Placitum
lain rôle. Il semble bien que la présence y soit un service commandé, un devoir; il y a convocation, sans doute collective. Les hommes libres ont le droit d'y venir, donc le devoir : tout se passe comme dans la vieille Germanie. Mais le fond des choses a bien changé. Pour la délibération, les grands (j)roceres, senatores recjni) forment une commission à part, kuc|ues et ecclésiastiques, tantôt séparés, tantôt réunis. Ils délibèrent plus ou moins long-temps. L'empereur répond, quelquefois en personne, aux questions qui lui sont adressées. Il est évident que ceux qui restaient dehors {extranei) n'avaient aux délibérations qu'une part très médiocre. La consultation de ces inférieurs {minores) n'est pas obligatoire. L'assemblée conseillait-elle ou décidait-elle? cela était à la volonté de l'empereur. En somme, / M. Guizot a bien résumé les choses : « Ce n'est pas la nation franque qui vient, dans ces assemblées, surveiller et diriger son gouvernement; c'est Charlemagne qui rassemble autour de lui des individus pour surveiller et diriger la nation. » Il y a un peu d'exagération dans cette assertion : les comtes sont les représentants de leur comté; les évoques de leur diocèse. Néanmoins la plus grande part appartient à l'empereur.
Législation : la loi ou coutume, les capitulaires. — Ces assemblées représentent, dans une certaine mesure, le pouvoir lég-islatif de l'époque caroling-ienne. On a lliabilude de désigner sous le nom de capitulaires les produits de cette législation. Comme les actes législatifs présentaient presque toujours une série de dispositions particulières, énumérées par chapitres, le mot capitulaire est devenu l'expression technique désignant les divers actes législatifs des rois. Il y a une différence entre le capitulaire et la loi. La loi, c'est la coutume, née des rapports des hommes entre eux, consacrée par l'usag-e, croissant librement, se maintenant par le consentement. Au jour où l'on sent le besoin de rédiger la coutume, paraissent les législateurs. Lorsqu'ils ont fait leur travail de rédaction, le peuple l'approuve. La loi est donc la coutume, écrite après choix et délibération. Pour les cas non prévus dans la loi écrite. la coutume garde sa force et son autorité. La loi est j)ersonnelle, chaque peuple de l'empire carolingien ayant la sienne
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qui le rég-it, sans être territoriale, puisqu'elle suit l'individu partout où il va'. La loi est perpétuelle : elle se transforme selon les besoins; elle ne disparaît pas. Le roi ne peut pas plus abroger la loi d'un peuple, qu'il ne peut supprimer sa lang-ue. On procède par modifications successives, opérées avec l'assentiment populaire. Les lois, faites pour régler les rapports entre les membres libres du peuple, sont des recueils de procédures et de tarifs (Loi salique, par exemple). Le droit civil n'y est pas représenté par lui-môme; il est seulement mêlé à la procédure. On n'en est point arrivé encore à l'abstraction qui permet de marquer les principales divisions du droit. La loi émane donc du peuple ; elle est rédigée par ses chefs, par ie roi ou le duc, mais reste, dans sa formation et ses transformations, œuvre du peuple.
Un des premiers soins de Charlemagne a été de faire recueillir et rédiger la coutume de chacun de ses peuples, quand elle ne l'avait pas déjà été.
Sensiblement autre est le capitulaire. On vient de voir que la loi est pour chaque peuple ; mais chacun de ces peuples fait partie de l'Empire; pour l'Empire, il y a une vie politique, économique, ecclésiastique. L'Empire embrasse ces individualités isolées, qui d'ailleurs résistent et ne tarderont pas à se révolter. Les mesures générales appropriées au gouvernement et à l'administration de l'Empire sont des capitulaires. Les instructions données aux missi et aux agents de l'autorité royale portent le même titre. Tout cela c'est du droit public et administratif par rapport aux lois, qui sont le droit civil. Mais les lois ont été modifiées aussi sous les Carolingiens. Il ne se pouvait pas que la vie politique générale, la vie économique, surtout la vie religieuse, ne modifiassent pas la vie civile ; d'où la nécessité de modifier les lois civiles générales, par correction ou addition; ces actes sont encore des capitulaires. Il y a donc
d. Capilulaire de '68. Chacun est jugé suivant sa loi. De là même une grande confusion, comme celle qu'Agobard signale en Bourgogne. Ce n'est pas seulement dans une région, dans une cité, mais dans la même maison que •■ souvent il arrive que, de cinq personnes qui sont ensemble, aucune n'a une loi commune. »
deux grandes divisions de capitulaires : capitularia per se scribenda; capitularia legibus addita.
