CHAPITRE II Approbation de Paul III
§ l. Le silence observé sur la Bulle Pauline. — § 2. Texte de la Bulle Regimini militantis Ecclesise.
Le silence observé sur la Bulle Pauline
Dans leurs délibérations du printemps de 1539, Sai-U Ignace et ses compagnons avaient donc esquissé les grandes lignes de l'Institut religieux qu'ils pensaient présenter à l'approbation du Souverain Pontife. Concrétisant leur projet, ils le réduisirent à cinq points ou articles, qui, présentés à Paul III par le Cardinal Contarini, furent approuvés verbalement, ou, comme aiment à dire les écrivains de la Compagnie, vivœ vocis oráculo (1). Ces cinq articles ne sont pas parvenus jusqu'à nous ; mais il est à croire que, plus ou moins refondus et corrigés, ils se retrouvent, totalement ou en majeure partie, dans le texte de la « formule » qui fui approuvée plus tard
11 s'en fallait de' beaucoup, en efïet. qu'une approbation orale pût passer pour la reconnaissance authentique et officielle de l'Institut. Celle-ci tarda longtemps
(1) A propos des décisions « orales » de Paul IV, désagréables à Lainei et par conséquent écartées par celui-ci, M lier constate justement :
« // est vraiment curieux de voir les Jésuites arguer de ce que la décision du Pape a été purement orale pour s'en affranchir et la déclarer de nulle valeur, alors qu'ils s'appuient constamment sur de prétendus oracles de vive voix pour éluder les brefs et les bulles pontificales, et s'assurer des privilèges exorbitants » (Op. cit., pag. 267, note 2).— Note du trad.
APPROBATION DE PAUL III
encore. Certaines traverses se devaient rencontrer, dont les unes sont connues et dont les autres ont été ensevelies dans l'oubli par Thistoire. Pour le but que nous poursuivons dans cet ouvrage, l'on peut du reste faire abstraction des unes et des autres j et il nous suffit de constater que, toutes les difficultés ayant été surmontées, Paul III donna sa première approbation publique au nouvel Institut par la Bulle Regimini militantis Ecclesiœ.
' Cette Bulle est le fondement canonique de la Compaénie, la base de sa législation, le principe de son histoire et de son influence en ce monde. File est, par conséquent, un des premiers documents ^ étudier de près dans un livre qui prétend donner ri/.ée'de la constitution intérieure de la Société.
Or, ce document est peut-être le moins connu de tous ceux qui concernent la Compagnie. Que des étrangers l'ignorent, n n'y a pas lieu de s*en étonner; mais lui qui devrait être poi r les Jésuites un monument sacré, qu'il leur faudrait toujours avoir sous les yeux comme la règle vénérable de leur vie et de tous leurs actes, il est dans leurs maisons si peu en honneur que beaucoup d'entre eux, on peut l'affirmer sans témérité, n'en ont jamais rien lu.
On ne le trouve ni dans le Sommaire des Règles et Constitutions de la Compagnie de Jésus, ni dans le Thésaurus (1), compilation des principales pièces que les Pères ont jugé nécessaire de rassembler pour leur instruction spirituelle, ni dans aucun des livres qu'on a coutume de leur mettre- entre les mains.
Le P. Pierre de Kibadeneira, dans sa fameuse Vie de Saint Ignace, où il traite amplement de Torigine et de la fondation de la Compagnie, a préféré reproduire in extenso la bulle de Jules III, datée de 1550 ; il donne de copieux extraits de Grégoire XIII ; mais il omet absolument de citer l'acte de Paul III, base et point de départ de toutes les approbations accordées à la Société.
Le P. André Lucas de Arcones dans la Vie de Saint Ignace, publie la formule de Tlnstitut d'après le texte
(1) Nous nous référons aux éditions anciennes de ce livre. Celle qui a paru à Bilbao en 1887 contient la* Formu/e de l'Institut, 'mais non [la Bulle entière.
FONDATION DE LA COMPAGNIE
de Jules III, en aiïirmant qu'il s'agit de celle que Saint lénace présenta à Paul III, alors qu'en réalité il est k)in (J'en être ainsi et qu'entre les deux versions se rencontrent de grandes différences.
Le F. François Garcia, le P. François-Xavier Filuvia, dans les Vies abondantes et étendues qu'ils ont consacrées à leur saint Fondateur, passent également cette bulle sous silence ; et de même poiir les autres ouvrages sur les débuts de la Compagnie.
Mieux encore : le P. Barthélémy Alcázar, dans 'sa (Jkrono historia de la Compañia de Jesû en la Provincia de Toledo, a inséré quantité de documents sur ces commencements de son Ordre, quelques-uns même d'assez médiocre importance ; mais rien sur ce texte fondamental et de premier ordre. Rien chez les Boilandistes, dans les Commentaires dont ils ont enrichi la Vie de Saint Ignace. Le P. Antonio Astrain, lui-même, dans son récent ouvrage, rapporte bien la formule incluse dans la Bulle, infidèlement traduite ici et là, mais non la Bulle elle-même.
Et ce silence paraît remonter plus haut encore. Consultons les documents primitifs, publiés dans les Monumenta histórica Societatis Jesn : autant nous y entendons rappeler avec insistance la Bulle de Jules III, autant l'on y parle peu de celle de Paul III. Dans les Constitutions, une seule fois, il en est fait mention, ou plutôt on y fait allusion en passant, pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas, comme nous le démontrerons en son lieu.
Ainsi, la réserve observée à l'égard de cette pièce est pour ainsi dire absolue, du moins dans les livres qu'on ïuppose pouvoir mettre à portée du public.
Il y a plus. \JExamen Général ordonne qu'à ceux qui ie présentent pour être agrégés à la Compagnie, on expose avant leur admission et on donne à lire les Bulles Pontificales de confirmation de la Compagnie ; mais dans les Noviciats, ce sont les Bullés de Jules III et de Grégoire XIII, nullement celle de Paul III, qui servent à cet usage.
Ce qui ne laisse pas de surprendre (1).
(1) Mir continue : « // n'est pas facile cependant de deviner la raison qui condamne ce document à une pareille obscurité ». Et après une digresnon sur les 11 mystères » de la Compagnie au sujet desquels Saint Thomas
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Texte de la Bulle « Regimini »
Quant à nous, en publiant et en examinant ce document, notre intention est simplement de Te faire connaître : et c'est pourquoi nous le traduisons, le plus littéralement possible, rejetant en note les variantes que le texte revu de 1550 apporte à celui de 1540, ainsi que les altérations qu'y ont introduites les PP. Arcones et Ribadeneira ou VHistoire de la Compagnie de Créti-
dc Villeneuve s'écriait : « Chez les chrétiens toui doit être franc et ouvert 7 etpour eux il ne doit y avoir qu'un mystère ;Deus homo factus est», l'auteur conclut : « En publiant et examinant ce document, notre intention n'est donc pas de montrer pourquoi on l'a dérobé énigmatiquement à la vue, mais simplement de le faire connaître. »
A vrai dire nous ne comprenons pas cette incompréhension de Mir-, D'autant que ses notes comparatives mises, comme on va le voir, au pied da texte de la Bulle, suffisent abondamment à faire comprendre cette « énigme » assez superficielle.
En effet, du four où la Compagnie inventa la légende de la fondation " tout d'une pièce » inspirée à Saint Igjiace dans sa retraite de Marwèze^ les Jésuites comprirent vite que cette supercherie s' effondrerait rien qu'à, comparer la Compagnie telle que Paul III l'avait approuvée et telle qm Jules III en confirma V institution dix ans plus tard. Non seulement le pou voir généralice a fait des... progrès remarquables dans la Bulle julienne mais un point fondamental — celui du catéchisme aux enfants et aux ignorants, dont Ignace faisait une des pierres angulaires de la Compagnie {on va voir l'insistance de l'exposé inséré dans la Bulle pauline), — disparafi dans la Bulle de 1550.
