LXXII. — Théodemir^ abbé de Psalmodi. — Origine de la ville
d'Aimargues.
On croit ^ que Théodemir est l'abbé de ce nom à qui Claude, prêtre espagnol Si depuis évêque de Turin, dédia ses commentaires sur la Genèse, l'Exode Si le Lévitique, Si dont Jonas'*, évêque d'Orléans, loue la régularité, la piété, le zèle Si l'érudition, connue, dit-il, de toute la France. L'abbé Théodemir, quoique lié d'amitié avec Claude, entreprit de le réfuter, parce qu'il n'étoit pas exact sur le dogme ni dans ses discours, ni dans ses écrits. Si qu'il avançoit entre autres diverses erreurs sur le culte des images Si des saintes reliques. Il lui écrivit, dans la vue de le ramener, une lettre pleine de douceur Si de charité. Claude lui répondit en des termes pleins de fiel Si d'amertume, ce qui n'empêcha pas Théodemir de lui répliquer Si de réfuter de nouveau ses erreurs par une seconde lettre dont il nous reste un fragment que le même Jonas^ nous a conservé. Nous y apprenons que Théodemir avoit éJ- origin. cent quarante religieux sous sa conduite, ce qui nous fait connoître quelle devoit être alors la réputation de l'abbaye de Psalmodi. Cet abbé mourut vers l'an 825, il paroît qu'il étoit Goth d'origine.
Un seigneur natif du diocèse de Nimes, appelé Braidingus, fit donation dans le même temps de plusieurs biens considérables^ à cette abbaye Si à celle d'Aniane; il donna entre autres à la dernière, en considération de Benoît
■ Voyez tome II, Preuves, Chartes & Diplômes, ' Jonas Aurelianensis, Contra ClauJium, Bihl'to-
n. XV'III. theca Patrum, t. 14, 1. 1.
' Mabillon, de Re diplomaiica, p. 61 5. '' Jonas Aurelianensis, Contra ClauJium, Bièlio-
' yiahillon,J nnales, adann.8i5,n.33& seq.; theca Patrum, t. 14, 1. 3. ad ann. 824, n, 6 & seq.; Analecta, t. 1, p. 3o. ^ Mabillon, Annales, t. 2, ad ann. 8 ] 3, n. i3,
— Le Coinie, Annales ecclesiastici Francorum, ad 8c p. 718 8c seq. — Voyez tome II, Preuves, n. 2: ;
ann. 828, n. 54. voir aussi le n. 2J.
qui en étoit abbé, plusieurs terres situées dans les diocèses de Nimes, d'Uzès, de Maguelonne & dans le Gévaudan, par une charte qui fait mention d'Aimargues (^Armasanica) ^ situé le long de la côté {in lïttorarïa). C'est le monument le plus ancien que nous ayons de cette ville, une des principales du diocèse de Nimes.
LXXIII. — Conciles d'Arles & de Tours. — Les évêques de la Province
y assistent.
Jean, archevêque d'Arles, & Nébridius, archevêque de Narbonne, envoyés {missi) de Charlemagne dans la Septimanie, après avoir rempli leur commission, se rendirent' à Arles pour y présider à un concile. Ce prince, extrêmement zélé pour la réformation du clergé & le maintien de la discipline ecclésiastique, avoit ordonné que, conformément au règlement fait dans une assemblée générale tenue auparavant à Aix-la-Chapelle, tous les évêques de ses États se partageroient & s'assembleroient les uns à Arles & les autres à Mayence, à Tours, à Reims 8t à Châlons-sur-Saône, & que les décrets ou canons de tous ces divers conciles seroient^ confirmés dans une assemblée générale. En conséquence de ces ordres, les évêques de la Septimanie 8c ceux des provinces situées le long du Rhône se rendirent à Arles & y tinrent un concile dont l'ouverture se fit le lo de mai de l'an 8i3. Les évêques d'Aquitaine se trouvèrent au concile de Tours qui fut tenu en même temps. Les actes de tous ces conciles furent approuvés dans l'assemblée qui fut tenue à Aix-la-Chapelle, au mois de septembre suivant.
LXXIV. — Louis associé à l'empire par Charlemagne., son père.
Portrait de ce prince,
Louis, roi d'Aquitaine, fut appelé quelque temps à Aix-la-Chapelle par Charlemagne, son père. Cet empereur^ avoit perdu depuis deux ans ses deux fils Charles, roi de Neustrie, l'aîné de tous, & Pépin, roi d'Italie, en sorte que de tous ses descendans légitimes il ne lui restoit plus que Louis en état de succéder à l'empire, Charles étant mort sans enfans, 8c Pépin n'ayant laissé qu'un fils en bas âge, appelé Bernard, qui lui avoit succédé dans le royaume d'Italie. Dans ces circonstances, Charlemagne jeta les yeux sur le roi d'Aquitaine pour disposer de l'empire, avant sa mort, en faveur de ce prince. Il étoit porté d'autant plus volontiers à le choisir, qu'il avoit pour lui une tendresse particulière. Louis la méritoit par ses excellentes qualités de corps 8c d'esprit. Suivant le portrait qu'un auteur'* contemporain nous en a laissé, ce roi étoit d'une taille assez médiocre, il avoit les yeux grands &c vifs, le visage riant 8c gracieux, le nez long 8c droit, les lèvres ni trop épaisses ni trop déliées. Il
Conciles, t. 7, c. 1233 & seq. — Eginhard, " ^ L'Astronome, FiV t^e Z.o«z5 /e /^e^onwaiVe, p. 293 Annales. Si suiv. — Eginhard, Annales.
' Chronique de Moissac, p. 146. ■• Thégan, c. 19.
HISTOIRE GÉNÉRALE DE LANGUEDOC. LIV, IX. qS? — TTT"
' ' An 8 1 3
fkisoit le bonheur & les délices des peuples d'Aquitaine par la sagesse de sa conduite St la douceur de son gouvernement; il avoit surtout un si grand amour pour la justice, que non content de la faire rendre exactement à toute sorte de personnes, il se faisoit un devoir de l'administrer lui-même trois fois par semaine, ce qui mettoit ses sujets à couvert des vexations Se des injustices qu'on n'éprouve que trop souvent de la part des juges dans les États dont la police est négligée.
