Voir ci-dessous, au chapitre v
Clotaire II seul roi. — C'est la royauté à la romaine qui a été vaincue avec Brunehaut.
Clotaire II, seul maître du royaume des Francs, paraît avoir sagement gouverné. C'était un prince doux, instruit, pieux. En 614, il promulgua le célèbre édit qui constatait Taffaiblissement croissant de la monarchie mérovingienne. Il sera analysé plus loin. Il ne faut pas d'ailleurs s'exag'érer les effets de la réunion sur une tête de tout le royaume des Francs. Chaque royaume a pris une sorte d'individualité : il y a séparation administrative. Chacun a son maire du jialais : Warnachaire (nommé à vie) en Burgondie; Rado en Austrasie; Landeric en Neustrie. Certains faits prouvent la force locale de l'aristocratie. Clotaire a envoyé dans le pays d'outre-Jura un duc, Ilerpon, qui a voulu ré})rimer les abus. Il s'est formé contre Herpon une coalition où entrent un évêque, un duc, un comte; l'envoyé du roi est assassiné ; le patrice Alelheus et l'évêque de Sion veulent ensuite faire périr Clotaire. Clotaire sut d'ailleurs réprimer les séditions. Là où le roi était bien présent et bien accompag;né, il avait encore une gfrande force.
En 622, Clotaire délègue son fils Dagobert pour régner sur l'Austrasie; ses principaux conseillers sont Arnulf, évêque de Metz, et Péjdn, maire du palais, les ancêtres des Carolingiens. Clotaire II n'eut pas à se louer d'avoir ainsi grandi son fils. En 625, Dagobert, mandé par lui pour un mariage, vient, avec ses leudes, à la villa de Clichy, près de Paris. Trois jours après les noces, une grave discussion s'élève entre le père et le fils, celui-ci réclamant tout ce qui avait autrefois a})partenu au royaume d' Austrasie. On choisit parmi les grands douze arbitres, et Clotaire dut céder les parties de l'Aquitaine et de la Provence qu'avait autrefois possédées Sigebert.
Clotaire n'est guère plus maître en Burgondie. A la mort de Warnachaire (626), les grands, réunis à Troyes, prièrent le roi de ne pas lui donner de successeur. Voilà un des faits les plus intéressants de l'histoire de cette singulière institution des maires du palais. Ces maires font peur aux rois et, en même temps, aux leudes. Représentant de l'autorité royale en Burgondie, exerçant à titre viager la mairie, Warnachaire a été un
personnaere fort incommodo aux grands qui préfèrent « traiter avec le roi » (cum rege transigere). On entend bien ce que cela veut dire.
En réalité, Clotaire n'était absolument maître nulle part. En 62", à Clichy, où sont réunis les évèques et tous les grands de Xeustrie et de Burg-ondie, la cuerre éclate entre les deux partis, et les deux armées prennent position sous les veux du roi qui a bien de la peine à rétablir Tordre.
Dagobert (6284)38). — Dagobert lui succède. C'est pour ce règne surtout qu'il importe de ne pas se fier aux apparences. Dagobert a de grands airs de puissance. Il est vrai qu'il a une politique extérieure. En Espagne, il soutient et fait réussir un prétendant, qui, du reste, acbète clièrement son concours. Il est l'allié de l'empereur Héraclius. Il triomphe d'une révolte des Gascons (635). La même année, Judicael, duc des Bretons, vient à Clichy pour se déclarer, lui et son royaume, soumis au roi des Francs. Mais cela ne fera point que les Gascons et les Bretons deviennent des sujets dociles. Dagobert règne en maître sur une grande partie de l'Allemagne. Sur son ordre, sont massacrés en Bavière 9000 Bulgares, échappés d'une guerre avec les Avars, et qui étaient venus, en suppliants, demander un asile et des terres. Il commande aux Thuringiens, aux Alamans, aux Saxons, qu'il emploie à la guerre contre les Slaves.
Du vivant de Clotaire, il s'est })assé dans le monde slave un fait assez extraordinaire. Un marchand franc, du nom de Samo, avait pris avec lui plusieurs marchands pour aller commercer chez les Slaves Vendes de l'Elbe. Ceux-ci étaient depuis longtemps en guerre avec le chef ou kharjan (khan) des Avars qui les avait faits ses tributaires. Samo leur rendit de tels services dans ces guerres (ju'il fut fait roi. Il régna trente-cinq ans sur les Slaves et fut constamment vainqueur des Avars. C'était un étrange personnage. Frédégaire raconte qu'il avait 12 femmes, 22 lils et 15 filles. Ce Franc, devenu roi des Slaves, lit la guerre au roi des Francs. Trois armées furent envoyées contre lui : une d'Austrasiens, une d'Alamans, une de Lombards (Bavarois sans doute). Les deux premières furent victorieuses, la troisième écrasée en Bohême, après une bataille de trois jours,
auprès de Wogatisburg (630). Samo soumit alors les Sorbes* et attaqua les Thuringiens. Dagobert réunit à Mayence une grande armée d'Austrasiens, renforcée de Ncustriens et de Burgondes. Les Saxons députèrent auprès de lui, promettant que si l'on veut leur faire remise du tribut annuel de 500 vaches, ils se chargeraient de défendre la frontière. Ils n'y suffirent pas, et c'est seulement lorsqu'en 635 Dagobert eut donné son fils Sigebert pour roi aux Austrasiens que ceux-ci repoussèrent les Vendes. Le duc de Thuringe, Radulfe, nommé par Dagobert, les battit à plusieurs reprises. On voit par ces faits combien était vaste l'empire des Francs, qui s'étendait sur toute la Germanie, mais on voit aussi que le roi par lui-même n'a rien pu contre les Slaves. De plus, la fidélité de ses ducs germaniques n'était pas inébranlable.
Dagobert dans son gouvernement intérieur paraît être aussi un très haut seigneur. C'est un justicier sévère et, là où il est, tout-puissant. L'année de son avènement, il parcourt la Burgondie et la Neustrie, tenant son tribunal dans différentes villes et faisant justice à tous. Il quitte f Auslrasie, où il avait demeuré du vivant de son père, pour venir habiter Clichy. Il a préféré la compagnie des Neustriens ; Ega est son principal conseiller; des deux principaux personnages de l'Austrasie, l'un» saint Arnulf, a renoncé aux grandeurs, en 627, pour aller vivre dans les Vosges; fautre. Pépin, est très effacé, et comme en disgrâce. Dagobert vivait en despote. Il était de mœurs très légères. Frédégaire raconte qu'il avait trois reines et plusieurs concubines; qu'il a oublié la justice; que sa cupidité s'est exercée sur les biens de l'Eglise et des leudes. Il n'y eut pas de révolte ouverte des grands sous son règne, mais de graves symptômes de décomposition.