La condition mise par Paul III dans sa Bulle de 1540 — que les Compagnons ne devaient pas^dépasser le nombre de 60 — ne paraît déjà plus dans la Bulle suivante du même Pontife donnée en 1543 ; ce qui signifie siniplement que la première idée d' Ignace {car les jésuites affirment que ce fut lui qui demanda au Pape cette restriction : Gfr. Muller, o. c. page 171, noie), qui avait été d'organiser un état-major restreint, mobilisant une multitude d'adeptes, de « dirigés» etc., fit vite place — peut-être sous la pression de son milieu, — à celle d'une congrégation religieuse à nombre de membres indéfini. Et l'on pourrait poursuivre cette confrontation suggestive.
Or, rien de plus, simple pour les profanes que de comprendre et d'admettre ceci : L'expérience a poussé Ignace ci modifier plusieurs fois la constitution d'une Compagnie qu'il avait commencé par rêver de mettre au service des chrétiens de Terre Sainte. Rien de plus naturel. Mais si l'on émet la prétention de montrer la Compagnie sortie toute équipée — comme Minerve du cerveau de Jupiter — des '< révélations » de Manréze, il faut bien tenter d'escamoter — entre autres choses — une Bulle telle que celU de 1540, pièce à conviction, écrasante pour cette légende.
Et voilà V « énigme » facilement déchiffrée. — Note du traducteur.
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neau-Joly. Dans les chapitres suivants, viendront Quelques réflexions que nous a suééérées cette étude comparative. En outre, la Bulle de Paul III, en 1540, plusieurs fois renouvelée, comporte des versions diverses parues en 1543 et en 1549. La Bulle de Jules III en 1550 a eu également plusieurs éditions. Plus d'un point de la rédaction primitive a subi par là des modifications profondes : nous signalerons les plus importantes.
Voici donc un essai de traduction du texte original : nous mettons en regard le latin.
Paul, Evêque, Serviteur des Serviteurs de Dieu,
Pour Perpétuelle Mémoire.
Préposé, par une disposition divine et sans mérites suffisants de notre part, au gouvernement de l'Eglise militante, et poursuivant en toute sollicitude le salut des âmes selon que Nous y oblige le devoir de notre charge pastorale. Nous ne pouvons moins faire que d'aider de notre faveur apostolique tous les fidèles quels qu'ils soient qui manifestent les mêmes désirs, en leur ménageant en outre les moyens d'y satisfaire, selon ce que Nous croyons expédient dans le Seigneur, attendu les circonstances de temps et de lieux.
Nous avons à ce propos appris depuis peu que nos chers fils Ignace de Loyola, Pierre Le Fèvre, Jacques Lainez, Claude Le Jay, Pascase Broet, François Xavier, Alphonse Salmerón, Simon Rodríguez, Jean Coduri et Nicolas Bobadilla, prêtres respectivement des diocèses de Pampelune, Genève, Siguenza, Tolède, Viseu, Embrun,^ Pla-
, Paulus episcopus, servus servorum Dei,
AD PERPETUAM REI MEMO- RIAM.
Regimini militantis Ecclesiœ, meritis licet imparibus, disponente Domino prfesidentes, et animarum salutem, prout ex debito pastoralis et officii tenemur, sollicitis studiis exquirentes, fidèles quoslibet, qui vota sua in id exponunt, Apostolici favoris gratia confovemus, alias que desuper disponimus, prout teinporum et locorum qualitate pensata, id in Domino conspicimus salubriter expediré.
Nuper siquidem accepimus, quod dilecti filii, Ignatius de Loyola, et Petrus Faber, ac Jacobus Lainez, necnon Glaudius Jaius, et Pascasius Broet, ac Francis eus Xavier, necnon Alfonsus Salmerón, et Simon Rodericus, ac Joannes Coduri, et Nicolaus de Bobadilla, presbyteri Pampilonen, Gebennen. Seguntin.
Toletan. Visen. Ebrediineii.
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<cencia, maîtres ès Arts, gradués en rUniversité de Paris et versés depuis de nombreuses années dans les études de théologie, inspirés, à ce qu'on croit pieusement (1), par le Saint-Esprit, se sont, quoique originaires de régions diverses, joints depuis quelque temps ensemble, ont formé société (2) et, délaissant les plaisirs et les séductions du monde, ont consacré leur vie à perpétuité au service de Notre Seigneur Jésus-Christ et au Nôtre, ainsi qu'à celui de Nos successeurs les Pontifes romains. Ils ont travaillé louablement et durant plusieurs années dans la vigne du Seigneur, prêchant publiquement la parole divine, après en avoir obtenu l'autorisation régulière, exhortant les fidèles en particulier à vivre selon le bien et l'honnêteté, les excitant à de pieuses méditations, servant dans les hôpitaux, enseignant aux enfants et aux ignoranis les choses nécessaires à la formation du chrétien, accomplissant enfin, de la façon la plus louable, partout où ils se sont trouvés, tous les devoirs de la charité et tout ce qui peut contribuer à la consolation spirituelle des âmes.
Etant parvenus dans cette mainte ville de Rome et persévérant à demeurer unis par le lien de la charité, pour perfectionner et conserver l'union de
et Palentin. civitatum et diœc.
respective, in artibus Magistri, in Univers it ate Parisiens i graduati, et in theologicis studiis per plures annos exercitati, Spiritu sancto, ut pie creditur, afflati, jamdudum e diversis ^ mundi regionibus discedentes, in unum convenerunt et socii effecti, abdicatis hujus sseculi illecebris, eorum vitam perpetuo Domini nostri Jesu Ghristi, atque nostro et aliorum successorum nostrorum Romanorum Pontificum servit o dedicarunt, et jam quam pluribus annis laudabiliter in vinea Domini se exercuerunt, verbum Dei prsevia sufficienti licentia publicè prsedicando, fidèles privatim ad benè beatèque vivendum exhortando, et ad pias meditationes excitando, hospitalibus inserviendo, pueros, et personas rudes ea, qu3e ad christianam hominis institutionem sunt necessaria docendo, et demum omnia caritatis officia, et quae ad animarum consolationem faciunt ubique terrarum, ubi peregrinati sunt, multa cum laude obèundo.
Gùmque adhancalmam Urbain se coiitulerlnt,et in carita tis vinculo persistentes ad per ficiendam et conservandam eorum Societatis in Christo
(1) Paul m, en 1543, conserve cette incfse, «à ce qu'on croit pieasimenl » Jules III, en 1550, la supprime, affirmant ainsi, d'une manière absolue, ce que son Prédécesseur gavait dDnnéJ comme hypothétique on conjectural ; la différence est notable.
(2) La Bulle de Jules III ajoute : de vie exemplaire et religieuse.
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leur Compagnie dans le Christ,, ils sont convenus d'une certaine forme ou manière de vivre, conforme aux conseils évangéliques et aux décisions canoniques des Saints Pères, selon ce qu'ils ont, par expérience, appris (1) qu'il convenait à la»
fin qu'ils s'étaient proposée ; et il est advenu que la règle de vie de ces compagnons, comprise dans la formule susdite, a été non seulement louée par nombre d'hommes pieux et zélés pour le service de Dieu, mais encore approuvée par quelques-uns de telle sorte qu'ils désirent eux-mêmes l'embrasser et la suivre (2).
