Voir ci-dessus, p. loi
Histoire générale. I. 22
ront en se confondant. Sous les Carolingiens, la fusion n'est pas faite; mais il y a rapprochement. Ce semble être une règle sans exception que, s'il y a encore des vassaux qui ne sont pas bénéficiaires, il n'y a plus de bénéficiaires qui ne soient pas vassaux. Ceci dit, et la grande place de la vassalité marquée dans cette société, examinons en quoi elle consiste. Celui auquel le vassal se recommande devient son seigneur {semo)'). La recommandation se faisait par un acte symbolique (per manus); il y avait serment. Le contrat est personnel et peut être dissous d'un commun accord par les deux parties contractantes. Il finit avec la mort du seigneur ou avec celle du vassal. Hors du cas de consentement mutuel, il y avait des cas où le vassal pouvait quitter le seigneur; mais ces cas étaient rigoureusement prévus par la loi.
Le lien était donc très fort. Les obligations du seigneur étaient de nourrir, d'habiller, de protéger le vassal. C'est à lui qu'il appartient de venger son vassal offensé. C'est lui qui présente son vassal à la justice. Il a de plus, du fait de sa seigneurie {senioratus) , une juridiction sur le vassal. Les obligations du vassal sont marquées par des textes nombreux. Il doit le service, d'une manière générale : service de courrier, service domestique. Son premier devoir est la fidélité; il doit être l'ennemi des ennemis du seigneur, suivre ce dernier partout.
Le gouvernement carolingien fait des concessions et des restrictions. Il reconnaît le droit de l'homme libre d'entrer en vassalité, mais prend des précautions afin d'empêcher que les obligations envers le roi et l'Etat tombent dans l'oubli. Ces précautions deviendront inutiles. Déjà le gouvernement carolingien a pratiqué une autre politique qui lui était imposée : il a employé la vassalité au service public; il l'y a confondue; il lui a, pour ainsi dire, fait des emprunts, mais qui lui coûteront cher. Le roi emploie à des services publics les vassaux des comtes et des évêques. Charlemagne a donné à la vassalité une importance très grande. Voulant réunir à l'Empire les parties qui tendaient à se détacher, il s'attache par le lien de la vassalité les ducs et les grands du pays. C'est ce qui est arrivé pour Tassilo, duc de Bavière. Des princes bretons, slaves, danois, ont
été vassaux de Charlemag-ne. Vassaux sont devenus les membres de la famille royale qui ont reçu des rovaumes.
Il est aisé de comprendre que les officiers du roi. les plus grands, sont de plus en plus assimilés à des vassaux : ce qui est d'autant plus intelligible que les offices, d'autre part, étaient assimilés à des bénéfices et qu'il n'y avait plus de bénéficiaires qui ne fussent vassaux. Abbés, évêques sont vassaux, ces derniers malg-ré qu'ils en aient. Ils jurent d'être fidèles au roi comme un vassal à son seigrneur. Cette formule, Gharlemaane l'a mise dans le serment qu'il demande à ses sujets. Le caractère public de l'office s'efface. L'officier est bénéficiaire et vassal. Le lien qui le ratlacbe au roi est un lien privé.
Ainsi, tout ce qu'il y a de plus grand dans l'Empire est réduit à la condition vassalitique. Les vaincus sont des vassaux; leur situation n'est plus celle d'un peuple vaincu par un autre et soumis de ce fait à des obligrations libellées en un traité. Les évêques deviennent des vassaux; leurs rapports avec le roi ne sont plus les rapports de l'Église avec l'État. Les comtes aussi deviennent des vassaux.
Or ces rapports de seigrneur à Aassal sont personnels; leur valeur dépend de la valeur de la personne, de sa puissance, de sa richesse. Il ne faut pas croire à une fidélité sentimentale. La force faisait tout. Là où Charlemag^ne a pu trouver un surcroît de puissance, ses successeurs ont trouvé la cause d'une incurable faiblesse. La raison est toujours la même : pour entretenir ces relations personnelles, il faut donner beaucoup, donner sous la forme de bénéfices, donner sous la forme d'immunités; et ainsi s'épuisent la richesse et la puissance des rois.
