‹ Histoire générale de Languedoc avec des notes et les pièces justificativesChapitre 536 sur 553 · CXXI. — Les personnes divisées en libres 6* en esclaves · texte numérisé non relu

CXXI. — Les personnes divisées en libres 6* en esclaves

Éd. origin.

Les peuples de la Province, ainsi que ceux du reste des Gaules, étoient^ ou libres ou serfs. Les premiers pouvoient seuls posséder des biens en alleu, c'est-à-dire, selon la signification du terme, succéder héréditairement à leurs proches. Les alleux étoient exempts de toutes charges 8c redevances, ce qui subsiste encore dans le Languedoc 8<. tire son origine du droit romain, qu'on y a toujours observé, suivant lequel, de même que suivant les lois des Visigoths, toutes les terres sont censées libres. Plusieurs furent ensuite assujetties à divers devoirs seigneuriaux, depuis l'usage des fiefs, qui commença dans le pays vers la fin du neuvième siècle.

CXXn. — Domaine du prince dans la Province. — Aprision. — Subsides.

Le domaine du prince, sous la seconde race, consistoit principalement en plusieurs^ terres, accompagnées de palais, où nos rois demeuroient alternativement. La plupart de celles qui étoient situées à la gauche de la Loire avoient appartenu originairement aux ducs héréditaires d'Aquitaine de la race d'Eudes, 8t en remontant plus haut, aux rois visigoths, qui les avoient acquises en vertu du partage des terres qui avoit été fait entre ces peuples & les anciens habitans du pays"^. Nos rois faisoient valoir ces biens par des serfs fîscalins, ou les donnoient en fïef à leurs vassaux. Les premiers payoient tantôt un cens 5 réel, tantôt un cens personnel, & étoient soumis à l'autorité des commissaires [missis) qu'on envoyoit dans les provinces & qui étoient chargés du soin de veiller à la régie S<. à l'administration de ces maisons royales.

Les terres ermes ou vacantes faisoient aussi partie du domaine. Nous avons déjà vu que Charlemagne en donna plusieurs à défricher, dans la Septimanie, à divers Espagnols qui se réfugièrent dans cette province, & qu'il leur accorda le privilège de les posséder héréditairement Se avec exemption de cens ou de rente; ainsi ces biens ne différoient presque de Valleu qu'en ce que les héritiers étoient obligés de demander au prince la confirmation de leur possession. Ils n'étoient cependant ni bénéfice ou fief ni alleu, & pour les distinguer on les appeloit aprisio & aprisiones, terme dont on peut voir la signification & l'étymologie dans les auteurs^.

' Acta sanctorum ordinis sancti Benciicti, saec. 4, ^ Baluze, Regum Francorum Capitularia, ut supra.

part. I. — L'Astronome, Fie Je Louis le Débonnaire, p. iSç).

'Baluze, Regum Francorum Capitularia, t. 1, '' Baluze, Regum Francorum Capitularia, t. 1,

c. 399 & seq. c. 418.

' liid. t. 1, c. 460, 5 10. — L'Astronome, Vie de * Caseneuve, Traité du franc-alleu — Dominici,

Louis le Débonnaire, p. 289. de Lihertaîe allodiorum . c. 11,

Les autres parties du domaine du prince consistoient' dans certains droits que les comtes faisoient lever dans chaque comté ou diocèse Se qu'on exigeoit dans les ports, dans les marchés, sur les grands chemins, au passage des ponts & des rivières, &c., que le domaine étoit chargé^ en revanche d'entretenir. Les ducs, les comtes & les commissaires ou envoyés du roi dans les provinces étoient ohligés d'y donner toute leur attention. Ils se déchargeoient ordinairement sur les viguiers 8c autres officiers subalternes des moindres réparations, mais ils veilloient eux-mêmes sur celles qui étoient plus considérables, surtout lorsqu'on entreprenoit de nouveaux ouvrages. On peut voir dans les capitulaires Se les diverses chartes de nos rois de la seconde race l'énumération de ces sortes de droits qu'on comprenoit sous le nom général de teloneum. Nous avons remarqué ailleurs que Pépin le Bref, voulant relever les églises cathédrales de la Septimanie St de la Marche d'Espagne de la pauvreté où l'oppression des Sarrasins les avoit réduites, leur donna le tiers de ces droits & la moitié à la métropole de Narbonne. On peut mettre encore au nombre des droits domaniaux les profits sur la monnoie que le roi seul avoit-^ droit de faire battre dans toute l'étendue du rovaume.

Quant aux subsides, les ordinaires consistoient dans les dons gratuits que les grands Se les peuples avoient coutume'* d'offrir tous les ans au roi, dans la diète ou assemblée générale de l'automne. Louis le Débonnaire, étant roi d'Aquitaine, abolit'' un subside extraordinaire, appelé /oif^rum, qu'on levoit dans ses Etats pour la milice, ainsi que nous l'avons rapporté. Charles le Chauve, sur la fin de son règne, ordonna une imposition ^ extraordinaire dans tous ses Etats, pour soutenir la guerre contre les Normands. Nous ignorons si elle fut levée, parce que ce prince mourut peu de temps après 8i qu'il s'éleva divers troubles dans le royaume, dont elle tut peut-être la cause.

Page 1