‹ Histoire générale de Paris; collection de documents; fondée avec l'approbation de l'Empereur et publiée sous les auspices du Conseil municiapl. IntroductionChapitre 20 sur 34 · NOMINATION DE BONAMY A L'EMPLOI D'HISTORIOGRAPHE DE LA VILLE DE PARIS · texte numérisé non relu

NOMINATION DE BONAMY A L'EMPLOI D'HISTORIOGRAPHE DE LA VILLE DE PARIS

(Registres du Bureau de la Ville, H i855.)

31 avril 1734.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Michel-Eslienne

Turgot, Chevalier, Seigneur de Soumont, Bons, Ussy, Potigny, Perrières, Brucourt et autres lieux, Conseiller du Roy en ses conseils. Président au Parlement et en la Chambre des requestes du Palais, Prévost des Marchans, et les Eschevins de la Ville de Paris, salut. Sçavoir faisons que par nostre délibération du vingt avril, présent mois, Nous avions ordonné qu'il seroit par nous estably et nommé une personne pour composer deux corps d'histoire, l'une de la Ville de Paris et l'autre de l'Hostel de ladite Ville, tant du passé jusqu'à présent que pour l'avenir, avec le titre d'historiographe de ladite Ville. Pour ces causes et autres à ce Nous mouvans, et Nous duement iur formez des bonnes vie, mœurs, conversation, religion catholique, apostolique et romaine, sens, suffisance, capacité, expérience, fidélité et affection au service du Roy de la personne du s"^ Pierre-Nicolas Bonamy, de l'Académie Royale des Belles Lettres, demeurant en cette Ville, rue Culture S'" Catherine, parroisse de S' Paul, âgé de quarante ans, natif de Louvre en Parisis; iceluy S' Bonamy, ouy et ce consentant le Procureur du Roy et de la Ville, avons estably et nommé, establissons et nommons pour historiographe de la Ville, et en cette qualité composer deux corps d'histoire, l'une de la Ville de Paris, et l'autre de l'Hostel de ladite Ville, tant du passé jusqu'à présent, que pour l'avenir, de la manière et ainsi qu'il est plus au long expliqué en nostre délibération, et aux charges, clauses et conditions y portées, et d'en faire à cet effet sa soumission au greffe de ce Bureau; auquel S'' Bonamy avons acordé la somme de quinze cens livres par chacun an pour ses honoraires, laquelle somme lui sera payée à compter du premier may prochain par Jacques Boucot, Ecuyer, Conseiller du Roy, receveur des domaines, dons, octroys et fortifications de la Ville, de trois en trois mois; avons dudit S"^ Bonamy, pour ce présent, pris et reçu le serment au cas requis et accoutumé de bien et fidèlement composer les deux corps d'histoire et de se confoimer exactement à ce qui est prescrit par nostre défi-

bération du vingt du présent mois. En lesmoin de quoy, Nous avons fait mettre à ces présentes le scel de ladite Prévosté des Marchans. Fait au Bureau de la Ville, le 22^ avril 1 yS/».

Signé TijRGOT, Millon, Lk Fout, Fauconnkt de Vildé, JossET et MOUIAU.

El le mesme jour vingt deux avril mil sept cent trente quatre, est comparu au greffe de l'Hostel de Ville de Paris, le s"" Pierre-Nicolas Bonamy, de l'Académie royale des Belles Lettres, demeurant susdite rue Culture Sainte Catherine, lequel, après avoir pris communication de la délibération du Bureau dudit jour vingt avril dernier et du brevet de commission des autres parts, a promis et s'est obligé de composer les deux corps d'histoire y mentionnés, i'un de celte Ville et l'autre de l'Hostel de ladite Ville, de communiquer au Bureau tous les projets qu'il aura formés pour parvenir à la composition desdits corps d'histoire, toulesfois et quantes il en sera requis par le Bureau; lesquelles histoires appartiendront à la Ville en manuscrit, pour en faire tel usage que le Bureau avisera bon estre; qu'en cas de décès dudit s' Bonamy, toutes les compositions desdites histoires et les matériaux qui se trouveront parmi ses effets appartiendront à ladite Ville en entier, sans pouvoir, par le S"^ Bonamy, faire faire l'impression des histoires en son nom, demander ni obtenir aucun privilège pour raison de ce, sur quelque prétexte que ce soit, mesme

sur celuy que ce seroit à ses frais et dépens. ['A pour i'enlièie exécution de tout ce qui est porté par ladite délibération, il a, conformément à icelle, fait ses soumissions requises et accoutumées, et éleu son domicile en sa demeure susdite, et a signé.

Signé BoNAMY.

DÉLIBÉRATION DU BUREAU DE LA VILLE PORTANT QU'IL SERA DRESSÉ UN INVENTAIRE (JÉNÉRAL DES CHARTRES, TITRES. MINUTTES, COMP- TES, PLUMITIFS, REGISTRES, PLANS, MÉMOIRES. PAPIERS. ETC. ESTANT AU GREFFE ET DANS D'AUTRES ENDROITS DE L'HOSTEL DE VILLE.

(Arcli. de rp:mp. H i856, fol. i35.) 33 mars i^SS.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront , Micbel-Eslienne Turgol, Chevalier, Seigneur de Soumont et autres lieux, Conseiller du Roy en ses conseils et Président au Parlement de la seconde Chambre des requestes du Palais, Prévost des Marchans; Jean-Claude Fauconnet de Vildé, conseiller du Roy et de la Ville, avocat en la cour, expéditionnaire de cour de Rome et des légations d'Avignon; Claude-Augustin Jossct, Ecuyer, Conseiller du Roy, avocat en la cour, expéditionnaire de cour de Rome et des légations d'Avignon; Claude- François Petit, Ecuyer, Conseiller du Roy, quartinier, et Jean-Bapliste de Santeul, Ecuyer, Eschevins de la Ville de Paris, salut. Sçavoir faisons que, sur ce qui Nous a été remontré par Antoine Moriau , Ecuyer, Procureur du Roy et de la Ville, qu'un des points les plus essentiels, dignes de l'attention que Nous donnons continuellement à l'administration qui Nous est confiée, consiste dans la confection d'un inventaire exact des chartres, titres, minuties, comptes, plumitifs, registres, plans, mémoires et papiers estant soit au greffe ou dans d'autres endroits de l'Hostel de Ville, comme aussi du buffet d'argent, vermeil doré, vaisselle aussy d'argent, des tableaux et meubles de toute nature estant audit Hoslel de Ville, pour iceux estre

remis à la garde dudit greffier, concierge garde, des meubles et des salles et étappes dudit Hostel de Ville, ce qui ne paraist avoir esté observé que rarement et très-imparfaitement, ou lors des mutations de quelqu'un des greffiers qui ont jusqu'ici précédé M' Jean-Baptiste- Jullien Taitbout, actuellement pourvu dudit office, ou dans d'autres temps; que c'est dans ces veûes que Nous avions déjà fait disposer une grande partie des lieux nécessaires pour y renfermer les charlres, titres, minuties, comptes, plumitifs, registres, plans, mémoires et papiers, en sorte qu'ils puissent eslre conservés à la postérité avec beaucoup de soin; que cet inventaire, consistant d'une part en un répertoire, servira pour en charger le greffier, de l'autre, et par une opération particulière, en une ample description, Nous mettra en estât d'y recourir avec la facilité et la promptitude indispensablement nécessaires pour l'intelbgence et l'expédition de toutes les affaires concernant le service du Roy, ceux du public en général, des bourgeois ethabitansde cette Ville, et enfin ladite administration en particulier; que, pour opérer cet inventaire, ilauroit cherché à découvrir ceux qui ont pu eslre faits jusqu'à présent et dont les calamités des guerres ont indubitablement dissipé les plus certains vestiges; qu'il en est cependant dont rénumération peut servir d'instruction pour parvenir à celuy qu'il Nous propose, et en faire connoislre le besoin absolu.

Le 23 aoust i5o5. M" Jacques de Rebours, Procureur général de la Ville, ayant résigné son office à M'' Jean Radin, une charge des élection et réception dudit Piadin fut que, avant qu'il fust mis en possession dudil office, inventaire seroit fait tant des lettres cl chartres, que de l'artillerie et autres biens appartenant à ladite Ville, estant audit Hostel de Ville, que ledit Rebours avoit en sa possession, et de par icelle en garde, et, ce fait, les bailleroil audit Radin, qui en feroit bonne garde et ne les alienneroil ne distribueroil que par ordonnance de nos prédécesseurs, tout ainsy que ledit Rebours les avoit.

En l'année i523, des titres, lettres et papiers et documens se

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trouvoienl perdus. tNos prédécesseurs, le Procureur du Roy et de ia

Ville, le greffier et le receveur et autres officiers de la Ville

. ainsy qu'il résulte d'un arrest de la cour du 1 2 juin de la

mesme année, qui en ordonne les ra ports et remise en i'Hostel de ladite Ville et qu'il en sera fait inventaire.

L'expédition cy après, signée Bailly, fait mention, à la cote 169, d'un inventaire en papier, signé Hélye et P. de Thonneray, de ce qui a esté baillé à M° Pierre Perdrier, greffier de la Ville, après sa réception audit office. Elle fait semblable mention, cote 8, d'un inventaire, signé Beaugendre, des registres du greffe d'en bas de I'Hostel de Ville, à cause des aydes appartenans à ladite Ville, audessous duquel inventaire appert que François Beaugendre confesse avoir receu de M. de Bobigny, greffier de la Ville de Paris, les registres mentionnés par ledit récépissé, lequel il promet rendre; daté du 26 février i55i.

Le 8 juillet i;)52, le scélé fut apposé, à la requeste de nos prédécesseurs, en la maison dudit M^ Pierre Perdrier, notaire et secrétaire du Roy et greffier de ladite Ville, sise en cette Ville entre les rues S' Avoye et des Blancs Manteaux, qui estoit décédé; et inventaire fut dressé le 9, en présence de l'un de nos prédécesseurs, Kschevin et du Procureur du Roy et de la Ville, des papiers, lettres, titres, registres et enseignemens concernant le domaine et autres alTaires de ladite Ville, et le tout ensuite remis en I'Hostel de ladite Ville et baillé et délivré à nos prédécesseurs, qui s'en chargèrent en la présence dudit Procureur du Roy et de la Ville, et de M'' Jean Perdrier, seigneur de Bobigny, fds dudit défunt, qui en fui déchargé, ce qui est justifié par une expédition délivrée par M" Jean Bailly, examinateur ordinaire de par le Roy au Chastelet de Paris.

Le P. Jacques Du Breul, Parisien, religieux de Saint Germain des Prez, dans son Théastre des antiquitez de Paris, imprimé en cette Ville, l'an 1639, par la Société des imprimeurs, livre 3, page 762,

cite un inventaire des titres de l'Hostel de Ville fait par M^ Jelian Poussepin en i583, et en rapporte mesme quelques fragmens.

On trouve un registre qui est timbré sur la couverture de 1602, intitulé : « Inventaire des édits, lettres, privilèges, contrats, comptes « rendus, rachats de rente et autres titres et pièces concernant tant «le domaine patrimonial, dons et octroys, rentes constituées sur « l'Hostel de ladite Ville, qu'autres affaires concernant le bien d'icelle, « par Guillaume Clément, commis au greffe de ladite Ville. " Ceux de nos prédécesseurs, par l'ordonnance et le commandement de qui il est énoncé que ledit inventaire a esté fait, estoient en magistrature dans les années 1600, 1601 et en ladite année 1602.

