Sunt sub defensione regis, sicut propriæ suæ liæreditatis
2. Volumus ut episcopi habeant potestatêm res ecclesiasticas providere, regere et gubernare (I, 2, 4).
3. M. Racki, 1. cit. p. 76, reconnaît que les diètes et les lois d'Etienne ont eu un caractère plutôt germanique que slave.
4. Volumus ut unusquisque senior sum liabeat militera, nec aliquis alter ilium suadeat antiquum deserere seniorem et ad se
vemre.
n’y a pas seulement là imitation inconsciente, résultant de la nature des choses : « Nous avons imité les Augustes anciens et modernes », dit formellement le préambule des lois d’Etienne h
Gomment, d’après quelle procédure législative, ces lois étaient-elles rendues ? Il n’est pas facile de répondre explicitement à cette question, car nous ne possédons ces documents ni dans leur totalité, ni dans leur ordre chronologique, mais seulement tels qu’ils ontété codifiés plus tard en deux livres. Il est cependant très-probable, d’après les renseignements contenus et dans ces livres même et ailleurs, que les lois étaient soumises, d’une part à un conseil formé de grands seigneurs et de prélats, d’autre part à de grandes assemblées, convoquées sans intervalles réguliers, où se rendaient ceux des hommes libres qui voulaient et pouvaient s’y rendre1 2. Mais ce serait devancer les temps que de se figurer une monarchie constitutionnelle, même une monarchie constitutionnelle du Moyen Age, telle que l’Angleterre le fut depuis 1215, et la Hongrie depuis 1222. Le régime de liberté barbare et de fédéralisme patriarcal n’existait plus, et le régime représentatif n’existait j>as encore; de sorte que nécessairement le roi gardait la plénitude du pouvoir, et n’en partageait que l’apparence avec deux assemblées mal définies quant à leur composition et quant à leurs prérogatives. On peut bien voir là l’origine de la chambre des magnats et de celle des dépu-
1 . Aûtiquos et modernos imitantes Auguslos (préface des lois, p. 23-39).
2. lvovachich, Vestigia comitiorum apud Hungaros, Budæ, 1790, I, 10-39. C’est un curieux et savant ouvrage, consacré à la recherche des moindres traces qu’aient pu laisser les diètes hongroises ù différentes époques.
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tés, mais non point encore l’existence et l’action véritables de ces deux conseils.
Nous pouvons maintenant étudier l’état des personnes et des terres tel que l’avaient déterminé l’établissement de l’épiscopat, l’immobilité succédant aux longues incursions, la décadence rapide du régime des tribus, l’introduction des étrangers et des coutumes occidentales, enfin l’institution de la royauté héréditaire. Au sommet de la hiérarchie, et à une grande distance des têtes les plus hautes, nous trouvons la personne sacrée du roi. Celui qui a conspiré contre elle ne trouvera pas de refuge même auprès de l’église, qui devra le frapper d’anathème ainsi que les complices et que les non-révélateurs1. Après elle, après les personnes du sangroyal, viennent les dignitaires favorisés de la confiance souveraine. Le premier d’entre eux est le palatin (Nador2) qui qui est à la tête de l’ordre séculier comme l’archevêque primat de Gran est à la têtede l’ordre ecclésiastique, et dont la charge, alors limitée à la cour et à quelques services judiciaires, deviendra plus tard une sorte de lieutenance générale du royaume. Viennent ensuite le chancelier, qui était toujours un évêque, et le cornes curialis regis, dont l’emploi grandira jusqu’à devenir celui de juge du pays, Orszàg- Irirù .
1. Texte important des lois d’Étienne (II, 17): Si quis in regem aut in regnum conspiraverit, refugium nullum liabeal ad Ecclesiam, et si quis circa regis salutem aut dignitatem quolibet modo aliquid conspiraverit, aut conspirare aliquid tentaverit, seu tenlari sciens consenserit, anathemisetur et omnium fidelium communione prive— tur, et si quis hujusmodi aliquem noverit, et post liæc valens non edicaverit, prædictæ subjaceat damnationi.