3° L'immunité. — L'immunité, dès l'origine, a été une exemption de charges et d'impôts, qui a conduit à l'abandon des droits de souveraineté, en vertu desquels étaient exigibles ces charges et ces impôts. L'immunité a été d'abord inhérente aux terres du roi. Elle a suivi ces terres lorsqu'il les a données; elle s'est, de bonne heure, étendue aux autres terres de ceux qui avaient reçu des terres royales, c'est-à-dire les bénéficiaires du roi. Comme tous les bénéficiaires royaux sont maintenant vassaux du roi, l'immunité semble une conséquence du patronage {miindium}.
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Les monastères surtout semblent avoir été pourvus de l'immunité, précisément parce qu'un i^^rand nombre étaient considérés comme biens royaux. C'est pour avoir cette immunité qu'ils voulaient entrer dans le patronage du roi. L'immunité paraît bien être un privilèg-e des monastères. L'Eglise, en fait une théorie. Or on sait ce que contient la formule d'immunité : défense aux officiers publics d'entrer sur le territoire immunitaire, d'y rendre la justice, d'y prélever un impôt. Point de doute que cela ait contribué à porter le droit de justice et d'impôt à l'immunitaire ecclésiastique, et qu'il y ait là une des origines de la seigneurie. La violation de l'immunité est punie par une amende énorme (600 solidi). Ses effets s'étendent à tous les hommes, de quelque condition qu'ils soient, habitant les terres de l'Eglise ou les terres des laïques qui ont l'immunité.
Les rois voient bien le danger; ils sont impuissants à le conjurer. Gharlemagne s'efforce de sauvegarder au moins les droits principaux de l'Etat : service militaire et corvées. L'immunité s'étend toujours. En de nombreux documents s'étale l'ample catalogue des exemptions de toute sorte. Louis le Débonnaire accorde à un monastère l'exemption des dons annuels, de tous les travaux publics. Même l'immunité s'étend aux o])ligations militaires. Le territoire de l'immunité se distingue du reste : c'est le territoire oii s'exerce le pouvoir des fidèles du roi {potestates fidelium). Bon gré, mal gré, les hommes libres y sont compris. Les rois eux-mêmes ont reporté sur les églises les obligations des hommes libres envers l'Etat. Gela va très vite, sous les successeurs de Gharlemagne. Et c'est ainsi que peu à peu gagnent les principautés ecclésiastiques, par exemple sur des villes entières.
Or comme beaucoup de laïques, vassaux du roi, avaient aussi obtenu l'immunité pour leurs terres, et que le nombre de ces immunitaires ne cesse de s'accroître, on voit s'implanter partout le régime seigneurial.
Le régime bénéficiaire, la vassalité concouraient déjà à diminuer le nombre des hommes libres. Voilà que l'immunité s'y ajoute. Elle fait tomber dans une sorte de dépendance les hommes libres habitant le territoire immunitaire et qui n'étaient
ni bénéficiaires, ni vassaux. Il faut ajouter ici que les officiers publics, comtes ou vicaires, usurpent sur la liberté des hommes libres ou sur leur propriété, et se font ainsi cette clientèle personnelle.
Nouvelle classification sociale. — Il y avait donc toute sorte de moyens de perdre sa liberté. On la perdait en recevant une terre, en entrant dans un patronaere, tantôt parce qu'on y était « contraint par la faim », tantôt pour échapper au service public. On la perdait, même quand on voulait la carder, par un efîet indirect de l'immunité. On la perdait parce qu'elle était usurpée par de plus forts.
Toutes ces causes asrissaient au détriment des hommes libres, en même temps qu'au détriment du roi et de l'Etat. Non seulement on diminue sa liberté en devenant vassal ou bénéficiaire, mais on tombe dans le servag-e. Les rois s'efforcent de réagir, annulent ces contrats d'asservissement; mais ils sont obligés en certains cas d'en reconnaître la légalité. Le résultat, c'est la disparition des hommes libres.
