‹ Histoire intérieure de Rome jusqu'à la bataille d'ActiumChapitre 93 sur 187 · FIN · texte numérisé non relu

FIN

pi

ï.\ DrCTATURE*

La dictature fut instituée pour sauver TÉtat * dans les circonstances difficiles, m asperioribus bellis aut in civili motu difflcïh'ore*, quand les pouvoirs limités des consuls responsables n'étaient pas à la hauteur de la situation ; on les remplaçait alors par un magistrat unique qui était irresponsable et avait des pouvoii-s illimités ; il ne différait des anciens rois que par la durée limitée de ses fonctions *.

Quel était le pouvoir chargé de constater que TÉtat se trouvait réellement dans cette situation critique, et qu'il fallait recourir au remède suprême de la dictature [ultimum auxilium) *. C'était le sénat qui votait la lex de dictature creando '. Mais au début le sénat dépendait lui-même des consuls (ou des tribuns consulaires) puisque ces derniers seuls pouvaient autoriser le sénat à rendre un sénatus-consulte. On explique ainsi pourquoi les auteurs signalent parfois, dans les premiers temps de la république, rop|)Osition de ces magistrats • ; le sénat triomphait de leur résistance en excitant les tribuns du peuple contre les consuls. Ces derniers cédaient, parce qu'ils s'exposaient à être mis en accusation en sortant de charge ; d'ailleurs, ils avaient intérêt à ne pas provoquer les tribuns ; en général, ils laissèrent toute liberté au sénat et n'opposèrent aucun obstacle à l'acceptation du sénatus-consulte. Une fois les consuls et le sénat d'accord, en droit l'intercession tribunitienne ne pouvait pas se produire à Fégard de la décision du sénat : les tribuns ne pouvaient pas empêcher la nomination du dictateur ', puisque la loi de dictatore creando ne mentionne pas l'intercession tribunitienne qui fut

*) Comme doub Tavons dit dao» notre Préface, Touvrage de M. Lauge comprend réellement deux ouvrages : un récit chronologicfue des éTénements et une série d'études sur les institutions. Dans notre Histoire intérieure de Rome, nous avons laissé de cà\é cette (!eruière partie, qui est pourtant très importante et très volumineuse. Nous eu donnons, à titre de spécimen, deux fragments. La monographie de la Ificfalure se trouve dans Tonvrage allemand, tome T. pa^es 740-nÛ de lu S** édition. Nous la reproduisons eu entier.

*) Cf. Vell. iî 28.

'. Orat, ciaud., i, '2^. Cic, de /et/., :i, 3, 1). Voir tome I, p. 126.

= ) Cic, de rep., 2, Al, Uv., 8, :t2. Zon., 7, 13.

*> Liv., G, 38, :i.

- Cic, de leg., '.i, 3, 9.

*i Liv., i, 26. :;«'..

'; Liv.., i, o7.

établie postérieurement ; le sénat avait donc le droit de ne pas tenir compte des prétentions que les tribuns pouvaient avoir à ce sujet. On ne peut pas dire non plus, en s'appuyant sur les faits de l'année 210, que l'opposition de l'un des consuls, intercessio parts potestotiSy pouvait se produire en droit ou en fait *. D'ailleurs la dépendanc3 des consuls à l'égard du sénat ne fit qu'augmenter, surtout lorsque d'autres magistrats eurent obtenu le droit de faire délibérer le sénat ; le sénat put alors voter le sénatus-consulte étal)lissant la dictature sans l'intervention des consuls. Le sénat posséda ainsi un moyen efficace de tenir les consuls sous sa dépendance * ; quand il voulait les faire plier , il les menaçait de les déclarer incapables de gouverner l'État. Les consuls, en effet, ne pouvaient pas désobéir; une fois voté le sénatus-consulte qui les plaçait sous la dépendance d'une magistrature supérieure, les consuls étaient obligés de se soumettre et d'exécuter l'ordre du sénat, probablement sous la menace de pénalités religieuses que devait renfermer la loi de dictatore creando. Le sénat, de son côté, ne devait pas se laisser entraîner à créer des dictatures sans motif sérieux ; ses pouvoirs étaient aussi limités par la dictature ; il perdait le droit de diriger la politique étrangère ; en temps ordinaire les consuls n'étaient, sous ce rapport, que ses agents exécutifs. Irresponsable, le dictateur pouvait facilement se soustraire à l'autorité du sénat, à son égard il avait une indépendance pareille à celle des anciens rois * ; elle n'était limitée que sur un point ; comme il ne devait pas rendre de comptes sur l'emploi des deniers publics, comme il n'était pas tenu de passer par l'intermédiaire des questeurs, il était obligé de se mettre d'accord avec le sénat pour régler les dépenses de son administration *; les consuls, eux, pouvaient au contraire puiser dans le trésor public comme ils l'entendaient, précisément parce qu'ils étaient responsables et obligés de fournir des comptes. Cependant, il faut constater que, dans la première période de la république, tant que le sénat défendit les intérêts politiques des patriciens, il demanda souvent la nomination de dictateurs sans motif valable ; souvent même l'établissement de cette magistrature extraordinaire fut contraire aux véritables intérêts de l'État : on se servait de la dictature comme d'une arme pour combattre la plèbe.