Le 5 avril 1610, nos prédécesseurs firent marché avec Jehan de la Haye, orphevre du Roy, de faire et faire refaire, par ledit sieur de la Haye, toute la vaisselle d'argent cy énoncée, pour le présent qui sera fait et donné par ladite Ville à la Reyne, lors de son entrée le 1 3 may de la mesme année. Deux de nos prédécesseurs furent commis et députés avec le greffier de la Ville, pour eux transporter en la maison dudil s"" Jean de la Haye , pour faire peser et recevoir ladite vaisselle d'argent doré, ce quy ayant esté exécuté et trouvé que le tout revenait à la quantité de 484 marcs d'argent, une once, deux gros, ils l'enlevèrent et firent porter en l'Hostel de la Ville, où elle fut mise dans l'une des chambres dudit Hostel de Ville, et baillée en garde et possession du s"^ Clément, greffier d'icelle Ville.

La Reyne ayant donné à la Ville ledit buffet de vaisselle d'argent, délibération est intervenue le k février 1612, sur la remonstrance de Claude Letourneau, receveur du domaine, dons, octroys de ladite Ville, par laquelle nos prédécesseurs auroient ordonné que, pour mémoire perpétuelle à la Ville de l'entrée de la Reyne, qui se devoit faire en cette Ville le 16 mai 1610, ledit buffet d'argent deraeureroit en meubles à la Ville, pour y servir aux occasions qui s'y présenteroient, et dont le concierge et garde des meubles d'icelle demeu-

reroit chargé, sans qu'à l'avenir il pusl estre vendu, engagé uy détourné pour quelque cause ou occasion que ce fusl; el, à celte lin, qu'il seroit présenté requesle à la Chambre des Comptes, afin d'avoir agréable la délibération, et vouloir décharger la souffrance tenue sur les deux parties de comptes du receveur du domaine, dons et octioys de ladite Ville, et reslablir les deux parties auxdits comptes du receveur de la Ville, et de leur donner acte de la délibération, laquelle seroit enregistrée en ladite chambre.

Le i'^'" aoust i63/i, M" Martin Le Maire fut receu en l'office de greffier de ladite Ville, sur la résignation à luy faite par M*" Martin Clément, à condition, entre autres choses, que ledit Le Maire demeureroil chargé du buffet d'argent de ladite Ville, selon l'inventaire par écrit qui en seroit à cette occasion fait et dressé, dont luy seroit baillé copie, ce qui fut réitéré, le 4. dans l'assemblée générale tenue à cet effet.

Ledit M'' Martin Le Maire ayant résigné son office de grelher à M" Jean-Baptiste Langiois, son beau-frère, à condition de survivance, ledit Langiois fut receu le 20 avril 1660, et une des cbarges fut que lesdits Le Maire et Langiois conjointement seroient chargés du buffet d'argent vermeil doré de ladite Ville, et que l'inventaire fait lors de la réception dudit Le Maire seroit signé dudit Langiois, et encore que ledit Langiois se chargeroil des papiers et tilres de ia Ville qui estoient ez chambres dudit Hostel de Ville nommées le Grand et le Petit Trésor, mentionnez en l'inventaire déposé ez mains dudit Le Maire, desquels recollement seroit fait en présence du s"^ Le Vieux, fun de nos prédécesseurs, Eschevin, et du Trocureur du Roy et de la Ville.

L'article 22 du chapitre 33 de l'ordonnance du mois de décembre 1 672, regislrée au Parlement le 20 février 1673, ordonne que, iors du décès ou changement de greffier de ladite Ville, il sera fait un in-

ventaire et description par Nous, en présence du Procureur du Pioy et de la Ville, de toutes les minuties, registres, titres et papiers estant au greffe, pour estre remis au greffe à la garde du greffier qui entrera en fonction.

Ledit M*^ Langlois estant décédé au mois de janvier 1681, il fut observé, entre autres choses, par feu Monsieur de Pomereu, Prévost des Marchans, à une assemblée générale tenue le 6 juillet de la mesme année, que ledit M^ Langlois n'auroit point fait faire de registre depuis le mois d'aoust 1 67 2 , et qu'il avoit seulement fait transcrire les minuties des actes du Bureau jusqu'au mois de mai 1667, pour en composer des registres, et qu'il seroit très avantageux à la Ville de faire continuer ie répertoire commencé par ledit deffunt M^ Martin Le Maire, lequel n'alloit que jusqu'en l'année i65i, et de faire aussy continuer l'inventaire que M. Le Pelletier, cy devant Prévost des Marchans, avoit aussy fait faire des titres et archives de ladite Ville; de faire faire des tables aux registres de la Ville, où il n'y en avoit point, et d'en faire relier la plus grande partie, qui avoient besoin d'estre reliés et mis en meilleur estât; que, dans les chambres dudit Hostel de Ville appelées le Grand et le Petit Trésor, il avoit reconnu qu'il y avoit une infinité de registres, papiers et acquits, la pluspart fort anciens, dans une confusion si grande qu'il estoit impossible, quand on en avoit besoin, de trouver ceux que l'on cherchoit; mais, comme cela ne se pouvoit faire qu'avec beaucoup de temps et une dépense considérable à ladite Ville, laquelle, au moyen du décès dudit s"^ Langlois et de l'estat de ses affaires, se trouvoit encore obligée de fournir ce dont il avoit pu estre tenu, il avoit estimé devoir prendre les avis de la compagnie, avant que d'entreprendre tous les ouvrages; sur quoy il fut unanimement arresté que le Bureau donneroit ses ordres pour y faire incessamment travailler, et pour faire mettre par ordre et placer dans des armoires fermantes à clef et sur des tablettes les comptes du domaine de ladite Ville, les registres du

payement des rentes, titres, papiers et acquits, estant dans lesdites chambres du Grand et du Petit Trésor audit IlosteJ de Ville, et faire faire tout ce qu'il jugera nécessaire pour faire faire lesdits ouvrages. Pour quoy seroient payées, en vertu des mandemens du Bureau , toutes les sommes qu'il conviendroit, lesquelles seroient passées et allouées en la dépense des comptes du receveur, sans difficulté.

Tl y a lieu de penser que c'est en conséquence qu'a esté fait un registre en veau intitulé : « Inventaire général de tous les registres, « titres et papiers concernant le domaine patrimonial, cens, fonds de M terre, octroys et autres droits appartenant à la Ville de Paris, renies « et autres affaires publiques, estant en Tune des chambres de l'fîostel « de ladite Ville appelée le Grand Trésor, et qui ont esté mis par ordre, « étiquetés, enliassés et placés dans des armoires et sur des tablettes « posées à cet effet en ladite chambre, par ordre de M" Auguste-Robert « de Pomereu, Chevaher, Seigneur de la Bretesche Saint-Nom, Con- « seiller d'Estat ordinaire, Prévost des Marchans, et de Messieurs Le « Brun , Gamarre, Chauvin et Parque, Eschevins de ladite Ville. »

M*" Martin Mitantier ayant résigné ses offices de greffier et concierge de ladite Ville, intervint jugement, le 9 aoust 1698, sur le réquisitoire du Procureur du Roy et de la Ville, portant qu'en sa présence il seroit, parie s'"Mathurin Barroy, Conseiller du Roy, quartinier et premier Eschevin, le jour de la réception de M'' Jean-Baptiste Taitbout audit Bureau de ladite Ville esdits offices, fait estât et dressé procès-verbal des Registres du Bureau de la Ville, et de ceux concernant les rentes estant dans le cabinet qu'occupoit ledit Mitantier, ledit Taitbout présent, pour par luy se charger des registres, ensemble de deux coffres où estoient les deniers restant du prix des charges de payeurs de renies de ladite Ville, dont les sieurs Le Semelier et Pelard estoient pourveus, estant en la chambre du trésor audit Hoslel deVille, fermés à trois clefs, qui luy seroient indiqués par ledit Mitantier, dont seroit fait mention dans ledit procès-verbal, pour par ledit Tait-

bout repi'ésealer les registres et coffres, toutlesfois et quantes qu'il en seroit requis par ledit Bureau; et en conséquence ledit procès-verbal auroit esté dressé le 1 1 des mesmes mois et an. Par le procès-verbal, le tout auroit esté laissé en la garde et possession dudit Tailbout, qui auroit promis le représenter toutesfois et quantes que besoin seroit; et par jugement du 1 3, il fut receu audit office, à ia charge par luy de se charger des déposis estant au greffe de la Ville, tant pour la capilalion que pour autres causes, de faire faire les registres des dernières années dont ledit greffier est tenu, de ne pouvoir estre installé qu'après s'estre chargé tant du buffet et autres meubles appartenant à la Ville, que des titres, registres, minuties, et papiers dudit greffe; ce qui a esté exécuté, ainsy qu'il résulte du procès-verbal dudit jour, ordonné par ledit jugement du 9 des mesmes mois et an.

Le 20 mars 1710, il a esté fait un estât intitulé : « Le mémoire de « la vaisselle d'argent qui est entre les mains de M. Duparque, maistre « d'hostel de la Ville. » Ensuite de cet estât, il est dit qu» les pièces d'argenterie y contenues, montant à deux cens marcs d'argent, ont esté mises en la garde et possession du grelïier de la Ville, qui s'en est chargé pour estre remises es mains dudit s"^ Duparque, sous son récépissé, qu'il remettra entre les mains dudit s"^ greffier. Cet acte est émané de nos prédécesseurs, ce requérant ledit Procureur du Roy et de la Ville.

Le i3 aoust 1711, M'' Jean-Baptiste Taitbout estant décédé, les scellés fuient apposés, à la requeste du Procureur du Roy et de la Ville, par le s' Chauvi n , alors Eschevin , en conséquence d'un jugement lendu sur sou réquisitoire; et, le lendemain i/i, dame Jeanne Clément, veuve dudit s' Taitbout, et le s"^ Jean-Baptiste- Julien Taitbout, son fils, ayant fait la soumission d'abondant énoncé audit procèsverbal, promis conjointement et solidairement de représenter tous les titres, registres, argenteries appartenant à ladite Ville et concernant le greffe dont ledit deffunt pouvoit estre chargé, toutesfois et quantes

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que requis en seroienl, ledit s' Chauvin, du consentenaent dudil Procureur du Roy el de \a Ville, leva et osla les scellés, en exécution d'une ordonnance du mesme jour.

Le Procureur du Roy el de la Ville Nous auroit ensuite observé que ces autorités, qu'il Nous a citées, lui ont fourny des réflexions qui feront connoistre de quelle importance il est de parvenir le plus test possible à un inventaire général solide, et tel qu'il seroit à souhaiter qu'il eust esté fait des temps les plus reculés, et continué jusqu'à présent.

L'ordonnance du feu Roy Charles VI, de glorieuse mémoire, sur le fait de nostre juridiction, du mois de février i4i5, expose que plusieurs lettres, chartres et autres enseignemens faisant mention d'icelles, avoient esté perdues ou adirées, tellement qu'on ne les avoil pu bonnement recouvrer de ceux qui les avoient engarde, « pour ce « qu'aucuns d'eux estoient pieçà allés de vie à trespassement et leurs « biens transportés en divers lieux, et les autres estoient allés demeu- « rer en lieux lointains. »

On ne trouve point jusqu'à présent l'inventaire ordonné estre fait le 2 3 aoust i 5o5, avant la mise en possession de M" Jean Radin de l'office de Procureur du Roy et de la Ville, des lettres et chartres de l'artillerie et autres biens appartenant à la Ville estant audit Hoslel de Ville, que MMacques Rebours avoit en sa possession, et de par icelle en garde; on n'a pas plus de connoissance que ledit M" .îean Radin s'en soit chargé, ainsy qu'il avoit esté présent.

