IV, 3] LE TRIBUNAT DE C. SEMPRONIUS GRACCHUS
les apparences ol déguiser ses inquiétudes, rendit un sénatusfonsuUepar lequel il approuvait la proposition de soumettre la loi au vole populaire*. Il croyait pouvoir compter sur le vote négatif des pauvres, qui n'avaient aucun intérêt à voir les tribunaux exceptionnels et les tribunaux criminels (la loi visait les deux catégories de qua'stiones*) composés de chevaliers plutôt que de sénateurs. Les chevaliers comprirent aussitôt les avantages que leur assurait la loi de C. : ils pourraient tirer de plus gros bénéiices des fermes, donner plus d'extension à leurs opérations linancièresdansles provinces, assurés qu'ils seraient de n avoir à répondre de leur conduite que devant les juges choisis dans leur ordre ; puis ils pourraient juger les magistrats', aussi ils appuyèrent C. de toutes leurs forces. Cependant la loi ne passa qu'à quelques voix de majorité *. Quand elle fut votée, C. put se vanter, avec raison, d'avoir brisé le pouvoir du sénat * ; en outre la loi judiciaire mettait aux prises les deux grands ennemis du peuple, le parti des optimates et Tordre des chevaliers *. En effet les chevaliers avaient pour les intérêts des citoyens pauvres la même indifférence que la noblesse. Or ces deux ennemis allaient s'affaiblir en luttant l'un contre l'autre avec les armes que leur avaient données C. ; déjà le plébiscite reddendormn equorum avait brouillé les chevaliers avec le sénat; la loi judiciaire leur donnait une place officielle dans rÉtat, un rang intermédiaire entre la noblesse et le peuple', plus rapproché delà noblesse que du peuple; de plus elle les investissait d'un des principaux attributs de la souveraineté*. Le sénat allait se mettre en compagne pour reprendre les fonctions judiciaires, et il montrerait d'autant plus d'ardeur que les chevaliers allaient eux-mêmes lui fournir des armes, en exploitant leurs nouvelles fonctions avec une partialité
') App., 6. c, 1, 22.
*) Cic, Brut., 34, 128. Cf. Sal!., Ji/j/., 40. 65.
») App., 6. c, 1, 22. FJor., 3, 12, 13. Cf. Cic, m Verr. ace, 3, 72,
'] Diod., 34. 51.
•) App., 6. c, 1, 22. Cf. Plut., C. Gr.,5.
\ Diod., 34, 51. Cf. 37, 13. Cic, de Ley., 3, 9, 20.
'1 Plin., II. h,y 33, 2, 8, 34.
scandaleuse ^ La république romaine étail maintenant un corps à deux têtes*.
C. fut désigné pour choisir dans Tordre des chevaliers les personnages qui formeraient Talbum des juges*. Auparavant le droit de désigner les juges appartenait implicitement aux censeurs chargés de dresser la liste des sénateurs [lectio sena^ tus). C.y en se faisant désigner pour cette haute fonction, obtint dans la république une situation tout à fait exceptionnelle. 11 s'en servit pour aggraver la législation sur les procès de concussion ; son but était double : bien accentuer la dépendance de toutes les magistratures à Tégard des nouveaux juges, et affaiblir sur un autre terrain Tancienne inûuence du sénat.
Il chargea son collègue, M. Acilius Glabrio^ beau-fils de P. Mucius Scevola', de présenter une loi dans ce sens. Glabrio proposa une lex repetuîidarum, que nous connaissons par des fragments assez importants d'inscriptions. Elle supprimait la lex jwiia repciundarum (probablement de 126, v. plus haut, page 28, note 6) qui étaitfavorable aux nobles. Nous ne voulons pas donner le détail de la lex Acilia^, ce n*est pas la place ; nous ne voulons en signaler que deux dispositions, elles suffisent pour indiquer Tesprit dans lequel elle était conçue. Le nombre des juges pour les procès de concussion, ne devait être que de 450 : les sénateurs, les pères et les fils de sénateur en étaient exclus ^ Quand Faccusation réussissait, si Taccusateur était un Latin ou un étranger, il recevait le titre de citoyen romains'il le refusait, on lui assurait, en vertu de la Rogatio fulvia^ le droit d'appel, c'est-à-dire la protection des lois Valeria et Porcia •.
1) App., 6. c, 1, 22. Flor., 3, 12.13. 17. Cicéron présente les faits sous un aspect favorable aux chevaliers, in Yerr. ace, 1, 13, 28.
«) Flor., 3, 17.
») Plut., C. Gr., G.
*) Ps. Ascon., p. 149. 165.
*) Cic, in Verr. act,, <, 17, 52. Ps. Ascon., p. 149. Cic, Brut.^ 68,
^) Cic, in Verr. acL, 1, 17, 51. Accus., 1, 9, 26» La loi AcUia est aussi appelée lex Servilia. I. L. A., p. 49.
'') Lex rep., 17. I. L. A., p. 59.
•) Lex rcp., 76-79. 83 et seq. I. L. A., p. 62. 63.