Voir ci-dessus, l. IV, p
S. Sur ce point, voir ci-dessus, t. UI, p. 697.
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relatives à la collation des ordres et des bénéfices, à la nomination des évoques et des abbés, à Texercice des fonctions ecclésiastiques, à la juridiction épiscopale (à laquelle le pape apportait trop d^exemptions), à la consultation des chapitres, à la convocation des synodes diocésains et des conciles provinciaux, à Texcommunication (que le roi trouvait trop fréquente), au culte des images et des reliques (où s'étaient glissés des abus), etc. L'Empereur adhérait à toutes ces réclamations ; il allait même plus loin, et demandait, comme certains protestants, que le culte des images fût supprimé et la messe désormais célébrée en langue vulgaire. Enfin, d'une façon générale, les princes séculiers réclamaient la réforme de l'Eglise entière, y compris l'Eglise romaine, particulièrement visée.
Sur ce dernier point, la réponse du pape et des légats fut à la fois nette et embarrassante. Ils se déclaraient prêts à faire la réforme, à la condition qu'elle ne se bornerait pas à l'Eglise, mais s'étendrait aux princes séculiers et spécialement aux rapports du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. Cette sorte de mise en demeure adressée aux princes était habile : le concile l'approuva, et plusieurs décrets furent préparés en ce sens. L'un des plus importants renouvelait et accroissait les peines portées contre ceux qui violaient la juridiction et les immunités de l'Eglise. Les princes, qui avaient sollicité une réforme sans penser qu'elle pût les atteindre, surpris au premier abord, se concertèrent pour résister. Après avoir demandé plusieurs sursis, l'empereur Ferdinand finit par répondre qu'il n'admettrait îamais un -décret qui déclarait nulles les ordonnances impériales contraires aux immunités de l'Église, et qui semblait condamner l'immixtion des diètes dans les affaires religieuses; par suite, il enjoignait à ses ambassadeurs de s'unir à ceux de France et d'Espagne pour protester contre le décret, s'il était voté. Le projet de décret fut alors modifié; l'excommunication qu'il prononçait contre les princes fut notamment retirée. Malgré cet adoucissement, Ferdinand maintint l'obligation pour le clergé de l'Empire 'de se soumettre à la juridiction séculière. Les ambassadeurs de France dénièrent au concile le droit de corriger les princes, déclarèrent que le roi ne souffrirait aucune
atteinte à son autorité, ni aux libertés de TEglise gallicane; finalement, pour marquer leur mécontentement et réserver à Charles IX un prétexte pour protester contre les dernières décisions des Pères, ils se retirèrent à Venise. Le Conseil du roi approuva leur altitude et leur prescrivit de ne rentrer à Trente que si la question de la réforme des princes était mise de côté. Les autres puissances montrèrent moins de vivacité; les Vénitiens et le roi d*Ëspagne réclamèrent seulement le maintien de leurs privilèges particuliers. Cette résistance du pouvoir civil obligea les légats à changer trois fois le texte du projet. Au lieu d'un décret impératif, les Pères se bornèrent, en dernière analyse, à adresser aux princes une exhortation générale à respecter et faire respecter les droits de TEglise conformément aux anciens canons (session XXV, 2' décret de réforme, chap. XX). — La tentative du concile avait donc échoué; mais les princes, qui refusaient la réforme pour leur compte, auraient été mal venus à exiger la réforme de la cour de Rome. Us n'osèrent insister, et le concile s'en remit au Saint-Siège du soin de l'opérer. Pie IV et ses successeurs appliquèrent en effet au clei^é romain les décrets relatifs au choix des bénéfices et à la résidence.