En Tannée i 523, les titres, lettres, papiers et documens estoient dispersés; on ne peut dire si le rapport en fut fait, el aussy s'il en fut pareillement fait un inventaire, ainsy qu'il avoit esté ordonné par arrest de la cour du i 2 juin de la mesme année.

Il ne paroist aucun vestige de l'inventaire de ce qui avoit esté donné à M'' Pierre Perdrier, greffier de la Ville, après sa réception audit office, lequel inventaire est mentionné sous la cote 69 de celluy fait

par M" Jean BaiUy, examinateur ordinaire au Chastelet de Paris, après le décès dudit M* Perdrier. .

Il en est de mesme de celuy en papier, signé Beau gendre, des registres du greffe d'en bas de l'Hostel de Ville à cause des aydes appartenant à la Ville, et du récépissé dudit Beaugendre estant audessous d'iceluy, le tout relaté sous la cote 8 dudit inventaire fait par ledit Bailly.

Ledit inventaire, fait après le décès dudit M" Perdrier, énonce beaucoup de pièces dont les quantités n'ont point esté désignées, et dont les qualités sont exprimées d'une manière très-vague et trèsgénérale.

Celuy que le P. F. Jacques Du Breul, religieux de Saint Germain des Prez, cite avoir esté fait par M" Jean Poussepin, en l'année i583, ne se trouve point.

Celuy fait par Guillaume Clément, commis au greffe de la Ville, n'est point entier, n'a point este continué et n'est revestu d'aucune forme juridique.

Il ne paroist point de vestige de l'inventaire par écrit, ordonné eslre fait, du buffet d'argent de la Ville, lors de la réception de M^ Martin Le Maire audit office de greffier les i et 4 octobre 1784, et dont devoit luy estre donné copie.

L'acte de réception deM^ Jean-Baptiste Langlois à la charge de greffier de la Ville, à la place de M. Le Maire, à condition de survivance, fait mention d'un inventaire de papiers et titres de la Ville qui estoient es chambres dudit hostel nommées le Grand et le Petit Trésor, déposé es mains dudit Le Maire. On n'a aucune mention de cet inventaire.

Si cet inventaire fait du buffet d'argent vermeil doré de la Ville, lors de la réception dudit Le Maire, se voyoit, on devroit le trouver signé dudit M*^ Jean-Baptiste Langlois, ainsy qu'il fut ordonné le 20 avril 1660. Ce fut une des charges de la réception, et qu'ils en seroient conjointement chargés. Une autre condition fut que ledit

Langlois se chargeroit des papiers et titres de la Ville mentionnés audit inventaire, déposés es mains dudit Le Maire, desquels recollement seroil fait en présence du s' Le Vieux, Eschevin et Procureur du Roy et de la Ville : ce recollement a esté indubitablement fait, mai» on n'eu a point de connoissance.

Après le déceds dudit M® Langlois, arrivé au mois de janvier 1681, la disposition contenue en l'article 22 du chapitre 33 de l'ordonnance de 1672, donnée au mois de décembre, n'a point esté exécutée, lors de la réception faite, le 2 juillet suivant, de M° Jean- Martin Milantier, de folTicede greffier, concierge, garde meubles et des salles et étappes dudit Hostel de Ville, nouvellement créé parédit du mois d'avril de la mesme année et depuis.

L'acte d'assemblée du 6 juillet 1682 ne paroist pas avoir eu pour objet un inventaire général, comme il sera dit dans l'article qui suit. Il y est fait mention d'un commencé du temps de feu M. Pelletier, Prévost des Marchans, qui ne se trouve point, et on ne peut savoir s'il a esté achevé.

Il y a lieu de penser que c'est à fune des années 1682 et 1 683, qu'a esté fait l'inventaire général de tous les registres, titres et papiers concernant le domaine patrimonial de la Ville, estans en la chambre appelée le Grand Trésor, indiqué de la Prévoslé de feu M. de Pomereu : l'Eschevinage cité ne permet pas d'en douter; mais quel égard y avoir? En effet, outre qu'il ne concerne que la partie des registres, titres et papiers déposés dans ledit lieu, il ne porte avec luy aucun des caractères juridiques nécessaires en pareille occasion; il ne peut estre proprement regardé que comme un projet qui n'a point esté rélléchy ny médité; il n'est composé que d'extraits généraux et vagues, comme sont par exemple les articles suivans :

Diverses lettres de cachet du Roy, escrites au Prévost des Marchands, Eschevins et habitans de la Ville de Paris, par les Roys, Reynes, Princes, officiers de la couronne et grands seigneurs, tant

sur les affaires de Sa Majesté, levées de troupes, emprunts de deniers, que sur les mariages et naissances de Messieurs et Mesdames de France, et pour se trouver aux cérémonies publiques, mariages, entrées, Te Deum, funérailles et autres actions publiques de différentes années;

Mémoriaux de délibérations et assemblées faites en fHostel de Ville de Paris, de différentes années;

Différentes minuttes de délibérations, ordonnances et règlemens rendus au Bureau de l'Hostel de Ville de Paris, depuis l'année 1 4o6 , jusqu'à i6i4; il y a 12 paquets.

Ces exemples suffisent pour establir l'inutilité de ce prétendu inventaire, le peu d'avantage que la Ville en peut retirer, faute d'avoir esté entrepris juridiquement, d'avoir esté général et en mesme temps détaillé par la description prescrite par l'ordonnance du mois de décembre 1612, chap. 33, art 22.

Le procès verbal du 11 aoust 1698, dressé lors de la mutation arrivée dans l'office de greffier de la Ville par la résignation de M'' Martin Mitanlier au profil de M" Jean-Baptiste Tailbout, indique, à la vérité, 5i registres faits jusqu'en l'année 1686; mais il n'y est fait aucune mention des minuties; il y est dit que les registres ont esté suspendus, et que ledit Mitantier a dit que les minuties du Bureau pour les composer, estant au greffe de ia Ville, n'ont point esté transcrittes. Il n'en est point fait d'inventaire ny de transcription ; il y est parlé d'un répertoire de plusieurs liasses de titres, lettres et arresls, tant en parchemin qu'en papier, qui, dit-on, furent vérifiés sur les répertoires, et qu'on laissa dans quatorze tiroirs estans dans l'appartement neuf dudit Hostel de Ville, en la chambre appellée de la Tontine : la description en devoit pareillement estre faite. On ne se transporta point dans la chambre du Trésor, à l'effet d'y faire semblable description. Plusieurs autres registres sont encore relatés dans le procès verbal au nombre de quarante un. 11 y est aussi parlé de

deux coffres, où estoient les deniers qui pouvoienl rester du prix des charges de payeurs des rentes vendues sur les s" Le Semelier et Pelard, pourveus d'icelles, fermés chacun de trois différentes clefs, et du buffet de vermeil doré de la Ville en détail, et de neuf pièces de tapisserie, tant petites que grandes, représentant les faits d'Hercule; enfin nulle mention des plumitifs directement ny indirectement.

Il est aisé de sentir la contradiction résultante de l'intitulé de Testât de l'acte estant ensuite fait le 20 mars 1710, au sujet de la vaisselle d'argent appartenant à la Ville.

Il a esté dit que, lors du déceds de Jean-Baptiste Taitboul, arrivé le 1 3 aoust 1711, les scellés avoient esté apposés le raesme jour et levés le lendemain au moyen de la soumission faite par dame Jeanne Clément, veuve de M" Taitbout, et M* Jean-Baptiste-Julien Taitbout conjointement et solidairement, de représenter tous les titres, registres, argenteries, appartenant au domaine de la Ville et concernant ledit greffe, dont ledit deffunt pouvoil estre chargé, toutes fois et quanles que requis en seroient. Esloit-ce la forme en laquelle il devoil estre procédé? Et l'article 22 du chapitre 33 de l'ordonnance du mois de décembre 1G72 n'auroit-il pas dû estre exécuté en faisant inventaire et description, en présence du Procureur du Roy et de la Ville, de toutes les minuttes, registres, titres et papiers estant alors au greffe, pour y estre remis à la garde dudit M* JeanBaptiste-Julien Taitboul fds, lorsqu'il seroit entré en charge? Et les soumissions de la dame sa mère et de luy estoient-elles une charge en forme sullisante et valable envers la Ville? Les choses sont aujourd'huy dans le mesme estât.

Le Procureur du Roy et de la Ville Nous auroit ensuite représenté qu'il espère que les faits qu'il Nous a rapportés et les réflexions qu'il a cru qui en résultoienl, en mesme temps qu'il y trouve son ministère nécessairement excité. Nous porteront à réunir sous un mesme point de vue les monnmens de plusieurs siècles, les uns confondus, les

autres dispersés, au grand préjudice du Roy, de celuy de la Ville, et de celuy du public; qu'il est réservé à nostre Magistrature d'y establir un ordre dont il n'y a eu que des exemples très-imparfaits et qui doit estre suivy d'avantages dont nos successeurs ressentiront les effets, et dont la postérité verra la cause avec admiration.

Pour quoy requéroit ledit Procureur du Roy et de la Ville, qu'il Nous plust ordonner que les ordonnances, arrests et règlemens seront exécutés selon leur forme et teneur ;

En conséquence, que les chartres, édits, déclarations, lettres païen tes , arrests du conseil et des cours , les minuties , litres , les comptes , les plumitifs et les registres, seront rangés par ordre chronologique, d'année en année, puis mis dans des boëtes de carton, à la réserve des registres, qui seront mis sur des tablettes, et le tout renfermé dans des armoires que Nous avons fait disposer et que Nous avons résolu d'augmenter en commençant par celuy que Nous avons fait voûter dessus et dessous, appelé le Petit Trésor, ayant son entrée dans l'endroit dit la Chambre du Trésor, et ensuite dans ladite chambre, puis dans le cabinet du greffier, concierge-garde des meubles, salles et étappes de THostel de Ville, et dans le greffe, et enfin au-dessus de la salle des Gouverneurs;

Que les minuties qui concerneront des affaires non terminées, faute d'avoir esté suivies par ceux qui se seront pourveus ou autres, et sur lesquelles il ne sera point rendu de jugement définitif, auront pour datte celle de fordonnance unique ou de la dernière signée de l'un de Nous, et au cas que ce soit matière sur laquelle il n'en soit point intervenu, suivant leur datte naturelle;

Que les mémoires, plans, et papiers imprimés et manuscrits qui n'auront point de dattes certaines seront mis dans de semblables boëtes et par ordre de matières, à la réserve de ceux des plans qui par leur volume ne pourront y entrer, et ils seront placés à costé des cartons auxquels ils auront rapport;

Qu'il sera tiré des déposls publics des expéditions en bonne forme de tous les litres et autres actes qui concernent THoslel de Ville et ses dépendances généralement quelconques qui se trouveiont manquer, pour eslre aussy placées suivant l'ordre cy dessus; et seront les expéditions payées des deniers de la Ville, en la manière accoutumée;

Qu'il sera pareillement tiré, des bibliothèques publiques et particulières, des copies des registres qui s'y trouveront, et en sera fait l'achat, si faire se peut, pour y avoir tel égard que de raison; et au cas que les registres fussent originaux, ceux qui en seront en possession seront excités de les remettre à la Ville, qui leur en fournira des copies à ses dépens. 11 sera fait un répertoire chronologique, cotté et paraphé de Nous Prévost des Marchans, des chartes, édits, déclarations, lettres patentes, arrests du Conseil et des Cours, minuties, titres, comptes, plumitifs, registres, mémoires, plans, papiers imprimés et manuscrits, rangés dans Tordre observé lors du placement dans les armoires; au pied duquel répertoire ledit greffier de ladite Ville sera par Nous chargé, en présence du Procureur du Roy et de la Ville, par un procès verbal. Ledit répertoire sera ensuite continué de jour en jour, et, le seize aoust de chaque année, ledit greffier eu sera chargé par un procès-verbal par addition, et en la forme que dessus;

Qu'il sera fait description des chartres, édits, déclarations, lettres patentes, arrests du Conseil et des Cours, minuties, litres, comptes, plumitifs, registres, mémoires, plans et papiers imprimés; et aussy cette description consistera en des extraits étendus et exacts du contenu en iceux, et seront les extraits rangés par ordre de matières et de chronologie, à la réserve des mémoires, plans et papiers où l'arrangement par matière et de chronologie, ou l'un et l'autre ne pourront avoir lieu, et les matières comprendront ensemble ou séparément un ou plusieurs volumes, ainsy qu'il sera nécessaire. Il sera fait mention en marge des extraits, des minuttes, pièces et registres sur lesquels ils auront esté faits, comme aussy de ceux qui auront aydé

iS

]a Ville, soit par communication de copies ou d'originaux, soit par l'abandon qu'ils luy en auront fait;

Qu'à fin de transmettre à la postérité les époques des communications des registres non originaux et des abandons de ceux qui seront originaux, il sera par Nous fait un acte par minutte contenant nostre gratitude, dont sera faite copie sur le registre courant et délivrée une expédition à qui il appartiendra, comme aussy en sera fait mention sur la couverture des registres en ces termes : Donné ou communiqué par le , suivant fune des deux circonstances.