Dagobert n'a pas régné toujours sur toute la Gaule. A son avènement, il a été obligé de dédommager son frère Charibert. Il avait d'abord voulu l'exclure tout à fait ; mais, ayant pris conseil de « gens sages », il lui céda une bonne partie de l'Aquitaine, avec Toulouse pour capitale. Charibert mourut en 630,
i. Autre fraction de la race slave. Voir ci-dessous, au chapitre xiv.
laissant un fils en bas âge qui ne lui survécul guère. L'Aquitaine se trouva ainsi réunie au Nord *.
Un fait le plus grave, c'est que Dagobert fut obligé de constituer roi d'Austrasie son fils Sigebert.
Ajoutons que le gouvernement y fut exercé par l'évêque de Cologne et le duc Adalgisèle, gendre de Pépin et fils d'Arnulf. L'hérédité s'établit dans cette famille qui supplantera les Mérovingiens. Dagobert, il est vrai, prit ses précautions contre les Austrasiens; en 63o, il fit venir les principaux membres de larislocratie laïque et ecclésiastique et les obligea à jurer qu'après sa mort ils laisseraient la Burgondie et la Neuslrie à son fils Clovis. En 638, il mourut à Epinay.
Les Francs avant leur établissement dans la G-aule.
— L'état social et politique des Francs avant la conquête de la •(xaule est connu dans quebjues-uns de ses traits par la loi salique, dont la première rédaction est antérieure à Clovis. Elle montre que le caractère primitif de la constitution germanique n'a pas été effacé. On y retrouve la communauté de famille, le village et la communauté villageoise, la propriété à la fois personnelle et collective, la cenlenie avec son chef, ses assemlilées régulières, ses tribunaux où les juges sont les hommes libres. On y retrouve, comme dans les coutumes des autres Germains, la vindicte publique réduite à la plus simple expression ; la |ilupart des crimes considérés non comme des délits publics, mais comme des offenses à des particuliers; le soin de poursuivre la vengeance d'un meurtre laissé aux parents de la victime; les offensés jouissant d'une sorte de droit de guerre privée contre l'offenseur, jusqu'à ce qu'ils lui aient fait subir la peine du talion; celui-ci gardant la faculté de comjwser avec
1. On avait introduit à cette date, sur la foi de la cliarte d'Alaon, laquelle a été démontrée fausse, l'iiistoire d'un Charibert, fils de Cliariberl, lequel aurait régné après lui et aurait été la souche des ducs d'Aquitaine que les Carolin- ^'iens trouveront plus tard devant eux. Cette histoire est imaginaire.
les offensés, c'esl-à-dire de les désintéresser en leur payant le wergeld, « argent de l'homme » ou argent du sang; ne devant au roi qu'une amende appelée la freda ou « argent de la paix », parce qu'il a violé la paix du roi; ce wergeld soigneusement tarifé par la loi, qui exige tant de sous d'or })Our le meurtre d'un évè(]ue ou d'un serviteur du roi, tant pour celui d'un noble, tant pour celui d'une femme qui n'a pas eu tant d'enfants, et à peu près le triple pour celle qui est mère. On y retrouve les ordalies, épreuves judiciaires par le feu et par l'eau, et surtout l'épreuve par excellence, le vrai jugement de Dieu, le duel judiciaire. Tout cela est très original et contraste fortement avec le système })énal des Romains d'Occident et d'Orient.
D'autre part, la royauté, décidément devenue héréditaire, est plus forte que dans l'ancienne constitution germanique. Cela ne s'explique point par l'influence d'un milieu romain, car les Romains ne sont pas nombreux au nord-ouest de la Gaule, pays vite germanisé, où il resta peu de chrétiens; mais il y eut influence indirecte de Rome. Les Salions servent l'Empire, reçoivent par l'intermédiaire de leurs rois des ordres im|)ériaux que ceux-ci font exécuter, ce qui a dû naturellement donner à ces rois une autorité plus grande.
Ainsi choses romaines et choses germaniques, voilà ce qu'on rencontre au début; dans la suite aussi, mais avec quelque chose de plus, la transformation perpétuelle qui s'accomplit au gré des circonstances historiques , transformation qu'il faut suivre, sous peine de ne rien comprendre aux choses. On n'a vraiment pas le droit de dire : Voici des éléments germaniques, voici des éléments romains; mêlez et vous aurez la royauté mérovingienne.
Nous ne dirons rien de plus sur cet état des Francs avant la conquête : il est l'objet de controverses qui ne seront jamais finies; il faut tout de suite exposer les faits certains qui nous permettront de juger les conditions de l'établissement des Francs dans la Gaule et les caractères généraux du gouvernement mérovingien.
Caractères de leur établissement dans la Gaule. — Il n'y a pas eu partage des terres, ou du moins rien n'auto-
rise à croire qu'il y en ail eu. Il est certain pourtant qu'il y a eu des Francs propriétaires, même dans les villes : ThéoJbert essaie de soumettre les Francs à l'impôt foncier. Ces propriétés ne viennent pas toutes de la munificence royale. D'autre part, il y a des propriétaires romains, non seulement les grands propriétaires sénatoriaux, mais les petits propriétaires des villes. Comment les Francs sont-ils devenus propriétaires au milieu des Romains? C'est pour expliquer cela que l'on a supposé le partage; mais sans aucun texte, sans aucune indication. Le mode d'établissement des Francs diffère en toutes choses de celui des peuples qui se sont établis par la pure violence connue les Vandales en Afrique, lesquels se sont partagés à leur fantaisie provinces et territoires, et de celui des Wisig-oths et Burgondes, qui par la condition d'hôtes {hospitalitas) soni venus au partage des terres. Donc, à part les violences individuelles, pas de spoliation, rien de systématique.
Les Romains ne sont pas réduits à une condition inférieure. Ils sont, malgré la dilTéreuce du iverr/eld ' marquée dans la loi salique, les égaux des Francs en toutes choses. Les relations des Saliens avec les Romains ont été, dès l'orig-ine, pacifiques. Les Romains tiennent beaucouj) plus de place dans les anciens textes de la loi salique que dans la loi des Ripuaires. 11 est resté plus de Romains dans le pays salien que dans le pays ripuaire. Les Saliens de Childéric sont de vrais et l)ons serviteurs de l'Empire : comparez avec les attaijues |)(M'pétiielles des RijtLiaires sur les villes romaines. Quelle que soil la cause primordiale, voilà des faits certains : des familles romaines en possession de g-randes fortunes; des Romains dans les grands emplois. Grégoire de Tours possède des ])iens considérables en Auvergne et en Bourgogne; Didier d'Auxerre est le plus riche propriétaire de son temps; il possède beaucoup de vaisselle d'argent ; il a donné la liberté à 2000 serfs et leur a fait don des terres qu'ils cultivaient. Didier de Cahors a laissé à des églises et à des cloîtres oo villas qui n'étaient qu'une partie de sa richesse foncière. Nous avons de pareilles preuves de la richesse
1. On payait tleiix fois pins pour le mcurlrc d'un Franc que pour celui d'un Romain de la même condition.
-du duc Loup de Champagne, du patricien Abbon, qui dispose par son testament (en droit romain) de 140 domaines grands et petits, dans toutes les parties du royaume franc et même en Italie. On a' de nombreux exemples de Romains revêtus de hauts emplois à la cour et dans l'administration, référendaires, comtes, ducs, maires du palais; toutes choses qui prouvent rég-alité avec les Francs.
