laisser aux comtes la liberté de tenir les leurs dans les autres mois de l'année. Les envoyés appeloient à leurs assemblées tous les comtes du voisinage; mais ils ne tenoient '^ jamais le mallum dans le district ou département d'un comte occupé dans une autre province aux mêmes fonctions d'envoyé ou de commissaire; on attendoit alors son retour. Les autres comtes, de même que les évêques 81 les abbés, étoient tenus de se rendre en personne à l'assemblée, Si ne pouvoient

■ Baluze, Regum Franc. Capitularia, t. i, c. 640 anni DCCCXII , c. 8-i3; Pertz, t. 1, p. 174-175.

& seq. ; capitulaire de 8 23; t. 2, p. 66, 68, &c. ^ Baluze, Regum Francorum Capitularia, t. 1,

' liiJ. t. I , c. 641 . c. 641.

' liid. t. I, c. 416, Epistola Caroli Magni anni ' Ihid. t. 1 , c. 640 & seq.; t. 2, c. 66, 68, &c.

DCCCIV ; c. 453, Capitulare Niumagense anni ' Ihid. t 1, c. 618, 658; Instructio missorum

DCCCIV, c. 4; Pertz, t. 1, p. 144; c. 460, Capitu- anni DCCCXXVIll ; Pertz, t. 1, p. Szp.

lare Aijuisgranense anni DCCCVII , c. 7; Pertz, ' Ihid. t. 1 , c. 45r, 497, &c.

t. i,p. 149; c. 618, Anségise, 1. 4, c. 64-7 r ; "" /iiV. t. 1 , c. 790 ; Anségise, 1. 4, c. 7 1 & siiiv. ;

Pertz, t. I, p. 320-21. Pertz, t. 1, p. Su.

^ Ihid. t. I , c. 537, Capitulare Papiense anni " /iiJ. t. 1 , c. 394, 782 ; Anségise, 1. 4, c. 28-35 ;

DCCXCIII, c. I I ; Pertz, t. 1 , p. 7 1 ; c. 726, An- Pertz, t. 1, p. 316-17.

ségise, 1. I , c. I i 6 ; Pertz, t. 1 , p. 287. " Ihid. t. 1, c. 497 & seq.

'' Ihid. t. 1 , c. 498; Capitulare Aquisgrancme " Ihid. t. 1 , c. 618.

HISTOIRE GÉNÉRALE DE LANGUEDOC. LIV. VIII. SyS

An 781

s'en dispenser que pour cause de maladie, ou de l'agrément du roi. Dans ces cas, ils envovoient des députés à leur place, en sorte que ces assemblées étoient comme les Etats généraux de chaque province. On y promulguoit les capitulaires ou nouvelles ordonnances de nos rois, 8c après' que les missi ou commissaires avoient pris les avis des évêques, des abbés, des comtes 8t des échevins ou des juges, & que chacun avoit donné son consentement, ils en ordonnoient l'enregistrement^.

Ils avoient soin, dans ces assemblées, de pourvoir ^ aux places vacantes de juge, d'échevin, d'avocat & de notaire, & de destituer de leurs charges ceux d'entre ces officiers qui le méritoient pour leurs fautes. Ils'^ connoissoient seuls, ainsi que les comtes, des affaires criminelles 8c de celles qui concernoient l'état des personnes. Ils notifioient^ aux comtes du pays de tenir leurs plaids dans le temps marqué, de rendre la justice 8c de punir les malfaiteurs, t'^'l'""'''"' Le mallum ou les plaids vaquoient*^ généralement depuis le commencement du carême jusques après l'octave de Pâques. Pendant cet intervalle, les juges ne pouvoient rendre aucun jugement sur les affaires, que par voie d'arbitrage. 11 arrivoit par là que l'assemblée générale que les envoyés du roi étoient obligés de tenir au mois d'avril, étoit quelquefois différée au mois'' de mai, suivant que la fête de Pâques étoit plus ou moins avancée. L'assemblée qui se tenoit après cette solennité étoit la plus célèbre de toutes. Vers le même temps, c'est-à<lire au commencement du mois de mai, les rois d'Aquitaine tenoient la diète ou assemblée générale de leur royaume, à laquelle toutes les personnes constituées en dignité étoient obligées de se rendre pour y délibérer sur les affaires de l'État. Sous le règne de Louis le Débonnaire, ces diètes ou assemblées étoient ordinairement indiquées ^ à Toulouse, capitale des Etats de ce prince ou du royaume d'Aquitaine.

