‹ Histoire générale des Hongrois (tome 1)Chapitre 67 sur 179 · Kézai, loc. cil · texte numérisé non relu

Kézai, loc. cil

raineté effective. Ladislas prit, en 1085, le parti de l’abbé du Mont-Gassin, élu par les adversaires de l’Empereur sous le nom de Victor III. Il offrit môme à la Diète germanique un secours de vingt mille hommes qui ne fut pas accepté. Faut-il même croire, avec Thurôczy, que la couronne du Saint-Empire lui fut offerte et qu’il la refusa? Ce qui semble mieux prouvé, c’est que les malheurs de Henri IV, abandonné et trahi par sa propre famille finirent par le toucher, et qu’il consentit à une entrevue qui se serait peutêtre terminée par une alliance ou une intercession ; mais les ennemis du vieil empereur ne le laissèrent pas arriver jusqu’en Hongrie. Quoi qu’il en soit, dans ses dix dernières années (1085-1095), le roi magyar s’occupa beaucoup moins de ce long duel.

II s’occupa beaucoup au contraire des frontières de son royaume du côté des Slaves et des Barbares. La situation politique de la Croatie, surtout de la portion de ce pays qui s’étend de la Drave à la Save, n’avait rien alors de bien déterminé. Le prince Zwonimir, gendre de Bêla Ier, avait reçu de Grégoire VII, en 1076, le titre de roi. Lorsqu’il mourut (1089), sa succession fut disputée au milieu de guerres sanglantes, jusqu’au jour où la reine-veuve Hélène appela son frère Ladislas1. La Croatie fut alors soumise tout entière jusqu’à la côte de Dalmatie, alors partagée entre les Grecs et les Vénitiens, et destinée désormais à être l’objet

1. Sur les événements de Croatie et de Dalmatie, v. Farlati Illyricum sacrum, Venetiis, 1751, T. I, 224 et s., et dans Lucius (De regno Dalmatiœ, etc.), Tliomæ archidiaconi, Historia Salonita?ia, ch. 17 et s. — On parcourra aussi avec intérêt l'Histoire de Venise, de Daru, qui renferme de très-nombreux passages relatifs aux guerres entre la Hongrie et la République.

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cl’une longue lutte entre les Vénitiens et les Magyars. Les joupanies devinrent des comitats, et le clergé fut mieux organisé sous l’évêché d’Agram. Un fils de Geiza Ier, Almos, fut chargé de ce nouveau gouvernement. Ainsi commença l'interminable et pour longtemps insoluble question des rapports de la Croatie avec la couronne de Saint- Etienne (1091).

Cependant les Gumans et les Petchénègues n’avaient pas renoncé, depuis la mort de Salomon, à envahir la Hongrie. Ladislas les rencontra sur les bords de la Ternes et, malgré le petit nombre de ses soldats, n’hésita pas à attaquer cette multitude. Les Magyars, auxquels leur chef promettait la victoire, ne lui donnèrent pas de démenti , car les Barbares, dit-on, furent tous tués ou prisonniers, excepté un seul qui porta la nouvelle du désastre. Les prisonniers étaient nombreux ; Ladislas, reprenant la politique traditionnelle de ses aïeux, résolut de les établir dans son royaume. A la seule condition de se faire chrétiens, condition qu’ils ne xdouvaient repousser qu’en se laissant réduire en complète servitude, ils furent établis sur les terres fertiles du bassin de la Theiss qui séparent les comitats de Ileves, de Szolnok et de Pesth. Cumans et Petchénègues reçurent le nom ancien et un peu fabuleux de Jazyges, en hongrois, Jasz. Cette contrée eut dès lors la charge de fournir des archers aux armées royales, et elle est restée jusqu’à nos jours un des « districts militaires privilégiés. » Une nouvelle armée s’annonçait, promettant une terrible vengeance; elle fut vaincue à son tour, son chef, Akos, tué, et ses débris rejetés audelà du Danube. Le sol hongrois était libre de tous côtés.

