Voir ci-dessus,' 'p. 37. . . . i
d'autorité qui ne se fasse honneur de tenir de vous son origine et son caractère. »
En vertu du dogme monarchique, tel que Louis XIY la compris et tel qu*il Ta appliqué dans tous ses actes, c la France est un État monarchique dans toute Tétendue de l'expression » : ainsi s'exprime un mémoire rédigé pour Tinstruction du duc de Bourgogne. Qui dit monarchie dit pouvoir d*un seul; comment un pareil pouvoir pourrait-il même se concevoir en dehors de celui qui, par déflnition, est « le seul chef »? Saint-Simon a remarqué qu'à partir de ce règne on ne parlait plus du bien de l'État, de l'intérêt de l'État, de l'honneur de l'État, mais du bien du roi, de l'intérêt du roi, de l'honneur du roi.
Nécessité de Tobéissance. — Si le roi détient en lui seul la plénitude du pouvoir sous toutes les formes, en lui seul aussi réside le droit de commander; d'où il résulte que le devoir de tous les autres, de tous sans exception, nobles et paysans, bourgeois et gens d'Eglise, c'est l'obéissance. Et par ce mot il faut entendre ce que Richelieu avait déjà entendu, une soumission passive, aveugle, machinale, qui ne discute jamais. Le sujet doit obéir, parce qu'il est dans sa nature d'obéir, comme le roi doit commander, parce qu'il est dans sa nature de commander. Au surplus, l'obéissance est une loi divine, dont l'Eglise chrétienne prêche à tous ses fidèles l'impérieuse nécessité. < La volonté de Dieu, disent les MémoireSy est que quiconque est né sujet obéisse sans discernement... 11 n'est point de maxime plus établie par le christianisme que cette humble soumission des sujets envers ceux qui leur sont préposés. > Le roi n'a donc qu'à parler pour être obéi; n'est-il pas omni homine major, soh Deo minort
Régime de l'arbitraire. — Avec des théories pareilles, le régime des lettres de cachet devint un système de gouvernement. << Avant Louis XIV, dit Saint-Simon, elles étaient peu connues; c'en fut à la (in une inondation. » Sans doute, en apposant sa signature à un ordre d*exil ou d*emprisonnement rédigé en quelques lignes très brèves, sans aucune explication, il est arrivé à Louis XIV, comme à ses successeurs, d'agir dans l'inlérôt de la morale publique et de protéger l'honneur des
familles; mais que de lettres de cachet, signées au cours des discussions religieuses du règne, qui n*ont eu d'autre raison que le pouvoir arbitraire! Arrêter »'n homme par une simple lettre de cachet, le tenir arbitrairement en prison, nul alors ne s*en étonnait, ne s*en plaignait, pas même les victimes, tellement ridée de la toute-puissance du roi etîaçait toutes les autres, même celle de la liberté individuelle.
Un jour, Lauzun, favori en titre, arrivait à Versailles où il devait voir M"* de Montespan pour une parure de pierreries; au moment même, le maréchal de Rochefort larrète de la part du roi. Lauzun veut savoir pourquoi, il demande à voir le roi. Pour toute réponse, il est conduit dans la citadelle de Pignerol; il y resta neuf ans. Ses insolences avaient fini par lasser Louis XIV, qui le faisait jeter dans un cachot.