On décidoit' dans les assemblées provinciales toutes les 'affaires qui, de leur nature, n'étoient pas réservées au jugement du prince 8c de son conseil, qui en renvoyoit quelquefois la décision sur les lieux aux commissaires ou envoyés. Les sentences de ces derniers, de même que celles des comtes, étoient '° sans appel, 8c il n'étoit permis d'avoir recours au roi dans les affaires de leur compétence, qu'en cas de déni de justice.

Le roi ", avec son conseil, étoit le juge ordinaire des causes des évêques, des

' Baluze, Regum Francorum Caphularia, t. i, * Baluze, Regum Francorum Capitularia , t. l,

c. 391,394. c. 473 j Capitulare Aquisgranense anni DCCCX ;

'Ici les Bénédictins se laissent entraîner trop Pertz, t. i, p. 162-163.

loin par le souvenir des Etats de Languedoc j les ' liiJ. t. 1 , c. 499.

missi dominici avaient à faire connaître à leur *■ Itid. t. 2, c. 55.

assemblée de missafica les capitulaires nouvellement ' Ibid. t. 1 , c. 641.

édictés, & celle-ci n'avait pas à leur donner une ' L'Astronome, Vie de Louis le Débonnaire.

approbation inutile après le conventasgcncra/is où 'Baluze, Regum Francorum Capitularia, t. 1,

ils avaient été élaborés, encore moins fallait-il lej c. 641 .

y enregistrer. [A. M.] '° Ibid. t. 1 , c. 668 & seq.

' Baluze, Regum Francorum Capitularia , t. 1, " Ibid. t. 1, c. 497. — Bignon, Notes sur Mar-

c. 393, 665 & seq,; Capitulare JVormatiensc anni culfe ; Baluze, Regum Francorum Capitularia, t. 2,

DCCCXXIX; Pertz, t. 1, p. 35 1 & suiv. c. 909.

An 781 ' '

comtes 81 des vassaux immédiats; les envoyés ou commissaires n'avoient que le pouvoir de les terminer à l'amiable'. Louis le Débonnaire^, étant roi d'Aquitaine, rendoit lui-même la justice, assisté des prélats & des grands de ses Etats.

Tel fut le gouvernement de la Province, en particulier, & du royaume d'Aquitaine, en général, sous la seconde race de nos rois jusques au temps que les comtes, après avoir rendu leurs comtés héréditaires dans leurs familles, s'érigèrent en souverains, vers la fin de la même race. On voit, par ce que nous venons de rapporter, que ces comtes ne furent d'abord que de simples gouverneurs dont les principales fonctions étoient d'administrer la justice, d'avoir soin des finances, de faire lever ^ les tributs & les deniers publics par leurs vicaires ou autres ministres subalternes, d'avoir inspection sur les forêts"* royales, & enfin de convoquer & de commander^ la milice de leur comté. Ils la faisoient armer & marcher sous leurs enseignes , & punissoient d'une amende les absens. Ils tenoient registre de toutes les personnes libres de leur ressort, assujetties au service militaire à proportion de leurs biens. Nous avons cru devoir entrer par avance dans ce détail pour l'intelligence de plusieurs événemens du règne de Louis le Débonnaire en Aquitaine; nous nous réservons de parler ailleurs des mœurs &. des usages particuliers des peuples de la Province sous la seconde race de nos rois.

■ Par ce mot de conseil il faut entendre le tri- ' Baluze, Regum Francorum Cap'itular'ia , t. 1,

bunal du palais, présidé, au nom du roi, par le c. 669.

cornes paUtii. |A. M.j •* Ibid. t. 1, c. 617; Caphulare ann'i DCCCXVll,

' Baluze, Regum Francorum Capltularia , t. 1 , c. 22 ; Pertz, t. 1, p. îi8.

c. 668. — Mabillon, Je Re Jiplomatica, p. 498, ■'^ Ihid. \. \ ,c. Soi ; Capitularc Acjuisgrancnse anni

5oi, &c. DCCCXIII, c. 9; Pertz, t. 1 , p. 1 88; & t. :, c: 1 86,

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