L'homme libre disparaissant, il s'est constitué une hiérarchie partant du roi, hiérarchie encore confuse, car il n'y a pas de noblesse proprement dite. C'est la relation avec le roi, par le bénéfice ou l'office, qui donne le rang élevé. Mais la perpétuité des honneurs et des bénéfices dans la même famille constitue de plus en plus la noblesse. Officiers du roi, palatins ou autres, comtes, ducs, missi, qui sont des vassaux; bénéficiaires du roi, qui sont des vassaux; vassaux du roi sans bénéfices; évêques, abbés : voilà les grands personnages dont chacun a au-dessous de lui sa clientèle de bénéficiaires et de vassaux, et, bien entendu, la population servile de ses domaines, dont le caractère n'a pas changé. Ces vassaux et bénéficiaires qui ont l'immunité, ces officiers qui commencent à usurper sur leurs offices, sont en route pour devenir des chefs politiques dans leurs domaines (potestates).
Au-dessous de l'homme libre, au-dessous des vassaux dont les biens s'appellent bénéfices, se forme la classe nombreuse des tributaires (censuales^ censarii, tributarii). Quelquefois, dans les polyptyques, la mention d'hommes libres est faite à propos de
CCS hommes; le plus souvent elle disparaît. Il faut placer à part les ministériels {ministeriales), qui font le service dans la maison chez le roi et les grands ou qui administrent les hiens. Ils sont souvent pourvus de bénéfices et s'élèvent ainsi. C'était aussi une condition, sinon un titre à faire partie d'une classe, que d'être un cavalier (caballarius), c'est-à-dire de posséder un cheval; il en résultait des obligations spéciales. D'autres différences étaient introduites par la différence dans la condition du maître : les cens des terres royales {/iscalini), ceux des terres d'église, sont supérieurs aux gens de condition semblable qui vivent sur d'autres terres. Ce sont des lites ou colons d'espèce plus relevée. L'affranchissement semble tombé en désuétude, sauf, dans certaines parties de l'Empire, l'affranchissement qui fait du serf un lite. D'ailleurs, la différence entre le lite et le serf est singulièrement atténuée. Le serf a toujours la même condition. Il est compté dans les immeubles ou dans les meubles, selon les cas. Sa vente est réglée par la loi. On lui ferme l'entrée dans l'Eglise, afin que les campagnes ne soient pas désertées. La loi stipule des peines sévères pour les crimes des serfs, reconnaît au maître le droit de les châtier, mais l'oblige à les nourrir dans les famines. Des précautions sont prises contre les conjurations de serfs. En somme, dans toute l'étendue de l'Empire carolingien, il y a, pour les institutions politiques et les classifications sociales, la plus grande variété. Un trait commun : l'importance de la terre et des relations créées par elle; car l'industrie et le commerce sont en pleine décadence. C'est une société de ruraux, et la condition de la terre emporte celle de l'homme. Tel est l'état social que nous avons vu peu à peu se former et qui caractérisera l'Europe du moyen âge.
Justice. — Nous avons étudié successivement l'appareil du gouvernement, les groupes interposés entre le roi et le peuple; il nous reste à voir comment s'exerce l'action du gouvernement par la justice, les finances, l'armée. ..
La vieille coutume qui voulait que la justice fût rendue par les hommes libres, que ceux-ci eussent à la fois le droit et le devoir de la rendre, était devenue impraticable. Les hommes libres avaient bien diminué ; ils étaient souvent à la guerre. Ge
qui avait été jadis un honneur et un droit, était considéré désormais comme une charg-e. La g-uerre réclamait même souvent le comte ijudex). Il a fallu trouver des mesures nouvelles.
