‹ Histoire générale du 4e siècle à nos jours (volume 3)Chapitre 89 sur 192 · La manse, environ un arpent · texte numérisé non relu

La manse, environ un arpent

charge. L'Empire est vaste; il a des guerres à toutes les frontières : au delà des Alpes, des Pyrénées, de l'Eider, sur le Danube. On ne saurait trop prendre garde aux conséquences de cet état de choses. L'homme libre, en partant, est tenté de disposer de son bien en faveur de l'Eglise : il le lui laisse pour le salut de son àme, s'il meurt. En son absence, il peut être dépouillé; cela devait arriver assez souvent. C'est pourquoi l'on veut se soustraire au service. Un des moyens qu'on emploie, c'est d'entrer dans l'Eglise. De plus la grande inégalité des propriétés faisait très injuste l'égalité des charges; non moins la différence des distances à parcourir. Les pauvres réclament, disant que les évèques, abbés ou leurs avoués, les comtes et centeniers, profitent de la levée pour les spolier, les ruinant en faisant servir chaque année celui qui refuse de leur donner son bien, laissant en repos celui qui cède. Les profonds changements survenus dans la société exigeaient que le service militaire fût réglé d'après ces changements. Charlemagne a fait beaucoup d'efforts pour remédier à l'abus. Il adoucit les peines portées contre celui qui n'obéit pas au ban. L'homme qui a une fortune mobilière d'une livre (d'argent) paye une amende d'un quart; celui qui en possède six en payera trois. L'amende est donc progressive, et, d'autre part, Charlemagne ne veut pas ruiner l'insoumis, afin de ne pas tarir la source d'où découle l'obligation militaire : la propriété. En 807, à l'occasion d'une famine qui a rendu le service encore plus lourd, on prend des dispositions nouvelles. C'est le commencement du service militaire, réglé en tenant compte de la grandeur de la propriété et de la distance à parcourir. Doivent s'armer tous ceux qui ont des bénéfices. Tous ceux qui possèdent au moins trois manses (arpents) doivent s'armer en personne. De deux hommes qui possèdent deux manses ou dont l'un en possède deux et l'autre un, l'un doit s'armer avec l'aide de l'autre. Trois propriétaires d'une manse, ou six d'une dcmi-manse chacun, doivent un soldat. A défaut de propriété foncière, on oblige à concourir la fortune mobilière. Ceci est une innovation; de même la restriction de l'obligation totale au propriétaire de trois manses; la règle germanique était que tout propriétaire

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libre d'une manse doit le service. Autre innovation : l'intervention de l'arpent; sans doute on pouvait déjà, en payant le hêrihan, rester chez soi; mais l'amende sera payée directement au roi. D'après cet acte de 807, celui qui partait comme représentant des groupes déterminés était dédommagé directement par ceux qui restaient. D'autres articles s'adressent à difîérenls peuples en particulier; un Saxon sur six partira pour la guerre contre les Espagnols ou les Avars; un sur trois contre la Bohême; tous contre les Sorbes. Il faut entendre ici que le recrutement se fait parmi les hommes libres propriétaires, sans égard aux dispositions particulières ci-dessus indiquées, car les vieilles conditions de la vie germanique existent encore en Saxe. Chez les Frisons, sont convoqués tous ceux qui ont des bénéfices; les pauvres fourniront un homme sur sept. Il est impossible de conclure à un système général d'après ces capitulaires.

Une instruction aux missi donne d'autres renseignements. La terre bénéficiaire est assimilée aux autres. Les bénéficiaires royaux doivent tous partir. Les hommes des évèques et abbés, qui ont des bénéfices ou des terres en propre, en quantité requise, doivent partir comme les autres. L'Etat évite la déperdition de forces qui se serait produite pour lui par la transformation du propre * en bénéfice. Enfin les hommes {homines casati) des comtes, des évoques et des abbés doivent servir, dans une proportion déterminée, sous leurs maîtres. Ce n'est point encore la vassalité qui est la règle de l'organisation militaire. C'est toujours le roi qui commande, comme chef de peuple, et c'est toujours la propriété qui oblige; mais la transition se fait.

Il faut remarquer qu'on ne trouve pas dans les capitulaires militaires un seul texte de loi proprement dit; on n'y troùVe que des prescriptions annuelles, valables pour telle campagne, pour tel pays. Les autorités locales appliquaient comme elles pouvaient, souvent comme elles voulaient. De là ces plaintes si ■nombreuses.

Sous les successeurs de Chârlemagne, le régime est analogue, avec quelques adoucissements. On rappelle seulement, qu'en cas

■ i- Proprium, allodium, a\\cu. . :'C".:;. ..

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de danger public, tous doivent s'armer sans exception (édits de 847 et 864).

On comprend, dans cette organisation, l'importance de l'hériban. On a vu quelles dispositions Charlemagne prit une fois pour réduire l'amende; elles ne furent probablement que transitoires; quand on eut allégé le service pour les propriétaires de moins de trois manses, Ihériban dut reprendre sa rigueur primitive. Cliarlemagne ordonne qu'il soit levé strictement, que nul comte ne soit assez présomptueux pour exempter qui que ce soit pour raison de parenté ou pour avoir reçu un cadeau. Si le coupable ne peut payer, un article de 810 ordonne qu'il soit en servage jusqu'à ce qu'il se soit acquitté. Les comtes, les missi, quelquefois un envoyé spécial {heribannitor) sont cbarffés des rentrées. Le comte perçoit un tiers de l'hériban. Mais tout cela n'a pas suffi. Les ca[>itulaires des dernières années sont remplis de plaintes. Les difficultés proviennent de la lourdeur de ce service militaire. Elles expliquent à l'avance l'épuisement de la nation et ce dégoût des guerres qu'on verra au temps de l'invasion normande. Les peines étaient terribles. L'hériban peut ruiner d'un coup. En cas de refus de service lors d'une levée générale, la peine est la mort, d'après un capitulaire de Lothaire de 823. Pour la désertion, la mort. Naturellement le bénéficiaire royal désobéissant perdait son bénéfice. La vieillesse n'est pas une excuse complète; le fils doit remplacer le père; le tuteur, le mineur. L'infirme devait se faire remplacer; les malades, s'excuser par serment. On accorde quelques exemptions : aux hommes qui ont servi plusieurs années de suite; à certaines catégories, comme les louvetiers.

