‹ Histoire générale des Hongrois (tome 1)Chapitre 84 sur 179 · Le texte est dans Endliclier, 417 et suiv · texte numérisé non relu

Le texte est dans Endliclier, 417 et suiv

points diminuée par le bon plaisir de quelques rois qui tantôt se vengeaient avec colère, tantôt écoutaient des hommes méchants ou égoïstes, nos nobles ont assiégé nos oreilles et celles de nos prédécesseurs de prières pour une réformation de notre royaume. Voulant satisfaire à leurs demandes comme c’est notre devoir, surtout ces affaires ayant fait naître entre eux et nous de grandes amertumes fatales à la dignité royale — qui peut mieux que personne les apaiser — nous garantissons à eux et aux autres habitants de notre pays la liberté octroyée par le saint roi, et nous ordonnons d’autres mesures salutaires à notre royaume, comme il suit :

» 1° Nous établissons que nous sommes obligé chaque année à la fête du saint roi (20 août), à moins d’être empêché par une affaire urgente ou par une grave maladie, de tenir une assemblée solennelle à Albe royale1; et si nous ne pouvons paraître, le Palatin tiendra notre place et tous les nobles à qui cela plaira pourront se réunir en liberté.

» 2® Nous voulons aussi que ni nous ni nos successeurs en aucun temps, nous ne fassions prisonniers des nobles, et ne les livrions au châtiment pour favoriser un plus puissant, à moins qu’ils n’aient été poursuivis et régulièrement condamnés.

» 3° Nous ne ferons lever sur les terres des nobles aucun impôt. Sur les gens d’église non plus, nulle contribution.

» 4° Si un noble meurt sans laisser de fils, la fille a le quart de son bien; du reste il dispose comme il veut, et si surpris par la mort il n’a pu rien ordonner, le bien va aux plus proches parents, et à défaut de parents, au roi.

1. En hongrois Székesfejervâr, en allemand SLuhlweissenburg ; tous ces mots signifient Ville blanche du trône.

LES ROIS DE LA RACE D’ARPAD

» 5° Les comtes suprêmes ne doivent pas rendre de sentences sur les possessions des nobles, à moins qu'il ne s’agisse d’argent ou de dîmes. Les juges ne peuvent juger que les gens de leur château. Contre les voleurs les bilochs royaux doivent rendre justice, mais aux pieds du comte suprême.

» 6° Il n’est pas permis de déférer des voleurs sous serment à la réunion des habitants du village.

» 7° Si le roi entreprend une campagne au dehors, les nobles ne sont tenus d’aller avec lui qu’à ses frais, et ne peuvent après son retour être accusés devant aucun tribunal militaire, quand même ils n’auraient pas obéi à son ban. Mais si un ennemi envahit le pays, tous sont tenus de partir. Quand nous conduisons une armée hors du pays, tous ceux qui ont un fief doivent la suivre à nos frais.

» 8° Le Palatin juge tous les habitants de notre royaume sans distinction, mais il ne peut conduire jusqu’au bout sans nous en informer, un procès qui entraîne, pour un noble, la perte de la tête ou des biens. Comme juge il ne peut avoir d’autre lieutenant que notre comte de la cour.

» 9° Notre comte de la cour (plus tard judex curiæ , orszdgbirô), peut, lorsqu’il demeure à la cour, juger chacun et partout, terminer les procès commencés ; mais dès qu’il séjourne sur ses domaines, il ne peut exécuter une sentence ni appeler des parties à son tribunal.

» 10° Si un baron du royaume qui a un emploi succombe dans la guerre, un emploi analogue sera donné à son frère ou à son fils ; si un noble meurt delà même manière, son fils sera récompensé comme le roi le jugera convenable.

» 11® Les liôtes, les hommes honorables qui s’établiront dans le pays, ne peuvent être appelés à aucune dignité sans l’approbation de la Diète.

» 12° Les épouses des morts même condamnés légalement ou tombés en duel, ou morts d’une façon quelconque, ne peuvent perdre leur dot.

» 13° Les Grands doivent suivre la cour ou voyager de manière à n’opprimer ni ne dépouiller les pauvres.

» 14° Un comte suprême1 qui ne se conduit pas honorablement comme son emploi l’exige, ou qui ruine le peuple de son comitat, doit, s’il en est convaincu, être déposé'de sa dignité devant tout le pays, et contraint tà restitution.

» 15° Les écuyers, menins, fauconniers du roi, ne doivent pas entrer dans les villages des nobles.

» 16° Nous ne donnerons pas dorénavant les comitats et les emplois à titre héréditaire.

» 17° Personne ne peut être dépouillé de possessions qu’il doit à de notables services.

» 18° Nous permettons aux nobles, grands ou petits, sans excepter notre fils, d’être sur un pied d’égalité -, ils ne doivent non plus souffrir aucun dommage dans leurs possessions. Nous n’accueillerons pas un homme régulièrement condamné par notre fils, et nous ne terminerons pas un procès commencé devant lui; notre fils observera de son côté la même règle.

» 19° Les jobbcigyones caslri doivent être maintenus dans la liberté que leur a donné le saint roi Etienne, de même que les hôtes de toute nation, selon la liberté qui leur a été donnée dans le principe.

» 20° Les dîmes ne doivent pas être levées en argent, mais en produits de la terre, vin et grains ; si les évêques s'y refusent, nous ne les soutiendrons pas.

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