CHAPITRE VIII Les règles substantielles
§ 1. Remarque générale. — § 2ê Sur les empêchements à l'admission dans la Compagnie. — § 3. Le renvoi de la Compagnie. — § 4. Le compte de conscience. — § 5. Sur la confession. — § 6. La dénonciation mutuelle — § 7. Lfl correction mutuelle. — Conclusion,
Dans les chapitres précédents, nous n'avons encore traité que de dispositions en quelque sorte préliminaires, comme les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, tels que les entendait la Compagnie; et par là, on a pu commencer de voir ce qu'offrait vraiment de particulier son Institut.
Pourtant cette connaissance de l'esprit de la Compagnie est loin d'être achevée. Elle n'est, pourraiton dire, que sommaire et initiale. D'autres découvertes achèveront de spécifier et de caractériser cet esprit.
11 s'agit en particulier de certaines règles, ou façons de faire, dans sa vie intérieure, si singulières, si intimes, si essentielles, que sans elles on ne concevrait ni l'existence ni la manière d'être de l'Institut tel qu'à voulu le constituer la Bulle de 1550. On appelle ces règles ou coutumes les choses substantielles.
Ce sujet a été longtemps enveloppé de grandes obscurités et a donné lieu comme tout ce qui touche à Veíísence de l'Institut à de vives disputes et à d'ardentes controverses. Car les Constitutions ne décident rien là-dessus de définitif. Dans les premiers temps de la Compagnie, personne n'a même eu une idée bien claire sur ce point, du moins avec la précision qu'on y mit plus tard. Et l'af
LES RÈGLES SUBSTANTIELLES
" faire resta dans cet état d'indécision jusqu'à la V* Congrégation générale, dont le Décret 58 renferme sur ce point une déclaration, confirmée par les VP et VIP Congrégations, qui a acquis définitivement force de loi.
D'après cette déclaration, outre le contenu de la Bulle de Jules III, il y a cinq choses, règles ou principes considérés comme nécessaires à la vie et au fonctionnement régulier de la Compagnie. A savoir :
1° Qu'il y a certains empêchements essentiels pour l'admission dans la Compagnie ;
2 o Qu'il n'est pas nécessaire pour congédier les sujets de la Compagnie d'observer les formes judiciaires, comme il se i>ratique dans les autres Ordres religieux ;
3° Que le compte de conscience est dû au Supérieur ;
4° Que chacun doit être satisfait de ce que tout ce qu'on peut observer en lui, soit manifesté au Supérieur par n'importe quelle personne qui l'apprenne en dehors de la confession ;
5° Que tous doivent être disposés à manifester les uns aux autres leurs défauts, avec l'amour et la charité requis.
Après avoir énuméré formellement ces cinq points, le Décret ajoute, il est vrai « et autres choses semblables », qu'il signale seulement, sous cette forme rapide, parmi les choses essentielles, par amour de la brièveté ; mais il continue (et cela peut avoir une extension très large), <c principalement y celles que le Préposé Général peut déclarer telles en temps opportun ».
En dehors de ces cinq articles, il y en eut d'ailleurs d'autres, très explicites, qui, à certaines époques, parurent également considérés comme essentiels ; par exemple, l'enseignement du catéchisme aux enfants, la dispense du chœur, etc.. Mais peut-être n'y eut-il pas, à leur sujet, de canon aussi catégoriquement arrêté. Tantôt on les envisageait comme substantiels, et tantôt d'une autre façon. En général, sur la question de savoir si tels ou tels de ces principes, pratiques ou coutumes étaient ou non essentiels, la Compagnie a laissé au bon plaisir du Général d'en décider; et celui-ci, en cela comme en tout le reste, a légiféré avec une souveraine autorité. Mais tandis que les Préposés ont plus ou moins varié quant au caractère d'essentîalité, qu'ils attribuaient à telle ou telle pratique, du moins n'ont-ils jamais hésité, d'une manière absolue et générale, quant aux cinq articles formulés dIur haut.
LA. LETTRE ET L' ES PRIT
Nous parlerons donc de chacun d'eux en particulier ; mais il est nécessaire de rappeler auparavant certains principes pour faire entendre l'importance et la transcen-, dance du débat.
Remarque générale }
Tout d'abord, notons-le, comme tant d'autres choses dans l'Institut, ces choses substantielhs ont été établies comme telles, ont pris force de loi et ont été riéoureuse-ment appliquées dans la Compagnie, sans avoir été préalablement approuvées ni même connues, au moins officiellement, par le Saint-Siège.
Ce n'est pas même une détermination, une approbation ou une sanction de la Compagnie, réunie en Conseil ou en Congrégation, qui les a établies et imposées d'abord. Elles se sont introduites plutôt, peu à peu, subrepticement, par l'initiative soit de Saint Ignace, soit de ceux qu'il avait choisis pour notifier, déclarer et faire mettre en pratique sa façon de gouverner.
Or, on a dit — et avec raison — que l'importance üe ces articles est telle dans l'Institut, que, sans eux, à peine se concevrait son existence et l'observance ; de la Formule de vie contenue dans la Bulle de Jules IIL Ce qui rend bien étrange l'omission qu'on en fit dans les Bulles, dans les Constitutions et jusque dans les Règles arrêtées par les premières Congrégations générales. C'est là uri indice de plus de la façon extra-canonique dont s'est formée la législation de la Compagnie
Attendu l'importance de ces choses substantielles, il est défendu i(l) au surplus d'en jamais traiter dans les Congrégations provinciales ou autres, sous quelque prétexte que ce soit, et non seulement sous forme de discussion directe, mais sous forme indirecte et par manière d'interrogation et de doute. Tout manquement à cette règle est sévèrement puni. La loi est même si sévère sur ce point qu'il suffit qu'un des membres de la Congrégation, estime que ce dont on traite ou ce qu'on propose touche
(1) Epitome Institua Soc. Jes. Proœmium. 13.
LES RÈGLES SUBSTANTIELLES
à Tun des articles prohibés, pour que le châtiment soit infligé sur le champ au délinquant.
Ainsi la question semble aux yeux de la Compagnie une véritable question de vie ou de mort.
Ceci dit, voyons quelles sont les choses c^uî tombent SOUS une loi si sévère.
Sur les empêchements à l'admission dans la Compagnie.
Parmi les empêchements dirimants pour Tadmissîon dans la Compagnie, les Constitutions indiquaient déjà le fait, pour l'aspirant, d'avoir commis un homicide ou un crime énorme généralement réputé infamant. Cette mauvaise réputation passait pour un obstacle très grave à l'admission dans la Compagnie.
Or, au sujet de cette « infaniie », il faut savoir qu'une des causes de l'animadversion qui régna contre la Compagnie durant les premiers temps, fut la facilité des Supérieurs à y admettre des sujets perdus de réputation dans la bonne société, s'ils le jugeaient opportun pour le bien de leur Ordre. Et c'est pour répondre à cette accusation, que le P. Olave, ou le P. Lainez, ou celui quel qu'il fût qui écrivit la Réponse aux griefs de l'Université de Paris contre la Compagnie, répond intrépidement qu'il n'est pas vrai que la Société accueille des personnes infâmes, puisque avant de les admettre, elle veille à ce que les aspirants aient une vertu suffisante, et qu'une fois admis, elle les éprouve et les examine encore de mille façons, etc.. ; et qu'à l'égard des homicides, des gens perdus d'honneur, etc.. elle procède avec tant de circonspection que le Général lui-même n'a pas la faculté de dispenser suV ce point (1).
Cependant, sur ce dernier chef, le P. Lainez ou le P. Olave, ou l'anonyme, auraient dû connaître ce paragraphe exprès des Constitutions :
Cette infamie exclut pour le lieu où elle existe ; quant h celui qui l'aurait encourue dans des régions très éloignées et se serait
(1) Cartas de San Ignacio, t. V, appendice II, n« 24.
LA LETTRE ET L'ESPRIT
entièrement converti au service divin, cette infamie ne l'exclura pas de la Compagnie, mais elle devra rendre celle-ci plus circonspecte pour la probation d'une telle recrue (1). :
Quant à l'homicide certain, aucune hésitation n'est permise, mais, lorsqu'il y aura doute si l'aspirant est homicide ou non, la question sera laissée au jugement des Généraux... Celui qui aurait ordonné délibérément de commettre l'homicide, si l'effet s'en est suivi, sera réputé pour meurtrier, même s'il n'a pas accompli le meurtre de sa main (2).
L'infamie pour péchés énormes est un empêchement, dans le lieu s'entend où le pécheur s'est trouvé deshonoré. S'il est loin de ce lieu et si on le voit tellement repentant qu'il n'y ait plus rien à craindre à son sujet, il pourra être admis en Notre Seigneur. Quels sont les péchés énormes ou non, c'est l'affaire du Préposé Général d'en décider (3).
On voit assez, par ces textes, que le T. R. P. Généraf a le pouvoir de dispenser de rinfamie et de déterminei par quels actes on Tencourt, et que par conséquent toute > cette affaire d'admission ou non admission est laissée à sa '[ libre décision, ni plus ni moins que la majeure partie ; des autres questions oui touchent au éo^^vernement de. rinstitut, ^
D'une façon toute spéciale, peut-on et doit-on en dîre * autant d'un autre cas. qui, dans ces premiers temps de la Compagnie, principalement en Espagne, était considéré
(1) Examen, c. II, n» 2, decl. C.
Haec infamia eo in loco excludit, ubi ea exstat. Qui tamen in remotissimis locis in eam incidisset ; cùm omnino ad divinum servitium se rece- : pisset, hujusmodi infamia eum à Societate non excluderet ; quamvis . eamdem in hujusmodi hominis probatione magis circumspectam reddere iJ debeat. ||
(2) Consta., p. I, c. III, n» 4, decl. G. >f Quod ad homicidii impedimentum attinet, nulla (ùt nec in aliis) decla- '
ratio adhibetur. Num autem sit homicidium, necne, si dubitaretur, • discernant Praepositi Generales; nec se faciles in hujusmodi dubiis-." exhibeant. Qui cum deliberatione homicidium perpetrari jussisset, sî effectus est consecutus, quamvis manu suâ non occiderit, inter homicidas erit existimandus.
(3) Consta., p. c. III, nM, decl. D.
Infamia propter enormia peccata ibi impedimentum esse intelligitur, ubi, qui sic peccavit, infamiam contraxisset. Si procul esset ab eo loco,, tàmque serio resipuisset, ut de eo nihil timendum videretur, posset in Domino admitti. Qualia vero sint, vel non sint hujusmodi enormia peccata, judicet Prsepositus Generalis.
LES RÈGLES SUBSTANTIELLES
comme particulièrement infamant : à savoir, descendre d'une famille juive (1). Sur ce point, non seulement les Pères de la Compagnie n'éprouvèrent aucun scrupule a admettre des aspirants de race juive, mais ce fut une opinion assez répandue que beaucoup d'entre eux avaient cette tache. Ainsi, du P. Bobadilla, originaire de la vieille Castille, disait-on qu'il était le fils d*un « tornadizo »,* qui ce por sus dies fué a la pila » (2). Au sujet du P, Lainez, ce n'est plus un bruit ou une opinion, c'est un fait avéré que parmi ses proches parents il s'en trouve qui appartenaient à cette race. Beaucoup des disciples du Père Maître Avila, qui entrèrent dans la Compagnie, étaient dans le même cas; et la chose était si notoire qu'Avila lui-même, également de race juive, dut aviser le P. Araoz qu'il ne convenait pas de faire venir à Grenade comme fondateurs du Collège tant de ses disciples, (c de peur qu'on ne dise que c'était une synagogue » (3). Enfin, Saint Ignace lui-même attacha à cette question si peu d'importance qu'il admit à Rome dans la Compagnie Jean-Baptiste Romano, récemment converti du judaïsme- Cette façon de faire rendit la Compagnie très odieuse en Espagne, durant les premières années. On en pourrait citer de nombreux témoignages. Voici par exemple ce qu'écrivait le P. Simon Rodríguez à Saint François Borgia dans une lettre du 31 janvier 1567 (4)
La Compagnie a soulevé une malédificaiion générale dans ce pays en accueillant tant de gens d'une race qui est si odieuse
Parmi ces phénorhènes de malveillance publique, un des plus fameux dans l'histoire de la Compagnie est certainement l'hostilité de rx\rchevêque de Tolède, Mar-
(1) Ce n'est pas ici le lieu de traiter des raisons qui pouvaient en Espagne inspirer une pareille prévention à l'égard des descendants des juifs. En général, on peut dire que quand, chez un peuple, se manifeste une idée ou une tradition aussi arrêtée, c'est qu'il y a en sa faveur des raisons dignes d'attention. La tradition et le consentement général méritent toujours la plus grande considération, de même que les nouveautés, les idées ou inventions singulières doivent être regardées avec défiance.
(2) EpisL Mixtse, t. II, p. 656.
(3) Carta del P. Antonio de Cordov a al P. Nadal, du 28 octobre 1554 {Epistolœ mixtœ, t. IV, p. 418).
(4) Epistolœ PP. Paschasii Broet, Claudii, etc, p. 737.