Ici se placent les années fécondes au point de vue des institutions, et les dernières aussi, du règne cle Saint-Ladis-

las. On ne doit pas s’attendre, en étudiant ces lois', à éprouver une admiration continuelle ; remarquables à quelques égards, elles présentent bien des dispositions étroites ou cruelles, comme il arrive assez souvent au lendemain des longs désordres, que l’on craint de voir recommencer. Une œuvre législative sérieuse était indispensable, car bien des changements avaient eu lieu pendant un demi-siècle de crises continuelles; changements dans la société plutôt que dans les lois. Les dignitaires ecclésiastiques et les clercs, leurs subordonnés, avaient été plus d’une lois inquiétés, expulsés et rétablis. Maintenant les étrangers ne remplissaient heureusement plus les rangs de l’épiscopat et du sacerdoce : le clergé était devenu entièrement national, plus patriote qu’aucun de ceux du Moyen Age, et dès lors beaucoup plus apte à se faire écouter d’un peuple traditionnellement fier de sa race. Aussi dans la grande assemblée des prélats, des grands et du peuple, tenue à Szabolcs, en 1092, ne sommes-nous pas surpris de trouver bien des décisions relatives à l’Eglise. L’assemblée politique’ et le Synode se confondaient étroitement2, comme il était naturel dans un pays nouvellement converti.

Le caractère des lois promulguées dans cette assemblée,

1 . Les trois Livres des lois de S. Ladislas se trouvent dans Endlicher, 326-348. Les règlements ecclésiastiques, dont il va être question, occupent la plus grande partie du premier Livre.

2. Sacra concilia , I, p. 14. Le préambule même de ces lois atteste d’une façon significative l’union intime de l’élément clérical et de l’élément séculier : In civitale Zabolcz sancta svnodus habita est, præsidente cbristianissimo Ungarorum rege Ladislao, cum universis regni sui pontilicibus et abbalibus, nec non cum cunctis optimatibus, cum leslimonio totius cleri et populi : in qua sancta synodo canonice et laudabiliter décréta hæc inventa sunt.

LES ROIS DE LA RACE D’ARPAR

est, d’une part , la prédominance sociale du clergé aussi grande que dans les autres pays; d’autre part, chose singulière et peu attendue d’un prince allié de la cour de Rome, allié zélé malgré son indépendance, une tendance marquée à préférer les usages de l'Église grecque à ceux de l’Église d’Occident. C’est ainsi que les nouvelles décisions de Grégoire VII sur le célibat des prêtres sont résolûment écartées, au moins pour le moment et sans engager l’avenir. Le prêtre vivant dans l’état de mariage régulier, conservera sa femme sans quitter son caractère religieux. Seulement il lui est défendu de se remarier ou d’épouser, même en premières noces, une veuve ou sa propre servante ; celle-ci menacée, en cas de désobéissance, d’être vendue au profit de l’évêque. Du reste, l’évêque qui aurait permis un de ces mariages illicites sera condamné par ses pairs et par le roi. Le nom du roi apparaît souvent dans ces règlements ecclésiastiques. Seul il a le droit de déclarer vicieux le contrat par lequel un clerc s’est mis au service d’un évêque ou d’un comte. Lorsque des voyages l’amènent dans un couvent, les moines peuvent bien, selon l’usage, lui demander de les embrasser, mais il faut que ce soit dans le cloître, de peur que l’orgueil ne les porte à recevoir publiquement cette distinction.

Les évêques sont confirmés dans tous leurs pouvoirs : les couvents leur sont positivement subordonnés et soumis à leurs visites. Ils ont le droit de juger les sorcières et de les condamner selon leur bon plaisir. Les causes matrimoniales leur reviennent également. Ils ont le droit d’exiger le dixième de tous les produits, et si la déclaration ne paraît pas loyale au pristald de l’évêque, cet officiera le droit de se faire présenter les produits et de punir la fraude. Si l’on refuse la dîme, le pristald prend tout ce qu’il juge convenable.

