‹ Histoire générale des Hongrois (tome 1)Chapitre 69 sur 179 · Dlugosz, L. IV, p · texte numérisé non relu

Dlugosz, L. IV, p

2. C’est ce que lui reproche assez aigremenL le vénitien Dandolo (Muratovi XI, 264) : cogitavit illicitis promissionibus cives allicere, etc.

— et plus loin : Jadra igitur occupata reliqui Dalmatini terrore commoti per nuntios suas civitates regis voluntati obtulere, qui apud Jadram curiam tenens Dalmatinos in suis libertatibus et con— suetudinibus conservaré promisit. — L’auteur, peu favorable aux Magyars, des Serbes de Hongrie , reconnaît (p. 19) que la suzeraineté

Le siège de Spalato, un peu plus tard celui de Zara, furent abrégés par l’intercession des évêques, surtout de Crescentius de Spalato, et se terminèrent par des chartes octroyant à ces deux villes et à celle de Trau les franchises municipales les plus étendues. Les citoyens élisaient leurs magistrats et leurs évêques, sauf confirmation royale ; ne payaient d’autres droits que ceux qu’ils acquittaient auparavant à l’Empereur; ils n’étaient point obligés de recevoir des Hongrois dans leurs murs, si ce n’est la garnison royale; ils n’étaient pas obligés d’héberger le roi et sa suite; ils promettaient simplement fidélité à Ivoloman et à ses successeurs. Ces chartes étaient signées et jurées par le palatin et plusieurs seigneurs hongrois. Certaines îles, celle d’Àrbe entre autres, et certaines communautés religieuses ne furent pas moins bien partagées. Tout cela ne suffisait pas encore : il fallait garantir aux Croates et aux Dalmates leur indépendance collective. Ivoloman se fit couronner par Crescentius roi de Croatie et de Dalmatie, montrant bien qu’il voulait établir entre ses anciens et ses nouveaux sujets un lien analogue à ce qu’on appelle aujourd’hui l’union personnelle *. Cette politique de conciliation de Ivoloman et les actes qui l’accompagnèrent servent encore aujourd’hui de point de départ aux réclamations des Croates en faveur de leur indépendance.

Ce prince, actif et prévoyant, ne se bornait pas à légiférer

magyare n’a pas beaucoup pesé sur les Slaves du Sud et que l'histoire ne mentionne aucune lutte ayant le caractère d’une guerre de races.

1 . Outre Racki, nous devons indiquer ici une collection qui devient surtout abondante à partir du quatorzième siècle, les Monumenta speclantia historiam Slavorum meridionalium, U. Zagrebu (Agram). 1868-1875, 5 vol.

LES HUIS DE LA RACE D’ARPAD

en faveur de ses nouveaux sujets; il complétait, en les améliorant, les lois de Saint-Étienne et de Saint-Ladislas.

L’exemple le plus frappant que Ton puisse donner de ce progrès, dû à un souverain d’esprit hardi et libre, est la suppression des procès de sorcellerie, « parce qu’il n’existe pas de sorcières » 1 . Il ne faudrait pourtant pas s’attendre à trouver ce caractère vraiment moderne dans toutes les lois, rendues par diverses assemblées, que nous a conservées le moine Albéric. On y peut distinguer deux courants : un courant de progrès et d’adoucissement qui tient à l’ouverture d’esprit de ce roi calomnié, et le courant qui portait la Hongrie vers une fusion plus complète avec l’Europe occidentale et latine, beaucoup plus que sous Ladislas.

Le commerce étant plus actif, les procès deviennent plus fréquents, et au lieu d’une senle cour suprême, celle du roi 2, il est devenu nécessaire d’en établir une dans chaque diocèse : les clercs, à la vue du sceau épiscopal, les laïques à la vue du sceau d’un juge3, doivent se rendre à époques fixes, en mai ou en octobre, devant ce tribunal formé de hauts officiers. Mais il va sans dire que le roi reste le juge suprême, et que chacun peut, à ce titre, l’invoquer dans ses voyages, lui ou le palatin. Koloman semble avoir eu en médiocre estime les épreuves judiciaires, car il en a restreint

1 . De strigis vero, quæ non sunt, ne ulla qnætio fiat. (Art. 57 du Decretum Colomani régis dans Endliclier, 358-370).

2. Quia populus noster magnis sæpe tam viæ quam inopiæ labo— ribus prægravalus pro qualibet necessitate curiam regalem adiré non potest. (Art. 2.)

3. Si clericus cum laïcis causam habet, per sigillum judicis laïcus cogatur, si vero lai eus habet causam cum clerico, per sigillum épiscopi vel arcliipresb.yteri clericus cogatur. (Art. 6.)

l’emploi autant qu’il l’a pu 1 ; et il a supprimé les peines excessives, comme celle de l’aveuglement, infligée aux voleurs 2. Enfin, il a évité la confusion de la justice ecclésiastique avec la justice laïque 3.

Le système féodal a fait des progrès en Hongrie sans ressembler encore, au moins pour ce qui concerne l’autorité royale, à ce qu’il était alors en Occident. O11 remarque même une sourde lutte bénéficiaire entre la couronne et la noblesse, qui rappellerait plutôt celle de l’ancienne monarchie franque. Malgré leur respect pour l’autorité souveraine, les grands se gardent bien de stipuler ou de laisser stipuler le retour à l’Etat des biens dont ils sont possesseurs; il est convenu, toutefois, que ces biens feront retour à l’État, faute d’héritiers mâles, et que les droits de pêche, usurpés çà et là, seront restitués à la couronne. De même l’hérédité, entière des alleux est garantie, comme la liberté personnelle des chrétiens indigènes de toute race4; mais, malgré toutes les mesures légales, un courant qui était dans la force des choses, préparait l’extinction de ce genre de propriétés au profit de la hiérarchie féodale. Déjà une loi sévère défend d’instruire ou de destiner à la clergie, non-seulement un esclave, mais un homme dépendant, à un degré quelconque, sans la permission de son seigneur. Le même mouvement est sensible dans les règlements militaires; il ne s’agit plus

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