LA LETTRE ET l'ESPRIT
tinez Siliceo ; et c'est sur cette question des Juifs, soit sincèrement, soit comme prétexte, qu'il occasionna aux Jésuites le plus de désagréments. A certain moment, il sembla sur le point de déposer ses préventions, comme il l'avoua à l'un des Pères (1), si la Compagnie admettait le statut de pureté de sang qu'il avait établi dans son église de Tolède. Il affirmait qu'à ce prix, non seulement il ne serait plus hostile à la nouvelle Société, mais qu'il la favoriserait, la protégerait, serait son meilleur ami. Mais il semble que cela dura peu.
Devant ce soulèvement d'opinion universel, le P. Antoine Araoz, Provincial d'Espagne, dut faire quelques représentations à Saint Ignace; mais il n'y gagna pas grand'chose.
Ce P. Araoz était du reste un Biscaïen pur sang, c'està-dire sans mélange de sang juif et très mal disposé à l'égard de cette race. Et comme il voyait par ailleurs les animosités que soulevait contre la Compagnie sa facilité à admettre des gens communément considérés comme disoualifiés, il ne cessa de poursuivre son dessein.
Celui-ci s'affirme au surplus dans un Mémoire présenté au roi Philippe II, le 6 septembre 1586, par le P. Pierre Zarauz.
Nous y lisons ces paroles très remarquables à plus d'un poini de vue (2) :
II faut bien noter que sur cet article ceux de la Compagnie persécutèrent le P. Antoine Araoz, dans la pensée qu'il travaillait à des règlements pour les exclure (les descendants juifs
(1) Epist. mixtœ, t. II, p. 689.
(2) Ce Mémoire fait partie d'une collection de papiers qui appartinrent aux Archives du Tribunal Suprême de l'Inquisition et qui sont entre les mains de l'auteur.
Par ce que dit le P. Zarauz, on voit que le P. Antoine Araoz, quoique neveu de Saint Ignace, Provincial, commissaire et presque fondateur de la Compagnie en Espagne, n'eut pas une vocation très solide. Par les lettres du P. Nadal (Epístolas P. Nadal, t. I. p. 674), on sait qu'il eut des difficultés, assez fréquentes, avec ses supérieurs de Rome, qui le regardaient avec une certaine prévention. Ses dégoûts et ses malaises étaient très anciens.
Et le P. Araoz ne fut pas le seul, même parmi les Pères les plus considérables de la Compagnie, qui chancela
« Comme je lui disais (au P. François de Borgia) que ce n'était pas la volonté de notre Père qu'il s'infligeât tant de pénitences et de disciplines, il me répondit tout ému : « Vous~en ferez tant que je m'en irai à la Chartreuse ! » (Epistolœ P. Nadal,t.U, p. 43):
LES RÈGLES SUBSTANTIELLES
dans la Compagnie) ; et cela en vint à un tel point que lui-même me dit qu'il était sur le point de passer à une autre Religion. Et qu'on prenne garde aussi que, sur cet article, il n'est pas possible de discuter, si l'on ne se rend compte que rien ne touche personne autant comme (ce mélange de sang scandalise)les Biscaïens.
On comprend dès lors combien était pénible pour certains la présence du P. Araoz dans la Compagnie :
De Biscaïens (c'est-à-dire, de gens purs de toute tare de judaïsme), écrivait le P. Miguel de Torre au P. Nadal dans une lettre du 16 mai 1554, il y en a (dans la Compagnie) peu ou prou (1).
Et c'est ici un des aspects les plus extraordinaires et les plus imprévus de Tétat de la Compagnie dans la seconde moitié du xvr siècle'': car aucun historien n'en parle.
Non seulement, par ailleurs, Saint Ignace ne fit rien pour satisfaire à ces réclamations; mais, quoique Biscaïen de race, comme le P. Araoz, il était si attaché à la race juive que, d'après ses propres paroles, il eût voulu lui appartenir.
Voici ce que conte à ce propos le P. Ribadeneîra (2) :
Un jour -que nous étions à méditer devant beaucoup (des Nôtres), il en vint, parlant de soi à ce sujet, à dire qu'il considérerait comme une grâce spéciale de Notre Seigneur de descendre de la race des juifs, et il en donna la cause, ajoutant :
— Comment 1 Pouvoir être parent du Christ Notre Seigneur et de Notre Dame, le glorieuse Vierge Marie I
Il dit ces paroles avec une telle physionomie et tant de sentiment que les larmes lui en jaillirent des yeux, et ce fut une chose très remarquée. Et à ce propos, je dirai ce que Pedro de Zarate, qui était Biscaïen du bourg de Bermeo et chevalier de Jérusalem, très ami de la Compagnie et familier de notre Père, m'a conté. C'est que, notre Père redisant ce que j'ai rapporté plus haut, lui-même s'était signé et écrié :
~ Juif I en crachant à ce nom par tsrre.
]\Iais notre Père lui dit :
- - A présent, seigneur Pierre de Zarate, venons-en aux raisons, et daignez m'écouter. '
(1) Epistolx P. Nadal, t. III, app. p. 835. —Le P. Polanco lui-même, d'après le P. Bruckett descendait de Juifs convertis. — Note du trad.
(2) Monumenta Ignaiiana, t. I, p. 398.
LA LETTRE ET L'ESPRIT
Et il lui exposa tant de motifs que vraiment il le persuada, lui aussi, de désirer être de race juive (1).
En plus de ces empêchements, d'autres excluaient à priori de la Compagnie. La dispense en est, aujourd'hui' encore, plus ou moins facile à obtenir, au gré également du Général. Mais il y en a un surtout qui semble irrémissible : c'est d' ce avoir pris l'habit religieux ou été ermite sous des vêtements monastiques » (2). Si quelqu'un non pas même a fait profession, mais s'il a porté le froc un seul jour, il n'est plus recevable dans la Société. A condition pourtant qu'il ait pris, bien entendu, ce froc, dans l'intention de se faire religieux, et non pas seulement par hasard ou par accident i(3).
C'est même une opinion commune, parmi les anciens écrivains de la Compagnie, qu'il n'y a jamais eu dispense à ce sujet ; cependant Ribadeneira contredit là-dessus l'assertion de Maiïei, qui partageait cet avis (4) :
Je crois, dit-il, que c'est faux. Un ou plusieurs aspirants de ce genre, très rares, furent reçus, et je n'ai pu savoir s'ils nous quittèrent.
(1) A propos des juifs, il n'est pas hors de propos de placer ici une remarque. A Majorque, comme on sait, il y a eu, de temps iramémoriail, de ces descendants d'Israël. On les appelle « chuetas ». Bbns catholiques en général, et très dévots en outre au fondateur de la Compagnie, dont le nom est très r épandu parmi eux pour les hommes et pour les femmes (Ignacio, Ignacia). Aucun cependant n'a connaissance de la prédilection du Saint pour leurs congénères ; ce qui rend plus extraordinaire encore leur culte à l'égard de la Compagnie. A part cette dévotion et sans préjuger de ce qui a pu lui donner naissance, personne n'a souvenir que l'un de ces judéo-chrétiens ait jamais été admis dans la Société, sans qu'ils aient cessé pourtant d"y prétendre. Etrange inconséquence ! Peut-être les Pères de la Compagnie crurent-ils que la manière d'agir de Saint Ignace sur ce point était une de ces traditions que, selon le P. Nadal, ils n'avaient pas à imiter.
(2) Constit, p. I, c. III, no 5.
Assumpsisse Religionis habitum, vel Eremitam cum vestitu monachali fuisse.
(3) Consta., p. I, c. III, n° 5, decl. E.
Non solum si Professionem emisisset, sed si vel unum diem habitum Religionis gestâsset, admitti propter rationes in Examine dictas non potest. Intelligendum est autem quod habitum eo animo, ut sit Religiosus, non propter aliam causam, quse posset accidere, induisse.
(4) Monumenta Ignatiana, Ecrits de Saint Ignace, t. I, p. 754.
LES RÈGLES SUBSTANTIELLES
Et ailleurs (1) :
J'ai douté de la vérité de l'attitude qu'on prêtait là-dessus à notre Père ; mais après avoir lu une lettre du P. Polanco au P. Antoine Araoz, écrite du vivant de notre Père Ignace, j'ai vu clairement par elle que c'était faux.
Four lééitimei cet empêchement, on donne d'ailleurs une raison qui, si Ton veut s'en tenir au texte de l'Institut, peut passer pour concluante. Mais si on l'examine attentivement, elle est loin de tant valoir. La voici :
Un bon chrétien, dit-on, doit demeurer ferme dans sa première vocation, principalement quand celle-ci est aussi sainte et qu'il s'y est consacré tout entier, renonçant au siècle, pour le plus grand service et à la plus grande gloire de son Créateur et Seigneur (2).
Comment, pour avoir revêtu un seul jour l'habit reliéieux, quelqu'un pourrait-il être assuré de l'appel de Dieu, et obligé à la persévérance ? La Compagnie n'admet-elle pas elle-même et ne revêt-elle pas de son habit un certain nombre d'aspirants qu'elle renvoie, quelque temps après, comme ne donnant pas à l'expérience des marques suffisantes de vocation ?
Le renvoi de la Compagnie.
La seconde des institutions substantielles dans la Compagnie, c'est qu'il n'est pas nécessaire pour en congédier les sujets d'observer les formes judicidres. Et nous aurons à traiter longuement de ce point ailleurs. Pour aujourd'hui, contentons-nous de quelques mots.
Au seul énoncé de cette proposition, on voit immédiatement comment l'état présent et à venir des membres
(1) Ibid, p. 757.
(2) Evamen, c. II, n° 6.
... ; quod Nobis in Domino videatur, eum, qui bonus Christianus sit, deberé firmum esse in sua prim - vocatione ; praesertim cùm illa tam sit sancta, in qua scilicet quis, universo ssemlo relicto, se totum dedicat majori servitio, et gloriae sui Creatoris et Domini.
338 LA LETTRE ET L'ESPRIT
de la Compagnie demeure à chaque moment souverai nement précaire. Tout dépend pour chacun du jugement que porte sur lui le Supérieur, bon ou mauvais, prudent ou non, sans que soit laissé au sujet aucun, moyen iééal de faire éclater la vérité, de dissiper la prévention, de se justifier lui-même d'aucune façon devant la Société dont il fait partie. Pis encore, sa situation est telle, dès son entrée dans la Compagnie que, même après avoir passé par les probations requises, avoir été reçu et avoir passé pour une excellente recrue, après avoir émis tous les vœux, si, au cours du temps, et sans aucune faute de sa part, la Compagnie vient à le considérer comme inutile ou importun pour la fin que poursuit l'Institut, elle est libre de s'en débarrasser, sans que l'expulsé puisse se plaindre ôu réclamer, ni intenter une action quelconque contre l'Ordre. Par contre, la Compagnie a le droit de garder dans son sein des hommes de réputation équivoque, de vertu douteuse, voire déshonorés d'après l'opinion courante, si elle croit que, par d'autres qualités intellectuelles ou morales, ou pour tout autre motif, ils peuvent encore lui rendre des services.
On voit par là que le motif principal pour l'admission ou le renvoi, c'est toujours le « bien de la Compagnie sans qu'entrent en ligne de compte, pour peu ni prou, lebien particulier de l'individu, tel que celui-ci l'entend, ni les droits acquis, ni la situation qu'il a pu se faire. Pour entrer dans la Société, le jésuite abandonne parents, relations, aiïaires ; il renonce à tout avenir de fortune et d'honneurs selon les vues du monde ; il quitte tout avec l'intention de vîvie à perpétuité dans l'Ordre. Mais si les Supérieurs, même après s'être engagés à tort à le recevoir, s'avisent plus tard de leur erreur et le croient devenu à charge à leur Institut, ils ont le droit de le chasser, de le rejeter dans le monde, où il n'a plus sa place, de le rendre à sa famille, s'il en a une encore et si elle consent à le recevoir, de l'exposer à tous les périls et à tous les hasards de la vie, quand il s'en croyait déià sauvé. Cruel état de choses !
Que la Compagnie agisse ainsi à l'égard de ses novices durant le temps d'épreuve destiné justement à examiner les vocations, on le conçoit ; mais qu'elle le fasse à i l'égard des Scolastiques, déjà éprouvés, admis aux vœux, ; c'est une chose évidemment très dure. Ces aspirants ont fait la promesse, considérée par certains comme un vœu.
LES, RÈGLES SUBSTANTIELLES
d'entrer dans la Compagnie et d'y accepter le deérc qu'on leui destinerait. Ils se sont obligés à persévérer. C'est pour eux un très grave engagement, d'après tous les commentateurs des règles de la Compagnie. Mais cet en gagement les lie sans lier l'Institut. Etrange contrat, qui n'oblige qu'une des deux parties contractantes et qui n'a d'autre garantie que l'intérêt, parfois fictif, de la Société bénéficiaire.
Et ce^qui se passe avec les Scolastiques s'applique aussi bien aux Coadjuteurs formés. Dans ce cas, Tafïaire doit seulement être soumise à l'examen et à la décision du Préposé Général.
En ce qui touche aux Profès, qui ont passé par toutes les épreuves et qui, après nombre d'années de vie religieuse, ont été admis aux vœux solennels et forment ce qu'on considère au sens le plus étroit comme la Compagnie, ils ne peuvent naturellement en être exclus comme incapables ; mais leur situation n'en est pas pour cela plus assurée, puisqu'ils peuvent être renvoyés quand même, pour des raisons, manifestes ou occultes, prouvées ou non prouvées, sans qu'intervienne davantage aucune formalité canonique, et rien qu'au gré du Préposé général.