Un capitulaire de 7G9 ordonne qu'on soit tenu de se rendre deux fois l'an à l'assemblée de justice du comté; s'il y a nécessité et ordre du roi, on s'y rendra plus de deux fois. Plus tard, on A'oit qu'il y a trois de ces assemblées générales (placita generalia), ce qui ne veut pas dire qu'on ne put en tenir dans l'intervalle. Il y a toujours des assemblées de justice par centenies : il y a donc par centenie un tribunal; le comte le préside, ou, à son défaut, le vicaire ou centenier. Puisque les hommes lil)res ne sont appelés qu'aux assemblées générales, il a fallu instituer des juges pour siéger dans les autres : ce sont les échevins (scabini). Il est probable que l'origine de cette institution est assez lointaine; mais le nom n'apparaît qu'avec Charlemagne. Les échevins sont des hommes libres. Ils doivent être choisis par les 7nissi dans le comté et leurs noms envoyés à l'empereur. Ils prêtent un serment : c'est une fonction qu'ils remplissent. Ils sont révocables avec le consentement du peuple. On n'a aucune idée de leur nombre : ils doivent être au moins sept; souvent ils sont douze. Ce sont eux qui jugent, après débat; le comte ou son représentant n'est pas juge : il leur demande leur décision. Les échevins n'excluent pas les hommes libres ; ils siègent à part, dans un cercle. La participation des hommes libres est plus grande dans les parties de l'Empire où il est resté le plus d'hommes libres; en Frise, il n'y a pas d'échevins. L'organisation judiciaire comporte donc des assemblées de comté, de centenie, avec une sorte de hiérarchie de juridiction. La nomination des échevins par le roi, la surveillance des mtssi, prouvent le maintien de l'autorité royale. Mais il y a des tribunaux dans une situation exceptionnelle. En première ligne, les tribunaux d'église. Ils sont de deux espèces : en tant qu'ils jugent les clercs; en tant qu'ils jugent les hommes qui habitent sur le territoire de l'immunité. Sous Charlemagne, il est établi qu'en matière civile les procès entre clercs seront jugés parles évêques; pour ceux entre clercs et laïques, il y aura un tribunal mixte. En matière criminelle, Charlemae-ne revient aux idées du concile de Paris de
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644 : pour toute poursuite contre un clerc, il faut l'action combinée du comte et de l'évêque. Les évêques sont justiciables devant le roi siégeant en synode; de plus, celui-ci juge les contestations entre les évêques, abbés, comtes. Enfin le tribunal du roi, par l'appel, est supérieur à celui des évêques, comme à celui des comtes. Ces droits de l'Eglise en matière judiciaire appartiennent à celle-ci en tant que corporation privilégiée,, pourvue de juridiction sur ses membres. Mais les évêques et abbés tenaient par l'immunité des droits d'une espèce différente.
D'une immunité on est arrivé à un droit de juridiction. En vertu de l'immunité, le roi concédait à l'évêque ou à l'abbé la freda ', c'est-à-dire les amendes judiciaires perçues sur leur territoire d'immunité. De là au jugement par l'Eglise des délitscommis par ses sujets, il n'y a qu'un pas. Elle n'est pas cependant arrivée du premier coup à la constitution de tribunaux tout à fait indépendants. Les habitants du territoire d'immunité pou- A'aient être appelés par d'autres devant le tribunal du comte;, ils y arrivaient avec l'avoué de l'Eglise. De plus, pour les cas graves réservés au tribunal du comte par la coutume, les justiciables de l'immunité devaient comparaître devant le comte.
Les tribunaux de l'immunité avaient la compétence des tribunaux de centenie. Ils étaient d'ailleurs surveillés par les missi. Mais c'est déjà beaucoup qu'il y ait des tribunaux particuliers, et il en faut examiner la nature. Ici fonctionne l'avoué [advocatus)-^ il représente l'immunitaire hors de l'immunité; porte plainte^ répond en son nom , mais aussi, dans l'immunité, il préside le^ tribunal. Charles veut que, pour les biens d'église, il y ait un avoué par comté, quand les biens de cette église sont répartis entre plusieurs ; leur administrateur (vice dominus) se confond souvent avec l'avoué. Il semble que le droit de nommer ce dernier doive appartenir à l'Eglise; il n'en est pas complètement ainsi : Charlemagne le fait élire devant les comtes, même par les missi. Après Charlemagne, le droit de libre nomination des avoués est accordé par voie de privilège. Pour lui, ils sont comme des officiers inférieurs. Cette organisation ressemble à