Charlemagne étoit dans ces favorables dispositions à l'égard du roi d'Aquitaine, son fils, quand celui-ci lui envoya Gerric, officier ae son palais, pour négocier quelques affaires à sa cour. Les grands de France 8c de Germanie voyant cet envoyé sur son départ, le pressèrent d'engager le roi, son maître, à se rendre incessamment auprès de l'empereur, tant pour le soulager dans sa vieillesse, que pour le consoler de la perte de tous ses autres enfans. Gerric communiqua sa commission à Louis qui prit l'avis de son conseil sur ce qu'il avoit à faire là-dessus. Presque tous ses conseillers le pressèrent également d'entreprendre ce voyage; mais il fut d'un sentiment opposé. 11 résolut d'attendre les ordres de son père & de ne pas lui donner lieu de le soupçonner d'ambition s'il alloit le trouver à son insu. Charlemagne ne différa pas longtemps à le mander. Cet empereur, sentant ses forces diminuer de jour en jour, 8c voulant régler avant sa-<mort les affaires de l'État, lui ordonna de venir le trouver à Aix-la-Chapelle. Louis, avant son départ d'Aquitaine, fit la paix ' ou plutôt une trêve de deux ou trois ans avec les Sarrasins qui, ayant Éd-ongin. rompu celle qu'ils avoient conclue l'année précédente avec l'empereur, avoient exercé de nouvelles pirateries dans l'île de Corse. Il leur en avoit coûté cher; Ermengarius, comte d'Ampurias, les ayant surpris en mer à leur retour, leur avoit enlevé huit vaisseaux 8c avoit délivré un grand nombre de chrétiens qu'ils emmenoient en captivité.
Louis, après avoir réglé les affaires du royaume d'Aquitaine, se rendit à Aix-la-Chapelle. 11 y passa le reste de l'été 8c assista à la diète générale que l'empereur son père tint dans ce palais, au mois de septembre de la même année. Ce prince l'associa à l'empire pendant cette ^ diète, 8c il reçut la couronne impériale un jour de dimanche du même mois de septembre, en présence de toute l'assemblée, composée, suivant l'usage, des évêques, des abbés, des ducs, des comtes 8c des lieutenans de ces derniers, qu'un auteur contemporain appelle^ loco positi, parce que le titre de vicomte, qui signifie le même emploi, n'étoit pas encore alors usité'*.
' i.^\nhari. Annales, p. i58. époque à Inquelle le titre de vicccomes était déjà
' Chronique de Moissac, p. 146. — Thégan, c. 6. usité; d'ailleurs rien ne prouve qu'il soit question 'Thégan, c. 6. dans ce passage des vicecomites ; on peut n'y voir
* La remarque de Dom Vaissete perd de sa valeur que les v/'cani. L'auteur aura pris un équivalent ; * quand on songe que Thégan écrivait vers l'nn 835 ', l'expression répond parfaitement au sens étymologique de vicarius [vices agens").
• Vojxz Pcrtz, SS. t. 2, p. iiO. [A. M.]
^^g^3 938 HISTOIRE GÉNÉRALE DE LANGUEDOC. LIV. IX.
LXXV. — Mort de Charle magne. — Louis, son fils , quitte le séjour d'Aquitaine & prend le gouvernement de l'Empire.
Après cette auguste cérémonie, Louis revint dans ses États au mois de novembre suivant, dans le dessein d'y passer l'hiver. Charlemagne, de son côté, se sentant affoiblir de plus en plus & voyant que son terme approchoit, régla toutes ses affaires domestiques. Il avoit fait ' trois ans auparavant une espèce de testameut, suivant lequel il disposoit en partie de ses meubles, de son argent monnoyé 8t de ses bijoux, en faveur des églises de ses États. Il nomme vingt 8c une métropolitaines dans cet acte, parmi lesquelles celles de Narbonne, d'Aix 8t d'Eause ne sont pas comprises sans qu'on en sache la véritable raison. Quelques modernes prétendent, à la vérité, que c'est parce qu'elles étoient soumises à quelqu'une des autres métropoles, & ils assurent que celle de Narbonne dépendoit alors de celle de Bourges; mais ce sentiment, qu'ils ont avancé sans l'avoir assez examiné, n'est appuyé* sur aucune preuve solide.
Le pressentiment que l'empereur avoit de sa mort prochaine ne parut que
trop bien fondé. Il ne survécut qu'environ quatre mois à la cérémonie de
l'association de son fils à l'empire. Ce prince, qui fut l'un des plus grands
An 814 Se des plus puissans de ceux qui ont occupé le trône des François, décéda
le 28 de janvier de l'an 814.
Louis tenoit^ l'assemblée générale d'Aquitaine dans sa maison royale de Doué, en Anjou, lorsqu'il apprit, au commencement du mois de février, la mort de l'empereur son père : il partit cinq jours après pour Aix-la-Chapelle où il arriva dans un mois. Il fut reconnu de nouveau pour empereur & successeur de Charlemagne dans une diète générale de l'Empire, qu'il tint dans ce palais & dans laquelle il reçut le serment de fidélité des députés de toutes les provinces. Sa première attention fut d'envoyer ensuite dans tout le royaume divers commissaires [missos), tant pour exercer la justice que pour réformer les abus. Bernard, son neveu, roi d'Italie, se trouva à cette assemblée, reconnut"* sa supériorité sur lui, en qualité de chef de la famille royale, & lui prêta serment de fidélité.