Cette formule est de la teneur suivante (3) :
Quiconque prétend s'engager dans notre Compagnie (que
unionem, quamdam vivendi formulam, juxta ea, quœ ad propositum sibi finem conducere usudidicerunt,evangelicis consiliis, et cajionicis Patrum sanctionibus conformemediderint, factum est, ut ipsorum Sociorum vitae institutum,.
sub dicta formula comprehensum, non solum a muftis probris viris et Deum zelantibus laudetur, verum etiam a quibusdam ita approbetur, ut illud etiam sequi velint.
Formulse autem prsedictse tenor sequitur, et est talis :
Quicunque in Societate nostra, quam Jesu nomine insî-
(1) Notons que le Pape Paul III assigne pour origine et principe de cette forme de vie, proposée par Ignace et ses compagnons, leur propre expérience, alors qu'il reporte au Saint-Esprit l'inspiration et le mouvement qui les a poussés à se former en société. Les Jésuites, généralement parlant, confondent ces deux ordres d'idées, en attribuant au Saint-Esprit, non seulement la fondation de l'Institut, mais sa législation et toute sa forme de gouvernement.
(2) Parlant de cette formule, le Pape Jules III ajoute en 1550 : t A/m de conf irmer tout ce que noire Prédécesseur a accordé, et de rassembler dans une même Lettre tout ce qui concerne l'Institut de cette Compagnie^, dé^sorte qu'y soient mieux expliquées et déclarées par Nous certaines choses un peu obscures et qui pourraient donner lieu à des scrupules et à des doutes, Nous avons été humblement supplié de trouver bon de conifirmer une for^ mule sommaire et brève, où est renfermé l'Institut de la Compagnie, exposé plus complètement et plus distinctement que précédemment, d'après ce que l'expérience et la pratique des choses ont suggéré, mais toujours dansfle même esprit'». Selon cette déclaration du SouverainPontife, les éclaircissements et modifications de la formule sont le fruit de l'expérience, de même que l'expérience, d'après Paul III, avait dicté déjà cette |manière de vivre aux membres de la société.
(3) Grétineau-Joly suppose que cette formule a été rédigée par Saint Ignace. Il ne dit pas sur quoi il fonde son assertion. Or, les ^affirmations de cet auteur méritent peu de créance quand elles n'offrent pas d'autre garantie que sa parole.
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nous désirons être décorée du nom de Jésus) (1), sous- l'étendard de la croix, pour être soldat de Dieu, servir sa seule divine Majesté (2) et le Pontife romain, son Vicaire sur la terre, après avoir fait vœu solennel de perpétuelle chasteté (3), sache qu'il fait partie d'une Compagnie fondée principalement pour perfectionner (4) les âmes dans la vie et la doctrine chrétiennes et pour propager la foi par la prédication publique (5) et le : ministère de la parole de Dieu, par les exercices spirituels et les œuvres de charité (6), et notamment (7) par l'enseignement aux enfants et aux ignorants des éléments de la Doctrine chrétienne.
Qu'il vise surtout à la consolation spirituelle des fidèles en entendant leurs confessions.
(8). Qu'il (9) s'applique à avoir
gniri cupimus, vult sub crucis vexillo Deo militare, et soli Domino, atque Romano Pontifici ejus in terris Vicario serviré, post solenne perpetuas castitatis votum, proponat sibi in animo, se partem esse Societatis, ad hoc potissimum institutœ, ut ad profectum animarum in vita et doctrina christiana, ad fidei propagationem per publicas prœdicationes et verbi Dei ministerium, spiritualia exercitia, et caritatis opera, et nominatim per puerorum ac rudium in Christianismo institutionem ; ac Christi fidelium, in confessionibus audiendis, spiritualem consolationem prœcipuè intendat, curetque primo Deum, deinde hujus sui instituti rationem, quse via quaedam est ad illum, semper ante oculos habere et finem hune sibi à Deo propo-
il) Ainsi faut-il traduire le texte de Paul III, conservé par Jules III, « quam Jesu nomine insigniri cupimusy, et non pas « que nous désironsêtre appelée la Compagnie de Jésus », comme ont traduit Ribadeneira,. Lucas et Crétineau-Joly.
(2) La Bulle de Jules III dit : a Servir Dieu seul et l'Eglise son épouse sous le Pontife romain, son Vicaire^ur la terre ». Celle de Paul III en 1543^^ avait gardé le texte de 1540.
(3) Bulle de Jules III : « après avoir fait vœu solennel de perpétuelle chasteté, pauvreté et obéissance. »
(4) Bulle de Jules III: «fondée principalement pour la défense et propagation de la foi et pour perfectionner les âmes.... »
(5) Jules III : « au moyen de la prédication publique, des leçons et autre ministère quelconque de la parole de Dieu ».
(6) La Bulle de Jules III omet a les œuvres de charité ».
(7) Jules III passe les motsj « et notamment^. L'omission n'est pas sans importance, comme nous le verrons en son temps. Déjà la Bulle de Paul III en 1543 avait omis depuisKct notamment «jusqu'à « qa'il s'applique», sans doute pour abréger la rédaction, ainsi qu'il arrive sur d'autres points. Mais le rétablissement tronqué de 1550 n'en est que plus étrange. Serait-ce qu'alors avait déjà diminué V exercice de la charité à l'égard des pauvres, beaucoup plus commun aux débuts de la Compagnie ?
(8) Jules III ajoute «e/ par l'administration des autres Sacrements. »
(9) Avant cette phrase, la Bulle de Jules III introduit toute une période : a Et finalement, en réconciliant les gens brouillés, en secourant et
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toujours (1) devant les yeux Dieu d'abord, ensuite cette régie de vie, qui est un chemin (2) pour aller à Lui ; qu'il travaille de toutes ses forces à atteindre cette fin à laquelle Dieu rappelle, chacun selon la grâce accordée par le Saint-Esprit et selon le degré propre de sa vocation, de telle sorte que personne ne se laisse emporter par un zèle qui ne soit pas selon la prudence (3).
Quant au discernement de ce degré de vocation de chacun, ni plus ni moins que la responsabilité de désigner et partager les emplois, il sera tout entier aux mains du Préposé ou Prélat que nous aurons à élire (4) pour qu'ainsi se conserve le bon ordre convenable qui, dans toute communauté bien réglée, est indispensable.
Ce supérieur, avec le conseil de ses compagnons (5), sera
situm tatis viribus assequi, unusquisque tamen secundum gratiam sibi a Spiritu Sancto subministratam, et vocationis suœ proprium gradum, ne quis forte zelo uratur, sed non secundum scientiam.
Cujus proprii cujusque gradus judicium, et officiorum discretio, ac distributio tota sit in manu Prœpositi seu Prœlati, per nos eligendi, ut congruus ordo servetur, in omni benè instituía communitate necessarius.
Qui quidem Prœpositus de consilio^ consociorum Constitu-
servani par une pieuse assistance les détenus dans les prisons et les malades dans les hôpitaux, selon qu'on le jugera convenir à la gloire de Dieu et an bien général. Qu'il fasse tout entièrement gratis et sans accepter aucune aumône, rétribution ou salaire pour sa peine». « Réconcilier les gens brouillés » 1 quelle fin inattendue se propose là, parmi les autres, la Compagnie !
(1) Au lieu de « toujours », Jules III écrit « tout le ternps\qu' il vivra. »
(2) La Bulle de 1543 dit : « qui est le chemin ; « Via » tout court au lieu de « via quœdam. » Cette nuance, respectée par la Bulle de 1550, ne laisse pas d'être sensible. Car via tout court peut aussi bien se traduire par l'unique chemin que par un chemin ; et la correction donne à penser qu'on a voulu suggérer la version la plus flatteuse pour la Compagnie.