Le pouvoir du roi et ses agents. — Comment s'exerçait sur cette population franco-romaine le gouvernement des Mérovingiens ?
La rovauté, telle qu'elle s'offre à nous avant que la déca- -dence soit devenue évidente au vn'' siècle, s'est transformée dans le sens du despotisme. La transformation se montre dès le temps de Clovis. Il n'a pu se faire sans modifications de la constitution primitive que Clovis ait conquis la Gaule, qu'il ait établi à Paris sa capitale {catliedra rer/ni), qu'il ait reçu à Tours les insignes du consulat et se soit habillé à la romaine comme ^un triomphateur; que les évêques aient salué en lui l'homme -de Dieu, le nouveau Constantin. Les traces de l'ancienne liberté germanique sont bien faibles. Cette consultation du peuple au temps du baptême, en est une. Dans les temps qui suivent, nous trouvons des actes Aiolents des guerriers : ils menacent Thierry de l'abandonner; ils se jettent sur Clotaire pour le forcer à combattre les Saxons. Mais au milieu de ces violences se produit cette autre violence, le despotisme des rois mérovingiens, la tyrannie d'un Chilpéric, chose nouvelle chez ces libres Francs, qui n'a presque rien à voir avec les précédents et qui est un produit des circonstances historiques.
A ce despotisme, un contrepoids énorme, celui de l'aristocratie; mais pas de contrôle régulier, pas d'assemblées. Ce n'est pas une assemblée que le tribunal du roi; le peuple n'y vient pas. La réunion de l'armée ne ressemble pas à l'assemblée armée d'autrefois. Pas une fois il n'est question des Champs de Mars, sauf pour le royaume d'Austrasie où ils sont régulièrement tenus.
La pièce essentielle du mécanisme gouvernemental c'est le « palais » {palalium), mot (jue l'on ])Ourrait traduire, comme
pour le temps romain, par gouvernement central. Un monde vit dans ce palais. Nous sommes très mal renseignés sur les officiers qui font au roi, dans cette cour, un service à la fois personnel et polili(|ue. Les plus imporlants sont le comte du palais, qui siège au tribunal du roi; le référendaire, qu'on appellera plus tard chancelier, qui a la garde de l'anneau royal, prépare les chartes et qui est par conséquent un conseiller. Le principal est le maire du, palais. A colé de ces ofticiers sont les convives du roi [convivse régis), attachés au roi par le lien personnel d'une fidélité particulière. On voit au palais des exemples nombreux de jeunes gens de familles considérables, élevés là comme dans une école de fondions publiques et de service personnel; puis une population llottante de comtes et d'évèques. Tout cela forme un grand conseil royal {consistorium rer/is), de composition vague, d'attributions vagues, assistant le roi dans tout son gouvernement *.
Ce roi a des agents de gouvernement qui sont les évèques et les comtes. Le comte est le principal agent du pouvoir monarchique mérovingien; il a pour ressort le canton [pagus) qui n'équivaut pas exactement à la cité (civitas) ancienne, pour plusieurs raisons, dont l'une est que les rois ont multijdié ces agents judiciaires et fiscaux, l'autre que des cités ont été coupées en deux par les partages. On requiert du comte fidélité et énergie, qualités indispensables à celui à qui l'on confie le pouvoir judiciaire. Il devait maintenir la fidélité au souverain, régir Francs, Romains, Burgondes et autres avec justice, selon leur loi ou leur coutume, défendre les veuves et les orphelins, réprimer les voleurs et les malfaiteurs, recueillir l'impôt. De plus, il réunissait les troupes et combattait à leur tète, le comté étant aussi la circonscription militaire. Le roi nommait, déplaçait, destituait les comtes.
11 y avait, au temps mérovingien, des duchés, comprenant plusieurs comtés, et dont le chef, le duc, était superposé à plusieurs comtes; mais c'étaient en Gaule des divisions factices, n'ayant que le nom de commun avec ces duchés allemands, ter-
i. Comparer les litres de fonctions à ceux de l'Empire romain : voir ci-dessus, au chapitre i.
IllSTOIHE GÉXÉnALE. I. \0
ritoires déterminés, habités par des peuples déterminés, ayant souverain commun et loi commune, bref toutes les conditions d'une \'w nationale.
Les Francs et l'Église. — La confusion du temporel et du spirituel, commencée au temps romain, s'achève. Le roi nomme les évêques. Ce n'est pas qu'on ne trouve encore au temps mérovina^ien des exemples d'élections canoniques faites par le peuple et le clergé; mais l'élection n'était qu'un des actes de l'institution d'un évêque; il y avait aussi, sans parler du consentement du métropolitain, la confirmation du roi. C'était beaucoup que ce droit de confirmation entre les mains de princes pour lesquels l'Eglise avait tant d'indulgence. En même temps on aperçoit un vrai droit de nomination directe. Saint Rémi ayant consacré prêtre un Claudius qui ne méritait pas cet honneur, les évoques ont réclamé ; saint Rémi répond qu'il a fait cela par ordre du roi. Saint Grégoire parle du dixième successeur de saint Martin qui a été double, deux évêques ayant été nommés à la fois par l'ordre do la reine Clotilde : elle voulait placer deux évêques de Bourgogne qui l'avaient suivie. Le plus souvent c'est à propos de la confirmation que s'exerce le droit royal : par exemple l'évêque Quintinius de Clermont étant mort, le roi n'accepte pas l'élu et désigne un autre évêque. Il y a beaucoup de cas semblables. L'Eglise répète les règles canoniques (concile d'Orléans, 544 ; concile de Paris, 563) ; mais, en fait, l'usage et l'abus de l'autorité royale persistent. En 562, un synode de Saintes, présidé par un métropolitain, a destitué un évêque nommé par Clotaire et mis à sa place Héraclius; lorsque ce dernier vint chercher la confirmation auprès de Charibcrt, le roi le fit jeter sur un chariot rempli d'épines et conduire en exil; puis il envoya des « hommes religieux » qui rétablirent l'évêque destitué; le métropolitain dut payer une forte amende et les autres évêques furent punis de même. Voilà bien le droit royal maintenu. Chilpéric en use à son aise; il fait évêques deux laïques. Ainsi fait le bon Contran; ainsi font-ils tous. Peu importe qu'il y ait un semblant d'élection après cet acte royal. Soit en confirmant l'élu, ce qui est canonique, soit en lui substituant qucbpi'un de leur choix, les rois mérovin-
INSTITUTIONS ET MŒURS DES FRANCS Ul
iziens ont un grand pouvoir dans les élections ecclésiastiques. De même s'exerce Tautorité royale dans les conciles; ils ne se réunissent qu'avec Tautorisation, par l'ordre du roi; leurs décisions sont confirmées par lui. Enfin le roi s'ing-ère de juger les évêques; il n'observe pas toujours les règles de la justice à leur ég-ard. Lors(|uc Gontran a ordonné une enquête contre Théodose de Marseille et un autre évèque, Epiphane, on ne trouve rien; néanmoins il les met en prison; Epiphane y périt. Le jdus souvent, le jug-emcnt est rendu en synode présidé par le roi, et la peine est assez douce, à moins qu'il n'y ait crime d'Etat. Pour toutes ces raisons, le pouvoir du roi est très g-rand sur l'Egflise.