Ledit greffier sera chargé dudit inventaire par matière et ensuite d'année en année, en la manière prescrilte par le répertoire cy dessus, et ce à la fin du volume unique ou du dernier volume de chaque matière ;

Qu'il sera procédé au recollement dudit répertoire au moins une fois tous les deux ans, à la réquisition dudit Procureur du Roy et de la Ville, par celuy de Nous qui sera à cet effet commis, et ce afin d'entretenir Tordre et l'arrangement de ce qui y sera contenu;

Qu'il ne sera pris communication ou déplacement des chartres, édits, etc. que par Nous et les Procureurs du Roy et de la Ville, dont sera donné récépissé au greffier avec promesse d'en faire le rapport dans trois jours au plus tard; et lors des procès verbaux qui tendront à charger les greffiers par addition ou recollement général, tout ce qui aura esté pris en communication sera rapporté, sans qu'il puisse estre admis aucun récépissé pour suppléer au défaut d'une représentation réelle de ce qu'il aura communiqué;

Qu'il ne pourra estre pris aucune communication par quelque personne que ce soit, autrement que sans déplacer et en conséquence d'un ordre* signé de Nous et du Procureur du Roy et de la Ville, sur un registre qui sera tenu à cet effet par ledit greffier et cotté et paraphé par Nous Prévost des Marchans. Il ne pourra pareillement estre délivré par lui aucune expédition, si ce n'est des affaires contenlieuses.

PRÉCÉDENTS iilSTOIUOUES. 139

jugemens sur requestes ou autres concernant ceux qui les requerront, sans un pareil ordre que dessus;

Qu'il sera fait des copies collationnées en bonne forme par un conseiller secrétaire du Roy, maison, couronne de France et de ses finances, des chartres, édits, déclarations, lettres patentes, arresls du conseil et des cours, contrats et actes passés par devant notaires et autres titres, comme aussy des expéditions, par ledit greffier, de toutes les minultes émanées de nos prédécesseurs et de Nous mesme, de toutes les pièces qui y auront donné lieu, et encore des sentences contenues dans les plumitifs intervenus sur le réquisitoire du Procureur du Roy et de la Ville, et celles où il sera partie, enfin de pareilles expéditions du contenu de tous les registres de la Ville dont il n'y aura point de minuties; et seront les copies collationnées, expéditions et doubles déposés dans un lieu particulier, le tout pour éviter le déplacement des originaux et suppléer par les tesmoignages authentiques à la perle qui en pourroit estre faite, en cas d'incendie, ce qui sera continué de jour à autre à l'avenir; et en sera ledit greffier pareillement chargé, ainsy qu'il a esté ordonné pour les originaux. Sera aussy ledit greffier payé des expéditions, attendu la nature unique et extraordinaire dudit travail;

Qu'il sera fait un inventaire particulier du buffet d'argent vermeil doré, de la vaisselle d'argent, des tableaux et des meubles sans exception estant dans l'Hostel de laditeVilleetà elle appartenant; au pied duquel ledit greffier sera chargé en la forme prescrilte cy dessus; et en cas de changement ou d'augmentation, en sera fait procès verbal par addition, comme aussy dessus, ce qui sera pareillement pratiqué pour le recollement au moins une fois tous les deux ans, en la manière ordonnée en l'article neuf;

Que lesdits répertoire et inventaires seront précédés de la copie du jugement qu'il Nous plaira rendre, pour en ordonner la confection ;

ift.

l^iO HISTOIRE GÉNÉRALE DE PARIS.

Qu'il sera délivré par ledit greffier, au Procureur du Roy et de la Ville, une expédition en forme des répertoires et inventaires;

Que si, dans le cours du travail pour la confection des répertoires et inventaires, il est nécessaire d'ajouter ou changer au contenu dudit jugement, il y sera par Nous pourveu;

Enfin, qu'il sera pareillement par Nous fait une délibération, à f effet de pourvoir aux frais et aux communications inséparables d'un travail de cette nature;

Nous, faisant droit sur ie réquisitoire du Procureur du Roy et de la Ville, disons que les ordonnances, arrests et règlemens seront exécutés selon leur forme et teneur; en conséquence :

Que les chartres, édits, déclarations, lettres patentes, arrests du Conseil et des Cours, les minuties, titres, les comptes, les plumitifs et les registres seront rangés par ordre de chronologie d'année en année, puis mis dans des boëtes de carton, à la réserve des titres registres qui seront mis sur des tablettes, et le tout renfermé dans des armoires que Nous avons fait disposer, et que Nous avons résolu d'augmenter en commençant par le lieu que Nous avons fait voûter dessus et dessous, appelle le Petit Trésor, ayant son entrée dans l'endroit dit la Chambre du Trésor, ensuite dans ladite chambre, puis le cabinet du greffier, concierge, garde meubles des salles et étappes dudit Hoslel de Ville, et dans le greffe, et enfin au dessus de la salle des Gouverneurs;

Que les minuties qui concerneront les affaires non consommées, faute d'avoir esté suivies par ceux qui se seront pourveus ou autres et sur lesquelles il ne sera point rendu de jugement définitif, auront pour datte celle de l'ordonnance unique ou de la dernière signée

de l'un de Nous; et, au cas que ce soit matière sur laquelle il n'en soit point intervenu, suivant leur date naturelle ;

Que les mémoires, plans, et papiers imprimés, et manuscrits qui n'auront point de dattes certaines, seront mis dans de semblables boëtes et par ordre de matières, à la réserve de ceux des plans qui par leur volume ne pourront y entrer; et ils seront placés à costé des cartons auxquels ils auront rapport.

Disons qu'il sera tiré des déposts publics des expéditions en bonne forme de tous les titres et autres actes qui concernent i'Hostel de Ville pt ses dépendances généralement quelconques, qui se trouveront manquer, pour estre ainsy placées suivant l'ordre cy dessus, et seront lesdites expéditions payées des deniers de la Ville, en la manière accoutumée;

Comme aussy qu'il sera pareillement tiré des bibliothèques publiques et particulières des copies des registres qui s'y trouveront , et en sera fait l'achat, si faire se peut, pour y avoir tel égard que de raison; et au cas que lesdits registres fussent originaux, ceux qui en seront en possession seront excités de les remettre à la Ville, qui leur en fournira des copies à ses dépens;

11 sera fait un répertoire chronologique, cotté et paraphé de Nous Prévost des Marchans, des Chartres, édits, déclarations, lettres patentes, arrests du Conseil et des Cours, minuties, titres, comptes, plumitifs, etc. rangés dans l'ordre observé lors du placement dans les armoires; au pied duquel répertoire le greffier de ladite Ville sera par

Nous chargé, en présence du Procureur du Roy et de la Ville, par un procès verbal ; ledit répertoire sera ensuite continué de jour en jour, et le 1 6 aoust de chaque année ledit greffier sera chargé par un procès verbal par additions et en la forme que dessus.

Ordonnons en outre qu'il sera fait description des chartres, édits, déclarations, etc. et aussy cette description consistera en des extraits étendus et exacts du contenu en iceux, et seront lesdits extraits ransés par ordre de matières et de chronologie, à la réserve desdits mémoires, plans et papiers, où l'arrangement par matière et de chronologie, ou l'un ou l'autre, ne pourront avoir lieu, et les matières comprendront ensemble ou séparément un ou plusieurs volumes, ainsy qu'il sera nécessaire. Il sera fait mention en marge des extraits des minuties, pièces, registres, sur lesquels ils auront été faits, comme aussy de ceux qui auront aydé la Ville, soit par communication de copies ou originaux, soit par l'abandon qu'ils en auront fait.

Afin de transmettre à la postérité les époques des communications des registres non originaux et des abandons de ceux qui seront originaux, il sera par Nous fait un acte pour minutte, contenant nostre gratitude, dont sera fait copie sur le registre courant, et délivré une expédition à qui il appartiendra, comme aussy en sera fait mention sur la couverture des registres en ces termes : Donné ou Communiqué à la Ville, par le , suivant fune des deux circonstances. Ledit greffier sera chargé dudit inventaire par matière, et ensuite d'année en année en la manière prescritte par le répertoire cy dessus, et ce à la fin du volume unique ou du dernier volume de chaque matière.

PHECEDKNTS HISTORIQUES. 143

Il sera procédé au recollement dudit répertoire au moins une fois tous les deux ans, à la réquisition du Procureur du Roy et de la Ville, par celuy de Nous qui sera à cet eiïet commis, et ce afin d'entretenir l'ordre et l'arrangement de ce qui y sera contenu.

Il ne sera pris communication, en déplaçant, des chartres, édits, déclarations, etc. que par Nous et ledit Procureur du Roy et de la Ville, dont sera donné récépissé audit greffier avec promesse d'en faire le rapport dans trois jours au plus tard; et lors desdits procès- verbaux qui tendront à charger ledit greffier par addition ou à recollement général, tout ce qui aura été pris en communication sera rapporté, sans qu'il puisse eslre admis aucun récépissé pour suppléer au défaut d'une représentation réelle de ce qu'il aura communiqué.

Disons qu'il ne pourra estre pris aucune communication, par quelque personne que ce soit, autrement que sans déplacer, et en conséquence d'un ordre par écrit et signé de Nous et dudit Procureur du Roy et de la Ville, sur un registre qui sera tenu à cet effet par ledit greffier, cotlé et paraphé par Nous Prévost des Marchans. H ne pourra pareillement par luy estre délivré aucune expédition , si ce n'est des affaires contentieuses, jugemens sur requestes ou actes concernant ceux qui les requerront, sans un pareil ordre que dessus.

11 sera fait des copies collalionnées en bonne forme par un con seiller secrétaire du Roy, maison, couronne de France et de ses

finances, des chartres, édits, dédaralions, lettres patentes, anests des Conseils et des Cours, contrats et actes passés par devant notaires et autres titres, comme aussy des expéditions, par ledit greffier, de toutes les minutes émanées de nos prédécesseurs et de Nousmesmes,de toutes les pièces qui y auront donné lieu, et encore des sentences contenues dans les plumitifs, intervenues sur le réquisitoire du Procureur du Roy et de la Ville, et celles où il sera partie, enfin de pareilles expéditions du contenu en tous les registres de la Ville dont il n'y aura point de minuties; et seront lesdites copies collationnées, expéditions et doubles déposés dans un lieu particulier, le tout pour éviter le déplacement des originaux et suppléer par ces tesmoignages authentiques à la perte qui pourroit en estre faite en cas d'incendie, ce qui sera continué de jour à autre à favenir; et en sera ledit greffier pareillement chargé, ainsy qu'il a esté ordonné pour les originaux. Sera aussy ledit greffier payé desdites expéditions, attendu la nature unique et extraordinaire dudit travail.