(3) La Bulle de Jules III modifie cette clause: selon le degré de sa vocation; et pour que personne ne se laisse emporter par un zèle qui ne soit pas selon la prudence, le jugement sur le degré de chacun, ni plus ni moins . que, etc..
(4) Jules III : «que nous aurons à élire dans 'quelque temps ou de ceux à qui il déléguera lui-même cette autorité « : addition importante.
(5) Crétineau-Joly traduit : « du consentement de ceux qui lui seront associés». Mais le Conseil était déjà formé, le Pape l'indique clairement. Il comprenait les premiers compagnons profès. Au reste, consilium n'a jamais signifié consentement.
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autorisé à rédiger en Conseil (1) les Constitutions convenables à cette fin (2) ; et tout sera décidé à la majorité des voix (3). Qu'on entende par là (4) que le Conseil, pour les choses de plus d'importance et perpétuelles, devra se composer de la majorité des membres de la Compagnie, qui pourront être commodément convoqués par le Préposé ; dans les choses de moindre importance et temporaires, il suffira de rassembler ceux qui seront présents dans le lieu où résidera notre Préposé. Mais le droit de commander sera tout entier réservé au Général.
Que tous les compagnons
tiones ad constructionem hujus proposai nobis finis conducentem in consilio condendi auctoritatem habeat, majori suffragiorum parte semper statuendi jus habente. Consilium verô intelligatur esse, in rébus quidem gravioribus, ac perpetuis, major pars totius Soci( tatis, quœ a Prœposito commode convocari poterit : in levioribus autem, et temporaneis, omnes illi quos in loco, ubi Prœpositus noster residebit, prœsentes esse contigerit. Jubendi autem jus totum penes Prœpositum erit.
Sciant omnes socii, et non so-
(1) JuleslIII omet « en Conseil », puisqu'il a été déjà dit a avec le ^conseil ».
(2) Notons ici que la faculté' de faire des Constitutions est donnée au Supérieur t avec le conseil », et « en Conseil », en attribuant à la majorité des voix, et non au Général seul, la détermination et la résolution des doutes qui se peuvent élever.
(3) La Bulle de Jules III ajoute:* et de trancher les doutes qui peuvent surgir touchant notre Institut exposé dans cette formule «. On a contesté à qui appartenait clairement ce droit, il apparaît que c'est au Conseil, ou, tout au plus, au Général d'accord avec son Conseil. Dans l'apostille en marge des éditions du Bullaire, apostille évidemment non canonique, on attribue cette faculté au seul Préposé Général. Mais, à parler absolument, cette interprétation de l' apostille ur semble téméraire.
(4) Cette clause a été modifiée par Jules III de la façon suivante
« Et il est entendu que le Conseil, qui doit être nécessairement convoqué pour faire et changer les Constitutions et pour les autres choses de plus d'importance, comme serait d'aliéner ou de dissoudre les Maisons et Collèges déjà établis, doit comprendre la majeure partie des profrs de la Compagnie, qui. selon la déclaration de nos Constitutions pourront être convoqués sans grande incommodité par le Préposé Général ; pour les choses de moindre importance, le"^ Préposé, comme il sera exposé dans les mêmes Constitutions, aura le plein droit de prendre, en s'aidant du conseil de ses frères, telles disposi- Uons et décisions qu'il jugera convenables à la gloire de Dieu et au bien commun dans le Seigneur. » La modification et l'adjonction tendent évidemment à augmenter l'autorité du Préposé et même à la rendre presaue indépendante du Conseil, contre la volonté évidente de Paul ITI. En réalité, du temps de Saint Ignace, il n'y eut jamais rien qui ressemblât à un ConseU officiel et permanent. La Bulle de Jules III vise à légitimer cette façon de gouverner.
FONDATION DE LA COMPAGNIE
sachent (1) et, non seulement à leur entrée dans la profession, mais chaque four tant qu'ils vivront, (2) qu'ils se rappellent, que cette Compagnie et chacun de ceux qui la forment (3) sont des soldats de Dieu fidèlement soumis à l'obéissance de notre Saint Père le Pape (4) et des Pontifes Romains, ses successeurs.
Et sans doute l'Evangile nous enseigne, nous savons par la foi catholique et nous croyons fermement que tous les fidèles du Christ sont les sujets du Pontife, Vicaire de Jésus-Christ ; mais, pour plus grande humilité de la part de notre Compagnie, parfaite mortification de chacun de ses membres et abnégation de nos volontés (5),
lùm in primis professionis suœr foribus, sed quoad vixerint, quetidie animo volvant, Societatem hanc universam, et singulos sub sanctissimi Domini nostri Papse, et aliorum Romanorum Pontificum successorum ejus fideli obedientia Deo militare..
Et quamvis Evangelio doceamur, et fide orthodoxa cognoscamus, ac firmiter profiteamur, omnes Christi fidèles Romano Pontifici, tanquam capiti ac Jesu Christi Vicario subesse; ad majorem tamen nostrse Societatis humilitatem, ac perfectam unius cufusque morfificationem summopere conducere judicavimus, singulos nos, ultra
(1) Au lieu de «tous les compagnons », la Bulle de 1550'porte:« tous ceux qui feront profession en cette Compagnie » ; de sorte que, selon Jules III, ce qui suit concerne seulement les profès et non plus tous les membres de la Compagnie, comme l'avait voulu Paul IIL
(2) A propos de ce passage de la Bulle, nous trouvons également dans les documents primitifs un texte qui ne doit pas être passé sous silence. C'est un papier intitulé : <' Cent deux doutes. {Constitutions hispano-latines t Appendice IX). Au sujet des articles réformés de la Bulle de Paul III, nous y lisons sous le N° 16.
« Ne serait-il pas bien d'ôter cette parole de la Bulle : « chaque jour, tant qu'ils vivront, qu'ils se rappellent qu'ils militent sous l'obéissance du Pape, etc. » et qu'on se contente de dire a tant qu'ils vivront de sorte que, si on le néglige un jour par hasard, ce ne soit pas contre la règle. Qu'il semble qu'on puisse retrancher le mot «chaque jour»,« affirmative)).
Effectivement, dans la Bulle de Jules III a disparu le « quotidie », « chaque jour ». Ce scrupule de conserver ou de ne pas conserver le guo- /idze ne laissera pas de paraître bien délicat à qui considère, comme nous le verrons plus loin, que les Pères de la Compagnie font profession d'observer la Bulle « selon le sentiment de la Compagnie et d'après ce qui nous paraîtra le mieux. »
(3) Au lieu de « tous ceux qui la forment», Jules III dit « tous ceux qui y font profession ». Paroles qui, comme beaucoup d'autres dans la nouvelle Bulle, limitent l'obligation aux Profès.
(4) La Bulle de 1550 dit : te Pape Paul III ; c'est une addition inattendue sur un point où se trouve notablement altérée la rédaction primitive.
(5) Cette clause, dans la BulÎe de Jules III, est formulée ainsi : «mais pour dévotion plus grande de notre part dans l'obéissance au Siège
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nous avons jugé qu'il convenait que nous tous, outre cette obligation commune ^nous nousobli^ geassions par un vœu spécial (1 ) à faire tout ce que le Pontife romain actuel ou ceux qui viendront par la suite des temps, nous ordonneront touchant le profitdesâmes et la propagation de la foi; et que, dans quelque contrée qu'il lui plaise de nous envoyer, nous nous engageassions ànous exécuter sans retard ni excuse en tout ce qui sera de nous, qu'il s' agisse de nous rendre soit chez les Turcs, soit près de n'importe quels autres infidèles,même en ces contrées qu'on appelle les Indes, soit chez les hérétiques ou schismatiques soit chez n'importe quels chrétiens catholiques.