Ainsi, profès, coadjuteurs formés, scolastiques. novices, tous, plus ou moins, sont sur le même pied. Leur présence dans la Compagnie dépend entièrement du jugement des Supérieurs et en particulier du Général, d'après leur utilité aux fins de la Société, but suprême de tout l'Instituf.
On comprend les réclamations qu'a dû exciter une pareille manière de faire ; mais comme nous devons consacrer tout un chapitre à ce sujet, nous remettons à plus tard d'examiner le bien-fondé de ces réclamations.
Le compte de conscience.
Le troisième point considéré comme substantiel dans la Compagnie, c'est l'obligation de rendre compte de s'j conscience au Supérieur ou à celui qu'il délègue à cet et.
LA LETTRE ET L'ESPRIT
Or, on appelle ce compte de conscience », dans la Coiîp pagnie, la manifestation faite par le sujet au Supérieur de rétat exact de son âme, non seulement à Theure actuelle, mais dès l'âge de raison ou depuis la dernière fois qu'on a accompli cette formalité. On doit dire tout ce qui s'est passé depuis lors. A l'entrée dans la Compagnie, c'est toute sa vie antérieure que l'aspirant doit donc ainsi dévoiler ; pour les novices, le compte de conscience est très fréquent, au gré du directeur ; pour les scolastiques et autres, il a lieu tous les six mois ; pour les coadjuteurs, formés et profès, une fois par an. Ils le doivent d'ailleurs,! tous et toujours, dès que le Supérieur l'exige.
C'est, d'autre i^art, une aiïaire convenue, parmi les commentateurs de l'Institut que ce compte de conscience, quoique différent de la confession, même générale, doit être à la fois plus large et plus minutieux que celle-ci : car il s'agit d'y découvrir, non seulement tout ce que le pécheur manifeste à son confesseur pour obtenir k: rémission de ses fautes, mais davantage encore, au dire^ de Suarez (1). En eiïet, dans l'Instruction pour la reddition du compte de conscience selon l'usage de la Com-' pagnie, il y a beaucoup de points, voire la majeure partie, sur lesquels un membre de la Société est appelé â s'expliquer, sans être aucunement tenu d'en faire autant dans ses confessions, si minutieuses qu'il les désire.
L'habitude est au surplus de rendre ce compte de conseience à la même époque qu'on fait sa confession générale, et en certain cas, si le sujet le désire, il peut substituer ce compte à la confession générale elle-même. Mais ce n'est pas l'habitude. D'ordinaire, la confession se fait d'une part, et le compte de conscience se rend de l'autre à une personne distincte du confesseur. Et si les deux se confondent par hasard, c'est à la condition de relever le confesseur du, secret sacramentel, quant à ce qui regarde le compte de conscience, confié seulement, d'après la règle, à la discrétion naturelle du Supérieur. Par où l'on voit que si, d'une part, les Supérieurs ont généralement tendance à confondre les deux opérations, de l'autre, en certains cas, et dans des circonstances déterminées, il faut prendre garde de les bien distinguer.
Le compte de conscience, n'étant pas la confession,
(1) Haec manifestatio consientiae multo plura includit. Instituto Soc. Jesu, lib. X, c. VI.
— Suarez, De
LES RÈGLES SUBSTANTIELLES
'oblige donc pas le Supérieur au secret sacramentel, ais seulement à la discrétion naturelle, nous venons de le voir ; mais là commencent les doutes et les difficultés.
Le P. Alphonse Rodríguez, parlant de ce secret ambigu, dit :.
Ce secret naturel (sur le compte de conscience), en dehors de ce qui entraînerait de soi au péché, et au péché mortel, notre Père Claude Aquaviva l'a garanti par de graves et sévères ordonnances. Il a décrété des peines et des châtiments contre ceux qui le violeraient, jusqu'à les déposer de leur offtce. Et il veut que non seulement les sujets aient connaissance de ces ordres, mais aussi qu'ils sachent que si les Supérieurs manquent à les observer, ils seront punis (1).
Et le T. R. P. Général, Jean-Paul Oliva, dans une lettre qu'il écrivit sur le compte de conscience et qu*on lit publiquement chaque six mois aux Pères de la Compagnie, s'exprime en ces termes :
Je prescris aux Supérieurs de garder le plus inviolable secret sur les faits que leur communiquent sur eux-mêmes les sujets au temps de la reddition du compte de conscience. Aucun usage ne peut être fait des choses ainsi entendues, sans que celui qui les a dites ait. permis spontanément de le faire, comme il arrive en toute confession sacramentelle... Nous ordonnons que les Supérieurs ne puissent d'aucune façon révéler à personne ce qu'ils ont appris par le compte de conscience, de telle sorte que ni les Recteurs aux Provinciaux, ni ceux-ci ou les Visiteurs au Général lui-même, n'aient le droit de faire connaître la moindre chose portée à ce for paternel.
En dehors de ces deux déclarations du P. Claude Aquavisa et du P. J.-P. Oliva, d'autres Généraux ordonnent la même chose.
Mais toutes les déclarations tombent devant le texte même des Constitutions et les faits que trahissent la pr?itique ou l'expérience.
I Effectivement le livre des Constitutions , à V Examen, [Chapitre IV, n° 34 et suivants, dit explicitement :
Tout considéré en Notre Seigneur, il nous a paru en sa Divine 'Majesté qu'il importe beaucoup et de toute façon que les Supé-
(1) Jns'ructio de paterna exigenda ratione conscientix a subdiiis et 'seereti fide ser onda a R. F, Claudio Aquaviva (Rodríguez, Eferc. de perfeci. p. III, tr. VIII, c. IX).
LA LETTRE ET L'ESPRIT
rieurs aient une entière connaissance de leurs inférieurs : car ils pourront grâce à celle-ci les mieux régir et gouverner, et, \ y voyant pour eux, les mieux diriger in viam Domini. Aussi, plus ils seront au courant de toutes les affaires intérieures et extérieures de leurs sujets, plus ils les pourront aider avec diligence, amour et soin, et garder leurs ames des divers inconvénients qui pourront survenir... Et aussi, tout en gardant secret | ce qu'ils auront entendu, ils pourront mieux disposer et pour- i voir à ce, qui convient au corps entier de la Compagnie. 1 C'est pourquoi quiconque voudra suivre cette Compagnie en Notre Seigneur et en faire partie pour la plus grande gloire (de Dieu), avant son entrée dans la première probation, ou après son entrée, avant l'examen général, ou quelques mois plus tard, si le Supérieur juge bon de différer, en confession ou en secret, ou de toute autre façon qui lui plaira davantage ou sera pour lui d'une plus grande consolation spirituelle, sera obligé de manifester sa conscience avec grande humilité, pureté et charité, sans rien cacher de ses offenses au Seigneur Tout Puissant, et de rendre entièrement compte de sa vie passée, oU au moins des choses essentielles, au Supérieur qui se trouvera dans la Compagnie, ou à celui que désigneront les Préposés, ou à de moindres personnages, selon qu'il paraîtra convenable pour le mieux éprouver en tout selon Notre Seigneur pour que celui-ci l'aide davantage spirituellement et de sa grâce la plus abondante, à la plus grande gloire de sâ Divine Bonté. ù
Et dans le corps des Constitutions, p. II, Cap. I :
Qu'ils soient avertis (les novices) qu'ils ne doivent tenir; secrèie aucune tentation, sans en parler à leur (instructeur)*!] ou a leur confesseur ou au Supérieur, prenant soin que toute leurfl âme lui soit entièrement manifestée, non seulement quart à ses* défauts, mais même quant aux pénitences ou mortifications, ou aux dévotions et vertus, le tout avec la pureté d'intention d'être dirigées comme on voudra les conduire, ne cherchant pas. à guider à leur tête, mais à suivre les avis de qui tient pour eux la place du Christ Notre Seigneur. Et ce qu'on dit des novices doit aussi bien s'entendre des Scoiastiques, des coadjuteurs et des profès, ainsi qu'il conste dans d'autres parties des Cons- ; titutions.
Fort bien ! Mais comment pourront s'observer toutes ces prescriptions, sans que le Supérieur, directement ou indirectement, révèle ce que le sujet lui aura ainsi confié ? Comment pourra-t-il gouverner le sujet extérieurement, en se servant des renseignements acquis par le compte de conscience, sans en violer le secret ni en rien laisser entrevoir d'une manière ou de l'autré ? -Si le Su-
LES RÈGLES SUBSTANTIELLES 343
érieur, au dire dix- P. Oliva, ne peut faire aucuQ usaée e ce qu'il a entendu, sinon quand il lui a été clairement t spontanément permis de le faire comme il arrive en onfession, comment pourra-t-il pourvoir, d'après les Constitutions, aux besoins du Corps entier, surtout si Ton tient compte qu'en beaucoup de cas, d'après les mêmes Constitutions, le bien commun, général, doit prévaloir sur l'intérêt particulier des individus ?
La discrétion absolue est donc de toute impossibilité, et il faut être ou bien sot, ou fort préoccupé et peu perspicace pour croire à ce silence ou à cette discrétion de tombe des Supérieurs.
Et si quelqu'un s'avisait de soutenir que, malgré tout, / le secret est toujours bien gardé, que les Supérieurs n'ont cessé de se maintenir fermes comme des rocs sur ce point, qu'ils ont toujours résisté à toutes les tentations de répéter ou de tenir un compte trop visible de ces confidences sacrées ; si l'on prétend qu'il y a des lettres, des dispositions très sévères des T. R. P. Préposés Généraux, auxquelles les Supérieurs s'en tiennent très ponctuellement sur ce point : loin de contredire à ce qui est d'évidence immédiate pour un grand nombre de membres de la Compagnie, nous nous contenterons bonnement de répondre qu'il y a aussi des faits, des témoignages et des documents qui démontrent le contraire.
Dans certaines lettrea et certaines pièces provenant des archives du Suprême Tribunal, dont nous avons déjà parlé, se rencontrent des preuves concluantes de manquements à la discrétion commis par les Supérieurs de la Compagnie touchant le compte de conscience.
Mais il n'est pas nécessaire de recourir à cet argument. Voici un témoignage qui en vaut mille. C'est celui du T. R. P. Mucio Vitelleschi, qui parlant des abus en cette matière, écrit (1) :
Finalement, dans les cas où les questions traitées l'exigent, que (les Supérieurs) veillent à garder le secret avec un soin extrême, spécialement pour ce que les sujets leur ont confié dans le compte de conscience ex leur ont découvert comme à
(1) Epístola ad Superiores, IV, Januarii 1617.
LA LETTRE ET L'ESPRIT
leurs pères, sachant que c'est là la clef de tout le gouvernement de la Compagnie. Si l'un ou l'autre pèche en ceci, qu'il sache qu'il sera démis de sa charge. Que tous aient toujours présent sous les yeux qu'à eux a été confié le soin de ceux qui sont les fils très chers de Dieu, dont celui-ci leur demandera un compte très sévère et dont il exigera de notre main les âmes rachetées et arrosées de son précieux sang. Sur ce point je dois les avertir que nous avons cru du service de Dieu que s'il avait été accordé à ce sujet, à tel ou tel, des permissions ou des pouvoirs spéciaux, même ds la part de certains des Préposés généraux, à quelque titre ou pour quelque raison que ce soit, c'est mon intenJon de tout révoquer par cette lettre. Et les Provinciaux le feront connaître, en toute et chacune des maisons de leur Province.
Donc, d'après Vitelleschi, il y a eu des Supérieurs qui ont violé le secret du compte de conscience, bien que ce fût un péché mortel au dire du Père Rodríguez; il y a même eu des Préposés Généraux pour donner dispense à ce sujet aux Supérieurs, afin de livrer soit à ces Préposés soit à d'autres ces confidences. Or, par cette révélation faite, sans autorisation du sujet, les Supérieurs ont péché, non seulement contre les lois divines et humaines, mais aussi contre ce que le P. Vitelleschi appelle la clei du gouvernement de la Compagnie. C'est une chose certaine et avérée dont nous est garant le Général lui-même. Or, le P. Vitelleschi pourrait-il nous dire quelle^sorte de punition il a imposée à ces délinquants, que les PP. Aquaviva et Oliva menacent également de peines qu'on ne voit jamais infliger ?
Gomment d'ailleurs les Supérieurs auraient-ils puni leurs subalternes pour une indiscrétion de ce genre,quand le même P. Oliva que nous venons d'entendre déclamer contre ces abus, enseigne, dans une réponse à une consultation de la Province de la Haute Allemagne (1), qu'excepté le cas où le sujet aurait jexigé le sceau sacramentel, le Supérieur peut mettre à profit les renseignements de ce genre pour porter remède, par des moyens extérieurs, aux désordres et aux fautes dont il a eu connaissance par le compte de conscience ?
Et pour que personne enfin ne s*étonne de cette complète absence de pénalités pratiques, voici, d'après de»
(1) Friedrich, dans son "^vre Beitrâge zur Geschichie des Jesuiien ordens. p. 82.