Sur d'autres points le concile s'était montré plus énergique : il avait par exemple prononcé l'excommunication contre tout seigneur temporel (empereur, roi, ou autre) qui autoriserait le duel sur ses terres, réservé au pape le jugement des évêques, conservé aux juridictions ecclésiastiques le droit de prononcer des peines temporelles, telles que l'emprisonnement et l'amende, maintenu les privilèges des ordres religieux, y compris celui des Jésuites nouvellement créé *, etc. C'étaient là des décisions conformes aux règles anciennes, mais qui au xvi* siècle heurtaient directement les prétentions des princes. Si l'on y joint les décrets de réforme qu'ils jugeaient trop timides ou qui ne leur donnaient qu'une satisfaction incomplète, on comprendra que s'il avait été malaisé d'aboutir à un résultat, il était aussi malaisé de faire accepter ce résultat par le pouvoir
i. Sur les Jésuiles, cf. ci-dessous, S IIL
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civil. Aussitôt le concile terminé, Pie IV et saint Cliarles Borromée se dévouèrent à cette tâche.
a Réception » du conolle de Trente dans les pays catholiques. — Du côté des protestants, il n*y avait aucune chance de succès. Le concile avait condamné toutes leurs doctrines particulières : ils n*auraient pu en accepter l'autorité sans redevenir catholiques; or, après un demi-siècle de rupture, il leur paraissait difficile de reculer. Us se plaignirent donc que le pouvoir civil n'eût pas eu à Trente la place qui lui appartenait, et sous ce prétexte déclinèrent toute soumission. II était notoire cependant que le pouvoir civil avait eu au concile de Trente une place plus grande que dans les conciles antérieurs, et qu*il avait cherché à exercer sur les Pères une influence de tous les instants. On a tenté d'expliquer cette intervention continuelle du pouvoir séculier, si contraire à nos idées modernes, par les circonstances de Tépoque, et aussi par ce fait que les princes du xvi"^ siècle se considéraient toujours comme « évêques du dehors » et comme appelés à ce titre à participer à Télaboralion des décrets conciliaires dont ils devaient assurer rexéculion. Il n*en est pas moins vrai que leur ingérence dans la discussion des choses religieuses suscita plus d'une difficulté. L'objection faite par les protestants méconnaissait singulièrement les faits.
Quant aux princes catholiques, leur attitude fut diverse. A tous, le pape demanda de c recevoir » les décrets du concile, c*est-à-dire de conférer à ces décrets qui étaient déjà lois de rÉglise, applicables par les juridictions ecclésiastiques, le caractère de lois de TÉtat, applicables par les juridictions séculières. Cette demande était conforme au droit public de l'époque qui admettait la confusion entre le spirituel et le temporel, et, si les princes catholiques eussent poussé jusqu'au bout la logique des principes juridiques alors en vigueur, ils eussent dû < recevoir » dans leur intégralité les Décréta Tridentina, émanés d'un concile œcuménique et non pas simplement régional. Mais si la « réception 9 eut lieu sans obstacles dans certains pays, il n'en fut pas de même partout. — C'est Venise qui donna l'exemple, en acceptant les décrets sans restriction et sans distinction, conformément au dispositif de la bulle Benedicttis
Deus. Les principaux États de lllalie, la Pologne, le Portugal adhérèrent de même sans réserve. A Milan notamment, Tarchevêque Charles Borromée (f 1584) détermina dans le clergé une réforme décisive par une application stricte et rigoureuse des décisions du concile. En Allemagne, les princes catholiques les € reçurent » en 1566, à la diète d*Augsbourg.
En Espagne, le roi Philippe II, très attaché à Torthodoxie par conscience et par système, promulgua les décrets sans distinction, tout en réservant in petto « les prééminences de sa couronne ». La promulgation fut étendue sans difficulté au royaume de Naples, malgré quelques objections tirées des privilèges propres à ce royaume. Mais dans les Pays-Bas la volonté de Philippe II rencontra une résistance assez vive. Par un acte du 30 juillet 1564, le roi avait publié les décrets du concile dans ces pays, sans faire aucune réserve expresse, se proposant seulement, comme en Espagne, d'inviter les prélats à ne pas appliquer certains articles. Les Pays-Bas s'émurent. Une partie du clergé, les Universités, les conseils provinciaux, travaillés par la Réforme, firent des remontrances, et, par Torgane de la duchesse de Parme, alors gouvernante, demandèrent au roi de conserver les droits de patronage qui appartenaient aux laïques et que le concile supprimait, de maintenir la juridiction séculière sur les clercs, et de protester contre le droit reconnu aux cours d'Eglise d'infliger des amendes. Des troubles suscités par les opposants obligèrent le roi à céder. Le 24 mars 1566, la gouvernante publia un nouvel édit portant que le concile de Trente ne serait reçu dans les Pays-Bas « qu'avec les modifications qu'exigeaient leurs privilèges ». C'est pour cela qu'un siècle plus tard Bossuet pouvait dire que les Pays-Bas n'avaient pas reçu les décrets relatifs à la discipline. On voit ici apparaître la distinction que nous avons signalée plus haut entre les canones de fide et les décréta de refonnalione.
