Sacra concilia, etc., par Péterfy, Posonii, 1741, I p
LES ROIS DE LA RACE D’ARPAD
blées nationales que sortaient les lois royales ; c’étaient moins des décrets de concile que des capitulaires qui réglaient et organisaient les intérêts religieux. Les biens du clergé étaient placés par une loi formelle sous la protection directe du monarque, au même titre que les biens delà couronne1. C’était le roi qui s’occupait de fournir les vêtements sacerdotaux et les vases sacrés. Sous l’autorité royale et sans aucun rapport direct avec la Cour de Rome, les évêques avaient toute la puissance que leur attribuaient les autres pays de l’Église latine. Ils avaient seuls qualité pour juger les prêtres, contre lesquels le témoignage d’un laïque ne pouvait être reçu dans aucun cas 2.
On voit que l’organisation ecclésiastique de Saint-Etienne était calquée, en partie sur l’ Allemagne ou la France de son temps3, en partie sur ces mêmes pays au temps de la grande monarchie franque. Le même mélange se retrouve dans 1 organisation séculière : s’agit-il de l’état de la plupart des terres et de la plupart des personnes, nous sommes en pleine féodalité4; s’agit-il de la puissance gouvernementale et des conditions dans lesquelles elle s’exerce ainsi que la puissance législative, nous revenons deux ou trois siècles en arrière, au temps des Capitulaires et des Champs de Mai. Il