C'est pourquoi ceux qui doivent entrer dans notre Compagnie, avant d'assumer cette charge sur leurs épaules, doivent bien examiner et longtemps, s'ils jouissent d'une assez grande abondance de biens spirituels pour mener à bon terme l'édification de cette tour, conformément au conseil du Seigneur. C'est à savoir si l'Esprit- Saint, qui les meut, leur promet assez de grâces pour qu'ils puissent espérer, avec son aide, porter le poids de cette vocation. Et après que, par l'inspiration divine, ils se seront rangés sous l'étendard de Jésus-Christ, ils
illud commune vinculum, speciali voto astringi, ita ut quidquid modernus et alii Romani Ponti fices pro tempore existentes jusserint, ad profectum animarum et fidei propagationem pertinens, etad quascumque Provincias nos mittere voluerit, sine ulla tergiversatione, aut excusatione, illico, quantum in nobis fuerit, exequi teneamur, sive miserit nos ad Turcas, sive ad quoscumque alio s infideles, etiam in partibus, quas Indias vocant, existentes : sive ad quoscumque hœreticos, seu schismaticos, seu etiam ad quosvis fidèles.
Quamobrem qui ad nos accessuri 'sunt, et antequam huic oneri humeros supponant, aiu, multumque meditentur, an tantum pecunias spiritualis in bonis habeant, ut turrim hanc juxta consilium dominicum possint consummare : hoc est, an Spiritus Sanctus, qui illos impellit, tantum illis gratise pclliceatur, ut hujus vocationis pondus, illo adjuvante, se laturos sperent : et postquam Domino inspirante, huic Jesu Christi militiœ nomen dederint, die noctuque succincti tumbos, et ad tam grandis debiti solutionem prompti esse debebunt.
apostolique, plus grande abnégation de nos volontés et directiqn plus certaine de l'Esprit Saint » C'est une notable et étonnante suppression que celle de la « plus grande humilité et parfaite mortification de chacun. » il est désormais question d'autre chose, et l'on ne voit pas bien la raison pour laquelle l'ancien motif a disparu.
(1) Jules III dit : « qne nous tous et tous ceux qui dorénavant feront profession, outre cette obligation commune»,..- etc.
FONDATION DE LA COMPAGNIE
devront être prêts jour et nuit à s'acquitter de cette dette si grande.
Et pour que ne puisse se produire parmi nous aucune sollicitation ni aucun refus au sujet de ces missions ou charges, tous promettront (1) de ne jamais rien entreprendre, directement ou indirectement, pour traiter avec le Pape de cette affaire, mais de s'en remettre de tout à Dieu, et au Souverain Pontife, comme à son Vicaire, et au Préposé de la Comp ijn.ie (2). Celui-ci, ni plus ni moins que les autres, fera profession de ne pas traiter pour lui-même avec le Siint-Pjre au sujet de la destination à recevoir, sinon de l'aueu di Conseil de la Compagnie (3).
Enfin, tous feront vœu, pour tout ce qui regarde à l'observance de nos règles, d'obéissance au Préposé Général (4).
Celui-ci ordonnera ce qu'il saura le plus utile à l'obtention de la fin, qui lui est proposée par Dieu et par la Comp agnie.
Dans sa prélature. Use souviendra toujours de la bénignité, mansuétude et charité du Christ ainsi que de la minière de faire
Ne qua autem possint esse Ínter nos missionum, ac provinciarium hujuscemodi, aut ambitio vel detractatio, profiteantur singuli,se nunquam directè, aut indirect è, de hujusmodi missionibus quidquam cum Romano Pontifice curaturos ; sed omnem hanc curam Deo, et ipsi Pontifici tanquam ejus vicario, et Societatis Prœposito dimissuros. Qui quidem Prœpositus, sicut caeteri, etiam profiieatur, se nihil de suimetipsius mis sione in alterutram pariem^ nisi de Societatis consilio, cum dicto Pontifice esse curaturum.
Voveant singuli se in omnibus, quœ ad Regulse hujus nostrse observationem faciunt, obedientes fore Societatis Prœposito .
nie autem jubeat ea, quae ad constructionem propos iti sibi a Deo e a Societate finis cognoverit esse opportuna. In prselatione autem sua benignitatis ac mansuetudinis, caritalisque Christi, Pétri Paulique formula semper sit memor : et
(1) Au lieu de «promettront », la Bulle de Jules III porte « conviendront » ou « SERONT AVERTIS, » de sortc que ce. qui était presque un vœu devient une simple manière de voir.
(2) LaBuUe de Jules III poursuit, « lequel Préposé, comme tous les autres , ne traitera pas de ces Missions avec le Pape... »,de sorte que paur le Général lui-même disparaît toute espèce de promesse ou de vœu.
(3) Le P. André Lucas omet ce passage. Serait-ce parce 'qu'il y est question du Conseil et da ses rapports avec le Préposé Général ?
(4) La Bulle de Jules III ajoute: « que nous aurons á élire pour cette charge comme le plus digne d'être choisi, à la majorité des voix, selon qu'il sera exposé dans les Constitutions ; et il aura en main dans la Compagnie toute l'autorité et puissance qui conviendra pour l'administration, la réforme et le gouvernement de la Société. » L'accroissement des pouvoirs du Général est évident, surtout en prenant garde à ce qui suit.
APPROBATION DE PAUL III
de Saint Pierre et' Saint Paul; lai et ceux qu'il aura pour Conseil auront toujours les yeux fixés sur ce modèle (1).
Qu'ils tiennent (2) pour très spécialement recommandé l'enseignement, aux enfants et aux ignorants, de la Doctrine chrétienne des dix commandements et pareillement des autres rudiments, selon qu'il paraîtra convenable d'après les circonstances de personnes, de lieux et de temps. Il est grandement nécessaire que lePréposé et ceux qui forment son Conseil veillent diligemment sur ce point ; car, en ce qui touché au prochain, l'édifice de la foi ne peut s'élever sans fondement, et, en ce qui regarde les Nôtres (3), il est à craindre que les plus doctes ne refusent de s'adonner à cet emploi, à première vue moins brillant, alors qu'il n'en est pas de plus profitable en ce qui touche, soit à l'édification
tam ipse quam Consilium ad normam hanc assidue speclent.
Et nomlnalim comumdatam habeant insiitutionem puerorum ac rudium in christiana doctrina decem prseceptorum, atque aliorum simllium ridîm3ntorum, qumcumjue secundàm circumstantias personarum, locorum ac • temporum, illis congrua videbuntur. Est enim maxime necessarium, circa providentiam hujus rei diligenter Prœpositum et Consilium invigilare, cùm et in proximis œdificium fidei sine fundamento non possit consurgere, et in nostris periculum sit, ne, ut quisque erit doctior, ita provinciam hanc, tanquam primo aspectu minus speciosam, forsitan detractare conetur :
cum tamen rêvera nulla sit fructuosior, vel proximis ad œdificationem ; vel nostris ad
(1) Telle est donc l'unique limitation qu'on p3se à l'autorité du Préposé. Celle-ci, comme on voit, ne dépend que de son propre jugement. Quand aux Conseillers., du temps de Saint Ignace, il n'y en eut aucun d'officiellement désigné comme tel ; sous les autres Préposés, du reste, les Assistants ne sont pas non plus, à proprement parler, des conseillers .