LES RÈGLES SUBSTANTIELLES
renseignements que nous avons tout lieu de croire authentiques, ce que le P. Général Antoine-Marie Anderledy déclarait il y a quelques années : à savoir que les Supérieurs dé la Compagnie ne devaient éprouver aucun scrupule à user, pour le gouvernement extérieur de leurs sujets, des connaissances acquises par le compte de conscience, et que même ils pouvaient transmettre ces nouvelles au Préposé Général, s'ils le jugaient opportun. C'est du moins parler clair et avec franchise, si la contradiction éclate avec ce que les prédécesseurs avaient prétendu mille fois. Seulement, pour que la sincérité soit complète, il aurait fallu faire en sorte que les sujets, auxquels la chose importait surtout, eussent connaissance de cette déclaration, qu'elle leur fût lue publiquement et solennellement, ce qui ne se fit jamais, à ce que nous avons sujet de penser. Et non seulement, cela ne se fît pas, mais cette déclaration n'empêcha point de continuer à donner lecture solennelle, tous les six mois, de la lettre contraire du P. Oliva qui, nous l'avons vu, préconise si éloquemment l'inviolabilité du secret et la confiance filiale.
Voyons d'ailleurs, sans parti pris, comment la chose s'est^pratiquée dans les premières années de la Compagnie, temps héroïques, oii tout bon fils de Saint Ignace doit se reporter comme à la source du droit; et écoutons un instant le P. Nadal, envoyé en Espagne par le fondateur pour y organiser pratiquement la Compagnie.
Dans une lettre datée du 13 juillet 1561, au P. Lainez devenu Général, Nadal rend compte de la visite qu'il a faite au Collège de Coïmbre (1).
Et, d'abord, pour mieux faire entendre ce document, citons un mot du même Jésuite, en réponse à une consultation du P. Gonzalez Alvarez (2).
La règle, dit-il, est de rendre compte de sa conscience tous les six mois. Elle n'oblige pas à confesser les péchés mortels déjà accusés, de sorte qu'on ne pèche pas mortellement en ne
(1) Epístolas P. Nadal, t. I, p. 495. •
(2) /ft., t. I, p. 562, note.
LA LETTRE ET L'ESPRIT
le faisant pas. Cependant c'est une obligation de le faire pour observer l'Institut, et on est obligé de dire la yériié, sous peine de péché mortel, du moment que vous interroge celui auquel est dû le compxe de conscience.
Ainsi donc, d'après le P. Nadal, celui qui ne répond pas franchement, une fois interrogé, commet un péché érave.
Ce préliminaire une fois établi, nous allons voir la façon dont se pratiquait alors cet exercice si austère, où éclate encore une fois le véritable esprit de la Compagnie :
Ici, (à Coïmbre) écrit Nadal, tous sont examinés premièrement, grâce à un examen général, auquel chacun doit répondre de sa main.
Puis, il y a, pour tous, un autre examen, particulier et secret ; et pour celui-ci, quoi que j'aie pu faire dans les Collèges que i'ai visités jusqu'ici, l'usage a prévalu dès l'origine, en raison de la multiplicité des choses auxquelles entendre, que les confesseurs le fissent, non par manière de confession, mais familièrement, in secreto tamen.
Le troisième examen consista en ce que je les confessai tous, généralement, sub compendio, pour prendre connaissance de la conscience de chacun d'eux, et, une fois les confessions entendues, ils renouvelèrent les vœux, le jour de la Saint-Pierre et Saint-Paul, avec beaucoup de consolation pour tous dans le Seigneur.
Cette lettre nous apprend encore quels étaient, dans ces examens, particulier et général, dont parle le P. Nadal, les points du compte de conscience sur lesquels on interrogeait les membres de la Compagnie. Il y figure des questions assez singulières, comme celles-ci :
— Etes-vous né de légitime mariage ?
— - Vos parents ont-ils été poursuivis par rinquisîtîon ?
— N*avez-vous pas eu quelque bâtard, et comment y remédier
— N'avez-vous jamais été afíligé et ne souiïrez-vous pas encore de quelque infirmité secrète ou de quelque défaut corporel, etc.. (1).
Mais surtout l'on voit, par 1? lettre du P. Nadal, qu'en ces premiers temps de la Compagnie, le compte de conscience non seulement se rendait de vive voix, mais qu'on
(1) Idem, ib. t. I, app. n° XXI^
LES RÈGLES SUBSTANTIELLES
l'exigeait par écrit et que ce papier était envoyé à Rome, « volant par les airs », comme dit agréablement le P. Mariana, et qué là-bas il était ni plus ni moins versé aux Archives pour le perpétuel honneur ou déshonneur ae l'intéressé.
C'est par allusion à ce fait, que le même P. Maiiana écrivait (1) :
J'ose assurer que si les Archives de Rome s 'entr' ouvraient, il ne se trouverait plus un seul (jésuite) qui fût homme de bien, sauf ceux d'entre nous qui sommes loin et que le Général ne connaît pas: car tous sont tachés, les uns davantage, les autres moins.
Et quand on pense que, dans la confection de ces recueils diffamatoires, interviennent les confesseurs des intéressés, et que le P. Nadal lui-même,, de son propre aveu, se sert du Sacrement de pénitence pour prendre connaissance de la conscience de chacun, la répulsion arrive à un degré tel qu'il n'y a plus de mots pour l'exprimer.
11 est tout naturel que pareille façon de procéder ait soulevé des difficultés de la part des sujets, provoqué des déclarations et des explications de la part des Supérieurs. La répugnance d'une part à manifester, même en les confiant à une discrétion paternelle, des choses qui devaient servir ensuite à la direction extérieure, et de l'autre la nécessité où se croyaient les Supérieurs de la Compagnie de savoir certaines choses pour bien diriger la Société, luttaient et se combattaient l'une l'autre.
Comme exemple de cette opposition, voici un docucument de grande importance, en raison de la personne de qui il provient. C'est un rapport écrit par le P. Everard Mercurian, futur Préposé Général, sur un conflit entre le P. Jérôme Nadal. Visiteur, et le P. Adrien Adriaenssens, Recteur du Collège de Louvain (2) :
Le 8 de ce mois de juillet 1562, le P. Adrien vint à la maison avec le P. Nadal, avec qui j'habitais alors, et en ma présence, ledit P. Adrien dit au P. Nadal que sa Révérence lui avait été très à charge quand, au moment du départ pour Anvers, elle
(1) Discurso de las cosas de la Compañía, c. XI ^1.
(2) Ce rapport figure à l'Appendice VIII du tome II des Lettres du P. Nadal.
LA LETTRE ET L'ESPRIT
l'avait averti de se préparer à rendre compte de sa conscience dès son retour. Or, ayant éprouvé souvent de grands troubles quand il était quescion de faire une confession générale de ses péchés, où il n'avait jamais trouvé que dommage pour son âme et aucune aide, il priait Sa Révérence qu'elle ne se mêlât point des affaires de sa conscience, puisqu'enfin il n'avait pas à le faire.
Et de ceci, par ailleurs, il n'y a pas d'inconvénient à faire part à notre Père. Gomme le P. Nadal lui expliquait que ce qu'il lui avait proposé, il l'avait fait comme à un profès de la Compagnie, et que cela s'était ainsi passé pour rous les autres, etc.. sans avoir soulevé pour aucun la moindre difficulté, le P. Adrien répondit que les exemples d'autrui ne l'émouvaieni point, car on doit reconnaître des différences entre les personnes, et qu'il savait bien ce qui lui convenait, etc.. n'étant plus un novice, mais un vétéran de quarante années.
Qu'il n'était pas si neuf à entendre parler de choses spirituelles, car depuis sa jeunesse il s'y était exercé ; qu'entré dans la Compagnie, il n'y avait jamais travaillé d'après un autre esprit que celui qu'il avait en venant à elle et qu'il a toujours conservé, etc.. Ayant été averti de prendre garde de se leurrer en se fiant avec excès à cet esprit, il répondix que jusqu'alors il ne croyait pas s'être trompé, au moins en chose de quelque importance, et qu'il espérait que Notre Seigneur le préserverait de même..., etc.
Quant à l'obéissance et à l'observance de'î Constitutions, etc.. il dit qu'il les louait chez les autres, mais qu'il ne pensait pas être obligé à faire plus que ne demandait notre Père, puisque les Constitutions n'obligent pas sous peine de péché et qu'il y a des différences entre telles et telles personnes.
Finalement, il semble que ses raisonnements tendaient à ce but que le P. Adrien exprimait en moins de mots : à savoir, qu'il n'était pas disposé à rendre compte de sa conscience au P. Nadal, disant qu'il ne savait si Sa Révérence était son Supérieur, car il a ses lettres d'exemption des Supérieurs subalternes de la Compagnie ; aussi montrait-il du ressentiment de ce que le Père lui eût parlé comme à un sujet, rattachant cet incident à d'autres conversations tenues autrefois à Rome, enire eux deux, et âpres, à l'en croire. Et qu'ainsi, puisqu'on lui parlait auctoritativcy il ne pouvait d'aucune manière supporter un pareil bouleversement, et qu'il s'en irait plutôt chez les Turcs.
La conclusion de ceci fut que le P. Nadal lui déclara que, les choses en étant là, il ne le molesterait pas davantage sur ce point particulier de rendre compte de sa conscience et pour sa personne, mais seulement pour les affaires de son Collège ; à quoi consentit le P. Adrien. Et Sa Révérence mit fin à cette ciHitestation en ne demandant rien au P. Adrien que ce qu'il en savait déjà et en déclarant qu'il attribuait ce qu'il avait
LES RÈGLES SUBSTANTIELLES
dit à ses dispositions amérieures et qu'il se tînt par conséquent tranquille et travaillât à son salut.
Il est évident que bien des incidents du même éenre se produisirent, sans qu'il soit facile de le savoir et même de le soupçonner, sur ce principe du compte de conscience ou sur la façon de l'exiger, de le pratiquer, d'en user et d'en abuser.
Pour en finir notons seulement que, par suite de l'influence qu'a exercée l'exemple de la Compagnie sur le régime des autres Congrégations religieuses, surtout les plus récentes, et jusque sur les communautés de femmes, cette pratique du compte de conscience a pris une extension considérable. Et il en est résulté de tels abus que la Sacrée Congrégation des Religieux a décrété récemment que cette pratique serait supprimée. Et pour que ce Droit reçoive son application, même au cas oij un Supé' rieur ou une Supérieure malavisée prétendrait passer outre, il est ordonné à tous, sujets comme Supérieurs, de tenir la main à son exécution (1).
Sur la confession.
Far ce que nous avons dit jusqu'ici, on peut au surplus comprendre que, d'après le système disciplinaire de b Compagnie, le compte de conscience se relie étroitement à la Confession sacramentelle. Et puisqu'il en est ainsi, il convient d'examiner comment les fondateurs de la Compagnie entendaient la manière d'administrer la Pénitence, afin de rendre parfait ce système disciplinaire.
Ce sacrement a été institué par Notre Seigneur Jésus- Christ pour que le pécheur obtînt, grâce à son aveu, le pardon de ses péchés, se réconciliât avec Dieu et vécût de la vie de la grâce, garante et préparation de la vie
(1) Mais la Compagnie naturellement s'est fait exempter de ceiie mesure générale. Le nouveau Code de Droit canonique l'a renouvelée ; mais la 'Compagnie s'est fait exempter du Code. « E' una vergogna per la Chiesa» selon l'énergique parole d'un Cardinal. — Note du traducteur.
LA LETTRE ET L'ESPRIT
éternelle. Telle est la fin de rinstitution, qui n'en a pas d'autre. Ainsi l'entendait Saint Ignace quant à lui-même:
Il ne dit Jamais rien à son confesseur, écrit le P. Gonzalez de la Cámara (1), que ses péchés, sans lui communiquer aucune grâce que Dieu lui aurait accordée.
Mais quand il s'agit de légiférer pour la Compagnie, voici qu'il entend, semble-t-il, les choses d'une autre manière, comme on le verra par les textes suivants :
Avant d'être admis à la première probation, ils devront se confesser à qui on leur aura ordonné (2).
Ceux qui ne seront pas prêtres devront se confesser et recevoir le Très Saint Sacrement tous les huit jours (3).
II n'y aura qu'un confesseur pour tous, choisi par celui qui aura charge des autres, ou, si cela n'est pas possible, chacun aura du moins son confesseur attitré, à qui il tiendra sa conscience toujours ouverte (4).
Chacun, quand il se confessera, c'est-à-dire au moins une fois par semaine, au confesseur et le jour qui lui seront indiqués par les Supérieurs, après avoir fait le signe de la croix et récité le Confiteor, dira : Je me suis confessé la dernière fois à Votre Révérence tel jour. Et il ne pourra se confesser à un autre de la maison ni du dehors, sinon par ordre de son Confesseur en certains cas. Et alors il dira : Je me suis confessé tel jour à un autre par nécessité ou avec la permission, n'ayant pas sous la main mon confesseur. Et dans cette confession il recommencera l'accusation de ses péchés depuis la confession précédente à son confesseur ordinaire, ou tout au moins lui répétera les choses principales (5).
Il y aura un confesseur pour tous et, si ce n'est pas possible en raison du grand nombre, les confesseurs auront du moins chacun leurs pénitents déterminés. Personne ne pourra se confesser à un autre que son confesseur sans permission. Et si le péni-
(1) Memoriale, p. 237.
(2) Consta., p. I, c. IV, n" 6.
Eodem hoc tempore primae Probationis..., generaliter confitebitur (si nondum id fecisset) et illi quidem Confessario, qui à Superiore fuerit ad id destinatum.
(3) Examen, c. IV, n» 25.
