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CXXIII. — Bénéfices, fiefs, Jranc-alleu

Les bénéfices étoient des terres du fisc ou du domaine, que nos premiers rois de la seconde race donnoient à vie à des seigneurs qu'on appeloit, à cause de cela, vassaux du roi (vassi domviici). Ils étoient obligés à l'hommage Se au service militaire. Se tenus, à raison de leur bénéfice, de loger Se de défrayer les commissaires ou envoyés du prince, à leur passage. Se de leur fournir des voitures. Les terres du domaine furent quelquefois données pour être possédées héréditairement, sous l'empire de Louis le Débonnaire, mais les exemples en sont rares avant le règne de Charles le Chauve, qui rendit enfin ces bénéfices héréditaires. Les bénéfices étoient donc l'opposé '' de l'alleu, qui, de sa

' Baluze, Regum Francorum Capitularia, t. i , ^ Hincmar, Je OrJine palatii, c. 3o & 35.

c. 426. ' L^ Astronome, yie de Louis le Déèonnaire,p, iSr).

' Monachus Sangallensis , P'^ita Caroh Magni, ^Annales Bertiniani, f. 25i. — Baliize, Regum

Duchesne, t. 2, p. 1 19. Francorum Capitularia, t. 2, c. 257.

' Baluze, Regum Francorum Capitularia, t. i, ' Baliize, Regum Francorum Capitularia , t. 1,

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Éd.origin.

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nature, étoit possédé héréditairement, avec exemption de toutes charges; mais, depuis que les premiers furent héréditaires, on les mit au rang des biens allodiaux Se on leur donna le nom général d'alleu, sous lequel on comprit ' toute sorte de biens possédés héréditairement. Pour distinguer cependant les bénéfices, devenus héréditaires, d'avec les véritables alleux, on donna ^ plus communément aux premiers le nom de fiei, feudum; on les appela aussi alleu-Jeval^, & on donna aux autres le nom Ac franc- alleu''.

Divers monumens de la seconde race prouvent que les vassaux de la couronne tenoient alors du roi des églises en bénéfice ou en fief. Les différentes guerres que Charles Martel avoit eues à soutenir l'avoient engagé à s'emparer-^ de ces églises, & il les avoit ensuite données en bénéfice, avec les dîmes 8c les oblations, aux seigneurs qui servoient dans ses armées, ce qui les fit passer à leurs successeurs après que les bénéfices furent devenus héréditaires. Les désordres qui arrivèrent dans l'État, depuis la mort de Louis le Débonnaire, donnèrent encore lieu aux grands vassaux de s'emparer de plusieurs biens ecclésiastiques. Ils les transmirent à leurs descendans, malgré les canons de divers conciles qui leur ordonnoient de les restituer.

CXXIV. — Privilèges des personnes libres. — Noblesse. — Service militaire.

Quoique les personnes i^ libres ne dussent à personne ni hommage, ni cens, ni service, comme vassaux ou à raison des alleux qu'ils possédoient, ils dévoient cependant'^ le serment de fidélité à leur souverain comme sujets. C'est pourquoi ils ne pouvoient tenir que d'un seul prince les bénéfices qui les rendoient hommes ou vassaux, au lieu qu'ils pouvoient* posséder des alleux en divers royaumes Se sous différentes dominations, sans être obligés de prêter serment de fidélité qu'au prince dans les Etats duquel ils avoient fixé leur demeure. Aussi y avoit-il^ différentes formules pour l'hommage Se le serment de fidélité. Celle de l'hommage, qui est rapportée dans les Capitulaires, est la même que celle dont les vassaux se sont servis depuis à l'égard de leurs seigneurs '°.

Il paroît que, sous la seconde race comme sous la première, les nobles n'étoient pas distingués des personnes libres. Nous voyons, en effet, que tout homme libre étoit alors assujetti au service militaire & obligé de servir en

' Caseneuve, Traité du franc-alleu, c. lo. ' Baluze, Regum Prancorum Capitularia, t. i,

' Dominici, de Libertate allodiorum , c. |5. c. 443, 576, 687.