LXXVI. — Pépin I, roi d'Aquitaine. — Il déclare la guerre aux Sarrasins.
Vers la fin de la même année 5, Louis envoya Pépin, son second fils, en Aquitaine, sans doute pour prendre possession de ce royaume dont il lui donna dès lors, à ce qu'il paroît^, le gouvernement aux mêmes conditions
' Baluze, Capitularla regum Francorum , t. i, ■* Thégan, c. 12. — Voyez tome II, IVore XCIV,
•■ Voyez tome II, Note LXXXVIII, n. 3. ' L'Astronome, Vie de Louis le Déionnaire,p. 294.
^ h^kilronome. Fie Je Louis le Déf<onnaire, p. ir;^ — Kgmharà, Annales, p. 269. & suiv. — Eginhard, Annales, p. lij-). '' Ihid.
HTSTOIRE GÉNÉRALE DE LANGUEDOC. LIV. IX, qSg — ~:
'' y An8i4
qu'il l'avoit reçu de Charlemagne, son père; car, quoique Pcpin n'ait été reconnu solennellement pour roi d'Aquitaine que trois ans après, durant la diète d'Aix-la-Chapelle de l'an 817, on sait' cependant qu'il comptoit communément les années de son règne depuis l'an 814 ou le commencement de 8i5 au plus tard, une année après la première de l'empire de Louis, son père. Ce dernier se hâta, selon les apparences, de donner un nouveau roi à l'Aquitaine, à cause de la rupture de la trêve qu'il ^ avoit conclue pour trois ans avec les Sarrasins, 8c dont ces infidèles demandoient le renouvellement pour trois autres, ce que ce prince leur refusa. La guerre se ralluma sur la frontière d'Espagne où les François firent quelques expéditions dont le détail nous est inconnu. Il est parlé, ce semble, de cette guerre dans un éloge de GrimoakP, alors abbé de Castres, en Albigeois; il y est marqué qu'elle fut suivie de la peste & de la famine qui désolèrent tout le pays.
LXXVn. — Louis appelle auprès de lui Benoît, abbé d'Aniane, (/ confirme les privilèges des églises de la Province.
Louis se vit à peine élevé à l'empire, qu'il confirma les privilèges'* que ses t.*^? ' p'^'fi,"' prédécesseurs avoient accordés aux églises de son royaume. Il signa de sa main tous les nouveaux diplômes. Un des premiers^ fut celui qu'il accorda à l'abbaye d'Aniane, à la considération de Benoît, abbé de ce monastère, que cet empereur honoroit de sa protection 8c de sa bienveillance, 8c qu'il avoit déjà appelé auprès de lui à Aix-la-Chapelle, peu de temps après son arrivée dans ce palais. Quoique Benoît eût tonde cette abbaye dans son propre fonds, Charlemagne 8c Louis le Débonnaire, son fils, s'en regardoient cependant comme les principaux fondateurs, tant par la donation que cet abbé en avoit faite au premier, que par les bienfaits dont ces deux princes la comblèrent, 8c la protection spéciale qu'ils lui accordèrent. Louis confirma la charte de l'empereur son père, en faveur de ce monastère, le 24 du mois d'avril de l'an 814. Quelques jours après, il en donna une nouvelle pour exempter de tout droit de douane, de passage, de péage, 8cc., les personnes Se les biens du même monastère dans toute la Septimanie, la Provence, la Bourgogne 8c le reste du royaume.
Ce prince, pour donner une nouvelle marque de sa considération'' pour Benoît d'Aniane, le retint pour toujours auprès de lui dans le dessein de se servir de ses conseils dans le gouvernement de l'Empire, comme il avoit déjà fait dans le royaume d'Aquitaine. Ce saint abbé, à son départ d'Aniane pour
■ Baluze, Ca^iIuJiin'a regum Francorum, Appendix, du treizième siècle, puisqu'elle va jusqu'à l'année
t. I , c. 1418, 1431. — Voyez tome II, Preuves, 1211; les vers sur Grimcald ne s'expriment qu'en
n"' XLIX & LUI. des termes généraux qui n'ont rien de précis.
^ L''\sitonome, Vie lie Louis le Débonnaire, -ri. 2t^^. [A. M.]
— EçinharA, Annales, ^. 160. ^ Thégan, c. 10 & 1 3.
' D'Achéry, Spicilegium, t. 7, p. 339, °" '• 3, ' Voyez tome II, Preuves, Chartes & Diplômes,
p. 570. — Cette chonique, qui paraît d'ailleurs n. XIX.
interpolée, est tout au moins du commencement ' fita S. Bcncjicti Anianemis, n. 47 & seq.
-"- oAo HISTOIRE GÉNÉRALE DE LANGUEDOC. LIV. IX,
Aix-la-Chapelle ', confia le soin de ce monastère a Smaragde ou Ardon, l'un de ses disciples, sans en quitter pourtant le titre d'abbé. Nous trouvons, en effet, qu'il le prenoit encore le 22 du mois de février de l'année suivante, quoiqu'il fût alors à Aix-la-Chapelle, auprès de Louis, de qui il obtint^, le même jour, la confirmation de tous les échanges que son abbaye avoit faits. Benoît se démit enfin de cette abbaye, & il paroît qu'il n'en étoit plus abbé le 21 du mois de mai de l'an 8i5, car l'empereur accorda alors à Sénégilde^, abbé d'Aniane, la possession d'un monastère, appelé Caseneuve, qui avoit été fondé autrefois, sous l'invocation de la Vierge, par le comte Guillaume, sur la rivière de Cèze [Cicer), au pays d'Uzès, près d'un château nommé Planit'ium. Guillaume, après avoir fondé ce monastère, en avoit fait donation à Charleraagne, & comme il n'étoit pas dans une situation commode, il avoit été transféré depuis dans un lieu nommé Goudargues (Go^arnicaf), sur la même rivière. Ce prieuré dépend encore aujourd'hui de l'abbaye d'Aniane. Il ne reste plus de vestige du château de Planitium, non plus que de celui de Montcalm, au voisinage duquel, suivant ce diplôme, l'abbaye d'Aniane étoit située.