Ordonnons qu'il sera fait un inventant particulier du buffet d'argent vermeil doré, de la vaisselle d argent, tableaux, meubles sans exception estant dans l'Hostel de ladite Ville et à elle appartenant; au pied duquel ledit greffier sera chargé en la forme prescrite cy dessus; et en cas de changement ou d'augmentation en sera fait procèsverbal par addition aussy comme dessus, ce qui sera pareillement pratiqué pour le recollement au moins une fois tous les deux ans, en la manière ordonnée en l'article neuf.

Lesdits répertoire et inventaire seront précédés de la copie du jugement présent qui en ordonne la confection.

H sera délivré par ledit greffier au Procureur du Roy et de la Ville expédition en forme desdits répertoire et inventaire.

Ordonnons en outre que, si dans le cours du travail pour la confection desdits répertoire et inventaire il est nécessaire d'ajouter ou changer au contenu au présent jugement, il y sera par Nous pourvu.

Qu'il sera pareillement par Nous fait une délibération, à l'elfet de pourvoir aux frais et aux communications inséparables d'un travail de cette nature.

Et seront ces présentes exécutées, nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d'icelles.

Fait au Bureau de la Ville de Paris, le 23 mars i-j'dh.

Signé TuRGOT, Faucon.net de Vildé, Josset, Petit, de Santeul et Moriau.

DÉLIBÉRATION DU BUREAU DE LA VILLE PORTANT QU'IL SERA FAIT UN RÉPERTOIRE CHRONOLOGIQUE DES CHARTES, ÉDITS, DÉCLARATIONS. LETTRES PATENTES, ETC.

(Arcli. de l'hJnp. H i856, fol. i53.) l3 mars 1735

Du vingt-troisième jour de mars mil sept cent trente- cinq, au Bureau de la Ville.

Ce jour, Nous Michel Estienne Turgot, Chevalier, Seigneur de Soumont, Bons, Ussy, Potigny, Perrières, Brucourt, et autres lieux. Conseiller du Roy en ses Conseils, Président au Parlement et en la seconde Chambre des Requestes du Palais, Prévost des Marchans; .lean-Claude Fauconnet de Vildé, Ecuyer, Conseiller du Roy et de la Ville, Avocat en la Cour, Expéditionnaire de Cour de Rome et des Légations d'Avignon; Claude Augustin Josset, Ecuyer, Conseiller du Roy, Avocat en la Cour, Expéditionnaire de Cour de Rome et des Légations d'Avignon; Claude François Petit, Ecuyer, Conseiller du Roy, Quartinier de cette Ville, et Jean Baptiste de Santeul, Ecuyer, Eschevins de la Ville de Paris, assemblés au Bureau de ladite Ville avec le Procureur du Roy et de ladite Ville, pour les affaires d'icelle, Nous serions fait représenter nostre jugement de cejourd'huy, rendu sur le réquisitoire dudit Procureur du Roy et de la Ville, par lequel Nous aurions ordonné qu'il seroit fait un Répertoire chronologique des chartes, édits, déclarations, lettres patentes, arrests du

conseil et des cours, minuttes, titres, comptes, plumitifs, registres, mémoires, plans et papiers imprimés, et aussy à l'effet de charger le greffier de ladite Ville, comme aussy une description consistant en des extraits étendus et exacts du contenu en iceux, lesquels extraits seront rangés par ordre de matières ou de chronologie, à la réserve des cas y portés, le tout ainsy qu'il est plus au long mentionné audit jugement; Nous aurions pareillement mis en considération, que Nous ne pouvons trop tost pourvoir à l'exécution d'un projet aussi important qu'il est vaste; la matière mise en délibération, Nous, ouy et ce consentant le Procureur du Roy et de la Ville, avons arresté et ordonné, arrestons et ordonnons :

Qu'il sera employé dix commis pour ledit travail, y compris les deux qui sont actuellement occupés.

Ces dix commis seront payés chacun à raison de cent livres par mois, sur les mandemens qui leur seront par Nous délivrés, de trois mois en trois mois, ou pour les portions de temps, s'il y a lieu, sur le certificat de la personne qui sera par Nous chargée de la conduite et de l'examen du travail , de l'ordre et de l'arrangement qu'il sera nécessaire d'y observer.

Cette personne pourra faire travailler les commis, soit à l'Hostel de Ville ou dans sa maison, ainsy qu'elle le jugera convenable.

Elle prendra toute communication en déplacement, en se chargeant, en présence du Procureur du Roy et de la Ville, sur un registre

qui sera tenu à cet effet par le sieur Josset, l'un de Nous, Eschevin, lequel paraphera, avec ledit Procureur du Roy et de la Ville, la quantité des Chartres, édits, déclarations, lettres patentes et autres pièces, par première et dernière, en bas de la dernière page, avec une lettre de l'alphabet suivy par ordre d'iceluy, afin de constater les dattes des communications par le raport exact qu'elles auront audit registre. Il en sera usé de mesme pour les communications desdits registres, plumitifs et plans qui seront paraphés, sçavoir : lesdils registres à la dernière page, et lesdits plans au dos d'iceux; et, lors de la remise qui en sera faite, sera donné reconnoissance par ledit Commissaire en marge dudit registre, pour opérer la décharge entière de ladite personne, et ce aussy en présence du Procureur du Roy et de la Ville et de ladite personne. En cas d'absence ou de mutation de magistrature dudit Commissaire, il en sera nommé un autre sur ledit registre par Nous Prévost des Marchans; sera aussy ledit registre cotté et paraphé, par premier et dernier feuillet, par Nous dit Prévost des Marchans.

Les constructions des tablettes et tables nécessaires, dans la maison de ladite personne qui sera par Nous chargée de la conduite dudit travail, seront faites en conséquence d'un marché, qui sera par Nous passé à cet effet en la manière ordinaire, sur le devis qui en sera dressé par le maistre général des Bastimens de la Ville; et après la perfection dudit inventaire, les matériaux qui en proviendront appartiendront à ladite Ville.

Ladite personne sera remboursée des frais de bureau tous les six mois, sur son certificat, en joignant les quittances des marchans, dont il se servira à son choix.

Pour le mis au net des répertoire et inventaire, il sera employé le nombre de commis qui sera nécessaire, aux appointemens qui seront par Nous réglez.

La mesme chose sera observée pour copier des registres, si le cas y échet, conformément à nostre dit jugement de cejourd'huy.

Si, dans le cours de l'ouvrage, il est nécessaire d'ajouter ou changer au contenu de la présente délibération, ii y sera par Nous pourveu.

Fait au Bureau de ladite Ville de Paris, ledit jour 23 mars ly.HS.

Signé TuRGOT, Fauconnet de Vildé, Josset, Petit, de Santeul et Moriau.

DON FAIT A LA VILLE D'UN CORPS COMPLET DE NUMÉROS DE LA GAZEITE DE FRANCE, DEPUIS SON ÉTABLISSEMENT JUSQU'EN 1735, PAR M* EU- SÈBE JACQUES CHASPOUX, CHEVALIER, SEIGNEUR DE VERNEUIL.

(Anh. de l'Enip. IJ i856, fol. 169 v*.) Du cinquième avril lySS , au Bureau de la Ville.

Ce jour, Nous Nicolas Estienne Turgot, Chevalier, Seigneur de Soumont, Bons, Ussy, Potigny, Perrières, Brucourt et autres lieux, Conseiller du Roy en ses Conseils, Président au Parlement et en la seconde Chambre des requestes du Palais, Prévost des Marchans, et les Eschevins de la Ville de Paris, assemblés au Bureau de la Ville avec le Procureur du Roy et de ladite Ville pour les alTaires dicelle, est comparu M" Eusèbe Jacques Chaspoux, Chevalier, Seigneur de Verneuil, du Noulet, Betz, Sainte Julitte, Chaumussay et autres lieux, Conseiller ordinaire du Roy en ses Conseils, Secrétaire ordinaire de la Chambre et du Cabinet de Sa Majesté, lequel Nous a dit qu'ayant appris que Nous avons résolu de rendre recommandahles et utiles à la postérité les fastes dont l'Hostel de Ville possède les preuves dans son sein, il auroit considéré qu'un fidèle sujet du Roy et qu'un bon citoyen devoit saisir une circonstance aussy favorable pour montrer qu'il n'est point indigne de ces qualités, en contribuant de tout son pouvoir pour la perfection du projet que Nous avons formé, que c'est dans cette confiance qu'il ose Nous offrir et qu'il Nous supplie d'accepter un corps complet de la Gazette de France, depuis son établissement jusqu'à présent, pour estre déposé dans l'Hostel de Ville à perpétuité, et s'est retiré. Nous, la matière mise en délibération et

ouy le procureur du Roy et de la Ville, avons de son consentement accepté et acceptons, au nom de la Ville, les corps complets delà Gazette de France depuis son établissement, l'an mil six cent trente un jusqu'à présent, composant ' volumes, pour estre déposés et conservés dans l'un des lieux que Nous faisons disposer ou qui le sont déjà, ainsy qu'il appartiendra; ordonnons que pour transmettre à la postérité le don qui nous est fait, et donner des marques audit s"^ de Verneuil, du souvenir que Nous et nos successeurs en devons avoir, Nous ferons relier les gazettes solidement et en veau, et que, sur le premier costé de la couverture de chacun des volumes, il sera marqué ces mots : Donné à la Ville par M" Chaspoux, Seigneur de Verneuil et autres lieux. Secrétaire ordinaire de la Chambre et du Cabinet du Roj, le 5 avril 1735. Et ledit s" de Verneuil estant à l'instant rentré, luy avons réitéré ce que dessus, et que la présente délibération estoit pour estre à jamais un tesmoignage authentique de l'estime que Nous et nos successeurs devons faire de son zèle pour le bien et le service de la Ville.

Fait au Bureau de ladite Ville, ledit jour 5 avril i ySo.

Signé ÏURGOT, Fauconnet de Vildé, Josset, Petit

DE SaNTEUL et MORIAU.

Le même jour, en considération de ce don, le Bureau concède au seigneur de Verneuil un cours de douze lignes d'eau en superficie, provenant des eaux de la rivière, pour en jouir par luy et ses successeurs et ayans cause à perpétuité.

^ Voir, Pièces justificatives, XIV, la l'état des livres déposés dans l'armoire du délibération du 2/i mars 1768, relative à Petit-Trésor.

PRECEDENTS HISTORIQUES. ir>3

TRAVAUX HISTORIQUES ET TOPOGRAPHIQUES ACCOMPLIS SOUS LA PRÉVÔTÉ DE TURGOT.

Les onze années de la prévôté de Turgot, remplies par de si nombreux et si importants travaux d'utilité publique, marquent aussi entre toutes par une attention particulière apportée aux Archives de la Ville et à ce que nous appelons les travaux historiques de ce temps-là. Nous extrayons ce qui suit d'un manuscrit inédit, où se trouve, en quarante-quatre pages, de la main même de Bonamy, un résumé des « principaux événemens arrivés, et des ouvrages ordon- « nés sous les prévostésde M. Turgot, conseiller d'Estat, depuis le i 7 juillet 1 729 «jusqu'au mois d'aoust i 7^0 '• »

Page 196.