Qui nommait le dictateur? en vertu de la loi de dictatore creando, les consuls ^ et les tribuns militaires à pouvoir consulaire • avaient seuls ce droit. Le dictateur ne pouvait être désigné ni par un préteur^, ni par un interroi *, ni par un autre dictateur. Si plusieurs magistrats également autorisés se présentaient pour faire la nomination, le

M Liv., L>7, :;.

') Polvb., :t. 87.

*) Liv.; 22. 2a, 8. Dio C, />•. VA, Ifi B. Zon., 7, WL

«) Liv., 27, 5.

•) Liv., 4, :ii.

') Liv., 22, 8. Plut, se trompe: Marc, 24.

•) Dion, fait erreur: 14, 20 ; cf. "î, 71 .

sénat les invitait à désigner l'un d'entr'eux *, ou on tirait au sort *. S'ils étaient absents, à l'armée, ils n'étaient pas obligés de revenir à Rome ; celui qui recevait le premier communication du sénatusconsulte % désignait le dictateur ; mais il fallait qu'il fût pour cela sur le territoire romain, ager romanuSy c'est-à-dire en Italie*. Pour nommer un dictateur (dicere ■ dictatorem, ou facere^ creare^ légère^ nominare\ il fallait observer certaines règles établies ; la proclamation devait se faire au milieu de la nuit * qui suivait le vote du 8énatus-con8ulte:lecon8ul,onan«(c.-à-d. «wr^'e/i*) noctesilerUio prenait en môme temps les auspices^. Le silence (dans le sens augurai du mot*) avait-il été bien observé, les auspices avaient-ils été favorables, le consul seul en était juge ; s'il reconnaissait plus tard avoir omis quelque observance religieuse, et s'il le déclarait, le dictateur, dont la nomination n'avait pas été régulière, vitio creatus^ devait donner sa démission ^.

En vertu de la loi de dictatore creando, le consul ne pouvait désigner qu'un consulaire *°, par conséquent un patricien. Mais de bonne heure, à partir de M. Valérius Maximus en 494", cette prescription fut abandonnée ** ; elle n'était peut-être pas formellement inscrite dans la loi, ou bien on avait négligé d'établir des sanctions sérieuses pour empêcher les magistrats de dépasser leurs pouvoirs, alors les consuls la laissèrent tomber d'elle-même ; on peut encore supposer qu'elle fut supprimée par voie législative. Enfin on peut soutenir cette autre hypothèse, que Tite-Live, ou l'auteur qu'il a suivi, a mal compris le texte de la loi de Dictatore creando; la loi ne parlait pas seulement des consulaires, elle spécifiait que les dictateurs seraient choisis dans des familles consulaires. A partir des lois liciniennes jusqu'en 3^^0, la plupart des dictateurs nommés appartiennent à cette dernière catégorie : ils n'avaient pas été consuls. Après 320, le sénat qui exerça dès lors une plus grande autorité sur les magistrats, ne laissa plus nommer que des consulaires '* ; il y eut cependant encore quelques exceptions. Le premier plébéien qui arriva à la dictature fut nommé en 35o; il avait été consul '*. Remarquons enfin que ni le sénat ni le peuple n'avaient aucun droit d'imposer au consul le choix d'un personnage quelconque. Le consul tenait souvent compte des préférences du sénat, au point que dans certains cas, il

Llv., 4. 21.