Benoît, après s'être démis du gouvernement de ce monastère, fut élu abbé de Maursmunster'*, en Alsace, où il introduisit sa réforme; mais Louis, qui aimoit à le voir souvent, le trouvant encore trop éloigné de la cour, lui fit bâtir, pour l'approcher davantage de sa personne, un monastère à six milles d'Aix-la-Chapelle, dans un endroit appelé Inde, dans lequel il mit trente religieux.
Ce prince accorda sa protection aux autres abbayes de la Province Si en particulier à celle de la Grasse, dont Attala étoit alors ^ abbé. Il confirma les privilèges que cette abbaye avoit obtenus de Charlemagne, & il lui assura entre autres la possession de trois petits monastères ou prieurés de sa dépendance, savoir : de Saint-Cucufat de Plexus, aujourd'hui Saint-Couat, sur la rivière d'Aude, au diocèse de Carcassonne, de Saint-Pierre de Cabrespine, dans le Minervois, sur la petite rivière de Clamon, vers les frontières du même diocèse 81 de celui de Narbonne, & enfin du monastère de la Palme, sur les bords de l'étang de même nom, vers la mer, situé dans ce dernier diocèse. La Palme est aujourd'hui un des vingt-quatre lieux du diocèse de Narbonne qui entrent par tour aux États de la Province.
L'empereur confirmait, le 28 de novembre de la première année de son empire, en faveur de l'église de Nimes, dédiée sous l'invocation de la sainte Vierge & de saint Bausile, & à la demande de Chrétien, son évêque, un diplôme de Charlemagne, qui avoit pris cette église sous sa protection, de même que deux celles ou petits monastères du diocèse, savoir : Saint-Étienne de Tornac & Saint-Pierre, dans la vallée Flavienne. Le premier, qui appar-
■ Voyez tome II, Preuves, Chroniques, n. I. * Vita S. Benedicti Anianensis, n. 47 & seq.
' Ibid. Preuves, Chartes & Diplômes, n. XXVI. ' Voyez tome II, Preuves, Chartes & Diplômes,
^ Acta sanctorum ordinis sancti Benedicti, saec. 4, n. XXIV.
part. I, p. 221. — Mabillon, ad ann. 8i5, n. 36. ' Ibid. n. XXII.
^~ An 814
tient au nouveau diocèse d'Alais, est aujourd'hui un prieuré conventuel, dépendant de l'abbaye de Cluny. Le nom de l'autre nous fait conjecturer ^Ed. origin. qu'il n'étoit pas éloigné de l'abbaye de Saint-Gilles, située dans la même vallée. Un mois après', Louis le Débonnaire confirma, en faveur de Néhidius ou Nébridius, archevêque de Narbonne, qui se trouvoit alors à Aix-la- Chapelle, les privilèges de son église & ceux du monastère de Saint-Paul, situé hors des murs de Narbonne.
Le 12 de juin de l'année suivante, le même prince accorda un pareil Â^TsTs" diplôme à l'église de Viviers^, à la sollicitation de Thomas, qui en étoit évêque. Le titre d'évêque d^Alhe ou de Viviers, qui est donné à ce prélat dans ce diplôme, nous fait comprendre que son siège, quoique transféré depuis longtemps à Viviers^, conservoit encore le nom d'Albe, ancienne capitale du pays où il avoit été d'abord établi. Quelques années après, Sisemond, évêque de Lodève"*, obtint de Louis un semblable privilège.
Les abbés Olemond^ de Montolieu, Monellus de Saint-Hilaire, & Théodemir de Psalmodi obtinrent pour leurs abbayes la même grâce de cet empereur, avec la liberté aux religieux de leurs monastères d'élire leurs abbés, conformément à la règle de Saint-Benoît. Suivant ces chartes, le monastère ou prieuré de Saint-Martin de Lampi, dans le diocèse de Carcassonne, sur les frontières du Toulousain, dépendoit de l'abbaye de Montolieu, ceux de Garélian & de Saint-Martin étoient soumis à celle de Saint-Hilaire.
LXXVIIL — Dructéran, abbé de Saint-Chaffie.
Dructéran^ abbé de Saint-Chalfre, dans le Vêlai, vivoit alors. Il étoit lié d'amitié avec Claude, prêtre espagnol & depuis évêque de Turin, dont nous avons déjà parlé, 8c qui avoit sans doute fait connoissance avec lui durant son séjour en Aquitaine, dans le temps que Louis gouvernoit ce royaume. Leur amitié étoit d'autant plus forte qu'elle étoit fondée sur la conformité de leurs inclinations 8c qu'ils s'appliquoient également l'un 8t l'autre avec beaucoup d'ardeur à l'étude des saintes Écritures. Claude, qui n'avoit pas encore divulgué ses erreurs, dédia à Dructéran son commentaire sur l'Épître de saint Paul aux Calâtes.
LXXIX. — Louis confirme les privilèges des Espagnols réfugiés dans
la Septimanie.
Une des chartes les plus célèbres que Louis le Débonnaire donna, les premières années de son empire, fut celle qu'il accorda en faveur de ces Espa-
' Voyez tome II, Preuves^ Chartes & Diplômes, ^ Plantavit, Chronologia praesutum Lodovensium,
n. XXIII. , - p. 19.
' Columbi, Histoire des évêques de Viviers, p. 198 '' Voyez tome II, Preuves, Chartes & Diplômes,
& SUIT. n. XXVII &. XXVIII. — Baluze, Capitularia regum
' Voyez au tome IV, la Note LXXIV, sur l'é- Francorum, Appendix, t. 2, c. 1408 & seq. — Ma-
glise de Viviers & la liste chronologique de ses billon, Annales, adann. 8i5, n.35& seq.
évêques. ^ Ma billon, Annales, ad ann. 81 5, n. 35 & seq.