(2) Ce long paragraphe sur l'enseignement des enfants et des igno rants, qui]commence par « Qu'ils tiennent » et finit à « Q^ie les sujets » y manque dans la Bulle de Jules III. Déjà, plus haut, nous l'avons vu, au sujet de cette clause, le' mot « et particulièrement » avait été omis, et cette première lacune préparait la seconde. Est-ce donc que, de 1540 à 1550, aurait varié notablement, ou même du tout au tout, la manière de procéder de la) Compagnie sur un point qu'aux premiers jours de son existence, elle considérait comme de la plus haute importancel?
(Evidemment. Enseigner le catéchisme contraignait les Pères à une besogne trop humble, qui les assimilait aux autres Congrégations religieuses issues de la Contre-Réforme. Plus la Compagnie se sentit « unique », plus elle prit conscience de son but de domination du monde religieux et civil, plus la politique et les affaires l'occupèrent, et plus elle tint à se décharger de ces travaux « communs ». — Note du traducteur).
(3) C'est la première fois qu'apparaît l'expression « les Nôtres », sous laquelle les Père delà Compagnie se désignent eux-mêmes. L'usage, comme l'on voit, en est ancien.
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du prochain, soit pour les Nôtres, à l'accomplissement de leurs devoirs de charité et d'humilité.
Que les sujets, en raison aussi bien des grands avantages de l'ordre que de la pratique assidue et jamais assez louée de l'humilité, soient tenus, en tout ce qui se rapporte à l'Institut de la Compagnie, d'obéir au Général (1), de reconnaître en lui le Christ comme présent et de le vénérer autant qu'il est juste.
Et comme nous avons expérimenté que notre vie est d'autant plus agréable et plus pure, d'autant plus apte à édijier le prochain, qu'elle se garde de toute contagion d' avarice, et qu'elle est plus conforme à la pauvreté évangélique ; comme nous savons que le Christ Notre Seigneur a soin de pourvoir des choses nécessaires pour le manger et le vêtir ses serviteurs qui cherchent seulement le royaume des deux : que tous et chacun des nôtres fassent vœu de perpétuelle pauvreté, déclarant que (2), non seulement privément et en particulier, mais en général et en commun, ils ne pourront acquérir aucun droit civil à aucune espèce de biensfonds, bénéfices ou rentes pour l'entretien ou l'usage de la
caritatis et humilitatis\ simul officia exercenda.
Subditi verôtum pr opter ingentes ordinis utilitates,tum propter nunquam satis laudatum humilitatis assiduum exercitium, Prœposito in omnibus ad institutum Societatis pertinentibus parère semper teneantur, et in illo Christum, veluti prœsentem, agnoscant, et quantum decet, venerentur.
Ciim autem experti fuerimus jucundicrem, puriorem et ad proximi œdificationem aptiorem esse vitam ab omni avaritise contagione quam remotissimam et evangélicas paupertati quam simillimam, cùmque sciamus Dominum nostrum Jesum Christum servis suis regnum Dei solùm inquirentibus necessaria ad victum et vestitum esse subministraturum, voveant singuli et universi perpetuam paupertatem, declarantes, quôd non solùm privatim, sed ñeque etiam communiter possint pro Societatis sustentatione, aut usu, ad bona aliqua stabilia aut ad proventus seu introitus aliquos jus aliquod civile acquirere ; sed sint contenti usum tdntùm rerum sibi donatarum ad necessaria sibi comparanda recipere
(1) Jules III corrige : «lYon seulement d'obéir, etc. mais de reconnaître » "Variante minime, mais appréciable, comme symptôme de l'accroissement de pouvoir du Général.
(2) Est-ce une déclaration qu'on leur fait ou qu'ils font ? Nous croyons que jamais les choses ne se passèrent ni de l'une ni de l'autre façon, dans la Compagnie, bien que se soient présentées une foule de circonstances où cette déclaration eût paru obligatoire. La Bulle de Jules III la supprima ; et par là l'on peut juger combien s'étaient modifiées en peu d'années les idées de Saint Ignace et des siens sur l'article capital de la pauvreté.
APPROBATION DE PAUL III
Compagnie (1) ; mais qu'ils se contenteront du seul usufruit de ce qui leur aura été donné, pour se procurer les choses nécessaires à la vie (2). Ils pourront cependant occuper dans les Universités un ou plusieurs Collèges dotés de rentes, cens ou propriétés qu'ils devront appliquer aux nécessités des étudiants. Au Général et à] la Compagnie demeureront du reste le gouvernement et la surintendance des dits Collèges et de leurs élèves, quant ^au choix du Recteur ou des supérieurs et à ladmission des écoliers, pour l'établissement et la rédaction des règlements, pour tout ce qui touche à V instruction et à l'enseignement, à l'édification et à
Possint tamen habere in Universitatibus colle gium seu collegia habentia reditus, census seu possessiones, usibus et necessitatihus studehtiumapplicandas ; retenta penes Prœpositum et Societatem omnímoda gubernatione, seu superintendentia super dicta collegia, et prœdictos studentes, quoad gubernatoris seu gubernatorum ac studentium electionem ac eorumdem admissionem, emissionem, receptionem, exclusionem, statutorum ordinationem, circa studentium instructionem, erudificationem, œdificationem ac correctionem :
victus vestitusque eis ministrandi modum aique aliam omnimodam gubernationem, regimen ac curam ; sic Hamen,
|ir(l) La Bulle de Jules III modifie ainsi cette clause : « Tous et chacun d'eux feront vœu de pauvreté perpétuelle, en ce sens que, ni en particulier ni en commun, ni les profès ni leurslmaisons ou églises ne pourront acquérir aucun droit civil à retenir aucune espèce de revenus, rentes, propriétés ni biens-fonds, en dehors de ce qui sera coni enalle f our leur service et halitalion personnelle, se contentant des choses qui leur seront données par charité pour les usages nécessaires de la yzV.«Deces paroles résulte; 1° que la rigoureuse pauvreté dont il est question, se rapporte aux profès ; 2° que leurs maisons et églises sont mises sur le même pied ; 3° que ces mêmes profès, maisons et églises peuvent revendiquer la propriété de ce qui leur est nécessaire pour leur habitation et leur service : ce qui mitigé beaucoup la Bulle de Paul III et ouvre la porte à l'acquisition et à la manutention de biens de toutes sortes ; 4° que, contrastant singulièrement avec cet adoucissement, Jules III entend que la concession ou l'entretien des -choses nécessaires à la vie doit provenir de la charité exclusivement : Paul III n'avait rien exigé de' tel.
(2) La Bulle de Jules III insère ici le passage! suivant : Mais •comme les maisons que Dieu leur accorde doivent leur servir pour y travailler, durant leur vie, en venant en aide au prochain, et non pour y poursuivre leurs propres études; et comme, d'autre part, il semble plus séant que plusieurs y résident et, s' ils sont doués de goût et d' aptitude pour les lettres, s'y préparent pour être employés à la vigne du Seigneur et y forment comme le séminaire de la Société, même professe, les profès delà Compagnie pourront, pour la commodité des études, posséder de ces collèges, d'où la nécessité que certains s'occupent par dévotion à les édifier et à les doter. Nous implorons même la grâce que, dans le cas où ils seraient déjà élevés et établis, on les considère comme fondés par l'autorité apostolique. Et des rentes pourront être affectées à ces Collèges.