Liv., 4, 26.

5)Uv., 7. 21. 8, 23. 9, 38.

^ Uv., 27. fi. 29.

*) C*eRt de là que plusieurs auteurs foot dériver, à tort, le titre de dictator: Cic, de rep., 1, 40. Varr.. /. /., 5, 82. 6, 61. •) DioD., il, 20. Liv., 23, 22. Dio C, fr, 36.26 B. ') Liv., 8, 23. 9, 38. 10, 40. Cic, deleg. 3, 3, 9. ") Qc, de div., 2, 34. Fest., p. 348. *} Liv., 8, 23, 14. 8, 15, 6. 6, 38. 9, 7. 22, 33. 34. ••) Liv., 2, 18. Voir tome 1, page 128. ") 1. L.A., p. 284.

«*) Uv., 4, 26.

♦■) Voir tome I, page 312.

•*) Voir tome I, page 229.

680 APPENDTCR

paraissait ratifier de fait un choix arrêté par le sénat \ mais il ajpssait ainsi de sa propre volonté *. Les nominations de Q. Fabius Maximus en 217 ', et celle de Q. Fulvius en 210 furent des exceptions; le premier fut nommé par le peuple, probablement par les comices tributes réunis sous la présidence d'un préteur; en 210 le sénat voulut forcer un des deux consuls à nommer un candidat désigné par le peuple *. Le consul M. Valérius Laevinus s*y opposa, et à juste titre; Q. Fulvius n'eût pas été nommé, si l'autre consul n'avait consenti à ratifier le choix du sénat et du peuple.

Il va sans dire que le consul pouvait nommer son collègue •, ou, après 366, le préteur en exercice *; il n*y avait pas cumul, puisque toutes les magistratures étaient considérées comme suspendues pendant la dictature.

Aussitôt qu'il avait été nommé par le consul, le dictateur était investi de la puissance (potestas) dictatoriale. On sait qu'une magistrature républicaine ne pouvait être légitime si elle n'était pas donnée (creata) par le peuple ; la dictature , créée sans Tintervention populaire, était cependant une magistrature (magistratus) légitime. En votant la loi de dictatore creando le peuple avait renoncé pour toujours à intervenir dans sa nomination (creatio). Sous ce rapport, la puissance du dictateur ressemble à celle de l'interroi qui n'était pas élu, mais désigné d'après des règles admises depuis toute antiquité ; la nominination de ces deux magistrats extraordinaires présente beaucoup de points communs \ Mais en renonçant à Télection, le peuple avait posé ses conditions et obtenu des garanties : le consul était tenu à désigner des personnages qui avaient été consuls, par conséquent avaient été consacrés par l'élection populaire, ou qui appartenaient à une famille de consulaires, qui par conséquent avait été soumise à l'épreuve du vote populaire *.

Le pouvoir du dictateur ne différait pas en droit de celui des consuls; en fait nous avons déjà dit que pour radministration financière il dépendait du sénat. Or c'était là une conséquence de Vimperium ; c'était par Vimperium que les fonctions du dictateur différaient de celles des consuls. Gomme les consuls, il devait recevoir cet imperium des curies ; les curies n'avaient pas renoncé, et, pour des raisons religieuses, n'avaient pas pu renoncer à leur droit d'intervenir dans la consécration du dictateur, comme dans la nomination de tous les magistrats investis de Vimperiiun. Mais du moment où le dictateur était désigné, le pouvoir des consuls était suspendu, le dictateur était le seul magistrat revêtu du pouvoir {potestas ., c'était donc lui qui devait proposer la loi curiate de imper io ^ patrum

') Liv., 2, 30.

*) Liv., 9, 3«. 8, 17.

••) Liv., 22, 8. :U.

*i Liv., 27, .'». Plut., Marc, 25.

*) Liv., 8, 12, i;L

^> Liv., 8, 12, 2.