2. Ce mot est très-probablement slave, quoique Szalay et d’autres Magyars le fassent venir de Nagy Ur (grand seigneur).
C'étaient encore d’assez liants dignitaires que ceux qui administraient les comitats1, division nouvelle du territoire, dont voici l’origine. Le premier partage du sol conquis s’était fait entre les diverses tribus magyares -, il avait quelque chose d’instable comme la résidence même des guerriers conquérants, et depuis que la place des familles éteintes avait été prise par des étrangers ou reprise par les anciens possesseurs du pays, une nouvelle répartition du territoire était devenue indispensable. Etienne y apporta les idées d’ordre et d’unité qui dirigeaient tout son gouvernement: il y eut une soixantaine de circonscriptions à peu près égales, chacune ayant pour centre une des principales forteresses (vclr) bâties depuis la conquête dans le but de la consolider. De là le nom de Vclrmegy donné à ces circonscriptions que l'on appela en latin Comitalus, et en allemand Gespanschafl , à cause du titre porté par le gouverneur qui représentait le roi. Le titre latin venait du mot cornes pris dans le sens administratif de l’ Empire romain ou de la monarchie mérovingienne, plutôt que dans le sens féodal; le titre magyar était celui d'isp an certainement dérivé du jupan slave, et qu’adoptèrent les allemands non sans en modifier les premières lettres. Ces représentants du roi dans les comitats, formèrent depuis, avec les descendants des familles princières et les possesseurs de grandes terres, appelés eux aussi comiles , la haute aristocratie, l’ordre des fôrenclek, des magnats.
La petite noblesse était beaucoup plus nombreuse, et n’é-
1. M. Chassin, qui dans l'introduction de son livre sur Jean Ilunyade, étudie ce qu'il appelle la Constitution de Saint-Étienne, compare assez justement les comitats à de vastes municipalités, et le cheflieu à l’hdtel de ville d’une cité multiple.
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tait d’ailleurs pas séparée de la haute noblesse par une barrière infranchissable, car la faveur du roi ou des services éclatants suffisaient pour s’élever de l’une jusqu’à l’autre.
La noblesse dans son ensemble, n’était pas non plus considérée comme essentiellement différente des simples . hommes libres, car elle n’était pas encore strictement héréditaire, et l’on y entrait par les services rendus. Sans doute la classe des simples hommes libres, des vulgares , tendait toujours plus à se décomposer, en petite noblesse d’une part, et de l’autre en une sorte decolonat précurseur du servage; maison n’en était pas encore là. Le simple homme libre n’était pas dépouillé de tout droit politique, il pouvait aller aux assemblées, il fournissait le service militaire comme le noble qui n’était peut-être pas encore séparé de lui par des immunités fiscales, et qui ne l’était certainement pas encore par des lettres de noblesse ou des armoiries.
Uue catégorie d’hommes libres déjà tout-à-fait spéciale était celle des habitants des villes, étrangers en grande partie, qui commençaient à les constituer sur le modèle des cités allemandes. Ils élisaient leurs magistrats et leurs prêtres sous la seule autorité du roi, auquel ils devaient en revanche un léger impôt et quelques soldats, et qu’ils devaient héberger avec sa suite lorsqu’un voyage l’amenait dans leurs murs. C’étaient à quelques égards de véritables colonies d ’hospites, car ils portaient légalement cette désignation caractéristique, et ils rendaient de grands services au commerce du pays.
Au plus bas de l’échelle sociale se plaçaient les esclaves proprement dits, car Saint-Étienne ne supprima pas l’esclavage, tout en faisant son possible pour l'adoucir et en préparer l’extinction par des affranchis-
sements individuels1. Ils étaient encore nombreux, et même se recrutaient par la guerre ou par les condamnations, les lois d’Étienne conservant la peine de la servitude. Le maître était responsable dans le cas où son esclave tuait l’esclave d’un autre : il devait réparer le dégât, remplacer l’esclave tué. C’était donc le pur et simple esclavage antique. Mais la même loi sociale qui s’est fait sentir en occident lors de la lente formation du régime féodal, devait rapprocher constamment et finalement confondre les esclaves et les plus malheureux des simples hommes libres.
Quant aux classes intermédiaires entre la pleine liberté et le complet esclavage, on ne peut les comprendre si l’on ne connaît pas l’état des terres. Elles se partageaient en deux grandes catégories à x>eu près égales : les biens particuliers et les biens du royaume. Les biens particuliers, véritables alleuds des anciens possesseurs et surtout des conquérants, étaient garantis par les lois, avec le droit de les transmettre en tout ou en partie à sa femme, à ses fils et filles ou à l’Église ; en effet ces biens n’appartenaient pas en commun comme autrefois aux « familles », la propriété était devenue individuelle2. Mais la moitié peut-être du territoire était restée la propriété du royaume, surtout près des frontières et autour des châteaux centres des comitats. Ces terres là étaient données en fief par le roi, soit à des seigneurs laïques, soit f aux évéchés et abbayes, qui devaient en revanche four-
1 . Si quis misericordia ductus proprios servos libertale feriaverit cum teslimonio, decrevimus ut post obitum ejus nemo invidia lactus in servitutem eos audeat reducere (I, 18).
2. Unusquisque facultatem liabeat sua dividendi, tribuendi uxori, fil iis filiabusque, atque parentibus sivo ecclesia?, nec post obitum ejus quis hoc destruere audeat (I, G).
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nir les services féodaux en usage dans tous les pays -, les prélats hongrois qui étaient souvent des personnages politiques, ont très-souvent aussi cru de leur devoir de figurer en personne sur les champs de bataille au lieu d’envoyer simplement leurs vassaux. Les terres du royaume données à l’Église devenaient bien des fiefs inaliénables d’une nature spéciale, mais ne perdaient pas leur caractère de fiefs.