1734. — Marché fait avec le sieur Bretez pour le dessin

d'un grand Plan général de Paris, dessiné en proportion, pour estre ensuite gravé.

Page 3o3.

1736. — Marché fait avec le sieur Lucas pour graver sur

vingt planches de cuivre le grand Pian de Paris, dessiné par le sieur Bretez. .

' Le manuscrit qui contient ce résumé à M. Le Roux de Lincy, qui a bien voulu est à la suite d'un exemplaire des Anti- nous en donner communication. qiiitez de Paris, de Du Breul, appartenant

Page 200.

j 736. — M. le Prévost des Marchans, estant entré dans

l'examen des Archives, Registres et Papiers de la Ville, dont le dérangement qui y estoit ne provenoit que du défaut de place pour les mettre en ordre et par matières, après en avoir délibéré au Bureau, a fait faire de belles et grandes armoires clans le Greffe où sont les commis, ainsi que dans le Cabinet de M. le Greffier, dont les croisées ont esté élargies.

Dans la Chambre du Trésor, il a esté fait de pareilles armoires , et le petit cabinet à costé, qui contient trois étages, a esté voulté dessus et dessous avec porte et croisée de fer pour y déposer les Titres et Archives de la Ville.

Les greniers au-dessus de ces parties et ceux au-dessus de l'Anlichambre et de la Salle des Gouverneurs, dont la charpente estoit apparente, ont esté lambrissés avec attention et garnis d'armoires.

Les greniers des deux Pavillons ont esté pareillement lambrissés.

Toutes ces pièces servent à y placer les Compagnies lors des Festes publiques.

11 a esté établi des poëlles dans la Grande Salle et dans les principales pièces pour la commodité du public.

La cheminée de marbre, les ornemens de bronze et le tableau de Louis XV, au-dessus, dans la Salle des Gouverneurs.

Page 2o5.

1737. — Acquisition, faite par la Ville, de six pièces de

tapisserie très-anciennes et curieuses, représentant Paris, Rome, Jérusalem, Venise, Constantinople et l'Italie'.

' On lit, page 212 (année 17/10), que u celui qui avoit esté fait pour la paix de

(I le tableau ordonné par la Ville , à l'occa- « 171/1, lequel a esté donné ,faate de place,

« sien de la paix et peint par Charles Van- « à la famille de M. Bignon , qui estoit alors

« loo, a esté posé à i'Hostel de Ville, dans «Prévost des Marchans. » «la Salle des Gouverneurs, en place de

PP.ÉCKDRNTS fnSTORK^UKî^. 1,55

Page 207.

1738. — L'impression de deux raille six cents exemplaires

du nouveau Pian de Paris, composé de vingt feuilles chacun, donl une partie a esté collée sur loile et montée sur gorge, et une autre parlie reliée en livres.

Une autre note (page i 82) porte que ce Pion, où toutes les niaisons des rues sont en élévation et à vue d'oiseau, lut complété par une 2 1* feuille, contenant toutes les rues, mais avec de simples traits. On remarque • qu'il n'est point géo- « métrai, mais plus pour la curiosité que l'utilité, » et l'on ajoute ■ qu'il en lut en- « voyé en présent, non-seulement dans toutes les cours de l'Europe et à tous les « sçavans, mais encore à Conslantinople et à la (]hine. •

A la suite du résumé d'où nous avons tiré ces diverses mentions, nous trouvons une page qu'il n'est pas .sans intérêt de reproduire ici.

SiTUATioys DE LA Caisse DE LA ViLLE DE Paris, tant à l'avénement de M. Tunjoi à la Prévosté des Marchans qu'à celui de M. de Vastan, qui lui a succédé.

H y avoit en Caisse le 1 4 juillet 1729, jour de l'élection de M. Turgot à la Prévosté 26.78-^".5'.5*'.

Et il y avoit en ladite Caisse le 1 5 aoust de l'année 17/io, jour de l'élection de M. de Vastan . . . . 4<)3,<i()3«. )8\3''.

Certifié le présent extrait véritable et conforme à nos Registres- Journaux de recette et de dépense. A Paris , le 7 avril mil sept cent quarante-deux.

Signé : BoucoT.

" Il estoit deuh par les fermiers généraux une année des octrois

qu'ils percevoient pour la Ville, montant à 1/41, 25o« par an, ce qui fait qu'il est resté la somme de 634,943^.1 S'.S'*.

« Les revenus de la Ville au 1 4 juillet 1729, jour de mon élection , montoient à 86o,577tt.i8'.3'', et quand j'en suis sorti, le i5 aoust 1740, ils montoient à la somme de 16 à 17 cent mille livres.

« J'ai remboursé plus d'un million de rentes au denier cinquante. »

Bonamy a ajouté à cette page ces deux lignes :

C'est M. Turgot qui m'a communiqué cet estât, dont il me permit de prendre copie.

DÉLIBÉRATION POUR L'ÉTABLISSEMENT DUNE BIBLIOTHÈQUE. EN CON- SÉQUENCE DU LEGS FAIT PAR M. MORIAU, PROCUREUR ET AVOCAT DU ROY ET DE LA VILLE. HONORAIRE.

(Arch. de Himp. H 1869, fol. 28 r'.) 1 septembre 1760.

Ce jour, Nous Prévôl des Marchands et Echevins de la Ville, assemblés au Bureau de la Ville, avec le Procureur du Roy et de la Ville, pour les affaires d'icelle, ayant considéré que feu Antoine Moriau, décédé le 20 mai 1759, Procureur et Avocat du Roy et de la Ville, honoraire, avoit, par la singulière considération qu'il avoit pour la Ville, légué à ladite Ville par son testament des 1 1 et 1 4 may audit an lyôg, dont copie est jointe à la minute des présentes, sa bibliothèque, manuscrits, recueil de pièces fugitives tant imprimées que manuscrites, de toutes les cartes, estampes, dessins exécutés à ia main, des médaillers et médailles qui y sont renfermées ou éparses dans quelques tiroirs des bureaux des cabinets, le tout sans aucune exception ni réserve, son désir ayant toujours été qu'il y eût en l'Hôtel de Ville de Paris une bibhothèque publique, comme il y en a une en l'Hôtel de Ville de Lyon, et ayant légué de plus à ladite Ville tous les jetions qu'il avoit rassemblés et qui formoient partie du médailler, et en outre tous les deniers comptants qui se trouveroient luy appartenir au jour de son décès, comme aussy toutes les sommes qui pourroient luy être dues par la Ville pour honoraires.

jusqu'au jour de sa démission par luy donnée le 27 décembre 1 768, son intention ayant été par là de mettre la Ville en état d'accélérer l'établissement de ladite bibliothèque publique ; et dans la vue de suivre les intentions dudit feu sieur Moriau, et lui donner pour la Ville une marque de noire reconuoissance, Nous aurions accepté ledit legs, dont Nous auroil été fait délivrance par acte passé devant Bellanger et son confrère, notaires au Châtelet de Paris, le 22 juillet dernier; en conséquence aurions cru ne pouvoir mieux faire quant à présent, ne se trouvant pas un vaisseau à l'Hôtel de Ville propre à former ladite bibliothèque publique, que de renouveler le bail de l'hôtel de Lamoignon, appartenant à M. le chancelier, dans lequel ledit feu sieur Moriau faisoit sa résidence et est décédé, ce qui a été exécuté ;et Nous serions d'autant plus portés à renouveler ledit bail, que la bibliothèque se trouvoit toute placée et en état d'être utile plus tôt au public; qu'il ne s'agisspit plus à présent que de former cet étabhssement dans ledit hôtel de Lamoignon, jusqu'à ce qu'il pût être fait par la suite dans fintérieur des bâtiments de l'Hôtel de Ville; qu'il paroisr soit d'abord essentiel d'y élabhr un bibliothécaire dont les talents nous seroient connus, pour vivre dans ladite bibliothèque, faire le choix des éditions nouvelles, vendre les anciennes éditions, suivant que ledit sieur Moriau y a conseuty par sondit testament, compléter ladite bibliothèque, suivant les ordres qui lui seront donnés par le Bureau, ouvrir ladite bibliothèque au public, les jours qui seront par Nous ordonnés, et avoir par Nous la charge et la garde de tout ce qui y est renfermé; qu'il paroissoit avant tout de la dernière conséquence qu'il fût fait, par celuy qui sera choisi par Nous pour remplir ladite place de bibliothécaire, un recueil général de tous lesdits livres et du temps de leurs éditions, de tous les dessins, estampes, médailles, jettons et de toutes les autres pièces renfermées dans les cabinets , lequel recueil par Nous reconnu sera déposé au greffe de ladite Ville; qu'il paroissoit encore nécessaire de fixer une habitation au bibliothécaire

PRÉCÉDENTS flISTORIQUKS. loO

dans ledit hôlel, ainsi qu'à celny qui se'roit sous ses ordres, tant peur le travail journalier àîàdît'e bibliothèque que [Sourie service du public, et d'avoir pour la garde et la sûreté dudit hôtel un portier ou suisse, qui seroit chargé en même temps du nettoyemenl et balayage nécessaires, tant dans ledit hôlel que dans toutes les pièces concernant ladilo bibliothèque; que, quelque envie que Nous ayons de satisfaire le public par l'ouverture de cette bibliothèque, il ne Nous paroi:=soit pas possible de l'exposer au public qu'au i*' avril de l'année 1762, tant à cause de la confection du recueil général de tout ce qui y est renfermé, que des autres dispositions essentielles pour qu'elle puisse être exposée au public : qu'il sembloit que Nous ne pouvions faire choix, pour remplir la place de bibliothécaire, plus agréable, et dont Nous puissions avoir plus de satisfaction, que de la personne du sieur Bonamy, pensionnaire de l'Académie royale des Belles-Lettres, qui a déjà été nommé par Nous précédemment à la place d'historiographe de la Ville, et qui, par son travail assidu et ses lumières, a ramassé beaucoup de matériaux utiles à la Ville, et dont il doit faire une collection; qu'il Nous j)aroissoit également de l'intérêt de la Ville, dans le service de ladite bibliothèque, de faire choix, pour la place de sousbibliothécaire, de la personne du sieur Mulatlier, qui, du vivant dudit feu sieur Moriau, avoit le soin et la suite de ladite bibliothèque; qu'avec le secours et la connoissance de ces deux personnes, Nous ne pourrions manquer de commencer avec satisfaction cet établissement; qu'il Nous paroissoit nécessaire que tant le bibliothécaire que le sous-bibliothécaire ayetit une comniission de Nous, prêtent serment en nos mains, et qu'ils aient des appointements tels que Nous les jugerons les plus convenables, et en même temps une connoissance de leurs devoirs et fonctions; qu'il devoit en être usé de même à l'égard du portier ou suisse dudit hôtel, dont les fonctions et les devoirs seront la sûreté et la propreté tant de ladite bibliothèque que de l'hôtel; sur quoy, la matière mise en délibération, et oûy sur ce

le Procureur du Roy et de la Ville à ce consentant, Nous avons arrêté et délibéré, arrêtons et délibérons par ces présentes :

Article premier.

Que la bibliothèque et autres effets y renfermés, qui a été léguée à la Ville par ledit feu sieur Moriau, décédé Procureur du Roy et de la Ville, honoraire, demeurera établie dans fhôtel de Lamoignon, rue Pavée, pendant le temps et espace de neuf années, qui ont commencé le 1®"" juillet de la présente année, suivant le bail qui en a

été passé entre M. le Chancellier et Nous, le et plus de

temps ou ailleurs, s'il plaisoit à M. le Chancellier de rentrer dans sondit hôtel, jusqu'à ce qu'il se trouve à fHôtel de Ville un lieu propre pour cet établissement.