Le comte Mattioli, ministre du duc de Mantoue, avait été gagné aux projets de Louis XIV sur Casai; mais il avait révélé à nos ennemis les secrets d'Etat qui lui avaient été confiés. Sous le prétexte de lui remettre de nouvelles sommes, Tambassadeur du roi lui donne rendez-vous dans un endroit écarté, auprès de Turin, où Catinat doit se trouver avec Targent. Catinat y était en efTet, mais non pas seul. A peine Mattioli était-il arrivé, que des dragons se saisirent de lui et le garrottèrent : une demi-heure après, il était à Pignerol. Le ministre manlouan était un traître, un misérable, qui s'était cyniquement joué du grand roi; aussi fut-il retranché du nombre des vivants. Interné tour à tour à Pignerol, aux îles Sainte-Marguerite, à la Bastille, il mourut dans cette prison en 1703, vingt-quatre ans après Todieux guet-apens de Turin. Son nom même avait disparu de l'histoire; c'est tout récemment que l'on a établi l'idënlilé de l'Italien Mattioli avec le prisonnier mystérieux appelé 1 « Homme au masque de fer *. »
L'arbitraire prend une forme peut-être plus révoltante encore, ^uandil se met en travers du cours régulier de la justice. Après
*• Pr. Funck-Brentano a publié dans la Revue Historique^ novembre 1894, sous '« lilre de L'Homme au masque de velours noir, dit « le Masque de fer », un ^Jposé très complet de toutes les hypothèses émises sur ce prisonnier mysté- ^^^\. Le mystère a cessé d'en être un depuis que l'on a publié l'acte d'inhuma- Uonde . Marchioly -, c'est-à-dire de Maltioli.
un procès qui avait duré trois ans et au cours duquel une pression scandaleuse avait été exercée sur les juges, le surintendant Fouquet avait été banni à perpétuité. Louis XIV changea cette peine en celle de la prison perpétuelle, et le malheureux fut envoyé dans ce tombeau de Pignerol d où il ne sortit jamais; les juges qui avaient entendu rendre un arrêt et non un service furent frappés, Tun en perdant son intendance, d'autres en étant exilés, d'autres en étant privés de leurs gratifications. En présence de la raison d*Etat, c'est-à-dire de la volonté arbitraire du roi, il n'y avait plus de garantie pour personne.
Quand on méconnaissait à ce point les droits des personnes, comment aurait-on respecté l'expression de leurs pensées? Louis XIV, qui voulait tout savoir des membres de sa famille, faisait arrêter et lire leurs lettres. Madame^ qui avait une vaste correspondance, en soutirait plus que personne, c Depuis que ce petit crapaud de Torcy, dit-elle, a la poste dans son département, il vous agace horriblement avec les lettres... Du temps de M. Louvois, on les lisait comme maintenant, mais au moins on vous les remettait au moment voulu. » La dauphine n'était pas mieux traitée que la belle-sœur du roi : elle recevait ses lettres, paraît-il, dans un singulier état, déchirées par en haut.
Pas d'États généraux. — Si l'obéissance absolue est la loi suprême et la fin des sujets, comment admettre qu'ils puissent jamais exercer sur les actes du souverain aucun droit d'examen et de contrôle? Donc, l'existence de parlements armés du droit d'enregistrement et de remontrance, l'existence d'Etats généraux qui, même en ne faisant qu'exprimer des doléances, semblent censurer les actes du roi, sont incompatibles avec le régime vraiment monarchique.
Dans les années funestes de la fin du règne, alors que Louis XIV était résigné aux plus cruels sacrifices, les alliés demandèrent que la renonciation réciproque des Bourbons de France et d'Espagne aux couronnes des deux pays fût consacrée parla sanction des Etats généraux; mais le roi, « comptant pour rien, dit Saint-Simon, tout ce qu'il cédait, même tout ce qui pouvait lui être demandé en comparaison de cet article », n'y consentit jamais. Tout ce qu'il finit par accorder, ce fut la
convocation des pairs au Parlement, simplement pour donner plus de solennité à la séance où Ton retirerait des re^stres les lettres patentes de 1700 sur les droits de Philippe Y et où Ton donnerait lecture de la renonciation des Bourbons de France. Les Anglais ne purent rien obtenir de plus.
