Registres de l'Hôtel de Ville
villes les secours dont ils avaient besoin, la plupart ont trouvé tant de douceur à gagner par la mendicité, dans une vie libertine et fainéante, beaucoup plus qu'ils ne pouvaient recevoir par le travail le plus rude et le plus continu qu'ils pouvaient faire ; que l'heureuse moisson qu'il plût à Dieu de donner à toutes les provinces en la dite année 1694, et les soins que l'on prit dans la suite n'ont pu les retirer de ce genre de vie dans laquellé même ils élèvent leurs enfants, et comme la piété et la prudence nous obligent également d'employer toutes sortes de moyens pour les rappeler à leurs devoirs, soit par une juste punition de leur fénéantise s'ils y persistent, soit par des secours et des charités que nous voulons bien leur donner en cas qu'ils expriment dans une vie innocente la culture des terres et les autres ouvrages de la campagne, dont une partie demeure faute d'ouvriers ou par la cherté excessive des salaires qu'ils exigent, et voulant en même temps pourvoir autant qu'il est possible au soulagement des véritables pauvres et à l'éducation de leurs enfants, dont la conservation nous est chère et est très importante à l'État. A ces causes nous avons enjoint, et par les présentes signées de notre main, enjoignons à toutes sortes de personnes, tant hommes que femmes, âgés de quinze ans et audessus, valides et capables de gagner leur vie par le travail, soit qu'ils aient un métier, soit qu'ils n'en aient pas, de travailler aux ouvrages dont ils peuvent être capables dans les lieux de leur naissance ou dans ceux demeurant depuis plusieurs années; à peine d'être traités et punis comme des vagabonds; et à tous mendiants, fénéants, vagabonds sans condition et sans emploi, de sortir des villes et autres lieux où ils se trouveront dans la quinzaine après la publication de notre présente déclaration, et de se retirer incessamment et par le plus droit chemin dans les lieux de leur naissance, leur faisant défense de s'attrouper en plus grand nombre que celui de quatre ; comme aussi de demeurer sur les grands chemins et d'aller dans les fermes de la campagne sous prétexte d'y demander l'aumône, à peine, à l'égard des hommes, d'être fustigés pour la première fois, et pour la deuxième fois, à l'égard de ceux qui n'ont pas vingt ans, du fouet et du carcan, et de ceux de l'âge de vingt ans et au-dessus, d'être condamnés aux galères pour cinq ans; et à l'égard des femmes d'être enfermées pour un mois dans les hôpitaux, et en cas de récidive d'être fustigées et mises au carcan.
» Défendons à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, à peine de cinquante livres d'amende applicables aux hôpitaux généraux des lieux, de donner après le dit temps aucune chose aux dits mendiants, soit dans les églises, rues ou aux portes, et sans préjudice des aumônes qui se font aux pauvres honteux dans leurs maisons ou ailleurs, et d'autant que ceux qui se retireraient dans les lieux de leur naissance auraient peine à trouver leur subsistance par les chemins; nous voulons bien donner des ordres nécessaires aux Communautés pour y pourvoir lorsqu'ils auront des certificats du juge de police de leur lieu de départ constatant les lieux de leur passage et celui où ils veulent aller. Enjoignons à tous mendiants valides de travaillera la moisson, vendange et autres ouvrages de la campagne pour y trouver leur subsistance. Et, pour leur assurer les moyens de vivre dans la suite, nous donnerons des ordres aux intendants de leur faire fournir les logements dans la paroisse où ils voudront se retirer, et des ouvrages pour s'occuper pendant l'hiver, ou des secours suivant leurs besoins, afin qu'ils ayent du moins leur nécessaire jusqu'au mois de mars prochain, dans lequel temps nous ferons ouvrir des hostelleries publiques proportionnellement au nombre des pauvres qui auront besoin de travail pour subsister. Et, pour faciliter l'exécution du présent, voulons qu'ils donnent incessamment avis aux curés de paroisses dans lesquelles ils ont dessein de se retirer, afin qu'ils en avertissent les dits intendants. Enjoignons aux mendiants qui ne sont pas en état, à cause de leurs incommodités ou de leur caducité, de gagner leur vie par leur travail et de se retirer dans les lieux de leur naissance, de se présenter aux hôpitaux généraux des lieux où ils sont, ou de ceux qui en sont le plus proche, pour y être reçus en cas qu'ils se trouvent de qualité ci-dessus; marqués et traités ainsi que les autres pauvres, leur défendant de mendier à peine, pour la première fois, du fouet et du carcan, et pour la deuxième fois, d'être enfermés. Faisons défense aux administrateurs des dits hôpitaux de les en laisser sortir même sous prétexte de manque de pouvoir. Permettons aux femmes pauvres, qui ont des enfants à la mamelle, de se retirer dans les hôpitaux généraux et y demeurer avec leurs dits enfants pendant le temps que l'on trouvera qu'elles pourront les allaiter et que les dits enfants en auront besoin. Après quoi elles seront congédiées pour aller travailler aux ouvrages dont elles sont capables, et y