Si laicus fuerit, confiteatur oportet, et sanctissimum Sacramentum Eucliaristiae sumat octavo quoque die.
(4) Constit., p. III, c. I, n° 11.
Unus omnium sit Gonfessarius ab eodem Superiore constitutus quod si fieri non poterit, quisque certè suum stabilem habeat Confessarium, cui ipsius conscientia prorsus aperta sit.
(5) Appendix, I, n" XIII, Ordinationes antiquse S. P. M. Ignatii,. n° 2, 3.
LES RÈGLES SUBSTANTIELLES
tent est prêtre, et que pour célébrer la messe il voulût recevoir l'absolution d'un autre qu'il eût sous la main, il retournera ensuite dire ses fautes à son confesseur ordinaire afin que celuici connaisse toute sa conscience (1).
Tous se confesseront et communieront tous les huit jours, et celui qui y manquera au jour dit, le lendemain, ne recevra plus de nourriture corporelle jusqu'à ce qu'il ait pris la spirituelle, sauf si le Recteur jugeait qu'on ne doit pas administrer ces sacrements à certaines personnes si souvent, à celui par exemple qui aurait manifestement le dessein de retourner en arrière (2).
Il est bon que le confesseur, voyant que quelqu'un ne s'est pas confessé depuis huit jours passés, lui en demande la cause dès le soir et l'exhorte à se confesser le jour suivant ; et si le matin suivant il ne l'a pas fait, que le confesseur, avant le dîner,, avertisse le Supérieur de cette négligence ; que le maître des novices avise de ces faits les confesseurs et sache du sacristain quels sont ceux qui ne se sont pas confessés chaque dimanche (3).
Celui qui se sera confessé à un autre que son confesseur ordinaire doit ensuite découvrir à celui-ci toute sa conscience afin qu'il puisse mieux l'aider en Notre Seigneur, en n'ignorant rien d'elle (4).
Quand quelqu'un rend compte de sa conscience, ou fait sa confession générale, ou répète à son confesseur ordinaire une confession faite à un autre, on lui demandera en confession si réellement il veut confesser tous ses péchés et garder notre règle de manifester sa conscience, de faire la confession générale, de répéter ses confessions. S'il ne répond pas, ou hésite, ou refuse catégoriquement, on ne l'entendra pas en confession et on ne recevra pas son compte de conscience. Et on ne le fera pas parce que la Compagnie oblige sous peine de péché mortel à observer ses règles, mais simplement parce que ce pénitent ne veut pas observer l'Institut de la Compagnie. Ainsi ne doit-il pas être traité comme quelqu'un des Nôtres (5).
Les Recteurs entendront les confessions générales pour la rénovation des vœux, à moins que ne s'en chargent les Provinciaux, comme c'est la coutume de le faire à l'une au moins des deux rénovations ; ei dans cette confession, chacun pourra
(1^ Monumenia pedagógica, Regulse collegiorum.
(2) Idem, ib
(3) Monumenia Pœdagogica. Regulse collegiorum^ n° 7.
(4) Const. p. III, c. I, decl. 7 et p. VI, c. III, no I. Cf ConsiiU p. III, c. I, n» 20, decl. Q.
Qui autem alii, quàm suo Confessario desígnalo confiteretur, débet postmodum (quantum recordari poterit) eidem suo Confessario totam suam conscientiam aperire ; ut nihil ignorando, quod ad eam pertineat, meliùs in Domino possit eumdem juvare.
C/. Pars VI, c. III, n° 2.
(5) Fpist P. Nadal, t. IV, p. 384.
LA LETTRE ET L'ESPRIT
rendre compte de sa cons cience, selon l'Institut de la Compagnie. Ceux qui ont le plus besoin d'aide se confesseront au Supérieur tous les huit jours, particulièrement s'il semble qu'ils veuillent le faire spontanément (1).
, Que les Supérieurs s'efforcent avec une grande sollicitude d'instruire les confesseurs des Nôtres sur la conduite des Pères et des Frères, sur leurs défauts, etc. et fassent en sorte qu'ils les interrogent en confession sur ces défauts et les aident avec diligence en ce for (2).
(Le commissaire) entendra les confessions générales de cous, : et y recevra le compte de conscience. Et il le fera non seulement pour ceux qui doivent renouveler les vœux, mais aussi pour les autres... Il examinera en outre les Profès et les coadjuteurs formés, et au cours de ces examens, il entendra leurs confessions générales et se fera rendre leurs comptes de conscience (3).
En examinant les réponses des Pères et des Frères, il recueillera ce qui peut aider à la réformation du collège et en prendra note séparément dans un cahier (4).
Que les Supérieurs prennent soin avec une grande sollicitude d'instruire les confesseurs des Nôtres de l'état des Frères et des Pères, de*leurs défauts, etc.. et fassent en sorte que les dits confesseurs les interrogent au sujet de ces fautes, afin de les aider tous, grâce à ce for, en toute diligence (5).
Finalement on lit ceci qui est très digne d'attention :
Avant d'accorder à l'un ou à l'autre de faire les vœux solennels et avant même qu'il en soit question, celui qui a puissance d'en décider entendra la confession générale de toute la vie, afin que, de la connaissance du sujet que lui apportera cette confession, il puisse profiter pour ne lui pas accorder de faire les dits vœux... On doit faire de même quand il faut nommer quelque Provincial ou Recteur à un autre ministère (6).
On voit par ces textes que, d'après le système disciplinaire de la Compagnie, la confession doit servir non seulement au pardon des péchés, mais aussi pour la direction spirituelle du sujet, pour le gouvernement extérieur de sa vie et celui de la communauté, voire pour dé^terminer du dehors le degré de vocation dont parle la Bulle d'approbation de la Compagnie.
(1) id. t. IV, p. 411.
(2) Id. t. IV, p. 413.
<3) Id. t. IV, p. 369.
<4) Epist P. Nadal, t. IV, p. 369. (5) Id. t. IV, p. 413.
<6) Id. t. IV, p. 625.
LES RÈGLES SUBSTANTIELLES
Cependant, afin de montrer la chose avec plus de clarté encore, il convient de faire ici quelques remarq^ues sur les cas réservés, c est-à-dire ceux qui ne peuvent être absous que par le Supérieur.
Un des documents les plus anciens que nous ayons làdessus est celui que nous trouvons dans les Dictamens du F. Ignace recueillis par le P. Lancicio (1) :
Parmi les cas réservés était n'importe quel péché mortel actuel.
Si quelqu'un avait reçu sans permission la moindre chose, ne fût-ce qu'une plume.
Si quelqu'un s'était confessé hors de la maison.
N'importe quelle pensée délibérée contre la Compagnie, ou contre le Supérieur, ou contre sa vocation, si peu qu'elle fût d'importance.
La réserve de ces cas tend, comme on voit, à la même fin que le compte de conscience, c'est-à-dire à la mainmise du Supérieur sur le sujet, et non d'une façon quelconque, mais d'une manière très spéciale.
Cette matière de la confession étant d'une importance si grande pour le gouvernement de la Compagnie, elle n'a eu garde de l'oublier dans ses règlements. Et pour soxL-^rand Règlement de la Compagnie à l'intérieur, le F. Jérôme Nadal n'a pas manqué de dresser à ce sujet un long catalogue, et même deux (2).
La base ou la quintessence de ces règlements, c'est ce mélange du sacrement de la Pénitence avec le gouvernemen extérieur de la Communauté, qui est une des fins principales de la confession d'après la Compagnie. Pour arriver à ce but, on part du principe ou postulat, nettement formulé par le P. Nadal, de l'intercommunieation étroite et continue entre le Confesseur et le Supérieur, qui traitent et délibèrent mutuellement de l'état de la communauté, l'un interrogeant l'autre sùl* les défauts qui s'y manifestent, quels sont les coupables, etc.. et tirant de là leurs renseignements pour diriger l'administration du Sacrement d'une part, le gouvernement de la Maison e l'autre. Les règlements de Nadal entrent là-dessus dans des détails invraisemblables. Impossible de les rappcter
(1) Monumenia Ignatiana, t. I, 484.
(2) Ces règlements se trouvent au tome IV des Épistolx P. Nadal, pp. 4C2-468 et 517-526.
LA LETTRE ET L'eSPRIT
tous, ni même en grande partie. Donnons-en seulement quelques spécimens.
Le P. Nadal dit :
Quand disparaîtra quelque chose de la maison, après avoir fait les diligences et recherches ordinaires, si l'on ne découvre pas le voleur, avis en sera donné aux confesseurs afin qu'ils demandent à tous leurs pénitents s'ils n'ont pas enlevé quelque chose. Si l'un d'eux s'en confesse et qu'on juge qu'il s'agisse d'un cas réservé, comme larcin, usurpation ou appropriation du bien commun, particulièrement si le délit s'est reproduit plusieurs fois, on ordonnera immédiatement que le pénitent aille trouver le Supérieur ; ou bien on demandera au Supérieur les pouvoirs pour absoudre le délinquant, et la chose dérobée sera remise secrètement en place. Que si, même par ce moyen, ne pouvait être récupéré l'objet volé, les confesseurs pourront demander si quelqu'un a reçu cet. objet, et en ce cas, ils imposeront au pénitent de le leur dire en dehors de la confession, afin de pouvoir le faire savoir à qui de droit, puisqu'on ne peut obliger à cela de par les Constitutions
Dans le cas précédent, on traite d'un péché réservé- Mais lors même que la faute du pénitent n'encourrait pas cette réserve, s'il convient que le Supérieur la connaisse, alors, d'après le règlement du P. Nadal, le confesseur doit dire :
J'entends vos confessions pour que vous fassiez des progrès dans la vertu. Or, vous n'en faites point. Aussi il serait bon que vous allassiez vous accuser au Supérieur et que vous le demandassiez comme confesseur.
Ainsi tranche et ordonne le P. Jérôme Nadal, dans ses règlements pour les confesseurs.
On le voit donc sufïisamment par ces textes (et on aurait pu en citer bien davantage, car cette matière de ia confession est une de celles qui ont fait l'objet de plus de lois, d'avis, d'instructions, dans la primitive Société, comme en tous temps), les fondateurs de la Compagnie, comme nous l'avons dit, voulurent manifestement que le Sacrement de Pénitence, en dehors du pardon du péché, unique but pour lequel l'institua N. S. Jésus-Christ, servît à deux autres fins; à savoir, pour la direction spirituelle du pénitent, et pour le gouvernement extérieur tant du pénitent en particulier que de la Communauté en général.
LES RÈGLES SUBSTANTIELLES
Tous les fondateurs d'Ordres ont pris le plus érand soin de bien distinguer ces trois choses. Dans la Compaénie, dès les origines, non seulement on n'a pas évité cette confusion, mais celle-ci a été un des rouages de la nouvelle oréanisation.
On a déjà vu âilleurs que Saint Ignace, comme il était naturel chez l'auteur ou l'inspirateur de pareilles CoîaStitutions, usa le premier de la confession pour son éouvernement extérieur. Les Pères de la Compagnie, pour justifier autant que possible cette conduite de leur iondateur, prétendent que, de son temps, il se trouvait des auteurs pour l'approuver et qu'en fait les PP. Lainez,. Salmerón et autres, auxquels Saint Ignace soumit la difficulté, la tranchèrent en sa faveur ; mais qu'il n'aurait pas agi ainsi, après que le Souverain Pontife eut condamné semblable manière de faire»
Ils ajoutent que, par ailleurs, les Pères de la Compagnie ne suivent plus Saint Ignace sur ce point, depuÎR que cet usage des renseignements acquis par la Confession a été condamné, non seulement par les Souverains Pontifes, mais encore par le Préposé Général Claude Aquaviva.
Admettons qu'il en soit ainsi.
Pour la fin que nous nous sommes proposé dans cet ouvrage, la question de savoir si on imite encore aujourd'hui la manière de Saint Ignace, ou au contraire si les Pères de la Compagnie l'ont réprouvée, est d'assez médiocre importance. Ce désaveu ne peut rien changer aux: conclusions que nous avons tirées des faits, puisque ce que nous poursuivons dans notre enquête, c'est l'esprit? qui anima dès les débuts de la Société ses institutions,. et cet esprit n'a que peu de chose ou rien à voir avec les variations qu'éprouvèrent avec le temps telles ou telles règles ou coutumes particulières de la Compagnie.
Ainsi, en ce qui touche à la confession, l'important pour nous était de signaler cette confusion de fins divines et humaines dans une afïaire aussi claire, délicate et réservée. Ce mélange du sacré et du profane, de l'humain et du divin, dénature jusqu'au sacrilège un des sacrements les plus augustes de la religion. Et c'est en cet
LA LETTRE ET L'ESPRIT
amaléame que nous trouvons un des exemples les plus frappants de l'esprit originel de la Société, quelles que soient les modifications que Texpérience plus tard ait pu introduire sur ce point (1).
La dénonciation mutuelle,
La quatrième chose qu'on regarde comme essentielle dans rinstitut, de sorte que sans elle on estime que ne pourrait subsister son gouvernement, c'est la dénonciation mutuelle.