La question de la « réception » en France. — En France, la même distinction fut maintes fois reproduite au cours des mille péripéties qu'occasionna dans le royaume la question de la réception. Dès le début, le pape put prévoir une résistance : les ambassadeurs français, retirés à Venise, avaient
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refusé de signer les actes du concile, et quand il adressa sa demande à Catherine de Médicis comme aux autres souverains, la régente, conseillée par le chancelier derHôpilal, chercha plusieurs fois à Téluder. Mais les évoques français et notamment le cardinal de Lorraine avaient pris une part trop importante aux travaux du concile pour rester indifférents en présence de ces hésitations. Ils obtinrent que la question fût examinée au Conseil du roi dans une session qui se tint à Fontainebleau et qui dura huit jours. La régente y appela plusieurs membres du parlement de Paris. L*Empereur, le roi d'Espagne, le duc de Savoie y envoyèrent des ambassadeurs pour appuyer la demande du pape. Après une vive discussion entre le cardinal de Lorraine, qui réclamait la réception pure et simple, le chancelier de l'Hôpital et le président de Thou, qui Taccusaicnt de trahir les libertés gallicanes, la décision fut ajournée. Catherine de Médicis répondit au pape qu'elle ne voulait pas mécontenter les grands personnages en supprimant la commende prohibée par le concile, et les huguenots en adhérant à leur condamnation; elle promettait toutefois de faire exécuter le concile en particulier, sans le publier en général. Pie IV se contenta provisoirement de cette réponse équivoque, qui ne soulevait pas d'objection fondamentale. C'était cependant un refus déguisé. La régente cédait à la peur des protestants et à l'influence des parlementaires, dont l'antipathie pour la cour de Rome était connue. On était alors en France au début des guerres de religion. La question du concile, que la couronne ne tranchait point, passionna les esprits et devint l'objet d'une polémique ardente '. Le clergé, que ne pouvait satisfaire l'accueil fait à la requête du pape, continua à réclamer la publication des décrets du concile. Les évoques et la Sorbonne la demandaient pure et simple ; la Sorbonne déclarait même que < ceux-là étoient schismatiques qui tenoient que le concile de Trente devoit être publié avec modification ». Mais le clergé inférieur admettait, peu logiquement, une distinction entre la partie relative à la
. C'est alors que le jurisconsulte Dumoulin, devenu luthérien après avoir été viniste, écrivit son célèbre pamphlet, intitulé : Conseil sur le fait du concile \ qui lui valut une condamnation à Temprisonnement.
calviniste <te Trente
foi, à laquelle le roi, comme tout autre chrétien, était tenu de se soumettre, et la partie relative à la discipline^ dont certains articles, notamment ceux qui abolissaient les droits et privilèges des chapitres, devaient être écartés de la réception. Pendant un demi-siècle, les évèques insistèrent chaque fois qu'ils en eurent l'occasion : dans les conciles provinciaux, dans les assemblées générales où se votaient les dons gratuits, dans les États généraux, par exemple aux premiers États de Blois (4576). Ils rencontrèrent une résistance obstinée, moins chez le roi que chez les parlementaires et les légistes, imbus des maximes de Pithou. Les parlementaires et les légistes ne s'attaquaient qu'aux décrets de discipline. Ils faisaient ainsi, semble-t-il, la même distinction que le clergé inférieur. Au fond, il n'en était rien. Le clergé demandait la réception en bloc, sauf quelques dispositions de discipline qu'il exceptait. Parlementaires et légistes voulaient au contraire que la réception n'eût pas lieu, et, si elle devait avoir lieu, qu'elle se limitât à des articles déterminés. Entre ces deux conceptions, il y avait un abîme.