Les parlements, simples oorps de Justice. -^ Quant aux parlements, môme après la fameuse scène du 13 avril 1655 S des leçons répétées leur apprirent que le temps des remontrances était passé et qu ils devaient s'enfermer dans leur rôle strictement judiciaire. En 1665, Louis XIV remplaça le nom, jugé séditieux, de cours souveraines par celui de cours supérieures. En 1666, comme le parlement de Paris avait parlé de délibérer sur des édits enregistrés en séance royale, le premier président reçut Tordre de réunir aussitôt les chambres et de répéter les défenses fonîielles du roi : les assistants écoutèrent en silence et se séparèrent sans avoir pj^ononcé un mot. En 1667, quelques conseillers furent exilés pour avoir parlé de discuter Tenregistrement du Code Louisi En 1668, le roi, comme obéissant à un esprit de vengeance rétrospective, se fit apporter les registres du Parlement et y fit lacérer les délibérations de Tépoque de la Fronde. Enfin, le 24 février 1673, des lettres patentes ordonnèrent Tenregistrement pur et simple de tous les actes royaux, qui étaient immédiatement exécutoires, le roi ne consentant à admettre des remontrances qu'après Tenregistrement. En réalité, les remontrances étaient abolies, et jusqu'à la mort du roi les parlements se bornèrent à enregistrer les édits : ils étaient domptés. Lors de Teffroyable misère qui suivit Thiver de 1709, le parlement de Paris et celui de Bourgogne parlèrent de surveiller la distribution des blés ; ils furent avertis très sévèrement de n'avoir à se mêler que de juger les procès. Louis XIV avait raison de vanter à son fils, dans ses MémoireSy « Thumble soumission » des compagnies.
Le roi seul propriétaire. — De même qu'il réunit tout l*Etat en sa personne, de même Louis XIV est l'unique propriétaire du sol et de la fortune publique v les biens des sujets,
i. Voir ci-de8su6, p. 37.
ce sont en réalité les biens du souverain. « Les rois, dii Louis XIY, sont seigneurs absolus et ont naturellement la disposition pleine et libre de tous les biens, tant des séculiers que des ecclésiastiques. » Un roi de France, suivant Texpression de Voltaire, n*estque le dispensateur de Taisent de ses sujets. La Sorbonne était de cet avis; le P. Tellier avait obtenu une consultation de ses plus habiles docteurs, pour lever les derniers scrupules que Louis XIV pouvait avoir au milieu des expédients financiers de la guerre de la Succession : tous les biens de ses sujets étaient à lui en propre, et, quand il les prenait, il ne prenait que ce qui lui appartenait.
La royauté de droit divin. — Propriétaire souverain et maître unique, Louis XIV joint à ces deux qualités un troisième caractère : il est le délégué même de Dieu. « Celui, dit-il, qui a donné des rois aux hommes a voulu qu*on'les respectât comme ses lieutenants, se réservant à lui seul le droit d'examiner leur conduite. »
Ce serait une erreur de croire que la doctrine du droit divin soit d'invention monarchique et qu'elle s'applique exclusivement à la royauté absolue de Louis XIV. C'est la doctrine même de l'Eglise, en particulier de l'Eglise gallicane, sur les fondements du pouvoir que tout homme peut exercer sur ses semblables. Omnis potestas a Deo, a dit saint Paul : il n'y a point de puissance qui ne soit de Dieu. Les papes avaient prétendu, comme vicaires de Jésus-Christ, exercer leur suprématie sur les rois; les rois répondirent qu'ils tenaient eux aussi leur pouvoir de Dieu, puisqu'il n'y a pas de pouvoir humain qui ne puise son origine et sa légitimité dans une sorte de délégation venue d'en haut. L'esprit gallican de la bourgeoisie avait affirmé solennellement cette doctrine aux Etats généraux de 1614 : « Comme le roi est reconnu souverain dans son royaume, ne tenant sa couronne que de Dieu seul, il n'y a puissance en terre, quelle qu'elle soit, spirituelle ou temporelle, qui ait aucun droit sur son royaume. » Les gens de robe, toujours si portés à défendre leurs privilèges contre les entreprises de Richelieu et de Louis XIV, n'ont jamais cessé de proclamer l'origine divine du pouvoir royal. « Les rois sont institués de Dieu », écrit Le Bret