A ce sujet la règle 9 du Sommaire des Constitutions s'exprime ainsi :
Pour plus de profit spirituel, et particulièrement pour plus grande bassesse et humilité propre, tous doivent être heureux que toutes leurs erreurs et leurs fautes, et n'importe quelles autres choses qui se puissent remarquer et savoir d'eux, soient manifestées à leurs supérieurs par n'importe quelle personnec|í qui les ait apprises en dehors de la confession
Et non seulement les fautes et défauts extérieurs d'autrui doivent être ainsi dévoilés au Supérieur, mais même les mouvements et affections de l'âme, les tentations, etc..
C'est ainsi que l'article 20 des Règles communes dît :
Celui qui saura quelqu'un dans quelque tentation grave en avisera le Supérieur, pour que celui-ci, par sa sollicitude et providence paternelle, puisse y apporter le remède opportun.
Far là l'accusation mutuelle en vient à être une sorte de compte de conscience rendu au Supérieur, non par l'intéressé, mais par n'importe quel étranger.
(Í) L'auteur ne traite pas un autre point visant la confession sacramentelle: à savoir, le privilège, donné ou censé donné à la Compagnie par un Pape, consistant en ceci : que le confesseur jésuite peut révéler à son Supérieur, non pas, bien entendu, les péchés d'un pénitent (dont le secret est de droit divin), mais les autres choses dites par celui-ci en confession et qui recè leraient des faits ou des tentatives nuisibles à la Religion. Ce serait un point très important à fixer. — Note du traducteur.
LES RÈGLES SUBSTANTIELLES
Cette dénonciation, propre à la Compagnie, est une de ses institutions les plus fondamentales.
Parmi les premières charges qui .fleurirent au Gesù, nous trouvons en effet, dans les papiers et histoires du temps, un Syndic, dont le principal office consistait à accuser chacun devant le Supérieur et les autres. Ce qui se faisait en la forme indiquée dans le document suivanf:
A rintérieur de la Maison, lèdit accusateur, chaque dimanche ou deux fois la semaine, selon qu'on verra par expérience qu'il est plus sage et meilleur, accusera chacun de ceux qui auront manqué en quelque chose, devant le Supérieur, lequel aura le soin de reprendre, de donner une pénitence, selon les circonstances et comme il lui semblera meilleur pour la plus grande gloire de Dieu, et tous auront en ceci parfaite obéissance (1).
Et non seulement le Syndic, mais n'importe quel autre, a le droit de reprendre et de dénoncer au Supérieur les défauts de ses frères, ainsi qu'il appert d'ordonnances antiques attribuées à Saint Ignace.
L'une d'elles dit :
Tous seront disposés à être accusés par n'importe quelle personne, "Inon seulement à bon droit, mais même autrement, satisfait chacun pour sa part que tous lui disent non seulement ce qu'on a vu, mais ce qu'il a pensé ; et cela lui sera fait en présence Jde tous les autres. Après quoi, il remerciera son accusateur avec la plus grande humilité et lui demandera pardon, promettant de s'amender (2).
On voit par là que d'après Saint Ignace, non seulement les faits extérieurs étaient matière à dénonciations, mais jusqu'aux pensées, et non seulement les justes griefê, mais même les reproches injustifiés. Singulier « syndicalisme » !
Au temps de Saint Ignace, on dut, semble-t-il, réglementer cet exercice comme on faisait toutes choses. Nous avons à ce sujet, entre les maîns, une pièce extrêmement grave, copiée sur l'original même de Saint Ignace, inédit jusqu'à présent et que voici :
(1) Constitutions de la Compagnie de Jésus, app. XV, Regulœ scholasticorum.
(2) Constitutions, app. XIII, n» 4, Ordinationes antiquae B. P. M. Ignatii.
LA LETTRE ET L'ESPRIT
Papier tiré d'un original de N. P. Ignace au sujet de la dénonciation mutuelle et littéralement transcrit :
1^ Durant la première année, que personne n'accuse.
2° Ceux d'un an accuseront les nouveaux, mais non les plus anciens.
30 Ceux de deux ans, tous ceux qui n'en sont pas encore arrivés là.
40 Les profès et coadjuteurs formés tous ceux qui ne le sont pas, chaque mois, et tous ceux qui en sont là tous les trois .mois.
Quant à tous Supérieurs, Ministres, Recteurs, quand n*im- -porte quel profès ou coadjuteur formé aura eu connaissance d'une chose qui soit chez eux péché ; s'il n'en peut douter, qu'il la dise en toute sincérité, modestie, prœvia oratione. S'il "doute que ce soit péché, ou s'il ne s'agit pas de péché, mais de quelque manquement dans leur gouvernement ou de n'importe quoi qui touche à leur office, qu'il fasse oraison, demandant à Dieu Notre Seigneur de lui donner lumière et connaissance des cho&es, afin que, s'il lui apparaît alors |¿qu'il doive] accuser, ál le fasse (1).
Il n'est pas nécessaire d'insister sur la très grave importance de ce document, mais il est facile de voir les conséquences qui devaient découler du système d'accusation qu'il établit et réglemente. Le trouble était inévitable dans une Société qui, après tout, n'était pas composée d'anges, mais d'hommes, et où, à côté d'incontestables vertus, devaient inévitablement se rencontrer de mauvais instincts et de méchants caractères. Nous \gno- Tons d'ailleurs si la pratique telle que la régla JSaint Ignace s'implanta quelque temps dans la Compagnie. Il est à croire que oui, car il n'a pas écrit pouf rien ces lignes ; mais quand même elles n'auraient pas été mises en application, on voit assez par elles l'idée qui pénètre tout le système d'accusation et d'espionnage, pour l'appeler par son nom, que Saint Ignace a voulu imposer à la Compagnie.
(1) On connaît deux copies de cette pièce : l'une, d'une écriture du XVII« et l'autre d'une écriture du XVIIP siècle, qui semble la copie de la précédente. Dans l'une et dans l'autre, le texte de Saint Ignace est suivi de cette attestation :
€ Moi P. François Aguado, Provincial de cette province de Tolède, cer tifie que ce papier est fidèlement transcrit d'un original de la main s écriture de notre saint Père Ignace. En foi de quoi, j'ai signé de mon nom. — François Aguado. »
LES RÈGLES SUBSTANTIELLES
Outre cette pratique des dénonciations ouvertes, échelonnées des inférieurs aux supérieurs, nous trouvons du reste, dans les documents anciens, un autre mode de délation occulte, dépendant davantage de la volonté des i^upérieurs.
On en voit mention dans une instruction donnée au F. Olivier Manarco, nommé Commissaire de la Compagnie en France, en 1562, par le grand Réglementaire, le F. Jérôme Nadal (1) :
(Les Provinciaux) choisiront certains Pères ou Frères, à qui ils puissent se fier et confier leurs secrets, avec qui ils se tien- <iront très unis et dont ils se serviront secrètement, selon la faculté, le talent et l'habileté de chacun d'eux, pour aider les autres s'il est nécessaire. Mais ils s'arrangeront, autant que possible, pour dissimuler prudemment leur familiarité avec eux.
Cette instruction montre assez que le mot d'espionnage dont nous nous sommes servis, n'était pas trop dur, et que ce service était organisé d'après toutes les règles de l'art. —
Mais à côté de ce système déjà bien extraordinaire en soi, nous voyons, dans l'histoire de la Compagnie, autre chose de plus étrange encore, bien qu'il s'agisse d'une sorte de qualité propre à l'esprit de la Compagnie. Cela «consiste, non seulement à tenir pour bons et inaméliorables ses us, institutions et coutumes, mais à s'ingénier de mille façons à ce que les autres les adoptent, à ce •qu'ils s'introduisent partout, dans les communautés ou institutions, de telle sorte que celles-ci deviennent un portrait ou un extrait fidèle de la Société. Et c'est ainsi que les Fères tentèrent d'introduire leurs habitudes de délation mutuelle dans les Universités, Collèges, écoles d'enfants qu'ils fondèrent.
Nous lisons par exemple dans les statuts de l'Université de Messine :
Qu'il y ait dans chaque classe un Syndic qui épie les conversations que tiennent les élèves -entre eux, et qu'il rende compte
(1) Epist. P. Nadal, t. IV, p. 380.
LA LETTRE ET L'ESPRIT
de tout au maître ; ce syndic sera inconnu et rapportera également en secret ce qu'il aura remarqué (1).
Et non seulement la délation occulte, mais la dénonciation mutuelle publique s'enseiénait et se pratiquait dans les écoles de la Compagnie, comme on va le voir par le document suivant.
Le P. Antoine Cordeses écrivait de Gandie à Saint Ignace en 1554 :
Dans beaucoup ae maisons du peuple, chaque soir s'assemblaient une multitude de petits garçons et de petites filles, et ils y récitaient (la Doctrine chrétienne) à l'applaudissement et à la joie des parents, un des petits garçons ou une des petites filles servant de maître ou de maîtresse... Une fois tous ras^em blés à l'endroit où se donnait cet enseignement, ils s'accusaient les uns les autres : qui avait juré, qui avait taquiné les autres. Les dimanches et fêies, étaient distribués des chapelets et de petites livres de dévotion à ceux qui savaient leur catéchisme (2).
Les conséquences de ce vilain jeu sautent aux yeux.
Beau sujet de discordes qu'on allumait là entre les enfants ! Excellente manière de leur inculquer les principes de charité, de noblesse de sentiments, de considération mutuelle et de respect ! A quel degré d'aveuglement peut amener le prosélytisme de certains principes !
Mais, comme on le voit par d'autres témoignages, ce système d'éducation a toujours été plus ou moins en vigueur dans les Collèges de la Compagnie, de sorte que ceux qui l'y ont restauré et remis en vigueur, à une époque plus récente, peuvent en appeler aux textes les plus anciens.
Les avantages en sont discutables, maïs non les habitudes que cette pratique laisse à ceux qui y ont été soumis : habitudes de défiance à l'égard de leurs compagnons, de déguisement, de déloyauté, d'hypocrisie et
(1) Monuwenta pœdagogica Soc. Jes. p. 618. — En marge de cet article, se trouve la note suivante:
f Pour que ceci s'observe mieux sans soulever de haine contre le Syndic et les professeurs, il sera bon que chacun de ceux qui se feront immatriculer comme étudiants se déclare satisfait et désireux d'être aidé, demande que tous l'accusent toujours de ses fautes devant le maître, et, s'il a quitté la classe, devant ses parents ou la personne qui a assumé sa tutelle; et cela se devra faire en public. En conséquence, on devra lire, à tous, les statuts qui concernent bonos mores, parmi lesquels figurera le précédent. »
(2) Litteras quadrimestres, t. III, p. 89.
LES RÈGLES SUBSTANTIELLES
d'espionnaée. Dans un livre récent (1), nous voyons s'esquisser cette idée que les traditions de noble amitié, de camaraderie, qui jusqu'à présent honoraient Tétat-major de l'armée française ont cédé la place à des habitudes d'espionnaée, de jalousie, d'intrigue et que c'est là la conséquence de l'éducation qu'une partie des officiers ont reçue dans les Collèges de la Compagnie. Exagération évidente. Mais c'est le cas de rappeler encore une fois le mot du P. Jean de Mariana :
— Ça ne doit pas être vrai ; mais quel dommage qu'oB puisse le dire !
Cette façon de faire a occasionné d'ailleurs tant d*abus> Elle était si nouvelle dans l'ancien système monastique, qu'en dépit de toutes les atténuations qu'on y put metfre, elle souleva, à peine connue, de grandes protestations et fut l'objet de mille diatribes. Même à l'intérieur de la Compagnie, dès les premiers jours, quand les jeunes gen« qui sollicitaient d'y entrer se montraient les plus ardents à embrasser toutes ses théories mystico-religieuses, les opposants ne manquèrent pas ni les protestations, contre une pratique aussi contraire aux sentiments communs de franchise et d'honneur.
Le P. Nadal écrivait par exemple au Provincial de Castille, le P. Jean de Valderrabano, à la date du 6 décembre 1562 :
(1) Les Jésuites, par Un des leurs, p. 260. — Voici le texte exact de l'auteur sur ce sujet délicat :
« On reproche aux officiers de notre armée, où il y a d'ailleurs tant d'éléments d'honneur, de ne plus avoir ces traditions de bonne camaraderie qui faisaient jadis le charme des écoles militaires et qui devenaient dans le danger une chance de salut. Elles ont été remplacées par des habitudes d'espionnage, de jalousie et d'intrigue. Chacun pour soi 1 telle est la devise nouvelle ; c'est moins aux dépens de l'ennemi que des collègues qu'oa songe à faire fortune et à se procurer de l'avancement. On rampe pour mieux faire son chemin, ce qui est particulièrement vil quand on porte une épée. Les nombreux officiers sortis de nos collèges et de nos écoles préparatoires ne seraient pas, insinue-t-on, étrangers à cette disparition de la solidarité et à cette perversion de l'esprit militaires.
« Les éléments manquent pour juger ce qu'a de vrai et ce qu'a de faux cette accusation. Efforçons-nous de la rendre invraisemblable et poussons jusqu'à l'excès la haine du mensonge, de l'équivoque et de l'intrigue. •*
LA LETTRE ET L' ES PRIT
Au sujet des choses que Votre Révérence a à régler, celle du compte de conscience est fort difficultueuse, surtout en dehors de la confession. Certains ont à cet égard de bons sentiments, mais non pas tous. D'aucuns prétendent c^ue médire ou révéler les défauts des autres n'est pas une chose décente... Tant qu'ils gardent ces scrupules, ils ne disent rien, et jusqu'à présent, je n'ai rencontré encore personne qui aille jusqu'à s'y refuser, mais il y font difficulté (1).