Des mesures analogues sont dirigées contre le paganisme. Celui qui a sacrifié auprès d’un arbre ou d’une source, paie un bœuf en guise d’amende1. Celui qui n’observe pas le dimanche, ou les Quatre-Temps, ou qui ne fait pas donner à un mort la séfrulture chrétienne, est mis pendant dix jours au pain et à l’eau. Chasser le dimanche, c’est se condamner à perdre son cheval et s^hn chien, pénalité relativement modérée. On s’efforce également d’atteindre le judaïsme et l’islamisme : le juif qui travaille un dimanche ou un jour de fête perdra ses instruments de travail; ses esclaves sont déclarés libres, mesure grave dans une législation qui admettait l’esclavage et même l’infligeait comme pénalité. Les musulmans convertis, lorsqu’ après avoir reçu le baptême, ils retournent à leurs anciennes erreurs, doivent être transplantés dans une autre partie du royaume 2.

Telles sont les décisions contenues dans le premier livre des lois de Saint-Ladislas. Les deux autres livres sont composés de lois rendues dans une autre grande assemblée que celle de Szabolcs, nouvelle assemblée tenue sur le Mont- Sacré de Pannonie, et sans doute aussi d’ordonnances et de sentences prononcées à différentes époques du règne. Nous n’avons plus à étudier des règlements ecclésiastiques, mais bien des décrets concernant la procédure, les pénalités et l’administration.

Tous les habitants du royaume doivent obéissance à la loi :

1 . Quicumque ritu gentilium juxta puteos sacrificaverit, vel ad arbores et ad fontes et lapides oblationes obtulerit, reatum suum bove luat (I, 22).

2. De negociatoribus quos Ismælitas appellant. Si post baptismum ad legem suam anliquani invenli fuissent redivisse, a sedibus suis separati ad alias villas transferantur'fb 9).

LES HUIS DE LA RACE D’ARPAB

l’évêque lui-même, s’il la méconnaît, perd les biens qu’il tenait de la munificence du roi; quant aux laïques, fussentils comtes, ils sont dépouillés de leur dignité et d’une partie» de leurs biens. Le juge est tout-puissant pour l’exercice de son ministère : nul ne peut se refuser à comparaître devant lui sauf l’ecclésiastique, justiciable de son évêque, et le premier magistrat du comitat, justiciable de la cour du roi. Mais cette puissance du juge est compensée par la rigueur avec laquelle il est astreint à ses devoirs ; s’il sort de ses attributions, s’il se mêle d’une affaire qui ne concerne pas sa circonscription territoriale, s’il fait subir aux parties un délai de plus de trente jours, il subit de fortes amendes, qui deviennent énormes s’il est convaincu de prévarication. S’il refuse d’appliquer des lois sévères, il peut même voir tous ses biens confisqués et être lui-même vendu1. Il est vrai que, s’il peut prouver son innocence par des témoignages dignes de foi, son calomniateur subit la même peine. 11 est vrai encore qu’il garde pour lui une part des confiscations et des amendes : mauvais système, qui u’est pas sans exemple ailleurs qu’en Hongrie, mais qui soumettait la conscience du juge à de dangereuses épreuves !

L’habitude de voler avait fait de grands progrès pendant les guerres civiles : le roi et les seigneurs n’y virent d’autres remèdes qu’une pénalité impitoyable2, et contre laquelle on ne put espérer aucun recours, car il était strictement défendu aux grands de prendre un voleur sous leur protection (défense apparemment nécessaire), et le droit d’asile

1 . Si judex nasum servi non incident vel liberum non suspendent, pereanl omnia sum præter filios suos, et ipse judex venumdetur (II, 6.)

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