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dans son traité de la Souveraineté du roi (1632). < Le siège de Votre Majesté représente le trône du Dieu vivant », disait Orner Talon dans le lit de justice où la régence fut donnée à Anne d* Autriche ; et Lamoignon adressait un jour ces mots à Louis XIV au nom du Parlement : « Cette compagnie vous regarde comme une image vivante de la divinité. »
La « Politique tirée de l'Écriture sainte ». — Ce que les parlementaires affirmaient comme une sorlc d*axiome, Bossuet entreprit de le démontrer d*une manière rigoureuse,, rigoureuse du moins pour le croyant qui admet Tinspiration divine des saintes Écritures. Chargé de Tinslruction du (ils de Louis XIV, il composa à son intention, quand il entrait dans sa dix-septième année (1677), un cours de droit public déduit de la parole même de Dieu, qu'il appela la Politique tirée des propres paroles de VÊcriture sainte, et qui ne fut d'ailleurs publié qu'en 1709, après sa mort. Le plan et les divisions du traité sont bien de Bossuet; mais au cours de l'exposition, il laisse presque toujours la parole aux Livres saints, se bornant à grouper et à commenter ces extraits, de manière à leur donner la rigueur d'une démonstration. < Que toute âme soit soumise aux puissances supérieures, car il n'y a point de puissance qui ne soit de Dieu, et toutes celles qui sont, c'est Dieu qui les a établies. Ainsi qui résiste à la puissance résiste à l'ordre de Dieu. » A ce texte de saint Paul Bossuet ajoute son commentaire : « Dieu établit les rois comme ses ministres et règne par eux sur les /)euples... Les princes agissent comme ministres de Dieu et ses lieutenants sur la terre... C'est par eux qu'il exerce son empire... La personne des rois est sacrée; attenter sur eux, o'est un sacrilège. Dieu les fait oindre par ses prophètes d'une onction sacrée, comme il fait oindre les pontifes de ses autels. Mais, même sans l'application extérieure de cette onction, ils sont sacrés par leur chaîne, comme étant les représentants de la majesté divine, députés par sa providence à l'exécution de ses desseins... Le prince est un personnage public; tout l'Etat <îsl en lui; la volonté de tout le peuple est enfermée dans la sienne... C'est l'image de Dieu, qui, assis dans son trône au plus haut des cieux, fait aller toute la nature... Vous êtes des
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dieux; c'est-à-dire vous avez dans votre autorité, vous portez sur votre front un caractère divin. »
Le duc de Montausier, gouverneur du dauphin, écrivit aussi des maximes politiques qui devaient servir de matériaux à un traité sur l* Éducation d'un grand prince; il ne parle pas autrement que Bossuet : « C'est Dieu qui fait régner les rois. — Personne n'est en droit de demander raison au prince, ne dépendant en ce monde que de Dieu seul. — Le prince est lieutenant de Dieu dans son État, et une de ses images en terre. » C'est aussi le mot de La Bruyère : le prince, Ia« plus vive image» de la divinité.
Que conclure de ces citations, sinon que la théorie du droit divin jouissait, au xvii* siècle, de la même autorité que nos théories sur la souveraineté nationale, et que Louis XIV était en droit, d'après les idées de son temps, de voir en soi-raôme le lieutenant de Dieu sur la terre.
Le culte du roi. — Une personne si près de Dieu ne devait pas tarder à se confondre avec Dieu; le culte du roi, ou plutôt ridolàtrie du roi, fut, en efîet, comme la conséquence du dogme du droit divin. « Quand je considère Votre Majesté au milieu de tous les grands officiers de votre couronne et de votre maison royale, dit Tauleur de Y État de la France dans son épîlre dédicaloire à Louis XIV, je m'imagine voir l'ensemble de tous les dieux sur le mont Olympe; je vous contemple comme Jupiter, père des dieux et roi des hommes. »
Parmi ces « louanges les plus semblables à l'apothéose », parmi ces « fadeurs les plus vomitives que Louis XIV avalait avec délectation » — on reconnaît ici la langue de Saint- Simon — , « la flatterie la plus basse, la plus énorme et la plus païenne » fut la dédicace de la statue du roi faite en 4686 sur la place des Victoires par le maréchal duc de la Feuillade *. Chaque nuit, des falots étaient allumés autour de l'idole. Plus tard, le roi voulut bien décharger le fils du duc de l'entretien de cet éclairage qui lui avait été imposé par testament; il avait jugé que ces lampes-là ne devaient brûler que dans les églises.