A quoi emploie-t-il l'Eg-lise? Il se sert de sa force morale qui est très grande encore, de cette autorité politique dont les évê- (jues ont commencé à jouir sous l'Empire et qui est devenue si g-rande à sa chute, que l'on voit s'exercer en de nombreuses circonstances, notamment dans l'histoire de Gondovald, qui s'adresse à l'évêque de Toulouse pour se faire ouvrir les portes de cette ville, et se voit fermer celles de Périgueux par son évèque. Il seml)le (|ue les prélats aient part à la juridiction laïque. De très bonne heure ils sont consultés sur le choix du comte de leur diocèse. Ils sont employés aux ambassades et aux négociations ; les conciles sont employés aux afTaires publiques ; Gontran convoque tous les évoques de son royaume pour les faire décider dans sa querelle avec Sigebert; il veut faire juger Brunehaut par un concile.
C'est ainsi que s'est établie cette confusion entre l'Église et l'Etat : par la force des choses, non par une idée préconçue. 11 n'est pas exact de dire, comme on le fait, que, l'Eg^lise étant très puissante, le roi a voulu remédier aux inconvénients qui résulteraient de cette confusion en s'emparant des élections et en présidant les conciles. Quand l'empereur romain s'est fait chrétien, il n'a pas fait cette distinction entre le spirituel et le temporel qui était dans l'esprit des premiers chrétiens. Tout étant instrument de règne pour le prince, l'Eg-lise a été traitée en instrument de règ-ne. Et l'Égdise a perdu aussi la notion de cette distinction; elle s'est laissé grouverner par les empereurs
et elle a pris sa part du prouvernement du monde. Gomment les Barbares auraient-ils fait la distinction? Dans la machine où ils sont entrés, ils ont vu TÉizlise puissante, les évêques chefs véritables des Romains; ils se sont naturellement substitués aux empereurs et la confusion a duré, s'asrgrravant toujours. Dès ce temps mérovingien, quiconque est hors de l'Eglise est hors de l'État. L'homme excommunié sera chassé du palais et ses biens passeront à ses parents (décret de Childcbert). Ceci ajoute un nouveau trait au caractère de la royauté mérovingienne, germanique, mais transformée, par sa substitution à l'Empire dans le gouvernement des Romains, en un pouvoir sans limites. Cependant, en cette période même que l'on vient d'exposer, des limitations de toute sorte se préparaient.
L'état social. — Dans la Gaule romaine la propriété a une importance énorme : le régime est celui de la grande propriété habitée par des non libres et par des esclaves. l\ faudrait mettre en présence la société germanique primitive qui a ses degrés aussi, ses libres de pleine liberté, ses « lites » qui ressemblent aux colons et aux esclaves : si bien que les Francs n'ont apporté aucun principe nouveau et que la société gallo-franque demeure une société où la propriété a une grande importance, où elle règle la condition des personnes, où il y a un très grand nombre de degrés.
Au bas, les esclaves (servi) qui, dans la loi salique comme dans la loi romaine, sont rangés dans le matériel d'exploitation (ins- (rumenliim fundi), parmi les lièles. Ils sont nombreux en Gaule parce que la vie y est luxueuse. Les uns vivent dans la famille (pueri, familiares, famuJi), y remplissent les offices domestiques (vassi), parmi lesquels figure dans la loi des Alamans le sénéchal {siniscalciis) : si bien que nous trouvons dans les conditions servîtes ces titres de grand avenir. Les autres sont établis sur les terres [casati ou mansionarii), très nombreux dans les grands domaines. Parmi eux, les serfs du roi (servi fisci) et de l'Eglise sont au premier rang. La loi des Bavarois met le serf du roi sur le même pied que l'homme libre; c'est un exemple de l'importance qu'a dans cette société la relation personnelle avec le roi.
De resclavasre, devenant peu à peu le servage, on sort par rafTranchissement. Il y en a divers modes ; il peut conférer l'ingénuité, mais aussi la condition d'alTranchi (libertus), charcré de certains services et redevances, dont la situation ressemble fort à celle du lite crermain et du colon romain. Il ne faut jamais oublier d'ailleurs que nous entrons dans le régime des contrats personnels, très variés, et cjuil faut renoncer à toute classification. Dans cette g-rande classe des non libres, la seule distinction nette est entre les serfs, assimilés aux choses, et les affranchis, lites ou colons. On peut ajouter que d'une manière générale l'affranchi est un esclave en marche vers la liberté, tandis que le lite est un homme libre en décadence.
A aucune époque le faible n'eut plus besoin de protection; ces temps sont défavorables à la liberté. La protection s'acquiert, et du même coup la liberté se perd, par la recommandation, c'est-à-dire par l'acte en vertu duquel un pauvre entre dans la tutelle [mundoburdum), se place sous la protection dautrui, lui demandant selon la formule la nourriture, le vêtement, offrant un service d'ordre libre (ingenuili ordine sermtiinn) : formule remarquable qui indique combien s'est obscurcie la notion de liberté. Ces recommandés sont les amis, les vassaux (ce mot désigne bientôt Ihommc libre dépendant). On diminue encore sa liberté quand on ne peut payer ses dettes, quand on contracte une obligation envers l'Eglise par reconnaissance pour un saint.
Celle hiérarchie à tant de degrés s'est formée peu à peu, sans loi, par la vie elle-même. Les principes en sont dans la Germanie telle que Tacite la décrit, aussi bien que dans l'Empire romain, où les conditions dépendantes sont consacrées et réglées par la loi. Les circonstances historiques n'ont fait qu'étendre et fortifier celle manière d'être sociale. Bien entendu, si l'on voulait chercher à (juelles races appartiennent ces hommes de conditions diverses on arriverait à cette conclusion qu'elle n'est pas déterminée par la race, et que Barbares et Romains se rencontrent dans les divers états de servage et de liberté.