Les capitularia per se scrihenda sont la législation carolingienne proprement dite, ayant pour objet l'utilité publique ou royale; ici, nulle intervention de juges (judices) et de législateurs. Ils constituent le droit territorial; nulle distinction entre les populations, (|ui toutes doivent obéir; ils sont dictés d'en haut, un jour, après délibération, au lieu d'être formés par un travail séculaire. Ils n'ont point le caractère permanent de la loi. Nés de besoins généraux, ils disparaissent totalement quand la dislocation de l'Empire a fait cesser ces besoins généraux.
Au contraire, les capitula legibus addenda sont des chapitres à insérer dans les lois, par le procédé employé pour faire la loi. Le roi les formule; il les remet au comte qui les fait lire en réunion publique devant les échevins; après l'assentiment général, on les inscrit; puis le roi les promulgue et défend de les appeler autrement que loi.
En fait, existe-t-il une grande difTérence entre les deux procédés, quant à l'exercice du pouvoir royal ou impérial? Jadis, pour une modification à la loi, on eût consulté tous les hommes libres; maintenant on ne consulte plus que les échevins {scabini), sorte de magistrats, qui, par délégation impériale, remplacent la masse des hommes libres. Le pouvoir impérial se trouve accru, même pour la confection de la loi proprement dite, mais il s'en faut de beaucoup qu'il soit égal au pouvoir impérial s'exerçant par la confection de capitulaires per se scribenda : tel capitulaire peut, selon la volonté du souverain, être présenté, retiré, renouvelé ; il n'en est pas ainsi d'une loi. Gharlemagnc fait la guerre aux Saxons, les bat, les décime, les baptise de force; mais il rédige leur loi en présence de leurs délégués. Les rois reconnaissent leur impuissance à faire certains graves changements à la loi. La preuve que les lois avaient une autre force ({ue les capitulaires, c'est que ceux-ci ont passé, tandis que les lois ont subsisté : elles sont retournées à l'état de coutumes non écrites. Jusqu'en plein moyen âge, leur nom a vécu. D'elles procèdent les vieilles cou-
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tûmes de France, modifiées par l'importation du droit romain. Régime des terres et des personnes : 1" le bénéfice.
— Il nous faut voir maintenant si le g^ouvernemenl carolingien s'exerce directement sur tous et, par conséquent, étudier les bénéfices, la vassalité, l'immunité.
A l'avènement de Giiarlemag-ne, le régime bénéficiaire est définitivement établi. Tous les modes de donation de la terre se sont fondus en un : le bénéfice *. Il y a bien encore nombre de difFérences de détail; il y a ce caractère commun, que le bénéficiaire reçoit une terre en usufruit. Celui qui donne est tantôt un établissement ecclésiastique, tantôt un laïque, tantôt le roi. Dans la formation de la propriété bénéficiaire, les terres d'église jouent le plus grand rôle. Nous avons parlé des précaires. On a vu que l'Église a donné une grande partie de son bien, non seulement à des non libres contre redevance et contre des services, mais à des hommes libres; à ceux-ci, le plus souvent, contre une légère redevance, en argent ou en services, laquelle était la marque de la propriété. Le mot beneficium a prévalu de très bonne heure.
Dans les bénéfices d'église, il faut distinguer ceux que donne le roi et ceux que donne l'Eglise. Un grand nombre de bénéfices continuaient en efîet à être donnés par le roi sur terres ecclésiastiques. Dans le capitulaire de 779, il est question de ces terres données par l'Eglise sur demande du roi {pro verbo régis). Souvent aussi le roi donne directement. Dans l'un et l'autre cas, le bénéfice est en tout semblable à celui qui serait donné par le roi sur terre royale. Le capitulaire de 806 rapproche tous les fidèles qui ont des bénéfices royaux, qu'il s'agisse de terres ecclésiastiques ou d'autres. L'Eglise tenait à ce qu'il y eût une distinction faite entre les terres qu'elle avait données sur la demande du roi, et celles qu'elle avait données spontanément. C'est sans doute à l'occasion de ces dons faits par le roi avec les terres d'église, et en compensation, que le bénéfice a commencé à être soumis à des obligations réglées. Au temps de Pépin, une redevance a été fixée. Charlemagne a régularisé. Le