' Marca Hispanica, c. 418. ^ Ihid. t. 2, c. 225 & seq. — Dominici, de Liber-

' Cette distinction est due aux feudistes & au- tate allodiorum, c. 1 1 .

très auteurs qui ont écrit sur la matière depuis le '" C'est ce qu'on appelle proprement la recom-

seizième siècle. [A. M.| mendation [se alicui commendare), & ce lien per-

' Pagi, Critica, ad ann. 719, n. 8; 741, n. 21. sonnel, qui s'est multiplié d'une façon surpre-

— Baluze, Regum Francorum Capitularia , t. 2, nante pendant les guerres civiles & l'invasion

c. 267. normande du neuvième siècle, a certainement con-

* Ibid. t. 2, c. 260, 264, 400, 539. tribué dans une forte mesure à l'établissement du

' Ibid. t. I, c. 5oo, 673; t. 2, c. 71, 280, &c. système féodal. [A. M.]

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personne', ou du moins de contribuer à l'entretien des troupes, à proportion de ses facultés, surtout lorsqu'il s'agissoit du salut ou de la défense de la patrie. Ceux qui tenoient quelque bénéfice du prince y étoient plus étroitement obligés, & ils le perdoient, lorsqu'ils manquoient de se trouver, en armes, au lieu indiqué pour l'assemblée des troupes ou à Vost } au lieu que les autres n'étoient punis alors que par une simple taxe qu'on appeloit hériban, d'où on a formé le terme à' arrière-ban. Les hommes libres, qui possédoient des terres en bénéfice de quelque seigneur, marchoient sous ses enseignes. Tous les autres suivoient celles du comte, qui commandoit dans le pays où ils avoient établi leur demeure.

La noblesse françoise tire donc son origine de l'exercice des armes, 8c comme les anciens François étoient tous libres 8c tous soldats, ils dévoient être par conséquent tous nobles^. Il est vrai qu'on regardoit plus particulièrement comme nobles, sous la seconde race, les ducs, les comtes, les officiers du palais 8c ceux qui étoient revêtus des premières charges 8c dignités de l'Etat, à qui on donnoit le titre (Xillustre^^ ce qui peut marquer la haute noblesse. On distinguoit encore, parmi les nobles, les vassaux immédiats du roi ou vassi dominici, les officiers subordonnés "* aux comtes 8c les vassaux de ces derniers.

L'hérédité des fiefs ayant attaché, dans la suite, plus particulièrement les familles qui les possédoient à l'exercice des armes, 8c ces familles étant les seules qui furent enfin assujetties au service militaire, on distingua les nobles, dans l'idée que nous en avons aujourd'hui, des personnes libres, distinction qui devint encore plus nécessaire depuis l'abolition de la servitude en France, qui commença au treizième siècle, à cause que le nombre des personnes libres égaloit alors celui des citoyens.

CXXV. — Division de la Province en duchés, comtés, vicomtes, ôr.

Justices seigneuriales.

Chaque province, ainsi que nous l'avons déjà observé, étoit alors gou- éj. oriain. vernée par un duc dont l'autorité s'étendoit^ sur un certain nombre de comtés ou diocèses. Ceux-ci avoient des gouverneurs particuliers appelés comtes ou pairs, car on donnoit*^ ce dernier nom à tous ceux qui étoient dans un égal

' Baluze, Regum Francorum Cap'ttularia , t. i , 'Ce terme, emprunté à la phraséologie de la

c. 489 & seq. c. 492 & seq. c. 940; t. 2, c. 186 chancellerie romaine, n'a pas de valeur au point

& seq. c. 264, 325; &c. de vue social; il désigne simplement l'homme re-

' Cette opinion est bizarre : en réalité, la no- vêtu d'une haute dignité publique. [A. M.] blesse française tire son origine, en France comme 'Baluze, Regum Francorum Capitularia , t. 1,

à peu près partout, de la possession de la terre; c. 876, 971.

ce qui le prouverait, à faute d'autres faits, c'est la ^ Walafrid Strabon, de Retus ecclesiasticis, c. 3i,

conquête de Guillaume le Bâtard. Les simples valets ians la Bièliotheca Patrum, p. 198. — Mabillon,

d'armée purent devenir nobles, à ce moment : il Je Re diplomatica, p. 635. — Baluze, Regum Fran-

leur suffit d'obtenir du roi une des terres enlevées corum Cap'ttularia, t. i, c. io3. aux Saxons. [A. M.J ' Baluze, ibii. t. i, c. 5io ; t. 2, c. 45, &c.