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la discipline, aux moyens de recruter les élèves, de ïes envoyer et de les vêtir ou à ioute autre question d'administration, de direction et de prise en charge; mais de telle sorte que, ni les étudiants ne puissent user mal des dits biens, ni la Compagnie (1) les convertir à son propre usage, mais uniquement pourvoir, grâce à eux\ aux besoins des étudiants. Et ceux-ci (2), après qu'aura été reconnue leur due formation littéraire et spirituelle, et qu'ils auront été suffisamment éprouvés, pourront être admis dans notre Compagnie.
Tous les Compagnons, quels qu'ils soient, qui se trouveront déjà engagés dans les Ordres sacrés (3), mênie s'ils ne fouissent pas de bénéfices ecclésiastiques ni de revenus, seront tenus á réciter l'Office divin selon le rite de l'Eglise, mais d'une façon privée et en particulier, non en commun.
Telles sont les choses qu'avec l'agrément de Notre dit Sei-
ut neque studentes dictis àonis abuli, neque Societas in proprios usus convertere possit, sed' studentium necessitati subvenire. Qui quidem post cognifum in spiritu et litleris eorum profectum, et post sufficien-^ tem probationem in Societatem nosfram admitti possint^
Socii omnes quicuntqu^ in sacris fuerint, quamvis beneficia ecclesiastica aui eorum reditus non habeant, ieneantur tamen singuli privatim, ac particulariter et non communiter, ad dicendum officium secundum Ecclesiœ ritum. ,
Hœc sunt quœ sub prœfati' Domim nostri Pauli, et Sedis^
(1) Jules III ni la Compagnie pro/esse
(2) Jules III tourne ainsi cette phrase: « Ceux-ci doivent donner de telles marques de vertu ei d' intelligence qu'on puisse 'raisonnablement espérer d'eux que, leurs études finies, ils seront aptes aux ministères de la Compagnie ei'qu' ainsi, une fois connu leur avancement spirituel et littéraire et les pro: bâtions suffisantes une foisjerminées, ils pourront être admis dans notr^ Compagnie. » r
(3) Jules III: Tous les Iconipagnons, fdès qu'ils sont prêtres, seront:obligés Ci réciter l'Office divin selon le rite commun de l'Eglise, mais non en commun ni au chœur, mais en particulier ; pour la nourriture, le vêtement et tout l'extérieur, ils suivront l'usage commun et approuvé, des bons prêtres, de sorte que s'ils s'en écartent, pu par nécessité personnelle, ou par aesir de perfectionnement spirituel, ils offriront ce sacrifice à Dieu, comme il' leur conviendra, á titre de raisonnable mortification corporelle, non par obligation, mais par dévotion.
Le P. Ribadeneira traduit ici « socii » : compagnons, par les profès. De sorte que, d'après lui, les seuls profès seraient visés par cet article. IV. interprète ainsi de travers et infidèlement la volonté du Pontife. Malheureusement, ce n'est pas le seul passage où il encourt ce reproche.
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gneur Paul et du Siège apostolique, nous avons essayé de résumer dans cette formule, au sujet de notre profession. Nous l'avons couchée ici par écrit, sous forme de rapport sommaire (1) tant pour ceux qui nous interrogent touchant notre genre de vie que pour ceux qui viendront après nous, si tant est que nous ayons, grâce à Dieu, des imitateurs de notre manière de vivre.
Comme , à celle-ci, nous en avons fait V expérience, s'attachent au surplus de nombreuses et graves difficultés, nous avons cru opportun d'ordonner que personne ne soit admis dans cette Compagnie (2) sans avoir été préalablement éprouvé durant longtemps et avec grande attention ; et quand quelqu'un aura été trouvé prudent dans le Christ, remarquable par la doctrine et par la pureté de la vie chrétienne, alors seulement il sera admisdans cette milicedeJésus-Christ{3). Lequel
A postolicœ beneplácito, de nostra professione, typo quodam explicare potuimus. Quod nunc fecimus, ut summatim scriptione hac informaremus tum illos qui nos de nostro vitse instituto interrogant, tum etiam posteros nostros, si quos, Deo volente, imitatores unquam habebimus hujus vitse.
Quam cum multas magnasque habere annexas difficultates fuerimus experti, opportunum judicavimus etiam statuere : ne quis in hac Societate recipiatur nisi diu ac diligentissime fuerit probatus :
cumque prudens in Christo et vera doctrina, seu vitœ Christianœ puritate apparuerit conspicuus, tune demum admittatur ad Jesu Christi militiam, qui tenuibus cœptis nostris fave- s re dignetur ad gloriam Dei Patris, cui soli sit semper decus et honor ir}, ssecula. Amen.
(1) Jules 111 omet « par écrit. ■>■>
(2) Bulle de Jules III : Que personne ne soit admis à la profession en cette Compagnie si premièrement sa vie et sa doctrine n'ont pas été soumises à de très diligentes probations, durant un temps considérable, ainsi qu'il sera déclaré dans lès Constitutions ; car à la vérité cet Institut réclame des liommes tout á fait humbles et prudents dans le Christ, distingués par la pureté de la vie chrétienne et dans les Lettres. Sans doute ceux qui pourront y être admis comme coadj'uteurs, tant spirituels que temporels, ou comme scolasiiques, après les probations suffisantes et passé le temps qui sera marqué dans les Constitutions, s' ils sont trouvés aptes à la fin delà Compagnie, seront obligatoirement admis pour leur avancement spirituel et leur plus grand m rite à faire leurs vœux, quoique non solennels (encore que certains, en raison de leur dévotion ou comme personnes de qualité, avec la permission du Préposé général, puissent fa're ces trois vœux solennellement) ■; mais ils émettront ces vœux de telle sorte que ceux-ci les obligent tout le temps que le Préposé général jugera expédient de les retenir, ainsi qu'il sera plus longuement expliqué dans les Constitutions. Et quand ils auro d (té diligemment examin's et trouvés, etc..
(3) Ici se trouve très clairement indiqués la difficulté de trouver des sujets capables de faire profession et d'y persévérer, et par conséquent
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daigne favoriser nos humbles débuts à la gloire de Dieu le Père, à qui seul soit toujours le gloire et l'honneur dans tous les siècles. Amen. »
Nous n'avons rien trouvé (1) en ce qui précède qui
Gum autem nil in prsemissis reperiatur, quod pium non sit
Fe nombre restreint de ceux qui doivent être admis dans la Compagnie* C'est un des points les plus délicats du système. Ses fondateurs l'eurent très présent à l'esprit durant les premières années: mais, par la suite, il tomba peu à peu en oubli, au grand dommage de la Société.
(1) A partir d'ici la Bulle de Jules III diffère presque entièrement ée celle de Paul III. En voici le texte au complet.