On ne perdait pas sa liberté seulement par la recommandation ; on en perdait aussi une quantité plus ou moins grande
(selon la date) en chang-eant la condition de sa terre ou bien en recevant une terre. L'Ég-lise avait coutume de donner des parties de ses immenses domaines à titre de précaire, c'est-à-dire de terre demandée par prière, parfois avec une redevance très légère (comme o livres de cire), toujours avec une redevance si petite qu'elle était une marque de propriété, mais 'n'équivalait pas du tout à la rente du bien cédé : de telle sorte que le mot de bénéfice [beneficium) est prononcé à ce sujet par la loi romaine. 11 est devenu d'un usage g'énéral. L'Eglise a donné beaucoup de bénéfices de cette sorte. D'autre part, il est arrivé que des propriétaires libres, cherchant la protection pour leurs terres, ont donné à l'Eg-lise ces terres, pour les recevoir d'elle à titre de précaire et de bénéfice. En théorie, celui qui reçoit le précaire demeure en pleine possession de sa liberté individuelle ; le précaire est purement et simplement révocable. Mais ce n'est là qu'une théorie que la pratique a singulièrement modifiée. Des textes prouvent que le renouvellement quinquennal est obligatoire pour le précaire et le bénéfice; mais il y a aussi des bénéfices viag-ers.
Il est clair que lorsqu'un propriétaire donne sa terre à l'Eglise pour la reprendre en bénéfice, l'usage s'établit de la lui laisser et delà laissera ses héritiers, moyennant renouvellement. C'est un progrès au profit du bénéficiaire ; mais, d'autre part, et corrélativement, celui-ci a été soumis à des obligations qu'il n'avait pas à l'origine. Les documents sont rares avant le vn" siècle, mais alors les mots servitium et servire apparaissent môme pour celui qui ayant donné une terre la reprend en bénéfice.
Ce n'est pas l'Eglise seule qui a donné ainsi des bénéfices; de grands propriétaires en ont donné, et ainsi s'établit entre celui qui donne et celui qui reçoit une terre un rapport analogue à celui qui existe entre l'homme qui donne et l'homme qui reçoit la protection.
Par là une confusion commence à s'établir entre la propriété et la liberté, deux choses distinctes au temps romain. Il y a encore dans les villes des libres qui ne sont pas propriétaires, mais il est intinimcnt probable que, dans les campagnes, si l'on excepte quebfues parties du Midi, il n'a pas dû rester de libres
sans propriété, ni même de libres petits pro[)riétaires. Déjà la garantie de la liberté est la possession de la terre libre, à la façon romaine ou germanique, de la pleine propriété {jjlena in re potestas). La terre commence à qualifier la personne; ce qui est une des lointaines origines de la féodalité.
On voit donc se former dans cette société gallo-franque, sous l'empire de ces causes qui agissent pour créer des degrés dans la liberté, des groupes d'affranchis autour du patron, de vassaux autour du protecteur, de bénéficiaires autour de l'Église et des grands propriétaires, les membres de ces groupes avant envers les chefs des obligations autres que les obligations publiques et contrecarrant celles-ci.
Voici maintenant comment agit le roi. C'est un usage germanique des rois et des chefs {principes) de s'attacher certaines personnes et de former autour d'eux un entourage (comitatus). Celui-ci a été modifié profondément par la conquête et l'établissement. Il paraît être représenté par l'antrustionat (tritstis). Le caractère principal est que l'antrustion vit avec le roi [conviva régis) ; des lites même peuvent être antrustions, et cette qualité donne à leur personne une valeur considérable (triple wergeld). Cette coutume des liens personnels se comprend très bien dans une époque primitive où le roi n'est pas une abstraction rovale, mais une personnalité choisie par le peuple dans une famille qui descend des dieux. Voilà donc une première catégorie de personnes rattachées au roi par un lien privé.
A l'idée de la royauté s'attachait en Germanie celle de la protection des droits de tous. En Gaule, après la conversion, certaines catégories entrent dans la tutelle (mundium) du roi : ce sont les protégés de l'Eglise, jeunes filles, femmes, veuves, prêtres; mais il n'y a pas lieu d'en faire un groupe à part. Au contraire, il faut classer à part tous ceux qui s'attachent au roi, comme cela se faisait à des particuliers, par la recommandation.
En outre les rois ont donné des terres. Cette question est une des plus obscures et des plus controversées, Roth a démontré que ces dons du roi mérovingien ne peuvent en aucune façon être comparés à des bénéfices grevés d'obligations précises et révocables. Pas une fois le mot bénéfice n'apparaît
à ce sujet dans les historiens ou les documents authentiques du vi'' siècle et du début du vu". Le bénéfice royal apparaît au temps caroling-ien, quand Charles Martel sécularise les biens d'Éo-lise, puis les donne, à charge de service militaire, à des fidèles. Les rois mérovinsriens donnent sans aucune condition de reprise, de renouvellement : qu'il s'aiiisse de FEg^lise ou de particuliers, ils font un don inconditionnel (m?«i2<s, munificenlia, larguas). Cependant il faut remarquer que dans les formules était faite la distinction entre les biens qu'on tenait du roi et ceux dont on avait hérité '. On voit le fisc reprendre ses biens par exemple en cas de trahison. Il paraît impossible d'admettre que les rois n'aient pas cru imposer à ceux qu'ils gratifiaient de terres au moins une vague obligation de fidélité, de môme qu'ils imposaient à l'Église l'obligation de prier pour eux. La preuve qu'une certaine incertitude pèse sur la nature et le caractère de ces donations, c'est que ceux qui en ont profité ont pris soin de s'en faire garantir par des actes renouvelés la tranquille possession. C'est ce qui nous autorise à faire une troisième catégorie des personnes rattachées au roi par des dons de terres.
En voici une quatrième : il ne faut pas croire que les rois aient considéré les offices comme des charges publiques, confiées par l'Etat, pour son service; non, les comtes et les ducs étaient rattachés au roi personnellement; ils avaient à cause de cela le triple werr/eld comme les antrustions.
Donc on est rattaché au roi : parle lien personnel de la trustis; par la recommandation ; par la terre qu'on a reçue de lui ; par le service public. Les obligations les plus précises sont certainement celles des hommes de la première et de la quatrième catégorie. Il y a, au-dessus de tous ces groupes qui se sont formés dans la société, un groupe royal, lequel mènera à la dissolution de l'Etat, plus sûrement encore que tous les groupes particuliers. Comment s'appellent ces hommes dépendant de la personne du roi? Le moi fidèle n'a pas de signification précise; le mot leude semble s'appliquer à toutes ces conditions d'hommes rattachés directement au roi. Plus on va, plus l'usage en est
1. C'est l'origine de la future distinction entre le fief el Valleu.
multiplié ; au traité (rAndelot et dans Tédit de Clotaire, il semble désip-iier des personnes considérables ; dans Frédégaire, il s'applique même à des pauvres. De plus, chaque pays a ses leudes.