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degré de dignité. Nous avons déjà parlé de la fonction des uns & des autres, de celle des officiers qui leur étoient subordonnés 8< de la manière dont ils administroient la justice. Les comtes la rendirent toujours par eux-mêmes jusques à ce que, s'étant emparés des droits régaliens, ils crurent qu'il étoit de leur dignité de se décharger de ce soin sur leurs vicaires ou viguiers qui l'administrèrent en leur nom chacun dans l'étendue de son ressort.

Nous avons aussi observé que les comtés étoient divisés en vigueries & les vigueries subdivisées en centuries ; qu'anciennement l'étendue des comtés égaloit celle des diocèses & qu'enfin on partagea les plus étendus de ceux-ci en plusieurs comtés. A la mort de Charles le Chauve, il y en avoit quinze dans les pays qui composent aujourd'hui le Languedoc ; ils dépendoient de différens duchés ou gouvernemens généraux. Ceux de Viviers 8t d'Uzès avec la partie de ceux de Vienne, de Valence, d'Avignon & d'Arles, située à la droite du Rhône, dépendoient du duché de Provence & étoient situés dans la partie du royaume de Lothaire qui étoit échue à Charles le Chauve, Sept autres comtés, savoir : ceux de Narbonne, de Fenouillèdes, de Béziers, d'Agde, de Lodève, de Maguelonne &. de Nimes, étoient compris dans le duché de Septimanie ou marquisat de Gothie, auquel on donnoit aussi le titre de royaume. Le comté de Toulouse &, depuis Louis le Débonnaire, ceux de Carcassonne & de Razès dépendoient du royaume d'Aquitaine & composoient le marquisat de Toulouse. Enfin ceux d'Albigeois, de Vêlai &. de Gévaudan appartenoient aussi au royaume d'Aquitaine & étoient soumis aux comtes de Toulouse qui, en qualité de ducs d'Aquitaine, y avoient une autorité supérieure, de même que sur plusieurs autres pays de ce royaume.

Nous avons parlé ailleurs de l'origine St des fonctions des vicomtes qui étoient les lieutenans généraux des comtes. Il y en avoit un ou plusieurs dans chaque comté, suivant son étendue 5 mais comme ce ne fut d'abord qu'un' titre personnel, ils n'y ajoutèrent ordinairement les noms des villes, des châteaux ou des pays où ils exerçoient leur juridiction, ou qui dépendoient de leur domaine, que lorsque, à l'exemple des comtes, ils eurent usurpé les droits régaliens & rendu leurs dignités héréditaires, ce qui n'arriva pas si tôt; ainsi nous ne saurions entrer dans le détail de ceux de chaque comté de la Province. Nous dirons seulement ici, par avance, que les vicomtes qui rendirent leurs dignités héréditaires dans le Languedoc furent, dans la Septimanie, ceux de Narbonne, de Minerve, dans le diocèse de Narbonne, de Nimes, de Béziers & d'Agde; en Aquitaine, de Toulouse, de Gimoez, dans le diocèse de Toulouse, d'Albi, de Lautrec, dans le diocèse d'Albi , de Polignac, dans le Vêlai, &. de Grèzes, dans le Gévaudan. Nous rie parlons pas des vicomtes de Carcassonne 8t de Razès, parce qu'ils furent originairement comtes 6c qu'ils ne devinrent vicomtes qu'après avoir aliéné ces comtés en faveur des comtes de Barcelone, ce que nous développerons ailleurs avec l'origine 8c la suite de tous ceux que nous venons de nommer.

' Baluze, Historia TuteUnsis, p. 17.

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L'établissement des seigneuries particulières suivit de près l'hérédité des iiefs. Les plus considérables de la Province furent celles d'Uzès, Montpellier, Lunel, risle en Jourdain, Alais, Sauve, Anduze, Sommières, &c. On doit rapporter l'origine de la plupart à l'inféodation qu'en firent à leurs vassaux les ducs 81 les comtes, après qu'ils eurent usurpé les droits régaliens.

CXXVL — Juridiction des seigneurs.