Flus expressif et plus important encore, à cet égard, est le rapport que le même Jérôme Nadal faisait de visite au Portugal en 1561 :
J'ai visité, etc.. et répondu, etc.. Dans ce Collège, il y a un certain Frère très instruit, lequel en est venu à se persuader que la Compagnie ne saurait être contrainte à observer la règle touchant la délation ou dénonciation mutuelle sans manquer à l'enseignement de l'Evangile. On s'efforça de l'y obliger par force, car il n'était pas possible de l'en persuader par raison, et il semblait que certains des anciens, même des plus avisés, se mettaient à douter aussi. Enfin, ouïs les Pères, j'ai dit qu'on ordonnât à ce Frère, sous peines graves, de ne plus traiter de ce point avec personne autre, mais qu'il écrirait au P. Général, qu'il attendrait la réponse et qu'il promettait de s'en tenir à ce que résoudrait le Père. Que s'il n'y voulait pas consentir, on le chasserait de la maison. Il accepta cette décision, et il ne fut pas nécessaire de réunir le Conseil. On dit malgré tout que d'autres pensent de même (2).
Beaucoup de choses percent dans ces lignes.
La première, c'est que la règle, la coutume ou Tinstitution de la dénonciation mutuelle fut introduite dans la Compagnie sans approbation préalable du Saint-Siège; car il est clair que si le P. Nadal avait pu se targuer de cette confirmation apostolique, il n'aurait pas manqué d'en profiter pour fermer la bouche du Frère étudiant.
La seconde, c'est que ce Frère avait saisi le nœud de la difficulté : et les arguments qu'il donnait pour se soustraire à la règle étaient si forts qu'ils avaient ébranlé en sa faveur jusqu'aux plus anciens et aux plus avisés comme parle le P. Nadal.
La troisième, c'est qu'à ces arguments on ne savait que répondre : il fallut imposer silence pour le bien de la paix aux contradicteurs.
(1) Epist. p. Nadal, t. II, p. 176.
(2> EpisL P. Nadaly t. II. Ephémérides, p. 77.
LES RÈGLES SUBSTANTIELLES
La quatrième, qui se trahit ici déjà, c'est la façon dont ies Pères de la Compagnie ont su de tout temps imposer et asseoir leur Institut : c'est-à-dire, non par la persuasion ni par la conviction, mais par la crainte et par la violence, telle la menace d'expulsion, avec toutes lea conséquences qu'elle entraîne.
Si telles furent l'opposition et les incertitudes causées à l'intérieur de la Compagnie, parmi les afïiliés, on devine assez quelles durent être les clameurs au dehors. Les anciens Ordres religieux unanimement s'alarmèrent. Ils tenaient cette pratique pour antichrétienne, antiévanéélique. lis invoquaient le texte fameux :
— Si ton frère pèche contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul (1).
Les discussions et les polémiques qui s'élevèrent sur ce point furent infinies. C'est à peine s'il y a une soutenance de thèse en Théologie morale, surtout au XVir siècle, qui ne touche plus ou moins à la question.
Voici par exemple ce que nous conte un témoin, de passage à Pampelune, en 1638 :
Les Nôtres ont eu à Pampelune un différend avec les Pères •de Saint Dominique, à Foccasion de conclusions ou d'un acte -que ceux-ci voulaient discuter et qui avait pour titre : Que la •correction fraLemelle est illicite ut in plurimum nisi prœmissa moniiione. Pour que nous n'empêchions pas cet acte de se tenir, ils n'en imprimèrent pas les conclusions, mais les écrivirent à la main et les firent distribuer dans la ville à ces Messieurs du chapitre, dans les couvents, parmi la noblesse. Pour plus de sûreté, iJs n'en firent aucun éclat, ne le^ donnèrenc à personne •de la Compagnie, défendirent à ceux qui les avaient reçus d'en faire connaître le contenu, et croyaienc ainsi réussir. Mais quelqu'un de dévoué aux Nôtres s'étant procuré ces conclusions, les mie aux mains du Père Recteur. Celui-ci, en toute diligence, •se rendit à Logroño et rendit compte du fait à l'Inquisition, présentant nos Bulles et la Lettre authentique accordée paï l'Inquisition universelle, qui défend de traiter ce sujet de la correction fraternelle. Grâce à quoi, MM. les Inquisiteurs lui donnèrent des dépêches ovi ils défendaient, sous peine d'excommunication, de défendre la thèse et de disputer Tacte.
Cette dépêche arriva quatre jours avant celui où devait se
(1) Matth. XVIII, 15.
LA LETTRE ET L'ESPRIT
faire la soutenance ; et le P. Recteur se mit en campagne le même jour, avisa un dignitaire de T Eglise, personne noble et bien apparentée en cette ville, ministre de T Inquisition, qui,, au vu des papiers remis par les Inquisiteurs, s'offrit à faire toutes les démarches nécessaires. Il s'en fut chez les Dominicains, quand allait déjà commencer la discussion, et notifia aux deux disputeurs désignés de renoncer, sous peine d'excommunication, à débattre ce sujet et de ne pas permettre qu'on argumentât là-dessus. Mais ils s'avisèrent d'aller à leur tour à Logroño donner leurs raisons de soutenir cette thèse. Ils y protestèrent qu'ils ne voulaient rien de plus que d'éclaircir la vérité sur ce qui se pouvait faire en matière de correction fraternelle, sans vouloir noter la règle de la Compagnie ; et que si on les laissait soutenir leurs conclusions, ils ne feraient que toucher ce point superficiellement et en gros, et passeraient à autre chose ; mais qu'en exiger davantage serait leur infliger] à eux une note grave.
Ils exagérèrent tant le discrédit que cette note jetterait sur eux et les conséquences qu'elle aurait, que les Inquisiteurs^ en raison des inconvénients qui pourraient en résulter, leur donnèrent licence de défendre leurs conclusions. Ils revinrent donc, triomphants, à leur avis, et le soir qu'ils arrivèrent les étudiants qui suivent leurs cours chantèrent victoire à travers la ville, criant partout :
■ — Saint Dominique victorieux de la correction de la Compagnie I
Après le départ des Frères (Prêcheurs), les Inquisiteurs eurent pourtant un scrupule et comprirent le mal que ferait ce débat. Ils envoyèrent par exprès à notre Père un message pour défendre une seconde fois les conclusions, avec censures, etc.. Le Père Recteur s'en fut trouver le dignitaire à qui il avait notifié une première fois les ordres de l'Inquisition et lui transmit ceux qu'il avait de nouveau reçus. Et ce dignitaire s'empressa de faire ce que les Nôtres lui demandaient^ Il s'en fut chez les Dominicains, demanda le Prieur, lui dit le motif de sa visite. Le Prieur répondit qu'il était fort bien qu'on lui eût notifié la chose à lui et aux autres huit Pères graves du couvent, que cela était suffisant et qu'il ne consentirait pas à ce que fussent discutées les conclusions. Le Dignitaire s'en tint donc là ; mais les Nôtres furent avisés et l'allèrent trouver pour lui apprendre qu'il n'aurait rien fait tant qu'il n'aurait pas notifié la défense au président et au tenant de la thèse. Il résolut donc de les avertir d'avoir à laisser là cette affaire et sut que les conclusions se soutiendraient, non aux Dominicains, mais dans une Université qu'ils régissent et où ils prennent leurs grades.
Le Chapitre général était déjà rempli de monde et l'acte allait commencer, quand le dignitaire entra. Et comme il voulait passer en avant et s'asseoir au premier rang, ils le prièrent de
LES RÈGLES SUBSTANTIELLES
prendre place ailleurs (il faut savoir que les ministres de T Inquisition ont droit à la première place). Il leur signifia donc qu'il venait au nom des Inquisiteurs, avait droit à la première place ; et il la prit d'autorité.
Une fois là, il ordonna au notaire de notifier au président et au ponent de l'acte de n'avoir pas, sous peine d'excommunication, à défendre la thèse ni à permettre qu'on argumentât à son sujet. Cette notification faite, il leur dit qu'il avait rempli ses ordres et qu'ils en répondaient devant Dieu. Et il voulut sortir de la salle. Mais le président descendit de sa chaire, lui barra le chemin, et, lui parlant avec peu de respect, l'empoigna par le bras près de la porte pour le retenir. Le dignitaire se fâcha contre le Frère, lui dit qu'il n'était pas homme à qui on dût parler de la sorte et sur ces mots le poussa pour l'éloigner de lui. Le Frère très troublé et en colère, dit à haute voix :
— Soyez-moi témoin qu'il a encourru le canon : Si quis, suadente diabolo.
Il y avait là un frère de ce religieux. Apprenant que son frère avait re0i une bourrade, il mit l'épée à la main pour en frapper le dignitaire ; mais celui-ci s'était éloigné, et, sans que l'autre le pût férir, il s'échappa.
Là-dessus ils s'apaisèrent. Le président remonta dans sa chaire, et, sans égard pour les censures, l'acte fut célébré.
Les Nôtres en ont référé à Logroño, et les choses sont en l'état. On dit qu'un Augustin a argumenté, qu'il les a fort bien cloués et avec une grande finesse : car les acculant sur un point de la thèse, il leur a dit :
— Que Vos Seigneuries me disent d'abord quand sera licite la correction fraternelle, non prœmissa monitione ?
A quoi ils répondirent :
— Monsieur, utin plurimiim: elle n'est pas juste, sinon dans un cas extraordinaire, quand se trouvent au surplus réunies les qualités que Saint Thomas exige d'un Supérieur ; qu'il soit homme prudent, pieux, discret, saint, etc..
— D'où il suit, répliqua l'autre, que les Prieurs de l'Ordre de Vos Seigneuries, — ut in plurimuniy puisqu'on ne peut faire chez vôus la correction nisi prœmissa monitione, — ne sont ni prudents ni discrets, ni pieux, ni saints, etc..
Le religieux Augustin dit cela si bien que s'élevèrent de grands applaudissements, que les rires éclatèrent de toutes parts dans l'auditoire, de quoi affliger le président et consorts (1).
Ces gentillesses se sont échangées durant trois siècles entre Instituts religieux. Et Ton pei^t observer, sans
(1) Lettre du P. Sébastien Gonzalez au P. Pereira, datée de Madrid, 23 mars 1638, publiée dans le Mémorial historique, t. XIV, p. 356. Il
LA LETTRE ET L'ESPRIT
doute, qu'aujourd'hui elles sont devenues impossibles. Le temps a dévoré et consumé bien des choses. Les artiques antipathies ont fléchi, en partie du moins, non parce que la raison objective, théoloéique, du débat a disparu, mais parce que se sont modifiées profondément les conditions d'existence des Conérégations. Plusieurs des plus anciennes ont perdu beaucoup de leurs éléments traditionnels de doctrine et de vie. D'autres ont vu le jour, proches parentes de la Compagnie ou filles de son esprit. Que ce soit un bien ou un mal (la chose est certainement discutable), l'esprit de la Compagnie règne chez la plupart des religieux modernes. Certains ont adopté ses règles et Constitutions ; d'autres les ont imitées, adaptées ; mais en tous se reconnaît un air de famille. Ils offrent un type commun. Ce sont les branches d'un même tronc. On a parlé récemment à' injîliration% kantiennes dans la philosophie scolastique traditionnelle, d'infiltrations rationalistes dans l'herméneutique biblique et d'autres genres encore d'infiltrations.. Les infiltrations jésuitiques dans les Ordres religieux modernes oumême anciens ne fourniraient pas un moins piquant chapitre. Et de ces Instituts pénétrés d'une atmosphère nou^ velle, il serait vain d'espérer une opposition sérieuse aujr nouveautés de la Compagnie. Ce serait se discuter et se contredire soi-même. Cesserait, en quelque sorte, atten^ ter à sa propre vie. Or, que cet état de choses soit profitable ou non à l'Eglise en général, c'est une question si grave et si complexe qu'il vaut mieux ne pas la traiter. Mais il n'est pas oiseux de noter, comme nous l'avons^ fait déjà à propos du compte de conscience, que TEglise a aperçu les graves dangers de cette pratique de la correction et y a porté remède.
C'est le clair indice de son véritable sentiment.
La correction mutuelle. — Conclusion.
La cinquième chose considérée comme substantielle et nécessaire pour la conservation de la Compagnie est que
arriva presque la njême chose en Allemagne dans un couvent de Pères du Carmel, Voir Geschichte der Moralstreiligkeilen in der rômischkatholischen Kirche. (Zweiter Band, p. 358, n° 66).
LES RÈGLES SUBSTANTIELLES
tous soient disposés et préparés à la correction mutuelle, avec la charité requise. Il y a peu à dire sur ce point. Car il a tout un côté commun avec la rèéle précédente : on y laisse en somme, sans réserve, au jugement individuel, le soin de décider jusqu'à quel point oblige cette étrange charité fraternelle; et cela nous dispense d'y insister.
D'autres articles jouissent au surplus, plus ou moins, du privilège d'être regardés dans la Compagnie comme essentiels. Tout ce qui figure en particulier dans. la Bulle de Jules III passe théoriquement pour tel. Mais nous avons vu la diversité d'interprétation qui règne à ce sujet. Sur certains points, le chœur, par exemple, l'Institut a admis selon les temps des exceptions plus ou moins larges ; et si, en général, dans Tordre des principes, la Compagnie a gardé sur ce sujet une certaine uniformité de jugement, dans l'ordre des applications pratiques, a prévalu une grande diversité.