Affaiblissement du pouvoir royal; progrès de l'aristocratie laïque et ecclésiastique. — Résumons : dans la société germanique comme dans la société romaine il y avait des degrés; nombre d'hommes dépendaient d'autres hommes par des relations privées. Dans l'Etat romain, du moins, il y avait une dépendance absolue de tous les hommes libres envers l'Etat; dans l'Etat germanique primitif, il y avait aussi des devoirs publics de tous les hommes libres. Mais déjà en Germanie le roi a son entourag-e (comitatus), et le service fait à sa personne semble primer le service fait à l'Etat. En Gaule, l'État est considéré comme un patrimoine partagé entre les ayants droit de la famille ; le roi ne voit pas le lien public de sujet à roi, ou du moins il le comprend mal. Il no comprend que l'obligation privée résultant d'un contrat conclu avec lui personnellement. Et tandis que se forment ces groupes privés de protecteurs et de protég-és, il attache à lui par des liens personnels les principaux de la nation, toute cette classe flottante qu'on voit revêtue de titres sonores : magnifici, illustres, marjnificentissimi, seniores, patentes, mar/m, en un mot l'aristocratie.
Tout ce qui reste de l'ancien ordre romain disparaît. L'impôt public a disparu au vu^ siècle. La justice publique a été entravée. Le service militaire, auquel fournissaient ces contingents de Francs et de Gallo-Romains que l'on voit agir sous les fils de Clovis, est désorganisé sous les arrière-petits-fils. Tous les liens publics étant coupés, les liens personnels demeurent seuls, et l'importance de l'aristocratie grandit. Lorsque Sigebert a été assassiné, c'est un grand d'Austrasie qui enlève son fils enfant, Childebert, et qui le fait roi. Lorsque Gontran manifeste le désir de voir cet enfant et de le prendre comme héritier, l'enfant vient avec ses grands (cum proceribus suis), et, quand il a pris des engagements avec son oncle, ces grands les confirment. Dans une paix conclue en o84, entre Gontran et Chilpéric, on convient d'accepter ce que décideront les ecclésiastiques et les grands {seniores populi). Cette aristocratie ecclé-
siastiquo et laïque est si bien le g-oiivernement que, la même année, Childebert a eu une sédition dans son armée, sédition du petit peuple (mino?' pojndiis) irrité contre les ijrands, demandant réloii.'-nement des prévaricateurs. Au môme moment, l'épisode de Gondovald montre l'indiscipline de ces grands et leur puissance, qu'ils soient des Germains comme Gontran- Boson ou des Gallo-Romains comme le patrice Mummolus.
Les actes de 587 et 614. — Childebert et Gontran se virent à Andelot pour rég-ler leurs différends (587). Le pacte fut conclu sous l'arbitrage des prêtres et des grands (mediantilms sacerdotibus, })roceribus). Après des arrangements territoriaux, de famille, de domaine, deux dispositions très graves. L'une sur les biens venant des dons royaux a été interprétée à tort par Montesquieu comme créant l'hérédité * des bénéfices. Gela ne veut même pas dire que le caractère des dons royaux soit confirmé; il y a simplement de la part des détenteurs des biens royaux précaution prise contre les caprices des rois ou contre l'obligation où ils sont souvent réduits de reprendre aux uns pour donner aux autres afin de se faire des fidèles nouveaux. D'ailleurs l'équivoque subsistera sur la nature des dons royaux. Cette disposition prouve que les donations sont devenues fréquentes, qu'elles tiennent une grande place dans la société d'alors et qu'elles ont une importance politique croissante. L'autre disposition grave est celle qui interdit à chaque roi de débaucher les Icudes de l'autre, de les adopter' s'ils viennent s'offrir; ce qui prouve encore que les Icudes sont la principale force des rois et qu'ils se les disputent par des présents. Le pacte d'Andelot n'est donc pas, à proprement parler, un acte législatif; il constate l'état des choses et montre les rois forcés à se faire des fidèles par des dons, et perdant, à mesure qu'ils donnent, la possibilité d'en gagner. L'histoire de la seconde partie de la vie de Brunehaut est l'histoire de sa lutte contre l'aristocratie qui finit par la faire
1. Similiter qirtdquid antefati reges aul pâelibiis suis contulerunt aut adhuc conferre... voluerint slahiUler confirmatur. — Stahiliter est vague cl ne veut pas dire perpétuellement.
2. Similiter convenit ul niillus alterius leiidas nec sollicilel nec venientes excipiat.
périr. Il est aisé de comprendre que cette victoire fut la victoire de l'aristocratie : aristocratie laïque et ecclésiastique, de leudes et d'évèques; considérable par les terres qu'elle possède, par les offices qu'elle remplit, comtés et évêchés; organisée sous ses chefs, les maires du palais, ou au besoin contre eux.
L'édit de 614, en beaucoup de points semblable à une constitution de Clotaire II, a été promulgué après une réunion tenue en concile avec les évêques et les grands '. Il n'est pas exagéré de dire qu'il y a là, dans cet édit et dans cette constitution, une charte des Francs et des Romains.
La constitution commence par la profession du respect dû à la loi. A chacun sa loi.
La constitution et ledit s'accordent pour défendre la condamnation sans jugement, même d'un serf. La constitution interdit au roi les ordonnances [auctorita(es) contraires à la loi. Elle a des dispositions protectrices des propriétés. Si l'homme est mort intestat, ses parents doivent lui succéder selon l'ordre de la loi. On ne pourra marier les filles et les veuves malgré elles.
Tout cela est fort beau et il n'y a pas de dispositions plus remarquables dans la Grande Giiarte ^ Les hommes de cette période violente ont conçu ces idées, tout simplement pour se protéger contre des actes qui se commettaient sous les rois mérovingiens, lesquels faisaient des mariages par force, attribuaient au fisc des biens et des héritages confisqués injustement, imposaient des revisions du cadastre nouvelles et injustes, faisaient mourir sans jugement. Le souci de l'intérêt personnel et quelque parcelle de charité chrétienne mise là par les évètjues, voilà les facteurs.
Du reste cette aristocratie stipule naturellement pour ellemême. Dans l'édit est l'article fameux : « Que nul ne soit nommé juge (comte) dans une province à la(|uelle il est étranger ^ »
1. Cum pontificibus tel tant ma/piis viris optbnatihus uul fidelibus nostris in synodati concilia.
2. Sur la Grande Charte d'Angleterre, voir au tome II de cet ouvrage.
3. Ut nuUus judex de uliis provinciis,... in alla loca ordinetur, ut si aliquid mali perpelraverit, de suis propriis reluis cxinde qiiod maie abstulerit juxla Legis ordinem debeat rexlituere.
Cela veut dire qu'il faut que le comte soit pris parmi les propriétaires du comté. Y a-t-il eu intention de désarmer le pouvoir royal en l'obligeant à prendre le comte dans certaines catégories? Peut-être non; on a voulu se protéger contre l'étranser, simple agent de l'autorité royale, tyran qui n"a rien à perdre, comme le Leudaste de Grégoire de Tours.