G’étaientces vassaux indirects du roi qui formaient des classes de personnespossédant des droits divers et compliqués. Il yen avait d’abord deux qui avaient quelque chose de noble et d’élevé, sans conserver la plénitude delà liberté personnelle. C’étaient d’une part les serviteurs libres ou même nobles du roi et des grands possesseurs de terres, qui combattaient sous leurs ordres avec le titre de miles , sorte de déclassés qui n’avaient pas le droit de quitter leur seigneur, que ce fût le roi ou un autre; on pourrait les comparer aux nobiles servi de nos cartulaires de cette époque. C’étaient d’autre part les soldats ou vassaux des châteaux, jobbâgyones cas tri, chargés de les garder pendant la paix, et recrutant l'armée royale en temps de guerre; ils vivaient habituellement seules terres royales qui entouraient les châteaux.
Deux autres classes intermédiaires se rapprochaient plutôt de la servitude. Les udvornici étaient des hommes de différents métiers, boulangers, meuniers, fauconniers, menins ’, sorte de petite bourgeoisie rurale dans laquelle l’hérédité des professions était obligatoire, et que les seigneurs, les prélats et les rois, se transmettaient avec les terres qu’elle n’avait pas le droit de quitter. L’udvornic était jugé comme un homme libre, mais il n’était pas admis à témoigner
1. Szalay, 1, 135, les compare aux ministerielles d’occident.
comme tel. Toutefois il arrivait aux hommes de cette classe, après certains services rendus, d’être anoblis en masse : de là vient qu’il existe encore aujourd’hui des hameaux dont les habitants sont tous nobles. Une dernière classe intermédiaire était celle du peuple des châteaux, vcïrnêp , ou des conditionarii, qui cultivaient la terre ou remplissaient certains métiers en payant de fortes redevances ou en fournissant des corvées pour les ponts, les routes, les fortifications.
Telle était la hiérarchie sociale au temps de Saint-Étienne. Il reste à dire quelques mots de la justice, des revenus royaux et du service militaire.
Les limites de la juridiction ecclésiastique étaient à peu près les mêmes qu’ailleurs : elles comprenaient donc les questions relatives aux testaments, aux mariages, aux serments prêtés. La juridiction laïque était confiée aux comtes et à leurs assesseurs; mais elle pouvait toujours être exercée par le roi ou le palatin, dans toutes leurs résidences et même pendant leurs voyages. En plein air, devant tout le peuple, un héros appelait les parties adverses. Les témoins prêtaient serment, et s’ils se parjuraient, ils devaient perdre la main droite. Dans d’autres cas on employait les épreuves du fer rouge ou de l’eau bouillante, pas encore le duel judiciaire. Des officiers appelés pris Laids, étaient chargés d’exécuter la sentence.
Rarement le procès offrait un caractère civil, car les partages étaient encore récents et les contestations rares. Nous devons cependant remarquer combien la législation magyare a toujours été favorable aux femmes, particulièrement aux veuves : elles administraient tous les biens de leurs enfants en qualité de tutrices, et même privées d’en-
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fants, elles conservaient lesbiens de leur mari tant qu’elles n’avaient jDas contracté un second mariage1 2. Les filles héritaient comme les garçons, et des lois minutieuses les préservaient ou les vengeaient des séducteurs. Môme en cas de trahison du père de famille, les enfants innocents héritaient ?.
Presque tous les procès étaient de l’ordre criminel. Lesystème de la composition était pratiqué comme dans les anciennes lois germaniques, avec cette notable différence que le taux de chaque délit était calculé non d’après la qualité de l’offensé, mais d’après la qualité du coupable, qui payait davantage s’il était plus noble. Ainsi le meurtrier devait payer à la famille, illustre ou obscure, riche ou pauvre, de sa victime, cinquante bœufs s’il était comte, dix bœufs s’il était simple noble, cinq s’il était vulgaris. Il y a certainement là, dans un reste de grossièreté, un principe de moralité supérieure.
Les pénalités étaient le plus souvent cruelles3. Le voleur esclave avait le nez coupé, puis les oreilles; l’homme libre qui commettait un vol était la première fois vendu, la seconde fois mutilé comme l’esclave; ensuite la peine de mort les attendait l’im comme l’autre, La sorcière était d’abord livrée à l’Église qui la faisait jeûner; en cas de récidive elle était marquée sur le front et sur les épaules. Ceux qui nuisaient à autrui par des sortilèges, étaient flagellés surl’ordre
1. Si autem vidua sine proie remanserit.. volumus ut potestatem liabeat omnium bonorum suorum (I, 26).
2. Bona illius filiis innocentibus inremota sint, remanenlibus salvis