Les uns & les autres s'attribuèrent la juridiction dans l'étendue de leurs comtés ou de leurs fiefs, ce qui donna lieu à cette multitude de justices particulières, de différens tribunaux & de leurs officiers, inconnus auparavant en France ; car, avant cette usurpation, on ne connoissoit d'autres juges, dans tout le rovaume, que ceux qui administroient la justice au nom du roi, savoir : ses envoyés dans les provinces, 8c les comtes 8c les officiers subalternes dans les comtés ou diocèses'. Il est vrai qu'il paroît^que nos rois de la seconde race accordèrent une espèce de juridiction sur leurs vassaux aux Espagnols réfugiés qui s'étoient établis dans la Septimanie ; mais ce n'étoit (^'^■"'''fgg' proprement qu'une basse justice ou justice féodale, qui se réduisoit à peu de chose.

CXXVn. — Progrès de l'autorité des comtes.

L'hérédité des duchés 81 des comtés s'établit peu à peu 8t comme par degrés. Charlemagne 8c Louis le Débonnaire accordèrent souvent aux enfans les dignités de leurs pères. Charles le Chauve suivit^ cet usage : les divers troubles dont le royaume fut agité après la mort de l'empereur, son père, l'engagèrent à ménager extrêmement les seigneurs, à cause du besoin qu'il avoit de leur secours pour se maintenir sur le trône. Ceux-ci profitèrent de leur côté de cette occasion pour perpétuer les dignités dans leurs familles, en sorte qu'à la fin du règne de ce prince c'étoit déjà un usage autorisé que les fils succédassent à leurs pères dans les duchés Se les comtés, ainsi que nous l'avons déjà vu.

Les seigneurs regardèrent depuis ces dignités comme leur"* patrimoine, 8c, non contens de les transmettre à leurs descendans, ils profitèrent des troubles 8c de la foiblesse du gouvernement, qui continuèrent dans le royaume, pour s'emparer du domaine Se des droits régaliens dans leurs comtés ou gouvernemens-'. Cette usurpation ne se fit pas tout à coup, elle ne commença proprement que sous Charles le Simple, Se, après avoir reçu divers accroissemens, elle étoit déjà à son dernier point lorsque Hugues Capet monta sur le trône. 11 faut donc distinguer son époque de celle de l'hérédité des fiefs Se des

■ Rien n'est plus obscur que l'origine des jus- ' Voyez ci-dessus, livre IX, chap. Lxxix.

tices féodales. Il faut convenir que ces paroles de 'Annales Mettenses, p. 3io.

dom Vaissete ne contiennent rien de bien juste ou ■* MabiUon, de Re diplomaùca, p. 635.

de propre à éclaircir cette difficile question. [A. M. 1 ' Ihid.

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ii3o HISTOIRE GÉNÉRALE DE LANGUEDOC. LIV. X,

dignités que quelques-uns confondent. Les ducs & les comtes parvinrent ainsi à ce suprême degré d'autorité que nous leur voyons dans la suite. De là vient que les diplômes de nos rois de la seconde race en faveur des églises ou des particuliers, sont communs jusques au règne de Charles le Simple, 8c beaucoup plus rares depuis la mort de ce prince, jusque bien avant dans la troisième race. Nous n'en trouvons presque pas, en effet, pour le Languedoc, depuis le règne de Lothaire, successeur de Louis d'Outre-mer, jusques à celui de Louis le Gros, au douzième siècle, dans l'intervalle de plus de cent soixante ans.