Art. 2.

Que pour la garde de la bibliothèque, la suite, pour la rendre plus complette , changer les éditions , il sera commis pour bibliothécaire la personne de Pierre-Nicolas Bonamy, pensionnaire de l'Académie royale des Belles-Lettres et historiographe de la Ville.

Art. 3.

Que ledit bibliothécaire sera tenu de faire l'inventaire général et par matières, le plus tôt qu'il sera possible , de tous les livres, cartons, manuscrits , dessins , médailles, jetions et autres générallement quelconques, renfermés dans ladite bibliothèque, lequel sera signé de luy et par Nous reconnu pour être ensuite déposé au greffe de la Ville; et sera fourni un double dudit inventaire audit bibliothécaire.

Art. k-

Que ledit bibliothécaire sera logé audit hôtel, afhn de veiller sans cesse à sa conservation et à son entretien, et sur la conduite du sous-

bibliothécaire, et de ceux qui pourroient être commis en sous-ordre; et exécutera au surplus tous les ordres qui luy seront donnés par le Bureau, et les devoirs attachés à la commission qui lui sera donnée par le Bureau; il luy sera fait des appointements par ladite commission , et il prêtera serment en nos mains.

Art. 5.

Que le sous-bibliothécaire sera chargé, sous les ordres du bibliothécaire, du soin de la bibliothèque et de tous les objets qui la concernent, de proposer audit bibhothécaire ses observations sur le changement d'éditions, achapt de livres nouveaux pour compléter ladite bibliothèque, manuscrits ou autres, lesquels changements, ventes ou aciiapts lesdits bibliothécaire et sous-bibliothécaire ne pourront faire 'qu'en vertu d'une délibération du Bureau, dont sera donné un double audit bibliothécaire pour sa décharge, et de se concerter en tout avec ledit sous-bibliothécaire pour les intérêts de la Ville et le bien dudit établissement.

Art. 6.

Que la commission de sous-bibliothécaire sera donnée à Jean- Baptiste Mulattier, lequel sera tenu de prêter le serment en nos mains, et jouira des appointements qui luy seront accordés par ladite commission, et sera tenu de se conformer aux devoirs qui luy seront prescrits par icelle, et jouira en outre d'un logement audit hôtel qui luy sera par Nous lixé.

Art. 7.

Que la bibliothèque commencera à être ouverte au public au 1" avril de l'année 1762; et avons fixé les jours où elle sera publique aux mercredy et samedy de chaque semaine, à moins que ces jours ne tombent sur des jours de fête, auquel cas elle restera fermée.

Art. 8.

Qu'il sera, en outre, étably audit hôtel un portier ou suisse pour veiller tant sur la sûreté desdits effets de la bibliothèque, que pour la sûreté et netteté de l'hôtel, auquel portier ou suisse sera assigné un logement, et sera tenu de faire et exécuter ponctuellement tous les devoirs qui luy seront indiqués par la commission qui luy sera donnée, et prêtera serment par-devant Nous, et sera de même pourvu à ses gages par laditte commission.

Fait et arrêté au Bureau de la Ville, ledit jour 2 septembre 1 760.

Signé Camus, Chomel, Boyer, Le Blocteur,

DaRLU et JOLLIVET.

DEVOIRS DU sous -BIBLIOTHECAIRE DE LA VILLE, EN CONSEQUENCE DE LA DÉLIBÉRATION DU BUREAU DU 2 SEPTEMBRE 1 760, ET DE LA COMMIS- SION DU 1 1 DUDIT MOIS.

(Arch. de l'Enip. H 1869, fol. 28.)

Le sous-bibliothécaire aidera et fera tout ce qui est nécessaire pour mettre en état la bibliothèque et faire un inventaire général et raisonné et par matière de tous les livres, cartons, registres et manuscrits, pièces fugitives, médailles, jetions, collections et autres faisant partie de ladite bibliothèque

Suivent des prescriptions de détail relatives au service de la Bibliothèque.

Fait au Bureau de la Ville, le i i septembre i 760.

Signé Camus, Chomel, Boyer, Le Blocteur,

DaRLU et JoLLIVET.

COiMMISSlON DE SOliS-BIBLIOTIIÉCAIRR DR LA VILLE A JEAN-BAPTISTE MULA'ITIER. — COMMISSION DE SOUS-BIBLIOTHÉCAIRE DE LA VILLE. EN SURVIVANCE DU SIEUR MULATTIER, A HUBERT-PASCAL AMEILHON. — SURVIVANCE ET COMMLSSION D'HISTORIOGRAPHE ET BIBLIOTHÉ- CAIRE DE LA VILLE A PIERRE BOUQUET.

(Arch. de l'Einp. H 1869, fol. 17 v' )

A tous ceux qui ces présentes lettres verroat, Jean-Baptiste- Élie Camus dePonicarré, Chevalier, Seigneur de Viarmes, Seugy, Belloy et autres lieux, Conseiller d'Elat, Prévôt des Marchands, et les Echevins de la Ville de Paris, salut. S(^avoir faisons qu'en conséquence de notre délibération du 2 septembre 1760, et Nous duëment informés des bonnes vie, sens, sulFisance, capacité et expérience, religion catholique, aposlohque et romaine, et alfection au service du Roy, de la personne de Jean-Baptiste Mulatlier, iceluy, pour ces causes et autres à ce Nous mouvants, avons commis et établi, commettons et établissons par ces présentes sous-bibliothécaire de la Ville, ouy et ce consentant le Procureur du Roy et de la Ville, pour avoir, lenir et exercer ladite commission tant qu'il plaira au Bureau, aux appointements delà somme de mille livres par an, et ce à commencer du 1" octobre de la présente année; laquelle somme lui sera payée de trois mois en trois mois, des deniers de la recette de la Ville, sur les mandements qui en seront par Nous délivrés, à la charge par luy d'exécuter ponctuellement les fonctions et devoirs à luy prescrits, joints à la minutie

des présentes; duquel Jean-Baptiste Mulattier, pour ce présent, Nous avons reçu le serment de bien et fidèlement exercer ladite commission, et d'exécuter au surplus tous les ordres qui luy seront donnés par le Bureau, et avons fait mettre à ces présentes le scel de la Prévôté des Marchands.

Ce fut fait et donné au Bureau de la Ville , le 1 1 septembre

Signé Camus, Chomel, Boyer, Le Blocteur,

DaRLU et JOLLIVET.

GOMMISSIOxN DE SOUS-BIBLIOTHECAIRE DE LA VILLE, EN SURVIVANCE DU SIEUR MULATTIER, À HUBERT-PASCAL AMEILHON.

(Arch.de l'Emp. H 1869, fol. 169 v°.) I 1 juin 1761.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Jean-Baptiste-Elie Camus de Ponlcarré, Chevalier, Seigneur de Viarmes, Seugy, Belloy et autres lieux, Conseiller d'Etat, Prévôt des Marchands , et les Echevins de la Ville de Paris, salut, Sçavoir faisons que, duëment informés des bonnes vie, mœurs, sens, suffisance, capacité et expérience, religion catholique, apostolique et romaine, et affection au service du Roy, de la personne de Hubert-Pascal Ameilhon, iceluy, pour ces causes et autres à ce Nous mouvants, avons commis et établi, ouy et ce consentant le Procureur du Roy et de la Ville, commettons et établissons sous-bibliothécaire de la Ville, en survivance de Jean-Baptiste Mulattier, pour avoir, tenir et exercer ladite commission tant qu'il Nous

plaira, aiix appointements de la somme de mille livres par année, à commencer du jour du décès dudit sieur Mulattier, laquelle somme luy sera payée de trois en trois mois, de la recette de la Ville, sur les mandements qui en seront par Nous ordonnés, à la charge par luy d'exécuter ponctuellement les fonctions et devoirs à lui prescrits joints à ces présentes; duquel Huberl-Pascal Ameilhon, pour ce présent. Nous avons reçu le serment de bien et lidèlement exercer ladite commission, et d'exécuter au surplus tous les ordres qui lui seront donnés par le Bureau, et avons fait mettre à ces présentes le scel de la Prévôté des Marchands.

Ce fut fait et donné au Bureau de la Ville, le 1 1 juin 1761.

Signé Camus, Chomel, Le Blocteur, Darlu, BoYER et Jollivet.

survivance et commission D'HISTORIOGRAPHE ET DE BIRLIOTHECAIRE DE LA VILLE À PIERRE BOUQUET.

(Arch. de l'Emp. H 1869, fol. 4io v'.) 3i juin 1763.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Jean-Baptiste-Elie Camus dePontcarré, Chevaher, Seigneur de Viarmes, Seugy, Belloy et autres lieux. Conseiller d'Etat, Prévôt des Marchands, et les Echevins de la Ville de Paris, salut. Sçavoir faisons que Nous, duëment informés des bonnes vie et mœurs, conversation, religion catholique, apostolique et romaine, sens, suffisance, capacité, expérience et affection au service du Roy, de la personne de Pierre Bouquet, avo-

cat au Parlement, et eu couséqueuce de noire délibération du 2 septembre 1760, iceluy, pour ces causes et autres à ce Nous mouvants, et ouy et ce consentant le Procureur du Roy et de la Ville, avons nommé et nommons, par ces présentes, historiographe et bibliothécaire de la Ville, en survivance de Nicolas Bonamy, revêtu présentement desdiles commissions, pour avoir, tenir et exercer ladite commission après le décès ou la retraite dudit Nicolas Bonamy, et ce tant et si longtemps qu'il plaira au Bureau, aux appointements de la somme de deux mille livres par an, à commencer dudit décès ou de ladite retraite; laquelle somme de deux mille hvres lui sera payée par quartier, des deniers de la recette de la Ville, sur les mandements qui lui en seront délivrés à cet effet, à ia charge par lui d'exécuter ponctuellement les fonctions et les devoirs à lui prescrits, joints à ces présentes; duquel Pierre Bouquet, pour ce présent. Nous avons pris et reçu le serment de bien et fidèlement exercer lesdites commissions, au surplus d'exécuter tous les ordres qui lui seront donnés par le Bureau, et avons fait mettre à ces présentes le scel de la Prévôté des Marchands.

Ce fut fait et donné au Bureau de la Ville, le 22 juin 1 762,

Signé : Camus, Darlu, Boyer, Babille

et JOLLIVET.

PIŒCEDKNTS HISTOIUQUES. 167

DÉIJBÉIUTION DU BUREAU DE LA VII-LE RELATIVE A LIFTAT DES LIVRES AYANT FORMÉ LE NOYAU DE LA BIBLIOTHÈQUE. — ACQUISITION DE

^lA BIBLIOTHÈQUE DU SIEUR BONAMY, POUR JOINDRE A CELLE DE LA VILLE, MOYENNANT 600 LIVRES DE PENSION VIAGÈRE. — DÉLI- BÉRATION DU BUREAU POUR L'ACCEPTATION DE LA BIBLIOTHÈQUE DE FEU M. TAUXIER, PAR LUI LÉGUÉE A LA VILLE.

(Arcli. de l'Emp. H 1961.)

