Voir ci-dessuî», t. V, p. 18 et suiv
CONFLITS POLITIQUES n\
en 1603. Sous Henri IV enOn, en 1594, Pierre Pittiou, ancien calviniste et élève du romaniste Cujas, publia un véritable 4 code » des libertés de TÉglise gallicane, en 83 articles, auquel la jurisprudence du parlement de Paris finit par reconoaitre une autorité quasi officielle.
G*est à ce code de Pithou qu*il convient de se reporter pour savoir ce qu*on entendait jadis par les « libertés » de TEglise gallicane. La lecture laisse une étrange impression. Pithou, en elTet, reconnaît au roi de France, entre autres prérogatives, le droil d'empêcher les évèques français de communiquer librement avec le pape, soit en leur défendant de sortir du royaume sans son autorisation, soit en véi^ifiant et supprimant au besoin lesdécrétales pontificales; le droit dlnterdire les appels à Rome et la réunion des conciles en France; le droil de s'opposer à la «réception » des canons des conciles, non seulement étrangers, mais même œcuméniques , sans les avoir vérifiés et au besoin mutilés : on a vu comment ces principes avaient été appliqués •')u\ canons du concile de Trente '. C'étaient là des théories qui ^c comprenaient à merveille dans les pays protestants, où le prince était devenu chef de la religion ; mais dans les pays catholiques, où TÉglise ne pouvait avoir d'autre chef que le pape, elles étaient au moins illogiques. Le roi de France déclarait tout haut qu'il agissait simplement comme « évèque du dehors » ; mais cet évêque du dehors ne semblait-il pas se substituer ici à l'évèque du dedans? Ne tendait-il pas à devenir le fhef d'une Eglise nationale? En somme, les libertés de l'Église gallicane, — il est devenu banal de le répéter après Fénelon et le gallican Claude Fleury, — si elles constituaient des libertés» à l'égard du pape, étaient de véritables « servitudes à l'égard du roi ».
Pour maintenir ces libertés, si profitables au prince, les *^sles avaient élaboré la théorie de Y appel comme d'abus. Sans doute on ne pouvait pas appeler directement aux juridictions séculières d*une sentence rendue par une officialité ou d'une wision prise par un évèque; mais ne pouvait-on pas se plaindre
*• Voir CHiessu», l. V, p. 2i cl «uir.
d*un abus contenu dans ces actes ecclésiastiques? La comp^ tence des cours d'Eglise ne peut pas aller jusqu*à Tabos Tabus peut donc être réprimé par les parlements. Peu i peu cette théorie, dirigée d*abord contre les offîcialités, selendi aux évoques. Sous prétexte d'abus, on en vint, au xvi' stèck à recourir au parlement du ressort contre tout acte, émané d'oD autorité ecclésiastique, qui paraissait contraire aux libertés j TEglise gallicane. Si le parlement admettait le recours, il sa] primait Tacte abusif, et pouvait en condamner Tauteur à m amende et à la saisie de son bénéfice. Par ce moyen détourn les parlements en arrivèrent à connaître des questions pui ment ecclésiastiques ou même dogmatiques. « Ce n'est plus Rome, disait Fénelon, que viennent les empiétements et I usurpations; le roi est en réalité plus maître de TÊglise gai cane que le pape; l'autorité du roi sur TËglise a passé u mains des juges séculiers; les laïques dominent les évèques. Du gallicanisme au protestantisme, la distance était courte malgré quelques menaces, elle ne fut jamais franchie.
En face des doctrines gallicanes se dressaient les docU'io qu'on appelait en France uUramontaines, et l'exagération da un sens amenait l'exagération dans l'autre. Tandis qu'un anci ligueur, Edmond Uicher, devenu syndic de la faculté de Um logie de Paris, imprimait un Traité de la puissance eccléii tique et politique (1611), censuré à Rome des l'année suivai comme contraire à renseignement de l'Eglise, le jésuite San relli exaltait au <:ontraire la puissance du souverain pon (1625). Richelieu, à la fois homme d'Eglise et homme d'E voulut suivre la voie moyenne : il fit brûler l'ouvrage de S tarelli par la main du bourreau (1626), et força Richer à rétracter (1629). En 1639, un conseiller au Parlement, Pic Dupuy, ayant publié un volume intitulé Preuves des liberle. iEf/lise f/allicane, destiné à démontrer historiquement le 1 fondé des doctrines de Pilhou, et où il omettait tous les te: contraires à sa thèse, Richelieu, sur les instances des évêqi fit supprimer l'édition. Avec Mazarin et Colbert, ces terap menls furent abandonnés. L'ouvrage de Dupuy fut rééditt 16S1, avec privilè<re du roi; et, dos 1673, Louis XIV, quia
eu déjà des démêlés graves avec Alexandre VII *, commença conirelc Saint-Siège, à propos du droit de régale, une lutte de vinglans, dont FEglise de France devait payer tous les frais.