An8i5
gnols' que l'amour de la religion & la tyrannie des Sarrasins avoient obligés de se retirer tant dans la Septimanie que dans cette partie de la Marche d'Espagne qui comprenoit les comtés de Barcelone, de Girone & d'Ampurias, & que les divers événemens de la guerre avoient rendue presque déserte^. Louis, pour assurer l'état &. la liberté de ces réfugiés, donna une ordonnance datée du i*"" de janvier de l'an 8i5, & l'adressa à tous ses sujets d'Aquitaine, de Septimanie, de Provence S<. d'Espagne. Il déclare d'abord qu'il prend ces
■ Capitulaires, t. I , c, 649 & siiiv. — Diichesne, Recueil des historiens de France, t. 2, p. 321. — Voyez tome II, Preuves, Chartes & Diplômes, ad ann. 8i5. — Marca Hispanica, c. 297 & seq.
' Le régime auquel furent soumis les Espagnols, réfugiés en Septimanie & dans la Marche d'Espagne, est des plus curieux à étudier & nous paraît propre à faire connaître en détail le caractère de l'administration carolingienne. Les actes qui s'y rapportent sont le diplôme de Charlemagne de 812, le Capitulaire d'Aix-la-Chapelle de 81 5, que dom Vaissete va analyser, & un diplôme de 8 1 7 ; enfin, un grand diplôme de Charles le Chauve, donné pendant le siège de Toulouse, en 844.
Le mouvement d'émigration vers les possessions franques semble avoir commencé vers 776, car, dans le diplôme de 812, Charlemagne dit que les plaignants étaient en possession de leurs terres par suite de son investiture (^vestitura'j depuis trente ans & plus ; elle fut amenée par les guerres perpétuelles qui désolaient la Péninsule &, parmi les Espagnols don^ les noms sont énumérés dans le diplôme de 812, on peut reconnaître plusieurs noms qui trahissent une origine sarrasine. En attirant ces étrangers sur ses domaines, Charlemagne semble avoir eu un double but ; repeupler des pays entièrement dévastés pendant les guerres avec les Arabes, tant par l'un que -par l'autre parti, & former une milice locale, capable d'amortir le premier choc d'une nouvelle invasion. Le premier de ces faits ressort de la mention de ces nombreuses terres que les Espagnols ah heremo îraxerant, de ces plantations de vignes, défrichements de forêts, constructions de villages, &c. ; l'autre est attesté par le soin avec lequel les capitulaires réglant cet établissement réservent & imposent le service militaire.
Les privilèges de ces Espagnols furent de plusieurs espèces. Leurs terres furent exemptées des droits de pâture (pascualia) ; ils n'eurent à payer, dans l'étendue du comté qu'ils habitaient, ni tonlieu, m redevance quelle qu'elle fût, ni cens ecclésiastique (844, art. 2), & le comte ne put leur réclamer aucune imposition. La terre qu'ils défrichaient portait le nom spécial à'aprisio, terre occupée [apprchcndo] ; en effet, elle était sans pos-
sesseur connu au moment de l'occupation ; mais au bout de trente ans, si le possesseur est resté fidèle au prince, il devient propriétaire de la terre & peut la transmettre à ses descendants (diplôme de 812; 844, art. 6 & 7). Les réfugiés peuvent recevoir du comte du pays un bénéfice & devenir ses vassaux, mais c'est à condition de remplir toutes les obligations qu'entraînera la concession de ce bénéfice (8i5, art. 6; 844, art. 10); de leur côté, ils peuvent avoir des vassaux & concéder des bénéfices dans l'intérieur de leurs aprisiones, 8c comme seigneurs ils ont sur leurs bénéficiers les droits -accoutumés (81 5, art. 4; 844, art, 5). Enfin l'article 3 du capitulaire de 8i5 leur avait accordé le droit de rendre la justice à leurs tenanciers, au moins pour les causes inférieures & de peu d'importance ; ce privilège ne leur fut pas conservé par le Capitulaire de 844.
Leurs charges étaient les suivantes : ils devaient marcher à l'armée, sous les ordres du comte, avec les autres hommes libres; faire le guet (warfa) £t les patrouilles dans l'intérieur du comté; fournir aux missi du roi & aux princes de la famille impériale les palefrois [faraveredi) & les défrayer (8 I 5, art. I ; 844, art. 1).
Pour les causes importantes, ils devaient aller au plaid du comte; parmi ces causes, les capitulaires indiquent l'homicide, le rapt, l'incendie, le pillage, la mutilation, le vol à main armée, l'occupation violente de la chose d'autrui. Mais quand il s'agissait de causes moins importantes, de simples affaires de police, ils pouvaient se juger entre eux, devant des tribunaux fonctionnant suivant leur loi. Enfin le roi les prit sous sa protection spéciale, sous sa mainbeur.
Cet état de choses dura assez longtemps; au dixième siècle, on reconnaissait encore les terres qui avaient été possédées par les Espagnols, les Hostolenses (voyez t. V, Preuves, plaid de 918, c. 138-9), S' ^^^ ''°'' donnaient aux églises tous les droits qu'ils possédaient sur ces terres (t. V, dipl. de 890, de 898, &c.). C'est ce qui explique comment tous les actes relatifs à ces établissements se sont retrouvés dans les archives ecclésiastiques; toutes ces propriétés ayant fini par appartenir aux évéchés & aux grandes abbayes. [A. M.]
An 8i5
étrangers sous sa protection, que son intention est qu ils soient traités comme ses autres sujets de condition libre, 8< tenus seulement comme eux au service militaire quand ils y seroient appelés par le comte qui commandoit dans le pays, car alors l'usage étoit que les personnes libres, qui tenoient quelque terre du roi, étoient obligées de le servir à leurs dépens dans ses armées pendant trois mois à compter du jour de leur arrivée sur la frontière ou dans le pays où on taisoit la guerre. Ce terme expiré, le roi étoit obligé de les congédier ou de les soudoyer s'il les retenoit plus longtemps. C'est là l'origine des services militaires dont l'usage subsista longtemps en France, & auxquels chaque feudataire étoit assujetti suivant la nature de son fief, ainsi que nous verrons dans la suite.