L'édit confirme encore une fois les dons royaux, y compris ceux qui ont été faits par les prédécesseurs; ce qui n'est pas la reconnaissance absolue de l'hérédité, mais ce qui y mène, à force de confirmations dans la possession, comme la clause relative aux comtes mène à l'hérédité des offices.
L'Église a beaucoup stipulé pour elle : d'une part, le rétablissement des élections canoniques, pour le clergé et le peuple, et l'institution royale avec cette réserve que, si l'on nomme quelqu'un du palais, ce soit pour ses mérites personnels. Elle fait reconnaître ses privilèges de juridiction qui vont s'accroître toujours; elle fait respecter ses immunités '.
Tout cela prouve que l'aristocratie a vaincu la royauté, qu'elle procède d'une façon très habile; qu'elle se fait maintenir dans ses privilèges; qu'elle met la main sur l'office de i'évèque et sur celui du comte; qu'elle détruit l'arbitraire royal. D'autre part, on l'a vue agir et être consultée par les rois dans toutes les grandes circonstances, multiplier ses assemblées. Elle forme un grand conseil de la nation; lorsque Clotaire fait rédiger à nouveau la loi des Alamans, l'opération se fait avec ses grands, c'est-à-dire 33 évoques, 34 ducs et 45 comtes, le reste du peuple étant assemblé. Il y aurait eu là le commencement d'une constitution libre si les effroyables violences du vu* siècle avaient permis une vie normale. Nous pouvons du moins conclure que des forces sociales coalisées ont considérablement limité l'autorité royale et que le roi, obligé de donner toujours pour se faire des fidèles, ne pouvant reprendre ce qu'il a donné, est proche de la banqueroute.
L'état moral. — C'est un fait de première importance que tout soit en proie à la corruption et à la violence. Gallo-
\. Ecclesiœ vel clericis nullam reqinrant agentes pulAici functionem qui avi, vel genitoris, vel germant nostri immunitatem mcruentnt.
Romains et Francs subissent une même cause de corruption : ils ont rompu avec les lois anciennes. Le Gallo-Romain n'a plus ses présidents, ses vicaires, son préfet, sa « loi vivante ». Dans tous les temps où il y a rupture avec les lois accoutumées reparaît l'homme à l'état de nature, un méchant animal. D'ailleurs les Gallo-Romains et les Francs ont api les uns sur les autres pour se prêter mutuellement leurs vices. Les Francs sont devenus très riches en terres, en métaux précieux entassés dans les trésors des rois et des grands; ils ont été instruits à l'usag-e du luxepar les Gallo-Romains et par ces femmes dont la beauté les. séduisait. Telle Dentérie, rencontrée parThéodbert en Arvernie, lui fait oublier et sa femme A\ isigarde et la guerre de Thuringe et son père Thierry, dans le château de Languedoc où elle le retient. L'Eglise a été impuissante à sauver les mœurs. On trouve dans Grégoire nombre d'exemples de vertus chrétiennes, mais peu de vertus qui agissent. Les saints vivent dans la solitude. Bons prêtres, bons abbés, bons évêques sont très rares; énorme est la liste des avares, des parjures, des adultères, des délïauchés, des brigands, des assassins de grand chemin, des bourreaux. C'est que les évêques ne sont plus les Gallo-Romains éclairés et instruits contemporains de la conquête. Ils se recrutent parmi les gens du vi" siècle corrompus et peu instruits. La décadence de l'esprit, commencée au temps des Antonins, a continué. Le faux éclat de la littérature païenne, devenue stérile et précieuse, s'est éteint. Il y a encore pour les prêtres des écoles épiscopales; on y apprend les fameux se/;^ arts libéraux, d'après Martianus Capella, c'est-à-dire dans un manuel, avec des formules non comprises. L'Eglise n'a plus de supériorité intellectuelle; au vrai, elle n'enseigne que le dogme, le dogme de Nicée. La croyance en la Trinité, voilà l'atTaire essentielle. L'enseignement moral est très défectueux. L'Eglise a pour les rois francs catholiques la dangereuse tendresse dune mère pour un fils unique; elle leur a tout pardonné. Puis elle n'enseigne pas le bien pour le bien : elle commande le bien par la peur du mal ou par l'appétit de l'utile. D'une part, les dialdes; de l'autre, les saints, dont on vénère extraordinairement les sépulcres et les reliques; dont on emploie les reliques à se préserver de tous les maux, à se
Jo8 LES ROYAUMES BARBARES DE LA GAULE
protéger contre les conséquences de ses propres crimes, comme Chilpéric qui, violant le serment fait à ses frères, entre dans Paris, mais en .se faisant précéder des reliques de beaucoup de saints. Les saints acceptent, en compensation de crimes commis, et comme une sorte de loergeld, la liberté d'un bommc, ou bien des présents en arg-ent et en terre. Ils promettent en outre la béatitude; car, comme il est dit dans un des sermons attribués à saint Eloi, ceux qui ont donné seront tranquilles devant le Juge éternel auquel ils diront : « Donne, Seigneur, puisque nous t'avons donné {Da, Domine, quia dedimus). »
BIBLIOGRAPHIE
Dociiuicuts. — nibliographie dans Monod, Bibliographie de Vhistoire de France, et P. Viollet, Histoire dcfi institut ious politiques de la France,
Les documenls sont rassemblés dans deux grands recueils :
\° Recueil des Historiens des Gaules, 2'- édit., 1840-76, connu sous le nom de doni Bouquet. (Ce recueil, commencé en 1738 par les Bénédictins contient tous les textes historiques relatifs à l'histoire de France, disposés par règnes, de façon qu'un même auteur se trouve partagé en plusieurs fragments); — 2° Monumenta Germaniae historica, t. L 1826, en cours de publication. Divisé en cinq séries. Scriptorcs, Loges, Diplomata, EpistoLie, Antiquitates. La série Scriptorcs contient tous les écrivains qui peuvent servir à l'histoire des royaumes germaniques : l'édition primitive est infolio et mal commode à manier; mais on a commencé une édition in-4'' ■dans laquelle figurent les écrivains de la période la plus ancienne. Les textes sont mieux établis que dans la collection de dom Bouquet.) — La série Leges, 5 vol. in-fol., donne le texte des lois de tous les peuples barbares par ordre alphabétique. Quelques-unes de ces lois ont été réimprimées séparément en formai in-8".
Pour faciliter l'étude de l'histoire de France, Guizot a publié sous son nom la Collection des mémoires relatifs à Vhistoire de France jusqu'au xui^ siècle, 31 vol. in-S", 1823-3o, qui est un recueil de traductions des principales histoires latines de cette période.
De ces documents les plus importants sont :
Grégoire de Tours, Historia Francorum (Monumenta, éd. in-4°, 1884; nouvelle édition dans le Recueil de la Société des textes). Traduction dans Guizot, Collection des mémoires relatifs à l'histoire de France.
