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XIX

Manière de rendre la justice chez les Cafres.

Outre les diverses manières de punir certains délits, dont il a été fait mention précédemment, l'administration de la justice , proprement dite , mérite une description particulière, d'autant plus qu'elle est, chez tous les peuples, un des traits les plus propres à les caractériser.

L'exercice injuste et barbare du droit du plus fort n'est pas souffert parmi les Cafres ; il n'est permis à personne d'être son propre juge, excepté dans le cas d'adultère. Tous les démêlés doivent être portés devant le chef de la horde à laquelle appartient l'accusé; quand le cas est grave, il prend conseil de ses officiers. Les parties sont convoquées ordinairement dans le kraal ou l'enceinte des troupeaux du village ou de la horde; ou, si le temps est chaud, sous les ombrages de quelque bois voisin. L'auditoire se réunit en cerclfe ; les femmes en sont exclues , et il n'y a que les plus âgés et les plus considérables de la tribu qui parlent en ces occasions. Si l'afïaire est importante, les orateurs parlent successivement, et long-temps les uns après les autres; quelquefois, mais rarement , les débats durent plusieurs jours. Le chef qui préside donne son avis, qui est soumis à la délibération de l'assemblée , et appuyé ou combattu en toute liberté par ceux qui sont présents (i). L'in-

(i) Brownlee, dans Thompson*s Travels , t. ii, p. 35o-

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térêt et la partialité exercent, à la vérité, quelquefois une influence palpable survies jugements parmi les Cafres, comme cela n'a que trop souvent lieu dans l'administration de la justice chez des nations plus civilisées. '

Suivant la loi, le meurtre volontaire doit être puni par la mort du coupable ; c'est rarement le chef lui-même, ce sont plus souvent ses officiers qui jugent et condamnent en pareil cas. Le bétail , et tout ce qui appartenait au coupable condamné, est confisqué au profit du chef; cependant , la rigueur des jugements dépend beaucoup de Taffection du chef pour la victime du meurtrier, ou pour celui qui a commis le meurtre; de sorte. qu'il arrive quelquefois que celui-ci se tire d'afiairç en payant un certain nombre de bestiaux, qui retournent toujours au profit du chef.

Si l'on a dérobé du bétail à quelqu'un , et qub le propriétaire , en dénonçant le voleur, puisse donner des preuves évidentes du larcin , surtout en produisant, comme corps de délit, une partie reconnaissable de la peau, de la queue ou de la tête de l'animal dérobé , que les voleurs ont soin, pour cette raison , de couper en morceaux qui les rendent méconnais^ sables, et de cacher dans les lieux les plus écartés, non seulement l'auteur du vol çst condamné à une amende arbitraire , qui consiste toujours en bétail , mais encore tous ceux qui y ont participé, sans excepter même les enfants qui ont goûté de l'ani* mal dérobé , sont obligés de payer chacun une pièce de bétail au chef, qui dédommage du produit de ces amendes celui à qui le bétail a été e^nlevé.

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Celui qui a dérobé des fruits, ou dont le bétail errant à l'abandon a^ foulé le champ d'un autre , est condamné de même, par forme de restitution ou d'indemnité, à une amende consistant en bétail, et proportionnée au dommage.

Lorsqu'un créancier accuse devant le chef son débiteur de négligence à acquitter sa dette, le chef fait sommer celui-ci , par un de ses oflBciers, de remplir ses obligations. Si le débiteur obéit à la première sommation , le plaignant est obligé , au cas que sa créance se monte à plusieurs pièces de bétail , de payer au chef, pour frais de justice, un nombre de bestiaux proportionné au total dé la dette, et, de plus, ce qui est dû à l'officier pour son exploit. Celui-ci reçoit , en outre , une pièce de bétail de la part du chef, ou , si l'honoraire de celui-ci n'a pas été assez considérable pour cela , une ou plusieurs javelines (i); quand la dette ne consiste qu'en une pièce de bétail , on ne paie rien pour frais de justice. Le débiteur qui obéit à la première sommation du chef en est quitte pour payer simplement sa dette; mais.., en cas de désobéissance , il y est contraint jJar la force , et , en outre , condamné à une peine arbitraire.

Gomme les officiers ont part à toutes les amendes , il n'est pas rare que l'intérêt les porte à abuser de leur crédit auprès du chef pour nuire à leurs ennemis, et les faire condamner à la perte de quelques bestiaux. , '

(i) Nous avons remarqué plus haut qup les javeliues ou sagaies ne sont pas seulement des armes chez les Cafres , mais qu'elles y tiennent lieu de numéraire.

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L'adultère est aussi puni par l'amencle , qui se règle sur le rang de l'offensé et la richesse de l'offenseur. Mais, si le mari surprend sa femme en flagrant délit, il peut tuer le coupable, et ce meurtre ne devient ni l'objet d'une poursuite en justice, ni celui d'aucune vengeance de la part de la fariiille de la victime. Autrefois , les chefs faisaient mettre à mort tous ceux qui avaient un commerce criminel avec, leurs femmes; actuellement, ils se contentent de s'emparer de la totalité de leurs biens. La iFemme est rarement punie autrement que par le diyorce ou par un châtiment corporel. Si une fille non mariée devient euceinte, et que son amant cefuse de la prendre pour femme, il est condamné à payer aux parents une amende égale au douaire qu'il aurait donné s'il l'avait épousée.

Outre les amendes, il y a, pour les grands criminels, des peines dont on fait quelquefois usage. On bat le coupable avec des verges , ou on lui applique sur le corps nu des cailloux brûlants , ou oii l'expose au milieu d'une fourmilière. Souvent on l'assomme avec la mas^^p , on le perce avec la sagaie , on l'étrapgle ou on le noie ; enfin quelquefois on fend dans sa longueur un arbre, qu'on écarte avec violence, et qui, en se resserrant, écrase le misérable qu'on a placé à l'intervalle de la fissure (i).

(i) Bro^nlee, dans Thompson'^ Travels, V 11 , p. 35 1 ; et Alberti , p. 100.

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