Ce jour, iNoiis Prévôt des Marchands et Échevins de la Ville de Paris, assemblés au Bureau de ladite Ville, avec le Procureur du Hov et de la Ville, pour les affaires d'icelle. Monsieur le Prévôt des Marchands a dit que le Bureau ayant ordonné, par sa délibération du 2 septembre 1760, l'établissement à l'hôtel de Lamoignon, de la bibliothèque léguée à la Ville par feu Antoine Moriau, Avocat et Procureur du Roy et de la Ville, honoraire, il croyoit nécessaire, avant l'ouverture de ladite bibliothèque au public, qui devoit avoir lieu dans le courant du mois prochain, d'y ajouter encore les livres qui avoienl été acquis par la Ville, en lySA, dans l'idée de former un commencement de bibliothèque, lesquels consistent dans l'état des livres qu'il Nous mettoit sous les yeux et qui sont depuis ce temps déposés dans une des pièces dépendantes du gretfe de ladite Ville. Surquoy, la matière mise en délibération, ouy et ce consentant le Procureur du Roy et de la Ville, Nous avons arrêté et délibéré, arrêtons et délibérons, que les livres contenus en l'état qui demeurera joint à ces présentes, après avoir été paraphés de Nous et du Procureur du Roy et de la

Ville, seront transportés incessamment à l'hôtel de Lamoignon, pour y être incorporés avec les autres livres de la bibliothèque de la Ville, desquels ie bibliothécaire se chargera, par l'inventaire de la totalité qu'il est tenu de remettre au greffe de la Ville, et au moyen de laquelle remise des livres contenus audit état ci-joint, le greffier de la Ville en demeurera bien et valablement déchargé.

Fait au Bureau de la Ville, lesdits jour et an que dessus.

Signé Camus, Mercier, Babille, Devarenne, Deshayes, Jollivet.

ETAT DES LIVRES SORTIS DE L'ARMOIRE DU PETIT TRESOR TENANT AUX PETITES ARCHIVES.

D'Achery, Collectio veternm scripiorum qui in Gallia, etc.

Martène et Durand, Veterum scriptorum et moniimentorum historicorum

amplissima coUeclio.

Martène et Durand, Thésaurus novus.

Mabillon, Vêlera analecta.

Histoire de l'abbaye Saint-Germain-des-Prez. Histoire de l'abbaye de Saint-Denis.

Félibien, Histoire de Paris.

Sauvai, Antiquités de Paris.

De Lamare, Traité de la Police.

Dubois, Historia Ecclesiœ Parisiensis.

Histoire de la Maison de Montmorency.

Gallia christiana.

Hadriani Valesii, historiographi régis, Nolitia Galliarum, ordine lillera-

rum digesta.

Du Boullay, Historia Universitatis Parisiensis. Ordonnances des Rois de France.

PRECEDKNTS HISTOUIQLKS. 109

Froissait.

Thevet.

Du Breul, Antiquités de Paris.

Marrier, Monasterii regatis Sa ncti- Martini de Qimpis Parisiemis historia.

Ensemble 54 vol.

Gazette de France, de 1 63 1 à 1760 lia

Gazette de Hollande, de 1 7/i3 à 1 760 18

Affiches et Annonces, de 1 76 1 à 1 760 ... 10

Récapitulation des volumes 1 9/i

ACQUISITION DE LA BIBLIOTHEQUE DU SIEUR BONAMY, POUR JOINDRE À CELLE DE LA VILLE, MOYENNANT 6oO LIVRES DE PENSION VIAGERE.

(Arch. de l'Emp. H 1870, fol. 3i6.)

18 août 1763.

Du jeudi dix-huitième jour d'août mil sept cent soixante-trois.

Ce jour, Nous Prévôt des Marchands et Echevins de la Ville de Paris, assemblés au Bureau de ladite Ville, avec le Procureur du Roy et de la Ville, pour les affaires d'ycelle, y est entré Pierre-Nicolas Bonauiy, historiographe et bibliothécaire de ladite Ville, lequel Nous a représenté que, depuis que Nous l'avons honoré de notre coniiauce en lui déférant la place de bibliothécaire de ladite Ville, il y manquoit de certains livres auxquels le public a recours fort souvent;

qu'entre autres, les Mémoires de l'Académie n'y étoientpas à beaucoup près complets; que la partie des anciens auteurs et poètes y étoit fort succincte, ainsi que plusieurs autres parties qui doivent composer une bibliothèque publique , et que Nous serions forcés d'acquérir; qu'il étoit dans le cas, ayant à lui une bibliothèque assés considérable , de pouvoir remplir une bonne partie des vuides qui se trouveroient dans la Bibliothèque de la Ville, si Nous voulions la lui acquérir moyennant telle rente viagère que Nous jugerions à propos de lui constituer, réveisible à sa sœur, son unique héritière; que, par ce moyen , la Ville ne seroit pas obligée à une dépense considérable, et rendroit sa Bibliothèque plus complette et plus riche qu'elle ne fest; qu'il Nous laissoit en conséquence le catalogue de ses livres, de lui certifié véritable, et qu'il pensoit que la proposition qu'il avoit l'honneur de Nous faire Nous plairoit d'autant mieux qu'en un instant la Bibliothèque de la Ville se trouveroit de beaucoup enrichie, et sans que la Ville soit obligée de faire de dépense actuelle; qu'il pensoit bien qu'en examinant le catalogue de ses livres Nous pourrions trouver quelques livres doubles avec la Bibliothèque de la Ville, mais qu'il pouvoit Nous assurer, et ce que Nous pouvions savoir par Nous-mêmes, que, dans toutes les bibliothèques, les livres les plus en usage étoient doubles et quelquefois triples, et qu'il n'en étoit pas d'une bibliothèque publique comme d'une particulière, où on évitoit ces doubles, à moins qu'ils ne fussent d'une autre édition. Ledit sieur Bonamy retiré, et la matière mise en délibération. Nous avons, ouy et ce consentant le Procureur du Roy et de la Ville, et après avoir vu et examiné ledit catalogue, arrêté et délibéré, arrêtons et délibérons qu'il sera fait achapt et acquisition, par la Ville, de tous les livres et autres ouvrages contenus et énoncés dans le catalogue dudit sieur Bonamy , lequel demeurera joint à ces présentes, après avoir été paraphé de Nous et du Procureur du Roy et de la Ville, au bas du certificat dudit sieurBonamy, pour être, par ledit sieur

precedp:nts histohioufs. ni

Bonamy, remis dans leur ordre et nature de matières avec les autres Hvres de la Bibliothèque de la Ville, et incorporés dans le catalogue qu'il doit faire de ladite Bibliothèque, comme de chose à elle appartenant à toujours; et pour ladite acquisition faite dudit sieur Bonamy, Nous avons arrêté qu'il sera payé à Marie-Madeleine Bonamy, annuellement, par forme de rente viagère, des deniers de la recette de la Ville, la somme de six cents livres, sans aucune retenue et sur ses simples quittances, et ce à commencer du i" juillet de la présente année, de six mois en six mois, dont le premier semestre écherra le dernier décembre de ladite présente année; laquelle somme sera passée et allouée en la dépense des comptes du Receveur de la Ville, sans difficulté, en rapportant ces présentes pour la première fois seulement. Avons, en outre, arrêté qu'après le décès de ladite Marie-Madeleine Bonamy, ladite rente viagère sera réversible à Pierre-Nicolas Bonamy, historiographe et bibliothécaire de ladite Ville, jusqu'à son décès, pour la somme de trois cents livres seulement et delà même manière; et ledit sieur Bonamy rentré, après qu'il lui a été fait lecture de cesdites présentes, a dit en être content et Nous en a remerciés, et a signé avec Nous et le Procureur du Rov et de la Ville. Fait au Bureau de la Ville, lesdits jour et an que dessus.

Signé Camus, Mercier, Babille, Devarenne, Deshayes, Bonamy et Jollivet.

DELIBERATION DU BUREAU POUR L'ACCEPTATION DE LA BIBLIOTHEQUE DE FEU M. TAUXIER, PAR LUI LEGUEE À LA VILLE.

(Arch. de l'Emp. H 1873, fol. a6 v*.)

i5 septembre 1768.

Ce jour, Nous Prévôt des Marchands et Echevins de la Ville de

Paris, assemblés au Bureau de la Ville, avec le Procureur du Roy et de la Ville, Monsieur le Prévôt des Marchands a dit que feu M. Joseph Tauxier, avocat au Parlement et ordinaire de la Ville, par le deuxième de ses codiciles olographes, en suite de son testament, aussy olographe, du 17 février 1765, et ledit codicile du 16 septembre 1761 , le tout contrôlé et déposé à M^ Delattre de CoUeville, notaire à Paris, le 10 juin dernier, ayant légué à la Ville sa bibliothèque, pour être jointe à celle de feu M. Moriau, en nous priant de lui permettre d'y mettre pour condition de payer à M. le marquis de Vastan et à M"^ la marquise de Janson, ou au survivant d'eux, une somme de quatre mille livres, à partager entre eux par égale portion, s'ils sont vivants l'un et l'autre, sinon la totalité au survivant, ladite somme payable seulement après le décès de la femme et de la sœur dudit M" Tauxier, et cependant, à compter du jour de son décès, de payer à sa femme, ou, à son défaut, à sa sœur, si elle survit à sa femme, la somme de deux cents livres de rente viagère, pour tenir lieu à sa femme de l'usufruit qu'elle a de ses biens, et à sa sœur pour subvenir aux infirmités qui sont une suite de son grand âge, il croit devoir Nous proposer de délibérer sur l'acceptation de ce legs; que, quoique la condition opposée par ledit M® Tauxier rende pour la Ville ce legs plutôt une acquisition qu'une donation, il est persuadé que Nous entrerons dans les sentiments dudit M*" Tauxier, qui sont une suite de son attachement pour la Ville, et que Nous ne refuserons point à sa mémoire, en acceptant cette bibliothèque, un témoignage de la satisfaction que le Bureau a toujours eue de ses services; et a ajouté que le zèle et fentier dévouement avec lesquels ledit M" Tauxier s'est livré en toutes occasions à la défense de la Ville semblent exiger de Nous une récompense qui s'étende sur sa veuve et sur sa sœur, que son désintéressement ne lui a pas permis de laisser dans un état aussi heureux qu'il fauroit désiré.

Sur quoy, vu ledit codicile, ouy le Procureur du Roy et de la

PRECEDKNTS HISTORIQUES. 173

VilJe, et après en avoir délibéré, voulant donner à la mémoire dudit M^ Tauxier une preuve de notre satisfaction du zèle et de l'entier dévouement avec lesquels il s'est livré au service de la Ville , avons, à ce consentant le Procureur du Roy et de la Ville, arrêté que le legs fait à la Ville, par ledit défunt M* Tauxier, de sa bibliothèque, sera par Nous, pour et au nom de la Ville, accepté, pour être jointe à celle de feu M. Moriau, appartenant à la Ville, et qu'il sera payé par la Ville, audit s"^ marquis de Vastan, et à ladite dame marquise de Janson, ou au survivant d'eux, la somme de quatre mille livres k partager entre eux par égale portion

Fait et arrêté au Bureau de la Ville, le i5 septembre 1768. Signé BiGNON, Vieillard, Bolcher d'Argis, DE Lens, de la Rivière, Jollivet.

extrait du second des codiciles de m* JOSEPH tauxier.

Je lègue ma bibliothèque à la Ville de Paris, pour être jointe à celle de M. Moriau. Ce n'est pas qu'elle puisse, en aucune manière, lui être comparée; cependant il y a dans ma bibliothèque un Tractatus Tractatuum que je ne crois point être dans celle de M. Moriau; un Traité de Joannes de Terra Rubra, sur ce qui est à observer lorsqu'un de nos rois vient à tomber dans fétat où s'est trouvé Charles VI, qui n'étoil et n'est peut-être pas encore dans la Bibliothèque du Roy; un recueil d'édits, déclarations et arrêts, dans lequel il y a, à la vérité, une lacune de plusieurs années, à l'occasion du

procès que j'ai eu avec ]es enfans de ma première femme, et un recueil de facturas en bon ordre, qu'on pourra joindre à ceux que M. Moriau avoit rassemblés.

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