Grégoire, évéque de Tours, est notre seule source pour l'histoire des rois francs; son récit est très animé et d'une lecture très attachante. Pour la période où vivait l'auteur (2« moitié du vi^ siècle), il est supérieur, par l'abondance des détails caractéristiques et des scènes pittoresques, à toutes les autres histoires du moyen âge. — Au point où s'arrête Grégoire, le récit est continué par un moine inconnu qui vivait dans le royaume de Hurgondie; on est convenu de l'appeler Frédégaire {Monumenta Germanise, 1889, traduit dans Guizot, Mémoires). Son récit est beaucoup plus sec et moins instructif.
INSTITUTIONS ET MŒURS DES FRANCS IbO
Un récit plus maigre encore, parallèle à celui de Frédéyaire, est contenu dans les Gcsta regum Francorum, œuvre d'un moine anonyme qui écrivait dans un couvent près de Paris, probablement à Saint-Denis.
On trouve aussi dans les Vies des Saints quelques renseignements instructifs pour l'histoire du temps, à condition d'examiner avec une critique rigoureuse ces récits qui ont été écrits pour édiQer les lecteurs plutôt que pour conserver le souvenir exact des faits. 11 existe plusieurs recueils de ces Vies des Saints. Le plus considérable est celui qu'ont entrepris les Bollandistes en 16'i3 et qui n'est pas encore terminé : Acta Sanctorum, 06 vol. in-fol. parus. Les vies y sont rangées dans Tordre des calendriers, chaque saint au jour où on célèbre sa fête. Les Vies de saints les plus importantes pour cette période sont celles de saint Martin, saint Colomban, saint Léger, sainte Bathilde. Des extraits sont reproduits dans dom Bouquet.
Pour la connaissance de l'état social et de l'organisation des royaumes barbares et de l'Église, les renseignements se trouvent dans les actes publics, qu'on peut classer en 4 groupes : ]° les lois, c'est-à-dire les coutumes des peuples barbares rédigées sur l'ordre des rois. Ce sont les lois des Burgondes, des Wisigoths , des Francs Ripuaires, la loi salique {Monutnenta Germaniœ) ; — 2'^ les actes officiels des rois. Ils sont réunis dans Bréquigny et Pardessus, Diplomata, charta et instrumenta setatis merovinyicx, 2 vol. in-fol., 18tl-49; — 3° les formulaires préparés pour servir de modèles aux actes (procès, ventes, contrats, nomination de fonctionnaires). 11 y en a deux recueils; le plus ancien est L. de Rozière, Recueil général des formules usitées dans VEmpire des Francs du v" au x'^ siècle, 3 vol., 1839-71; le plus récent, Zeumer, Formulse merovinr/icse et carolinœ œtatis (dans les Monumenta Germaniae, série Leges, t. V) ; — 4° les actes de l'autorité ecclésiastique, surtout des conciles. Il en existe 2 recueils : Sirmond, Concilia antigua Gallix, 3 vol. in-fol., 1629, pour la Gaule; — Mansi, Conciliorum nova et amplissima rnllcctio, 31 vol. in-fol., 1739-93.
Livres. — Bibliographie dans Monod, Bibliogr. de l'Hist. de France.
Richter, Annalcn des frdnkischen Rciches, 1873, a recueilli et discuté, avec une critique irréprochable, tous les textes qui permettent de construire l'histoire de la Gaule mérovingienne. — Jahn, Geschichte dcr Burgundionen, 2 vol., 1874; — Binding, Bas Burgujtdisch-romanische Kœnigreich, 1868, ont fait le même travail sur les Burgondes. — C'est dans ces ouvrages qu'on trouvera l'état de nos connaissances. — • Junghans, Histoire critigue des règnes de Childéric et de Chlodorcch, 1837, trad. franc., 1879, discute les documents sur la fondation du royaume franc.
Parmi les histoires générales qui traitent cette période les plus exactes sont : Bordier et Charton, Histoire de France, nouv. édit., 1871, t. I; — Dahri, Urgesch. dcr gcrman. und roman. Vœker (coll. Oncken), t. II et III, 1883-88. — H. Martin, Histoire de France, 4' éd.. 1835-60, donne un récit développé, mais insullisamment critique. — Michelet, Histoire de France, 1. 1, n'est qu'un aperçu rapide, pleiu d'idées conjecturales; — Aug. Thierry, Récits des temps mérovingiens, 18ti<, ouvrage célèbre, est fait de morceaux de Grégoire de Tours habilement choisis et adaptés.
Pour les institutions et l'organisation sociale et politique on trouvera une bibliographie complète dans "VioUet, Histoire des institutions. — Les deux principaux ouvrages d'ensemble sont : Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, t. II, 3e édit., 1882, tableau complet des institutions du royaume franc, ouvrape érudit, écrit dans une langue vague et pénible à lire. — Fustel de Coulanges, la Monarchie franque, 1889, V Alleu et le Domaine
rural, -1889, dans la série intitulée Histoire des institutions politiques de Vancienne France, expose et discute toute Torganisation de la monarchie franque avec une critique très pénétrante ol dans un style précis et clair. Quelques-unes des opinions de l'auteur ont donné lieu à de vives polémiques. La conception générale est parfois l'opposé de celle de Waitz et de presque tous les érudits allemands. — On peut consulter : J. Tardif, Études sur les institutions politiques et administratives de la France, t. 1, 1882; — P. Viollet, Histoire des institutions politiques et adtninistratives de la France, t. I, 1890; — Glasson, Histoire du droit et des institutions de la France, t. II, 1888 (les erreurs y abondent; la lecture en est difficile); — Guizot, Histoire de la civilisation en France, 1828 (quoique très ancien, peut être encore lu avec intérêt) ; — Rambaud, histoire de la civilisation française, t. I, 1886; — Lehuërou, Histoire des institutions mérovinr/iennes, 18i2; ouvrage très consciencieux et remarquable en son temps, malgré quelques hypothèses risquées; — Léotard, Essai sur la condition des barbares établis dans l'Empire romain, 1873. — On trouvera aussi un exposé des institutions franques dans Deloche, la Truste et l'Antrustion, 1873; — Fahlbeck, la Royauté et le Droit royal francs, 1883 (se défier de la conjecture d'un royaume sahen au v<^ siècle).
Pour les divisions territoriales, A. Longnon, Géographie de la Gaule au VI* siècle, 1878, et Atlas historique de la France (cartes et texte), étude détaillée de tous les partages entre rois francs.
Pour l'histoire de l'Église, Hauck, Kirchengeschichte Deutschiands, t. I et II, très bon exposé de la vie ecclésiastique dans l'empire franc; — Lœning, Geschichte des deutschen Kirchenrechts, 1878, tableau de l'organisation de l'Église en Gaule et Germanie depuis le temps de Constantin. — Hefele, Histoire des conciles {2° édition, 1885), trad. franc, de l'abbé Delarc.