L'empereur ordonne en même temps que ces Espagnols seroient soumis aux ordres des comtes du pays pour le service militaire ou la garde qu'on devoit faire sur la frontière & qu'ils seroient obligés de fournir, outre le logement 81 la nourriture qu'on appeloit parata, les voitures nécessaires à ses envoyés ' 8t à ceux de son fils Pépin, dans les voyages qu'ils feroient pour exécuter leur commission dans le pays, de même qu'aux ambassadeurs qui passeroient d'Espagne en France. A cela près, ce prince les déclare entièrement exempts de tout cens, de tout tribut St de toute autre charge pour les terres du domaine qui leur avoient été données pour les posséder héréditairement; en cela différens des autres vassaux de la couronne qui ne possédoient alors leurs fiefs ou bénéfices que pendant leur vie.
Louis ordonne ensuite que ces réfugiés seroient tenus de comparoître devant éd.oriKin les comtes qui gouvernoient le pays, quand ils seroient cités à leur tribunal & de subir leur jugement sur les affaires les plus considérables, soit civiles, soit criminelles. Il leur laisse la liberté de décider entre eux celles de moindre conséquence, comme ils faisoient auparavant, c'est-à-dire qu'il leur permet, ainsi qu'on ^ l'interprète, de choisir des juges parmi eux pour la décision de ces sortes d'affaires, sauf l'appel. Il leur donne droit & juridiction sur leurs propres serfs ou vassaux^, excepté dans les matières criminelles dont la décision étoit réservée à la justice du comte. Il est marqué que ces serfs ou vassaux avoient la liberté d'abandonner les terres qu'ils s'étoient chargés de cultiver & de s'établir ailleurs, Se qu'alors les Espagnols qui les leur avoient données à défricher rentroient dans leurs domaines 81 pouvoient les donner à d'autres.
Il est porté enfin , par le dernier article de cette ordonnance, que les présens que ces étrangers pourroient faire aux comtes ou gouverneurs du pays ne pourroient tirer à conséquence, & détend à ces derniers de rien exiger d'eux au delà de ce qui a été déjà dit. Il permet cependant aux premiers de
' Paravercdi, dit le texte, c'est-à-dire les pale- ' Dont Vaissete confond à tort les termes de
froisj le mot parata correspond à ce qu'on appela vassaux 8c de serfs, qui, à cette époque, sont
plus laii droit de gîte & Je procuration. [A, M.] complètement distincts; le texte porte homincs.
' Marca flispanica, c. 297 8t seq. [A. M.J
se rendre vassaux des mêmes comtes en prenant d'eux des terres en bénéfice, & veut qu'ils soient alors assujettis à leur égard aux mêmes devoirs que les autres vassaux des comtes.
Pour faciliter l'exécution de cette ordonnance, l'empereur voulut qu'on en mît un exemplaire dans les archives de son palais, afin d'y avoir recours en cas de contestation, & trois autres dans chacun des diocèses où les Espagnols réfugiés étoient établis, savoir : l'un entre les mains de l'évêque, l'autre entre celles du comte, & le troisième aux Espagnols mêmes. On croit' que Jean, à qui Charlemagne ^ avoit donné le lieu de Fontes ou de Fontjoncouse, dans le diocèse de Narbonne, & en faveur duquel Louis confirma cette ^ donation le jour de la publication de son ordonnance, étoit un de ces réfugiés que ses compatriotes avoient député à la cour pour solliciter ce rescrit. Nous verrons ailleurs que les terres d'Aspiran & d'Alignan, au diocèse de Béziers, étoient alors possédées par ces réfugiés. Ils occupèrent aussi dans le môme diocèse, sous le règne de Louis le Débonnaire, la terre de Saint-Jean d'Aurélia, que ce prince leur avoit donnée, & dans laquelle dix-neuf d'entre eux"* fondèrent une paroisse, sous l'invocation de saint Yves. An 8,(5 Louis fut obligé d'interpréter cette ordonnance par une autre, datée du
lo de février de l'année suivante, pour le sujet qui suit^ : Quand Charlemagne donna à ces étrangers des terres incultes de son domaine à défricher, après leur entrée en France, les principaux d'entre eux qu'ils avoient députés à la cour pour solliciter la confirmation de cette concession s'étoient saisis des originaux & s'en servoient pour opprimer les plus foibles qu'ils vouloient assujettir, ou sur lesquels ils envahissoient les terres qu'ils avoient eu la peine de cultiver, quoique, conformément aux ordres du prince, ils dussent être tous pairs Si indépendans les uns des autres. Louis, averti de cet abus, y remédia par cette nouvelle ordonnance. Il remit les choses dans leur premier état & maintint les uns & les autres de ces réfugiés dans la possession héréditaire des terres qu'ils avoient obtenues du fisc, sans autre obligation que celle du service militaire portée parla première ordonnance & proportionnée à l'étendue de leur domaine. Cet empereur eut soin, outre cela, de leur assurer la possession des tierres incultes qu'ils avoient prises des comtes ou autres vassaux du ,roi & qu'ils avoient défrichées, mais dont ces derniers prétendoient pouvoir les dépouiller à leur gré. Il ordonna que ces Espagnols les posséderoient de la même manière qu'ils possédoient celles qu'ils tenoient immédiatement de la couronne ou du fisc, c'est-à-dire héréditairement, sauf le service accoutumé qu'ils dévoient aux seigneurs dont ils s'étoient rendus vassaux. Louis ordonna de plus que les Espagnols qui viendroient, dans la suite, se réfugier dans le pays y jouiroient des mêmes privilèges que leurs compatriotes qui y étoient
' Baluze, Notac in Capitulartis, t. 2, c. 1080. ■• Gallia Chrhiiana, t. 2, p. 41 i .