L*aJfaire du droit de régale. — En vertu du droit de f^^(Aty le roi se substituait en quelque sorte aux évoques décédés ou démissionnaires, pour percevoir les revenus de leurs diocèses pendant la vacance du siège (régale lemporelle)^ et pour nommer à tous les bénéfices dont Tévèque avait la collation en lanl qu*évèque (régale spirituelle). On voit par là que le droit de régale conférait au roi deux prérogatives fort importantes. La première, la plus ancienne, remonte peut-être au droit de garde exercé dès le x* siècle par les princes carolingiens; elle semble navoir suscité aucune contestation de la [)art des souverains poQlifos *. La seconde, au contraire, plus difficile à justifier et d'orijine plus obscure, souleva à diverses reprises les protestions du Saint-Siège. La régale sous sa double forme ne s'exerçait en France que (Jans un certain nombre de diocèses ; quelques-uns s'en étaient rachetés à prix d'argent : Arras, Langres, Auxerre, Nevers, Màcon; d'autres, notamment tous les diocèses compris dans les provinces ecclésiastiques du Midi (Guyenne, Languedoc, Provence, Dauphiné), n'y avaientjamais été soumis. Juridiquement, la régale constituait une exception, qui ne pouvait, sans titre, être étendue aux diocèses exem|)ls.
Celte extension contraire au droit , Louis XIV , qui aimait les règles générales, entreprit de la réaliser. l*ar un édit du tO février 1673, il déclara « le droit de régale lui appartenir universellement dans tous les archevêchés et évècliés de son royaume, terres et pays de son obéissance, à la réserve seulement de ceux qui en étaient exempts à titre onéreux ». Il donnailen même temps compétence exc/ws/ye à la Grand'Chambre du parlement de Paris pour connaître des procès relatifs à la régale dans toute l'étendue du royaume. Parmi les évêques qu'attei- Çnail celte mesure, deux seulement protestèrent : Nicolas
* Voir ci-dessus, p. 106.
^•tnlù4t, les rjvcnus (les cv chés vacants avaient été assurés aux futurs ^Vfqucsà litre de djn royal; cela équivalait en fait à l'abandon par Louis XllI «le la rcgaU lemportile.
Pavillon, évèque d'Alet, et François de Caulel, évèque de Pamiers. Le silence des autres s'explique, quand on réfléchit que, depuis un siècle et demi, la royauté, investie de la nomination aux évêchés par le Concordat de 1516, avait pu façonner le haut clergé à Tobéissance, et ne choisissait que des sujete dévoués. Condamnés par leur métropolitain, les deux évèques protestataires en appelèrent au pape. Le premier mourut troptôt (1677) pour connaître les résultats de la lutte, que Caulet resU seul à soutenir. En 1678, Innocent XI, pape austère et peu disposé aux concessions, admit son appel et Tappuya. Caulet étant mort à son tour en 1680, après avoir vu son temporel saisi |Nur lo roi, le chapitre de Pamiers se réunit, à l'exclusion des chanoines pourvus en régale, et nomma pour administrer le diocèse vacant deux grands vicaires, qulnnocent XI confirma. Le métropolitain do Toulouse, sur Tordre du roi, en nomma un autre, tandis que le parlement supprimait le bref du pape (13 mars 1681). Par là, le conflit s'élai^ssait : il n'était plus localisé dans le diocèse de Pamiers, où le roi ftdsait condamnera mort et exécuter en effigie Tun des grands vicaires; il s'éten- <Iait aux rapports mêmes de TEglise et de TEtat.