Un étrange phénomène s'est manifesté en outre. C'est que des cinq règles essentielles, dont nous avons parlé plus haut, aucune ne figure dans les Bulles de Paul III ni de Jules III, ces pierres angulaires de la Société. De sorte que, mises en pratique dès le temps de Saint Ignace, comme nous l'apprennent les documents, aucune n'a reçu directement la sanction du Chef suprême de l'Eglise. On ne les lui a soumises, ni pour lui faire approuver là soi-disant formule fondamentale, ni en lui faisant part des conditions d'existence de la Compag-iie et des limjtes oia s'exerceraient les rapports entre sujets et Supérieurs.
Et voilà, certes, une circonstance qui mérite d'être retenue et même d'exercer la perspicacité de tous ceux qui étudient le caractère propre de cette Société.
Pour atténuer et justifier à cet égard la façon de procéder de Saint Ignace, le P. Antoine Astrain dit (1) :
Ce fut la coutume constante de Saint Ignace de mettre d'abord en pratique les choses de la Compagnie pour que, voyant par expérience combien elles étaient saintes, les Pontifes les approuvassent et les fidèles les reçussent.
Conduite admirable, ajoute-t-il, qui nous donne un exemple du grand sens pratique de notre saint Père.
(1) Histoire de la Compagnie de Jésus, lib. I, c. Vil.
LA LETTRE ET L'ESPRIT
Nous doutons que telle fut la pensée de Saint Ignace. Mais quoi qu'il en soit, nous ne saurions partager Tadmiration du moderne historien. Il est toujours périlleux d'innover, mais encore plus en matière religieuse ; cl nous en donnerons pour preuve un témoignage qu'on ne récusera pas.
Les historiens de Saint Ignace nous rapprennent (1) :
(Le Père) mit le plus grand soin à ce que ne s'introduisissent point dans la Compagnie de nouveautés, même qui parussent bonnes; car, si on ouvre la porte dans un Ordre religieux à une nouveauté bonne, l'habitude est qu'avec elle il s'en glisse d'autres mauvaises
Ils ajoutent qu'il repoussa des pratiques ou des dévotions non encore admises et d'autres nouveautés, si légères qu'elles fussent, car, avec le temps, elles finissent par défigurer, altérer, faire tout autre qu'il n'était le corps entier de la Religion. Ils rapportent même qu'il punit sévèrement le P. Martin Olave' rien que pour avoir permis une fois, étant Supérieur, un certain jeu où celui qui perdait récitait un Ave Maria
Fort bien ; mais réglons les comptes, comme on air
Quand Saint Ignace fonda l'Institut, la religion chrétienne comptait plus de quinze siècles d'existence. Durant cette ère, l'Eglise s'était propagée jusqu'aux extrémités du monde connu. D'innombrables Ordres religieux étaient nés de son sein, fils légitime de sa surnaturelle fécondité, signes révélateurs de sa spirituelle influence, riches en fruits opimes de sainteté, en louable? coutumes, merveilles de la culture catholique. Quoique différant les unes des autres, ces Religions avaient toutes un air commun, une marque de ressemblance et de parenté : Nec diversa faciès, non omnibus una lamen, qiial3m decet esse sororum.
Un droit commun les régissait, droit authentiqué par les Souverains Pontifes, consacré par la sanction du !emps, qui avait engendré d'immenses bénéfices pour la société chrétienne. Dans ces conditions, n'était-il pas souverainement périlleux de s'écarter de ce droit chemin pour s'engager sur des routes nouvelles, jusqu'ici non irayées, qui menaient nul ne sait oià ? Et si les fondateurs
(1) Vida de San Ignacio par le P. François Garcia, lib. V, c. XXI.
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de la Compaénie croyaient bon de modifier sur certains points les lois acquises, la discipline ou les pratiques établies, ne devaient-ils pas auparavant consulter à ce f sujet le Siège apostolique, solliciter l'approbation des \ idées nouvelles qu'ils entendaient introduire, s'assurer i en un mot que, dans la voie où ils entraient, ils ne ris- I quaient pas de s'égarer sans grâces et sans lumière ? ! Or, il faut avouer, sans contestation possible, qu'à i nous en tenir aux documents contemporains, nulle part n'apparaît la trace d'un pareil recours, d'une demande ou d'une consultation de ce genre. Saint Ignace a rer couru maintes fois au Saint-Siège, l'accablant de récla- Í mations pour des grâces, privilèges, exemptions de toutes l sortes; faveurs qui lui furent bienveillamment octroyées. Rien n'autorise à croire ou à supposer qu'il a jamais sollicité du Pape, même une seule fois, un conseil ou une appri:)bation, concernant en particulier les nouveautés étranges que nous venons d'étudier dans ce chapitre et qu'il imposait une à une aux siens, au point d'en faire la substance avouée de son Institut.
Son moderne historien prétend que cette façon de s'y prendre fut inspirée à Saint Ignace par ce souci que « voyant par expérience combien ces pratiques étaient saintes, les Pontifes les approuvassent et les fidèles les reçussent ».
On peut douter d'abord, nous l'avons dit, que telle fut l'intention de Saint Ignace ; mais accordons qu'il l'ait en effet conçue. N'eût-il pas été mieux qu'avant d'accueillir de pareilles nouveautés au sein d'un Ordre considérable, il eût pris justement la précaution de s'en ouvrir au Saint-Siège et attendu ses encouragements ?
Nous ne savons au juste ce que pensèrent de ces libertés grandes les Souverains Pontifes Paul III et Jules IIL qui les premiers approuvèrent la formule de l'Institut. Peut-être ne les connurent-ils pas. Mais il est certain que leur successeur, Paul IV, très versé dans ces questions de vie religieuse, puisque lui-même fut fondateur d'Ordre, et témoin oculaire de ce qui s'était passé dans la Com-
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pagnie au temps de Saint Ignace, insistait près des Pères jésuites, à la mort de leur fondateur, pour qu'ils renonçassent à de telles entreprises et en revinssent au droit commun.
Quant aux Souverains Pontifes qui se sont succédé depuis lors, il est vrai que plusieurs d'entre eux ont réellement approuvé Tun ou l'autre des cinq articles examinés ici, par exemple la faculté de renvoyer un sujet sans forme judiciaire, et que cette approbation n'a jamais été rapportée, bien qu'en ces derniers temps ait percé l'intention de révoquer un si exorbitant privilège, et non sans motifs graves. De même, les autres points ont pu être plus ou moins approuvés en substance. Mai^ on peut affirmer, en toute sécurité, que jamais n'ont été approuvés ni la manière dont ils sont pratiqués dans la Compagnie, ni les abus auxquels ils ont donné lieu, par exemple la confusion entre le compte de conscience et le sacrement de Pénitence, etc..
Prétendre que les Souverains Pontifes ont pu autoriser ou tolérer de pareils excès, est une témérité exorbitante.
Quant à la hiérarchie ecclésiastique en général, elle a fait parfois son profit du zèle et du labeur apostolique des Jésuites ; on peut assurer pourtant qu'elle a toujours regardé d'un œil soupçonneux son gouvernement intérieur. Elle a toujours pris assez mal les airs d'indépendance qu'inspirait ce régime aux membres de la Compagnie et qui ont engendré de tout temps les nouveautés que nous avons dites.
Enfin, pour le commun des fidèles, on sait assez le genre d'estime qu'ils professent pour un certain nombre de pratiques intronisées par Saint Ignace : la délation, l'accusation mutuelle, le compte de conscience, etc.. On sait l'orage de haines et de mépris que le jésuitisme a partout provoqué, au point de s'imposer comme signe de contradiction à la langue elle-même des peuples modernes-
Et par conséquent nous sommes bien obligés de conclure :
— Si Saint Ignace, au témoignage du P. Astrain, visait vraiment à ce que les Papes et les fidèles reç-ussent ou approuvassent les nouveautés dont il a fait l'âme de sa Compagnie (en particulier les cinq articles dits essentiels), que dirait-il donc s'il revenait aujourd'hui au monde et voyait ce qui s'est passé ? Serait-il satisfait de
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son oeuvre ? Prétendrait-il que TEélise hiérarchique et le peuple chrétien n'ont qu'à se louer de Tlnstitut ?
A considérer dans leur ensemble ces fameuses règles substantielles et toutes celles qui forment soit l'essence soit plus ou moins l'accidentel de l'Institut, on voit d'ailleurs qu'il ne s'agit pas d'un agglomérat de hasard, mais qu'elles constituent un bloc, un système très lié, très ferme, dont toutes les parties contribuent de près ou de loin à former une masse vigoureuse et compacte.
L'autorité souveraine et quasi absolue du Supérieur, la puissance légiférante de la Société toujours en action et modérée à peine par le frein d'un vague contrôle extérieur, la faculté de renvoyer tout sujet dès que le Supérieur le juge à propos, le droit de regard de ce même Supérieur jusqu'au plus intime des consciences, la délation réciproque des fautes, la correction mutuelle, toutes ces pratiques, enfin, propres à lia Compagnie, sont si bien reliées entre elles que vraiment, si une seule venaient à être abolie, tout l'Institut serait à bas et se décomposerait sur place.
On s'en apercevra peu à peu ; pour le moment, une dernière remarque.
Ce système, imposé à tous les membres de la Compagnie, ne peut manquer de leur inculquer un profond caractère indélébile, créant des habitudes particulières, leur dictant jusqu'à des attitudes de corps et de pensée très différentes de la manière d'être des autres Ordres religieux. Au début, comme de juste, cette différence était à peine perceptible. Mais avec le temps elle en vînt à être si visible qu'elle ne peut plus échapper à personne. C'est une différence absolue, radicale, irréductible.
En réalité, la vie que mènent ces nouveaux religieux n'est pas une forme renouvelée, ou une modification, de celle qu'avaient menée jusque là les autres moines ; ce n'est pas une manifestation nouvelle de choses déjà connues et anciennes. C'est une tout autre vie, une idîosyncrasie entièrement, intimement, substantiellement à part et distincte.
Quelque chose anime le récent Institut, s'insinue dans ses Constitutions, baigne ses œuvres, inspire ses membres, qui constitue une âme propre, très diverse de ce qu*on
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avait déjà vu jusqu'alors, un esprit inconnu de toutes les Religions précédentes.
Les Jésuites eux-mêmes s'en rendirent compte les premiers et plus vivement que personne ; et c'est ainsi que nous les avons vus dès le début commencer à user entre eux d'un mot qui exprimait admirablement cet ordre de choses particulier, le germe de vie d'où ils étaient nés, Tagent efficace de leur développement et de leur puissance.
Ce mot, c'est Vesprit de la Compag^iie.
Or, le P. Costa-Rossetti a publié, il n'y a pas longtemps, un opuscule sur cet Esprit de la Compagnie. C'est un livre curieux et digne d'étude, auquel nous aurons finalement l'occasion de revenir. Mais, entre autres choses, il y est parlé de Vaffreux centralisme, qui s'est in. troduit dans la Compagnie contre l'intention de Saint Ignace et qui fait que les plus menus détails sont désormais soumis à l'examen et à la décision du Préposé général (1). Or, il y a quelque chose de cela, certes, dans la moderne Société; mais était-ce une raison pour parler d'horrible centralisation ?
De l'établissement des cinq règles substantielles étudiées plus haut s'ensuivait fatalement cette concentration de toute l'activité, de toutes les initiatives et de tous les pouvoirs aux mains du Général. Paul IV, parlant dugouvernement de Saint Ignace, l'appelait tout uniment et crûment tyrannique. Depuis lors, ce régime s'est encore accentué. Mais il était fatal qu'il aboutît au présent centralisme ; et si tyrannie de Saint Ignace est peu de chose en comparaison, il n'en devait pas moins nécessairement résulter de ces milliers de lois, statuts, règles, constitutions, etc.. peu à peu accumulés en trois siècles et demi qu'a vécu la Compagnie.
Les Jésuites soutiennent, il est vrai, que ce régime est excellent ; mais qu'en penseraient les anciens fondateurs d'Ordres, un Saint Benoît, un Saint François, un Saint Dominique ?
Jamais ces glorieux Patriarches de la Loi nouvelle ne
(1) De spiritu Societatis Jesu, p. 188. Le P. Costa-Rossetti est un homme docte, auteur d'un livre très estimable sur le droit naturel. Comment un esprit de cette qualité a-t-il pu se laisser aller à une élucubration pareille ? C'est un exemple de la perpétuelle hallucination où vivent les Pères de la Compagnie touchant les affaires de leur Institut.
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se seraient imaéiné, de leur vivant, que, pour le bien de leurs religieux, il fût besoin d'une pareille multitude de lois et de rèélements, comme ceux qui se multiplièrent dès les premiers jours dans la Compagnie, ni de rétablissement de ces prétendues mesures substantielles. Et pourtant leurs créations ont fleuri, prospéré, honoré TEglise de leurs vertus, produit des hommes insignes qui ont rempli le monde de leur renommée.
L'esprit donc de la Compagnie n'y était pas nécessaire; on doute qu'il y eût été utile.
Mais comme nous devons traiter ce sujet dans un chaitre à part, en manière de conclusion, nous y renvoyonslecteur.