■" Voyez tome II, Preuves, Charles 8t Diplômes, ' Duchesne, Recueil des historiens de France, t. 2,
n. IX. p. 322. — Baluze, Capituîaria regum Francorum^
' Ihid. n. XXV. t. i,c. 569 &seq. — Marca Hispanica, c. 2Ç)-j &seq.
déjà établis Se, qu'outre l'exemplaire de cette nouvelle ordonnance, qui devoit être déposé dans les archives de son palais, on en mettroit d'autres dans les villes de Narbonne, de Carcassonne, de Roussillon ou d'Elne, d'Ampurias, de Barcelone, de Girone Si de Béziers, ce qui prouve que ces Espagnols réfugiés possédoient des biens dans tous ces diocèses.
LXXX. — Paix avec les Sarrasins, — Nouvelle révolte des Gascons
punie.
Nous avons déjà dit que le feu de la guerre s'étoit rallumé sur cette frontière depuis la mort de Charlemagne. L'expédition que Pépin' v avoit entreprise l'année précédente, & qu'il continua celle-ci, obligea sans doute les Sarrasins à faire de nouvelles instances pour la paix. Le roi Abdérame, fils d'Abulaz, qui régnoit alors sur ces infidèles, la fit solliciter longtemps par ses ambassadeurs auprès de Louis 8t l'obtint enfin de ce prince.
Cette paix donna à Pépin le temps de dompter les Gascons qui s'étoient engagés dans une nouvelle révolte. On a déjà vu qu'après la vengeance que Louis avoit tirée de la dernière rébellion de ces peuples sur la personne d'Adalaric, qui en étoit le chet, ce prince avoit eu la générosité de partager^ les États de ce duc entre Scimin ^ ou Siguin, son fils aîné. Si Loup Centulle, neveu de ce dernier 81 petit-fils d'Adalaric. Scimin, héritier de l'ambition'' Si de la fierté de ses ancêtres, n'en fut ni plus reconnoissant ni plus fidèle. Il fut à peine averti de la mort de Charlemagne Si de l'éloignement de Louis, qu'il s'abandonna à son penchant naturel, trancha du souverain 81, par sa mauvaise conduite autant que par le dérèglement de ses mœurs, il s'attira l'indignation de Louis qui le dépouilla de ses États. Les Gascons, qui étoient extrêmement attachés à sa personne, irrités de sa proscription, prirent les armes en sa faveur 81 firent les derniers efforts pour le soutenir dans son duché, ce qui obligea l'empereur de faire marcher des troupes, l'an 816, pour soumettre ces peuples, apparemment sous les ordres de Pépin, roi d'Aquitaine, son fils. Nous verrons 5, en effet, ailleurs que celui-ci agit contre ces rebelles durant le cours de cette guerre. Les François firent cette première expédition avec succès^ ; Scimin fut tué sur la place dans une action. La mort de ce duc de Gascogne n'arrêta pas les rebelles; ils élurent à sa place Si mirent à leur tête Garsimire, son fils, qui continua la guerre, ainsi que nous le verrons dans la suite''.
' Eginhard, Annales, p. 260. — L'Astronome, ' Oïhenart, Notit'm utriusque Fasconiae, p. iSS.
Vie de Louis le Débonnaire, p. 3oo. ■* Eginhard, ^nna/fs, p. 26c. — L'Astronome, F;e
' Voyez tome II, Preuves, Chartes & Diplômes, de Louis le Débonnaire, p. 3oo. — Voyez tome II,
n. LXVII. — Ce fait est tiré de la célèbre charte Preuves, Chartes & Diplômes, n. LXVII.
d'AIaon. Scimin ou Siguin est un personnage ^ l^'Pi-i^ronome, Vie de Louis le Débonnaire, ri.'ioc.
imaginaire; il en est de même de Garsimire, ^ Chronique de Moissac, p. i^y.
autre personnage inventé par la même charte. ' Ibi.l.
An 816
\id. origin.
An8i6
An 817
LXXXI. — Assemblée générale ou concile d'Aix-la-Chapelle, — Réforme
if statuts pour les monastères.
Louis ne s'occupoit pas moins à la police du royaume & à la réforme du clergé séculier Se régulier, qu'à contenir les peuples dans le devoir. C'est dans cette vue qu'il convoqua à Aix-la-Chapelle une célèbre assemblée, au mois de juillet de l'an 817, oii l'on tâcha d'introduire' une règle uniforme parmi les chanoines & parmi une nouvelle espèce de religieuses à qui on donna le nom de chanoinesses. Les abbés 81 les religieux qui se trouvèrent à ce concile convinrent entre eux, d'un autre côté, de certaines constitutions pour rendre uniforme la pratique de la règle de Saint-Benoît, la seule alors en usage parmi eux dans tous les monastères de l'un 8c de l'autre sexe.
Benoît d'Aniane, que Louis ^ avoit rétabli comme chef 8c général de tous ceux du rovaume, fut le principal promoteur des règlemens qu'on dressa sur ce sujet dans cette assemblée 8c, après qu'elle eut fini, il fut chargé par ce prince, avec plusieurs autres religieux également pieux 8c éclairés, du soin de les faire observer partout.
Outre ces règlemens, on dressa ^ dans la même assemblée un état des monastères qui, par leur fondation, étoient assujettis à certains devoirs envers le roi. On les divisa en trois classes. La première en comprenoit quatorze, qui étoient obligés de faire des présens à l'empereur 8c de lui fournir pour la milice un certain nombre de soldats. La seconde classe étoit composée de seize, qui ne dévoient que des présens à ce prince. Ceux de la troisième, au nombre de cinquante-quatre, ne dévoient ni présens, ni soldats, mais seulement des prières pour l'empereur, pour sa famille 8c pour les besoins de l'État.
LXXXIL — Monastères de la Province.