Le pape ayant excommunié Tarchevêque de Toulouse, Louis XIY réunit à Paris, au couvent des Grands-Augustius, une assemblée générale du clergé de France, et lui demandason avis sur Taffaire de la régale. Après quelques pourparlers, un nouvel édit vint confirmer la régale universelle, mais avec des adoucissements. Il était entendu que désormais les candidats du roi, pourvus de bénéfices ayant charge d'àmes, seraient obligés «le se présenter aux vicaires capitulaires ou au nouveau prélat, « pour on obtenir Tapprobation et mission canonique avant que de pouvoir faire aucune fonction » (janvier 1682). Le 3 février suivant, « pour prévenir les divisions qu'une plus longue contestation pourrait exciter entre le Sacerdoce et TEmpire », l'assemblée du clergé adhérait à Tédit, et « consentoit, en tant que besoin seroit, que le droit de régale, dont Sa Majesté jouissoit sur la plus grande partie des églises du royaume, demeurât étendu à toutes lesdilcs églises, aux termes de la déclaration du 10 février 1073 ». L'assemblée adressait en même temps une
Imigue lettre au pape, pour lui expliquer Tattilude qu*elle yiiit cru devoir prendre, et le supplier, au nom de la charité *• ^ pour le bien de la paix, d^allénuer la sévérité des canons Ans une affaire qui n*intéressait ni la foi ni les mœurs, mais que L le roi considérait comme intéressant les droits de sa couronne. l Le 2 avril, Innocent XI répondit nettement qu*il pouvait > lien tempérer la rigueur des canons quand des circonstances myes Fexigeaient, mais non pas jusqu'à laisser ébranler la disâpline et l'autorité de TÉglise; or, dans Tespëce, Tautorité de I*Egiise était violée, puisque la collation des bénéfices était ngardée par le roi comme un droit royal, et non comme une eoncession de TEglise ; en conséquence, le pape cassait et déclarait nuls les actes de l'assemblée générale, et demandait aux évèques une rétractation.
La déclaration gallicane de 1682. — Cette lettre du pape n'était pas encore écrite que déjà l'assemblée du clergé était allée plus loin. Louis XIV, la trouvant bien disposée et voulant pousser son avantage, lui avait demandé une seconde déclaration d'une portée plus générale, destinée dans sa pensée à fixer les limites des deux puissances spirituelle et temporelle. Cette déclaration, rédigée par Bossuet et divisée en quatre articles, constitue la fameuse Déclaration gallicane de i68S. Les c Quatre articles 9, qui ne faisaient guère que résumer un exposé de doctrine déjà formulé par la Sorbonne en 1663, furent souscrits le 19 mars par les 72 évèques ou prêtres présents à l'assemblée. De ces quatre articles, deux au moins portaient sur des questions dogmatiques, qu'un concile œcuménique seul pouvait résoudre, et qui sortaient par conséquent de la compétence d'une assemblée, même générale, du clergé de France. En droite la déclaration de 1682 était donc entachée de nullité, quand même, en faity elle eût été conforme aux enseignements de l'Eglise. En était-il ainsi? Un rapide examen des Quatre articles le montrera.
Le premier article déclare « que saint Pierre et ses succèsseurs, vicaires de Jésus-Christ, et que toute l'Eglise elle-même n'ont reçu puissance de Dieu que sur les choses spirituelles et qui concernent le salut, et non point sur les choses temporelles
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et civiles; qu'en conséquence les rois et les princes ne sont soumis à aucune puissance ecclcsiaslique par Tordre de Dieu dans les choses temporelles *; qu'ils ne peuvent être déposés ni directement, ni indirectement, par TEglise; et que leurs sujets ne peuvent être soustraits à leur obéissance ou déliés du serment de fidélité ». Ce premier article n'est qu'un commentaire pratique de la parole évangélique : « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »
Le second article porte « que les papes, vicaires de Jésus- Christ, ont pleine puissance en matière spirituelle, sous la réserve que les décrets rendus dans les sessions IV et V du concile œcuménique de Constance, sur l'autorité des conciles généraux, demeureront dans leur force et vertu ». Ces décrets, on le sait, proclamaient, au moins indirectement, la doctrine de la supériorité des conciles œcuméniques sur le souverain pontife. L'assemhléo de 1682, en s'appropriant leur doctrine, affirmait que ces décrets avaient été approuvés par le pape et confirmé» par la pratique de. toute l'Eglise : elle commettait là une double erreur. On a vu en elTetque Martin V n'avait pas sanctionné le» décisions prises dans les sessions IV et V du concile; de plus^« d'après l'enseignement commun des canonisles, un pape ne peut être soumis qu'à des canons qu'il a lui-même approuvés ; par conséquent, on ne peut pas dire qu'un concile, même oecttménique, lui soit supérieur *.
Le troisième article, assez vague, dispose simplement « qu'oie doit observer à l'égard de la puissance apostolique les canon^ inspirés de Dieu et consacrés par le respect du monde entier^ et aussi les règles, coutumes, et constitutions admises dans le? royaume de France et dans l'Eglise gallicane ». Il ne devai^^ pas être facile d'observer à la fois le droit canonique et le^ libertés de l'Église gallicane, en désaccord sur plus d'un point- Quelles étaient d'ailleurs ces règles de l'Eglise gallicane, qu^ les évèqucs visaient sans les définir? Etait-ce bien les 83 article^ de Pierre Pitbou, comme le prétendaient les parlements? Le ^
1. G*est-à-dire en tant que chefs dÊlal\ voir à ce sujet la distinction capil»-^* formulée ci-dessus, t. Il, p. 2^7.