Quand il s'agit d'ecclésiastiques, il faut entrer dans des considérations particulières. C'est la loi d'Eglise, reconnue par l'Etat, que les prêtres ne peuvent porter les armes. Mais les rois ont fait leurs réserves. Charlemagne défend aux hommes libres d'entrer dans l'Eglise sans son consentement. Pépin, dans sa période de réconciliation avec l'Eglise (742 ou 744), avait exempté les abbés; mais, sous Charlemagne, évoques et abbés sont parfaitement astreints au service militaire. Ils vont à la guerre et la font; en tout cas, ils sont présents avec leurs

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hommes. C'est par faveur seulement que l'évêque ou abbé obtient' de se faire représenter. L'obligration de servir lui incombe comme propriétaire; Hincmar la reconnaît lég-itime. Quand les rois donnaient les biens de l'Eglise à des laïques, c'était afin d'assurer ce service. Les évêques, donnant des bénéfices, devaient avoir soin de les donner à qui pouvait faire le service à César.

Mais, évidemment, évèchés et monastères ont cherché à se procurer la dispense. On en a parlé à propos de l'immunité. Au temps méroving-ien, ces dispenses existent déjà, mais très rares (pour Spire, Wissembourg, Murbach). Il y a deux exemples de confirmation par Charlemagne, un exemple de privilèere donné pour la première fois. Ce n'était pas l'exemption totale, mais cela y menait. Louis le Débonnaire a tantôt soumis à des restrictions, tantôt formellement accordé la dispense du service. Dans le relevé des monastères royaux, fait en 81"], il v en a qui ne doivent que des prières : ceux-ci sont au nombre de 4o ; les deux autres classes ensemble n'en comptent que 30. Les abbés prétendaient à l'exemption totale; les rois ne sont jamais allés jusque-là.

Yoici maintenant qui doit attirer l'attention : l'antique constitution n'existe plus ; l'armée n'est plus la réunion des hommes libres propriétaires; une grande partie de cette armée, le roi ne l'atteint plus directement. Il faut expliquer le changement intervenu. Assurément, le désir d'échapper au service militaire a décidé beaucoup de petits propriétaires à abandonner leur bien (p^opinum) à l'Eglise ou à de plus puissants qu'eux. Une fois rangé sous un seigneur (senior), entré dans son service particulier, on croyait, d'après l'idée ancienne, échapper au service public. C'est pour cela que Charlemagne a mis la main sur les terres d'église et fait peser le service militaire sur le bénéfice comme sur la propriété libre. Opendant, il ne pouvait ainsi, sans restriction, prendre pour l'armée tous les libres tombés dans une condition dépendante. C'eût été priver le seigneur de services qui lui étaient dus. L'État partage, pour ainsi dire, avec le seigneur. L'empereur lui-même dispense du service militaire des fidèles qu'il a réservés pour son ser-

vice '. Il permet au comte de garder, parmi ses hommes (hommes casati), deux pour la protection de sa famille, deux pour son office {p7^o ministerium ejus CHStodiendion); mais les autres doivent partir. Un abbé ou un évèque n'en peut garder que deux. Ces dispenses sont répétées, étendues, par les successeurs de Charlemagne.

De plus, et c'est encore une reconnaissance des droits du seigneur, il est substitué au comte dans la surveillance des levées. C'est à lui que le roi s'adresse. C'est lui qui surveille l'armement de ses hommes, les conduit ou les fait conduire. Le comte n'intervient que si le seigneur manque à ses devoirs. Ces contingents seigneuriaux, spécialement ceux qui étaient fournis par les seigneuries ecclésiastiques, étaient fort nombreux.

Au temps de Charlemagne, tous ceux qui servent servent en vertu d'une obligation publique. La propriété libre, n'existant presque plus, ne peut plus être la base du recrutement; mais c'est l'ancienne propriété libre, que Charlemagne a poursuivie à travers ces transformations pour en faire la base de l'obligation militaire. On se trompe de date quand on croit que Charlemagne commande une armée de vassaux, lesquels amènent leurs vassaux avec eux. Ici encore nous retrouvons le double caractère de son gouvernement. Il maintient les droits de l'Etat, mais il reconnaît la force des choses en laissant s'interposer, entre l'armée et lui, les seigneurs.

Civilisation carolingienne : écoles, littérature, beauxarts. — Un des titres éclatants de Charlemagne à l'admiration de la postérité, c'est la renaissance intellectuelle dont il fut l'instigateur. Il est très beau de trouver ce souci des choses de l'esprit, chez un homme qui n'avait reçu qu'une éducation gymnastique, n'avait pas appris le latin, ne sut lire qu'assez tard et jamais bien écrire. , .=»

Dans l'ordre politique, Charlemagne ne fit guère que com tinuer l'œuvre de ses prédécesseurs, conquêtes et alliance avec l'église romaine; il recueillit les fruits de leurs efforts. Pour l'administration intérieure et la législation, il ne fit preuve que

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