Parmi ces derniers monastères il est fait mention de dix-neuf qui étoient situés dans l'étendue du Languedoc, tel qu'il est aujourd'hui. Il n'y en a aucun de cette Province qui soit compris dans les deux autres classes. On'* croit que Louis les avoit exemptés de toutes charges, tant en considération de Benoît, abbé d'Aniane, que pour les aider à se relever des maux qu'ils avoient soufferts dans les différentes révolutions arrivées dans le pays. Ces dix-neuf monastères sont ceux de Cruas, dans le Vivarais, pays qui faisoit partie de l'ancien royaume de Bourgogne; de Saint-Gilles, Psalmodi, Aniane, ui',l"%'. Saint-Thibéry, Villemagne, Saint-Pierre de Lunas ou Joncels, Sainte-Marie
' L'Astronome, Fie <ie ioui's ZePc'ionnaiVf, p. 298. ' Vita S. Bcneiicti Anianensis, n. 5o & seq. —
— Zaluze, Capitularla. regum Francorum, t. i,c. 5i>i Le Cointe, Annales ecdesiastici Francorum , ad
& seq. Ep'tstola ad Magnum^ archtep'iscopum Seno- ann. 814, n. 72.
nensem ; c. Syp & seq. Capitulare A^uisgranense 'Baluze, Capitularia regnm Francorum j t. 1,
anni DCCCXVII : de Vita & convcrsatione mona- c. 553 & seq. c. 679 & seq. — Mabillon, ad
chorum ; Pertz, LL., t. 1, p. 200. — Mabillon, ann. 817, n. 1. Annales, ad ann. 817, n. 1 . ■• Bnluze, 'Notae 'm Cap'itulariis, t. 2, c. 1092.
HISTOIRE GÉNÉRALE DE LANGUEDOC. LIV. IX. 947 ^^g^
de Cabrières, Caunes, Saint-Laurent, Sainte-Eugénie, le château de Mallast ou Montolieu, Sainte-Marie d'Orbieu ou la Grasse, Saint-Hilaire & Valespir ou Arles, dans la Septimanie; de Saint-Papoul , Sorèze, le Mas-d'Azil 81 Vénerque, dans le Toulousain, pays qu'on distingue ici de la Septimanie 81 de l'Aquitaine.
Outre ces dix-neuf monastères, nommés dans ce statut, il y en avoit encore alors plusieurs autres dans le Languedoc qui sont omis, tels que ceux de Gellone ou de Saint-Guillem du Désert, de Saint-Polycarpe, de Saint-Paul de Narbonne, de Castres, de Saint-Chaftre, en Vêlai, &C. On ignore' pourquoi il n'est pas fait mention de ceux-ci dans ce statut ; nous sommes persuadés que c'est parce qu'il s'agissoit seulement de dresser un état ou dénombrement des monastères fondés ou rétablis par les princes de la maison régnante ou de ceux qui, après avoir été fondés ou rétablis par d'autres, avoient été mis par les fondateurs sous la protection spéciale de quelqu'un de ces princes, & leur avoit été donné en quelque manière, ce qui faisoit regarder^ ces monastères comme de fondation royale^. Tel étoit, par exemple, celui d'Âniane, fondé d'abord aux dépens Se sur le fonds de Benoît, dont Charlemagne se regarda cependant comme fondateur depuis la donation que cet abbé lui en avoit faite. Comme donc les fondateurs avoient un droit spécial "* sur les monastères qu'ils avoient édifiés. Si qu'en les fondant ils étoient maîtres de leur imposer les charges St les devoirs qu'ils jugeoient à propos, Louis le Débonnaire, qui avoit réuni. en sa personne tous les droits des princes de la seconde race, ses prédécesseurs, fit dresser un état au concile d'Aix-la-Chapelle des devoirs auxquels étoient assujettis, dès leur origine, les monastères qui avoient été fondés ou rétablis, soit par lui-même, soit par les rois de sa famille. De là vient, sans doute, que ce prince ne fait aucune mention dans ce statut des monastères d'Italie, quoique plusieurs dussent leur fondation ou leur rétablissement à Pépin ou à Charlemagne; car Bernard, son neveu, qui étoit maître de ce royaume, jouissoit des droits régaliens Si par conséquent de ceux qui étoient attachés à la qualité de fondateur dans les monastères de fondation royale situés dans l'étendue de ses États.
LXXXIU. — Loi romaine. — Elpodor'ius , comte de Viviers.
Louis étendoit sa protection sur tous ces monastères ; mais il favorisoit particulièrement celui d'Aniane, en faveur duquel , étant à Compiègne, le i5 d'octobre de l'année précédente, il accorda un nouveau diplôme"', à la recommandation de Benoît, son ancien abbé. Par cette charte, ce prince donna pouvoir aux avoués ou agens de l'abbaye d'Aniane d'agir dans tous
' Mabillon, AnnaleSj ad ann. 817, n. 64. * Baluze, Notae in Capitulante, t. 2, c. 1002.
' Marca Hispanica, c. 94 & seq. ' Voyez tome II, Preuves, Chartes & Diplômes,
' La conjecture de dom Vaissete est peu fondée. n. XXIX.
les tribunaux pour les intérêts de ce monastère & en particulier contre les serfs fugitifs qui lui appartenoient , avec défense, conformément à la loi romaine'^ d'admettre en faveur de ces serfs la prescription de trente ans.
Elpodorius, comte ^ de Vivarais, se trouva à l'assemblée d'Aix-la-Chapelle, où il obtint une charte de l'empereur en faveur de l'abbaye de Cruas, qu'Éribert, son père, avoit déjà fondée sur le domaine du roi. Par cette charte, Louis prend ce monastère sous sa protection spéciale comme si, effectivement, il en eût été le véritable fondateur & qu'il l'eût doté de ses aumônes {de sua eleemosina). Il assure en même temps aux religieux la liberté d'élire leurs abbés.
Nous avons déjà parlé de l'origine de ce dernier monastère & de plusieurs autres situés dans la province de Languedoc & compris dans le statut d'Aixla-Chapelle. Les autres, dont il est fait mention dans ce monument & dont nous n'avons rien dit, sont ceux de Villemagne, de Joncels, de Cabrières, de Sainte-Eugénie 8t de Valespir, dans la Septimanie; de Saint-Papoul, de Sorèze, du Mas-d'Azil & de Vénerque, dans le Toulousain.