Pour les détails, voir ci-dessus, t. 111, p
évèques et Bossuet, qui devait savoir à quoi s*en tenir, soutin- Tent qu^ils avaient voulu au contraire < exclure les abus introduits par les magistrats contré les droits de TEglise i> ; mais \mn protestations furent vaines; et en fait, les parlements eoDsidérèrent le code de Pithou comme législativement consacré par la déclaration de 1682.
Le quatrième article, très court, tranchait une question de dogme importante : < Quoique le pape ait la principale part dans les questions de foi, et que ses décrets s*adressent à toutes les Eglises et à chacune d'elles, cependant son jugement n*esl irréformable que si le consentement de TEglise s*y ajoute » ; en d autres termes, qui seront mieux compris de nos jours, le pape, même dans les questions de foi et quelle que soit à cet égard sa grande autorité, n*est cependant pas infaillible. Cet article, contraire à renseignement de saint Bernard et de saint Thomas d*Aquin, était de plus opposé aux définitions données par les conciles œcuméniques de Lyon (1245) et de Florence {1439), et, ce qui est plus piquant, aux déclarations faites en 1625 et 1653 par deux assemblées générales du clergé de France lui-même. Néanmoins, pour employer les expressions des canooistes, la doctrine de Tinfaillibilité du pape, non sanctionnée par 1 anathème, n'était pas encore de fide ; elle était seulement IfTope fidem \ — 11 n'en reste pas moins acquis que, sur les quatre articles de 1682, deux au moins n'étaient pas conformes à la doctrine commune de l'Eglise.
Louis XIV, dont la volonté avait été si complètement obéie, ^ hâta de confirmer la déclaration du clergé par un édit, qui dès le lendemain fut enregistré au parlement de Paris (22 et 23 mars). Cet édit faisait défense à tous les sujets du roi denseigner ou d'écrire « aucune chose contraire à la doctrine contenue dans la déclaration », enjoignait aux professeurs de théo-
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'Elle est aujourd'hui de fide. En elTel, le concile du Vatican a défini comme J<logme calholique, que le souverain pontife est infaillible * lorsqu'il parle er ^^hedrdy c'est-à-dire lorsque, exerçant sa charge de pasteur et docteur suprême <**;S fidèles, il définit, comme devant être observée dans toute l'Église, une doc- Irioe concernant la foi ou les mœurs ». Le canon se termine ainsi : - De telles '^♦"ûnilions des souverains pontifes sont irréformables d'elles-mêmes {ex sese), et ^^^ en vertu du consentement de l'Église -. Ces derniers mots, on le remar- 'ï'^^ra, forment antithèse avec l'article 4 de la déclaration de 1682.
Histoire oiyinALz. VI. 17
258 L'ÉGLISB GATHOLIQUI
logie de la souscrire avant d'entrer en fonctions et de la commenter chaque année, défendait enfin de recevoir aucuB licencié ou docteur en théologie et en droit canon, € s*il ne soutenait dans Tune de ses thèses ladite doctrine » . Une partie du clei^é protesta, ou au moins demanda des explications. Quant à Innocent XI, il répondit à Tédit en refusant l'institation canonique à tout évèque nommé par le roi, qui aurait, comme prêtre délégué à rassemblée de 1682, souscrit la déclaration; or précisément Louis XIV ne choisissait que ceux-là. L'affaire des franchises (1687-1689), au cours de laquelle les principes de la déclaration furent constamment invoqués S n'était pas de nature à améliorer les rapports entre le pape et le roi. Aossi, en janvier 1688, trente-cinq églises cathédrales, c par suite de l'opiniâtreté du pape », étaient dépourvues de pasteurs.
A la mort d'Innocent XI (août 1689), Louis XIY chercha i se rapprocher du Saint-Siège ; mais Alexandre VUI persista i refuser les bulles d'institution, et accentua même la doctrine de son prédécesseur, en déclarant c nulle de plein droit, invalide* sans edet, entièrement destituée de force et valeur » la décbioD prise en 1682 par l'assemblée du clei^é (bulle Inter multiplicesj 4 août 1690). En publiant cette déclaration sur son lit de mort (30 janvier 1691), Alexandre YIII dicta une lettre où il suppliait Louis XIV de revenir sur ses actes. Quelques heures plus tard, il expirait. — L'entente se rétablit en 1693 sous son succès^ seur, Innocent XII (1691-1700). Le 14 septembre, le roi de France fit savoir au pape « qu'il avait donné les ordres nécessaires, afin que les choses contenues dans son édit du 22 mars 1682, à quoi les conjonctures passées l'avaient obligé, ne soient pas observées ». De plus, les évoques nommés souscrivirent une formule de rétractation proposée par le pape, moyennant laquelle ils reçurent l'institution canonique. En revanche, le pape accci)tait l'extension du droit de régale à tout le royaume. Le conflit sembla ainsi apaisé.
Louis XIV paraît n'avoir pas renoncé à « prouver » l'exactitude des doctrines gallicanes. Il engagea Bossuet à poursuivre