Sous Henri III, grâce à la Ligue, les évêques purent »e croire un instant près du succès. L'édit d'union du 21 juillet 1587 avait imposé au roi la réception du concile, « sans préjudice toutefois des droits et autorité de Sa Majesté et des libertés de l'Église gallicane »; il était dit que ces libertés seraient déterminées dans les trois mois par une commission choisie par le roi parmi les prélats et les officiers des cours souveraines. En 1588, aux seconds Etats de Blois, les trois ordres s'unirent pour demander l'exécution de cette promesse : Henri III profita des circonstances pour l'éluder, en se retranchant derrière la décision du conseil de Fontainebleau qui avait considéré quinze ou seize articles comme contraires à ses droits; plus tard, on en trouva quatre-vingts ou cent! — En 1593, aux États de la Ligue, la réception pure et simple fut votée, et Mayenne publia les décrets du concile comme loi de l'Etat, en qualité de lieutenant général; mais l'avènement de Henri IV empêcha cette promulgation de sortir son plein effet. Henri IV cependant, lors de sa a réconciliation » par Clément VIH, avait promis de
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« faire publier et observer le concile de Trente, excepté aux choses qui ne se pourroient exécuter sans troubler la tranquillité du royaume, s'il s'y en trouve de telles ». Cette promesse ne fut pas tenue. Tout le règne de Henri IV se passa en négociations avec le pape, ce dernier rappelant toujours la promesse faite, le roi s'excusant toujours sous différents prétextes. Aux demandes du clergé, il ne répondait pas ou répondait évasivement, sûr de trouver un appui dans les parlements.
Réception du concile par le clergé de France. — Aux Etats généraux de 1614, le clergé, avec une insistance que commandait Tintérèt de la discipline ecclésiastique, souleva encore une fois la question. La noblesse se joignit à lui; mais le Tiers État résista, et, en répondant à 1 évoque de Beauvais, son président Miron prononça un discours très remarquable pour l'époque et qui devait avoir des conséquences que son auteur n'avait sans doute pas prévues. Miron concluait à la non-réception du concile, mais au lieu de reprendre les arguments ordinaires des gallicans, il en invoquait de tout différents. Il ne comprenait pas, disait-il, pourquoi le clergé demandait la publication du concile. A Tégard des canons touchant à la foi, la publication par Tautorité royale était complètement inutile ; car tout bon catholique devait s*y soumettre, et en fait ils étaient respectés en France; on n'avait jamais vu d ailleurs le pouvoir séculier promulguer les canons d'un concile œcumé- ' nique. Quant aux décrets relatifs à la discipline, pourquoi le ' clergé ne prèchait-il pas d'exemple en appliquant de lui-même certains décrets, tels que ceux qui condamnaient la pluralité des bénéfices et autres abus? Ce discours de Miron est digne' d'attention : il proclamait un principe nouveau en France, le principe de l'incompétence du pouvoir séculier en matière religieuse. Le clergé avait déjà invoqué ce principe en 1S85 : au nom du Tiers État, et par suite, on peut le dire, au nom du pouvoir civil, Miron venait d'acquiescer.