laisseront, si elles veulent, les dits enfants pour y être élevés et instruits, ainsi que les autres de pareille qualité. Voulons que les enfants qui n'ont ni père ni mère, ni aucun parent qui en veuille prendre soin, qui n'ont aucun bien, et qui ne sont pas en âge de gagner leur vie par aucun travail, soient reçus dans les dits hôpitaux pour y être élevés et instruits jusqu'à ce qu'ils soient en état de gagner leur vie suivant leurs forces. Et pour exciter dans la suite ceux qui auront quitté la vie fainéante à s'occuper des ouvrages de la campagne, à y prendre des établissements solides et permanents, leur permettons de faire valoir pendant cinq ans des héritages jusqu'à 30 livres de revenu sans payer aucune taille extraordinaire. Enjoignons aux laboureurs et autres gens de campagne de leur prêter la semence dont ils auraient besoin pour ensemencer les dites terres, sur la récolte desquelles ils auront un privilège spécial jusqu'à concurrence des avances qu'ils auront faites. Enjoignons aux lieutenants généraux de police de tenir la main à l'exécution de notre présente déclaration, de faire arrêter les dits mendiants qui se trouveront dans les villes où ils sont établis et dans les banlieues d'icelles; à ceux des dits juges qui sont gradués, d'instruire le procès et déjuger en dernier ressort avec les autres officiers des sièges présidiaux aux principaux bailliages royaux des lieux. Ceux des dits mendiants, vagabonds valides et qui peuvent gagner leur vie par leur travail, lesquels seront trouvés contrevenants à notre présente déclaration après le temps y porté, seront condamnés aux peines- qui y sont contenues, sur le témoignage de ceux qui les auront vu mendier et sur toutes preuves notoires suffisantes de leur mendicité et fainéantise... »
La Chambre de Semur, pour se conformer au désir du roi, ordonna que publication serait faite de suite de la dite Ordonnance, avec défense aux pauvres de mendier, et ordre aux pauvres étrangers de se retirer dans les lieux de leur naissance ; qu'il serait fait un fonds de 300 livres pour subvenir aux dépenses de nourriture des dits pauvres qui passeront; fait convention avec un particulier de Semur pour coucher, fournir soupes et pain suivant les ordres qu'ils donneront, moyennant trois sols; qu'un rôle serait fait des dites 300 livres où seront compris les ecclésiastiques, religieux, religieuses, notables, anoblis, privilégiés et exempts, et autres habitants taillables; qu'un chasse-coquin serait établi aux gages de 25 livres par an, auquel il serait fait un justaucorps en drap
rouge, au dos duquel seraient les armes de la ville (1); que les magistrats de la ville feraient chacun, dans les quartiers de la ville à eux indiqués, la liste des pauvres mendiants, en ayant soin de distinguer les pauvres étrangers domiciliés depuis peu, les valides, malades, invalides, les enfants sans père ni mère, les malades qui ont des maladies qui peuvent se communiquer, pour après employer les valides aux travaux qui leur seront ordonnés, et de leur fournir cinq sols par jour pour le dit travail; le public pourra aussi les employer. Les invalides, enfants à la mamelle, nourrices et vieillards seront transportés dans les hôpitaux.
Soit qu'elle n'ait pas été rigoureusement appliquée, soit que les mendiants se soient montrés réfractaires aux règlements qui leur étaient imposés, cette déclaration ne donna pas les résultats qu'on en attendait. Aussi Louis XV, pour mettre un terme à la mendicité qui avait pris, sous son règne, un développement inquiétant, recourut-il, par son Ordonnance du 18 Juillet 1724, donnée à Chantilly, à des mesures excessives allant même jusqu'à la cruauté. Voici cette Ordonnance :
(( Reconnaissant que, dans tous les États bien policés, on a toujours regardé cette matière comme un projet principal, il y a lieu d'appliquer des peines plus sévères, puisque les règlements faits à cet égard n'ont pas été exécutés. Par conséquent, ordre aux mendiants de faire choix d'un état, sous quinze jours; passé ce délai, ceux qui seront trouvés en état de mendicité (femmes et hommes) seront enfermés, nourris au pain et à l'eau pendant deux mois, pour la première fois. La deuxième fois, renfermés pendant trois mois, soumis au même régime, et, à leur élargissement, marqués au bras avec un fer chaud, de la lettre M; les femmes fouettées. Enfin la troisième fois, les galères pendant cinq ans et même à perpétuité. »
Et dire qu'à cette époque la misère était si grande, que le duc d'Orléans, pour en convaincre le roi, lui présenta un jour de 1739, en plein Conseil des ministres, un morceau de pain de fougère, en lui disant : « Sire, voilà de quoi vos sujets se nourrissent! (2) »
Il n'est pas sans intérêt, croyons-nous, de rapporter ici, à propos de la police, quelques Ordres relevés dans les registres des délibérations de la ville de Semur :
1. Ce justaucorps coûta livres 11 sols (Registres de l'Hôtel de Ville).