C'est pourquoi, considérant qu'en ladite Compagnie, dans ses louables statuts,dans la vie exemplaire et les manières d'être d'Ignace et de ses corn- ■ pagnons, il ne se ; encontre rien qui ne soit pieux et saint, que tout y tend cm salut de l'âme des siens et des autres fidèles du Christ et à l'exaltation della~~~ foi, Nous relevons les dits compagnons et leurs susdits coadjuteurs, ainsi que les scolastiques de la même Compagnie, pour le plein effet de cette Lettre seulement, de toute excommunication, suspense, interdit, ou tout autre jugement, censure ou peine ecclésiastique qu'ils auraient encourue de droit m par sentence juridique, par quelque voie ou de quelque manière que ce soit. Nous les recevons sous notre protection et celle du Saint-Siège. Par la teneur de la présente Bulle, Nous approuvons et confirmons, Nous revalidons de tout notre pouvoir, à perpétuité la fondation et institution de la Compagnie, üinsi que l'extension du nombre des Compagnons. (La Bulle dit bien les compagnons, mais le P. Ribadeneira traduit profès : il a tort), le droit de recevi ir et d'admettre des coadjuteurs, tous privilèges, immunités, exemptions, libertés, la faculté de faire et modifier les statuts et règlements^ et tous les autres induits et grâces que Notre Prédécesseur et ce Siège aposto- ligue leur ont concédés et confirmés en quelque teneur et sous quelque forme que ce soit. Nous approuvons et confirmons à perpétuité ces Lettres apostoliques avec scel en plomb ou en forme de Bref. Nous donnons perpétuelle valeur à tout ce quiyest contenu, à tout ce qu'elles ont décidé. Noussuppléons à tous les défauts qui s'y pourraient rencontrer, en droit comme en fait ; Nous 5 déclarons que toutes ces choses doivent garder une per étuelle vigueur et J être inviolablement observées. Elles seront déclarées, interprétées et jugées '-i telles par tous les juges ou commissaires de quelque autorité que ce soit, et Nous leur ôtons la faculté et le pouvoir d'en décider ou de les interpréter d^une autre manière. Que si quelqu'un par hasard, de quelque dignité Qu'il fût, sciemment ou par ignorance, tentait de trancher autrement à propos de ce que Nous avons dit. Nous déclarons cet acte nul et de nul effet. C'est pourquoi, par cette Lettre apostolique. Nous mandons à tous nos vénérables Frères, les Patriarches, Archevêques, Evêques, à nos aimés Fils les Abbés et Prieurs, et, aux autres personnes constituées en dignité ecclésiastique, que toutes et chacune d'elles, pour elle-même et pour les autres, défendent ledit Général et ladite Compagnie en tout ce que nous avons dit et fassent en sorte par notre autorité que cette Lettre et celles de Notre Prédécesseur obtiennent leur
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ne soit pieux et saint; et pour que les Compagnons qui Nous en ont très humblement supplié, puissent mettre en pratique cette pieuse profession avec d'autant plus de hâte qu'ils verront qu'elle a reçu un plus favorable accueil et l'agrément du Siège apostolique : Nous, par la teneur des présentes et en vertu de l'Autorité apostolique, de science certaine, approuvons, confirmons, bénissons, corroborrons, mettons en perpétuelle vigueur toutes et chacune des dites choses, pour le profit spirituel de ceux qui forment cette Compagnie et celui du peuple chrétien.
Nous prenons les dits compagnons sous Notre protection et celle du Siège Apostolique. Nous leur accordons de pouvoir licitement et librement dresser entre eux les constitutions particulières qu'ils estimeront convenables à la fin de leur Société, à la gloire de Notre Seigneur Jésus-
aut sanctum. Nos, ut iidem Socii, qui nobis super hoc humillimè supplicari fecerunt, in eorum piè vivendi proposito, eo promptiores existant quo se majori Sedis Apostolicie gratia complecti cognoverint et prsemissa per nos approbari viderint, prsemissa omnia et singula tanquam ad spirituaiem profectum corumdem Sociorum et reliqui christiani gregis opportuna. Apostólica auctoritate, tenore praesentium ex cena scientia approbamus, confirmamus et benedicimus, ac perpétuée firmitatis munimine roboramus, ipsosque socios sub nostra et hujus Sanctse Sedis Apostolicíe protectione suscipimus.
Eis nihilominus concedentes quod particulares inter eos Constitutiones, quas ad Societatis hujusmodi finem et Jesu Christi Domini nostrï gloriam ac proximi utilitatem conformes esse Judicaverint condere liberé et licité valeant. Non obstantibus gene-
effet et soient inviolablement observées. Qu'ils ne permeiieni pas que personne soit indûment molesté contre leur teneur. Qu' ils imposent silence à tous contradicteurs et rebelles sous peine des censures et autres rem des opportuns de 'droit,sans qu'il j uisse en être interjeté appel. Qu' ils recourent aujbesoin^ pour cet effet, s'il est nécessaire, á l'appui du bras séculier, nonobstant les Constitutions et ordonnances apostoliques, toutes autres dispositions qut Notre Prédécesseur a révoquées, et toutes autres choses contraires quelles qu'elles soient ; nonobstant enfin pour certains, soit en communauté, soil cr particulier, le privilège accordé par le Saint-Siège de ne pouvoir être interdits^ suspens ou excommuniés, si dans la Lettre apostolique ne figure pas l'entière et expresse mention, mot pourlmot, de cet induit. Que personne par conséquent ne soit assez osé de violeripu contrarier avec une téméraire audace ce document écrit de notre absolution, protection, approbation, confirmalÍQn¡, addition, supplément, décret, déclaration et mandement. Et si quelqu'un présumait de tenter de les violer, qu'il sache qu'il encourra la colère de Diea tout puissant et des Bienheureux Saint Pierre et Saint Paul, ses apâtres. Donné à Rome, dans Saint- Pierre, l'année de V Incarnation du Seigneur 1550 le vingt-et-unième four de juillet ; l'an premier de notre Pontificat. — F. de Mendosa. Fed. Cardinal Cisius.
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Christ et à l'utilité du prochain. Et ce, nonobstant les Constitutions et ordonnances apostoliques du Concile général et de notre Prédécesseur le Pape Grégoire X, d'heureuse mémoire, et autres quelconques qui pourraient être à ce contraires.
Toutefois, c'est Notre volonté que ceux qui désirent professer cette manière de vivre dans la dite Compagnie et qui pourront y être agrégés, y soient soixante et ne puissent dépasser ce nombre.
A personne, au monde ne sera permis enfin de violer ou contredire témérairement ce témoignage de notre approbation, confirmation, bénédiction,affenmssement,admission concession et volonté. Et si quelqu'un présumait d'y attenter qu ii sache qu'il encourra i'indignation de Dieu tout puissant et celle des bienheureux Apôtres Saint Pierre et Saint Paul.
Donné â Rome, dans SainiiMarc, Van de l' Incarnation du Seigneur 1540, le cinquième jour des Kalendes d'octobre, la sixième année de notre Pontificat.
ralis Concilii et felicis recordationis Gregorii Papse X, prœdecessoris nostri, ac quibusvis aliis Constitutionibus et ordinaiionibus apost obéis cœterisque contrariis quibuscumque.
Volumus autem quôd in Societate hujusmodi, usque ad numerum sexaginta personarum, normulam viven di hujusmodi profiteri cupientium, et non ultra admitti et Societali praefatae aggregari duntaxat valeant.
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrœ approbationis, confirmationis, benedictionis, roborationis, susceptionis, concessionis et volunlatis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis aulem hoc attentare prœsumpserit indignationem omnipotentis Dei ac beat or uni Pétri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.
Datum Roniie apud Sanctum Marcum, anno Incarnationis dominicae MDXL, quinto kal.
octob, Pontificatus nostri Auno sexto.
Telle est la Bulle de confirmation de la Gonapagnie de Jésus, le premier document sur ITnstitut, non seulement dans l'ordre historique, mais dans l'ordre canonique et légal. Tout le plan et la manière d'être de In Compagnie procède de cette pièce. Aussi, quiconQue veut connaître le véritable caractère de cet Insiitui ei son histoire interne, doit-iJ commencer par étudier cette Huile mémorable, en examiner toutes les parties., tous les articles, en peser toutes les paroles, car tout y a sa portée, îl est nécessaire de scruter non seulement ce qu'elle dit, mais encore ce qu'elle tait, et de la comparer avec ce que
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nous apprennent les documents postérieurs du même ^enre. C'est en confrontant ces additions et suppressions -qu'on se rendra compte du développement pris par la Société. Far là seulement se manifestera l'esprit qui J'anime.
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