En présence de ce changement d'attitude, le clergé prit une grande résolution. A l'assemblée générale de 1615, il vota à l'unanimité des voix la déclaration suivante (7 juillet) : « Les cardinaux, archevêques, évoques, prélats et autres ecclésias-
tiques soussignés représentant le clergé général de France,... ont unanimement reconnu, reconnaissent et déclarent être obligés, par leur devoir et conscience, de recevoir, comme de fait ils ont reçu et reçoivent aujourd'hui ledit concile, promettant de Tobserver, autant quils le j)euventy par leurs fonctions et autorité pastorale et spirituelle. » Ainsi le clergé, lassé des ajournements continuels de la royauté, suivait le conseil donné par Miron, et publiait lui-niême le concile. Il finissait par où il aurait été plus simple de commencer. Cette réception ecclésiastique du concile fut annoncée officiellement au roi par François de Harlay, coadjuteur de Rouen. Le roi ne répondit rien, mais le Chàtelet de Paris crut devoir supprimer « le libelle portant le titre de Remontrance du clergé de France, comme contenant une prétendue réception du concile faite sans Tautorité du roi » ; rimprimeur fut condamné à 400 livres d'amende et banni pour trois ans de la vicomte et prévôté de Paris. A son tour, le clergé ne répondit pas, considérant que sa déclaration de 1615 avait tranché la question.
Depuis 1615, il y eut encore quelques polémiques; car les légistes et les parlementaires n avaient pas désarmé. Mais si de temps à autre ils attaquaient les décrets du concile contraires aux libertés gallicanes, on peut dire que ces attaques n'avaient plus qu'un intérêt rétrospectif. En droit, les décrets du concile n'avaient été ni acceptés ni rejetés; en fait, presque tous étaient appliqués. En 1677, le gallican Fleury reconnaissait que « les décrets de doctrine avaient été reçus en France sans difficulté comme venant d'un concile œcuménique i>, et Bossuet ajoutait : « Il est même très véritable que la discipline du concile de Trente, autorisée dans la plus grande partie par l'ordonnance appelée de Blois *,... s'affermit de plus en plus dans le royaume, et qu'à peu d'articles près, elle est universelle. » Les légistes objectaient que c'étaient les ordonnances royales et non les décrets conciliaires qu'on observait ainsi : juridiquement c'était exact. Les légistes avaient donc l'apparence de la victoire. Le clergé en avait la réalité.
\. II s'agit (le rordonnance de Paris de 1579, dite de Blois, qui s^élait conformée, dans sa partie relative au mariage, au décret de réforme du concile d.e Trente.
///. — La Renaissance ecclésiastique.
Résultats du concile de Trente; la « contreréforme ». — Malgré les difficultés qu*il eut à surmonter, malgré ropposilion qui accueillit ses décrets, le concile de Trente est de tous les conciles œcuméniques celui qui eut les conséquences les plus importantes. En éclaircissant et en définissant les dogmes contestés, il avait par là même exclu de l'Eglise le protestantisme et toutes les sectes qui s'y rattachaient, et par suite resserré l'union des catholiques et concentré leurs forces. Il en résulta dans la plupart des pays d'Europe une véritable contre-réforme, dont nous indiquerons dans un instant les grandes lignes '. D'autre part, en restaurant la discipline, en s'elTorçant d'extirper tous les abus, en fixant d'une façon uniforme la législation de l'Église dans la plupart des matières, le concile opérait vraiment cette réforme catholique qu'on attendait depuis un siècle et demi. Il en résulta une véritable renaissance ecclésiastique , qui devait se manifester sous des formes diverses, notamment par la création de certaines institutions nouvelles destinées à maintenir au sein du clergé la discipline rétablie, par la régénération des anciens ordres religieux et la fondation de nouveaux ordres, enfin par un développement considérable des missions étrangères. Tels ont été les fruits principaux du concile de Trente.
La contre-réforme débuta en Bavière, où le duc Albert V rinaugura dès 1564. Les princes protestants avaient largement usé du jus reformandi consacré par la paix d'Augsbourg en 1555 ' : c'est au nom du même principe qu'agit Albert V. Il ferma complètement ses Etats au protestantisme, obligea l'Univ£.rsité d'Ingolsladt à jurer la profession de foi de Pie IV, et fît brûler par monceaux les livres hérétiques. Un grand nombre de protestants quittèrent alors le duché où l'éducation de la jeunesse fut presque partout confiée aux Jésuites. Peu après, en
1. Pour les détails, voir, ci-dessous, les chapitres consacrés aux divers pays.