Quelques auteurs ' prétendent que les termes par la grâce de Dieu {cornes gratia Dei ou divïna anniiente gratia^ , dont les comtes usoient quelquefois avant la fin du règne de Charles le Chauve, étoient une marque de leur indépendance. Dans ce sentiment, on pourroit dire que les comtes de Toulouse étoient indépendans & jouissoient des droits régaliens sous le règne de ce prince, puisque nous voyons^ Raimond I, Bernard & Odon, ses fils & successeurs, s'en servir alors dans leurs actes; mais ces termes ne marquent rien moins que la souveraineté dans ceux qui les employoient dans ce temps-là, puisqu'ils ne l'avoient pas encore usurpée. Nous voyons, en ettet, Guillaume'', comte ou duc de Toulouse & fondateur de l'abbaye de Gellone, se dire aussi comte par la grâce de Dieu sous le règne de Charlemagne, de même que Warin'*, comte d'Auvergne en 869, quoique ni l'un ni l'autre ne fût ni souverain, ni indépendant, & que même le comté de ce dernier n'ait point passé à sa postérité. Le titre de duc ou de comte parla grâce de Dieu, que prenoient ces seigneurs, est dotic moins une preuve de leur indépendance qu'une marque de leur piété. Il est vrai que les grands vassaux de la couronne, après qu'ils se furent emparés des droits régaliens, se qualifièrent communément ducs, comtes ou vicomtes par la grâce de Dieu, ce qui pouvoit désigner leur autorité presque souveraine. Aussi le roi Charles VII détendit-il aux comtes de Foix 8c d'Armagnac de se servir de ces termes; mais ces temps postérieurs ne prouvent rien pour les siècles plus reculés.

Avant que les dignités ne fussent héréditaires, les ducs 8c les comtes ne prenoient ordinairement dans leurs chartes que la simple qualité de duc ou de comte, sans ajouter le nom de la province ou du diocèse qu'ils gouvernoient. Nos rois de la seconde race dans leurs diplômes, 8c les auteurs contemporains dans leurs ouvrages, en usoient de même 8c ne leur donnoient le plus souvent que leur nom de baptême, auquel ils joignoient seulement celui de duc ou de comte, en général. Mais depuis que ces seigneurs eurent fixé l'hérédité de leurs dignités dans leurs familles, 8c qu'ils se furent emparés de presque toute l'autorité souveraine, ils ajoutèrent communément au titre

' Catel, Histoire des comtes Je Toulouse, p. 73. ' Acta sanctorum ordinis sancti Benedicti, saec. 4,

* Voyez tome II, Preuves, Chartes & Diplômes, part, i, p. 88. n°' LXXXVII, XC, XCVI, Cil. — Catel, Histoire < Baluze, Histoire de la maison d'Auvergne, t. 2,

des comtes de Toulouse^ p. 69-73. p. 8.

HISTOIRE GÉNÉRALE DE LANGUEDOC. LIV. X. ii3i

de duc ou de comte le nom de leur duché ou comté. Lorsqu'ils possédoient plusieurs de ces dignités, ils se contentoient pour l'ordinaire de prendre le l'^'j; p"5g"g. titre de la plus considérable & qui leur donnoit plus de relief. Les comtes prenoient aussi quelquefois le titre de consul, & les vicomtes celui de viceconsul, termes qui signifioient alors la même chose que ceux de comte Si de vicomte. Leurs épouses prirent assez tard la qualité de comtesse Si de vicomtesse, Se les exemples en sont rares ' avant le temps de l'usurpation des droits régaliens, c'est-à-dire avant le règne du roi Charles le Simple.

CXXVIIL — Villes municipales.

Cette usurpation acheva d'opprimer la liberté des villes municipales qui pouvoient conserver encore quelque reste de celle dont elles avoient joui sous les Romains. Il paroît que la forme de leur gouvernement avoit été déjà altérée, tant sous les rois visigoths que sous nos rois des deux premières races, puisque ces princes les faisoient gouverner par des comtes St autres officiers subalternes, qui, outre l'administration de la justice, avoient le soin de la police^. Nous trouvons cependant, sous la seconde race, quelque trace de magistrats municipaux en divers endroits des capitulaires Se dans les chartes où il est fait mention des échevins {scabinï)^, quoique, à dire le vrai, ce fussent proprement des juges obligés de se trouver aux assises avec les comtes, à qui ils servoient d'assesseurs dans l'administration de la justice. Mais, depuis que les premiers se furent rendus maîtres absolus de leurs gouvernemens, nous ne trouvons presque plus aucun vestige des anciennes prérogatives des villes municipales. Si il paroît que, quoique les peuples des principales villes aient toujours conservé la liberté, ils furent, du reste, entièrement assujettis au gouvernement despotique des comtes héréditaires ou de leurs officiers jusques à ce que ces seigneurs les rétablirent enfin dans leurs premiers privilèges 6c leur accordèrent des magistrats municipaux avec plusieurs autres prérogatives, ce que nous développerons ailleurs avec plus d'étendue.

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