'} Dion., ii. 72.

'J Liv.. 2, 18. Cf. Dion., r,. 70.

auctoritate *. Il n'y eut qu'une seule exception, — nous ne parlons pas, bien entendu, de César *, — il s*as;it de Camille ; quand il fut nommé dictateur, M. Furius Camillus était absent, et ce fut un des magistrats alors en exercice qui s'adressa aux curies pour proposer la loi curiate *.

Uimperium du dictateur différait de celui des consuls par ce fait qu'un seul pouvait en être investi. Il ne pouvait y avoir deux dictateurs à la fois. Aussi la tentative faite en 216 de nommer un second dictateur chargé d'une seule * des fonctions diverses que pouvait remplir ce magistrat, fut absolument illégale. Le dictateur nommé dans ces conditions fut M. Fabius Buteo ; il reconnut lui-même l'irrégularilé de sa nomination, mais comme il avait été nommé et investi de Vimperium^ il remplit la mission qu on lui avait conQée ; il dressa la liste du sénat, en apportant dans cette opération la plus ji^rande modération ; en vertu du principe magistratus vUio ci^eatus nihilo setius magistratus personne ne discuta la légalité de ce qu'il avait fait. Gomme le dictateur réunissait Vimperium des deux consuls \ il se faisait précéderde vingt-quatre licteurs en campagne*; à Rome il n'en avait que douze comme les anciens rois ^, mais les gardait pendant toute la durée de sa magistrature, tandis que le consul ne pouvait les avoir qu'un mois sur deux. Les autres magistrats perdaient donc leur imperium ; leurs pouvoirs étaient suspendus ; la seule potestas qui subsistât était celle des tribuns du peuple et celle du maître de la cavalerie, nommé d'ailleurs par le dictateur. Quand on établit la dictature il n'y avait d'autres magistrats que les consuls; plus tard, quand on en eut établi d'autres, ces derniers virent aussi leurs pouvoirs {potestas et imperium) suspendus comme ceux des consuls *. Ils ne perdirent pas leurs tilres, puisque après la retraite du dictateur, ils reprenaient l'exercice de leurs fonctions • et tous leurs pouvoirs ; mais pendant la dictature ils devaient obéir *° et ne pouvaient faire aucun usage de leurs pouvoirs '^ Aussi on ne peut appeler les consuls les collègues du dictateur, collegœ dictatoris. Mommsenqui a imaginé à ce sujet toute une théorie politique **, est obligé de reconnaître que les consuls ne portent jamais ce titre. Les magistrats devaient aussi renoncer à leurs insignes, par exemple ils devaient renvoyer leurs licteurs*'. Ils n'étaient pas réduits à

*) Liv., 9, 38. 39.

•)Dio C, 42.21.

•) Liv.. 5, 46. 22, 4V. Zon., 7, 23. Plat., Cam„ 2i. 2r.. Val. .Max.. 4, 1, 2; c:. Dion., 13, 6.

*) Liv.. 23, 22. 23.

•) Cic, de ieg., 3. 3, 9 « œnu^-idem juvis quod duo comules teneto ».

•) Polvb., 3, 87. Dion., 10, 24. Plut., Fafj., 4. App., />. c, 1, 100. Dlo C, 54, 1. cf. Liv., ep., 89.

'} Lyd., de mag., 1, 37; cf. Liv., 2, 18. ep., 89. Dion., 5, 73.

•) Liv., 2, 18.

•) Liv., 4, 29. 22, 31. App.. B. Hann,, 16; cf. Liv., 9, 7.

«•) Cf. Liv., 8, 32. 30, 24. 5, 9, 7.

•♦) Polvb., 3, 87. App., B. Hann , 12. PluL Anl.^ 8. qu, Rom,, 81. Dion., 5, 10. 11,20.

*•) Voir tome I, page 127.

'»,' Liv., 22, 11. Plut., Fab., \.

fi82 APPENDir.K

rinaction, mais ne pouvaient agir que d'après les ordres du dictateur, sous ses auspices * , et non pro magistratu. Le dictateur pouvait même le forcer à abdiquer *. Les rapports du dictateur avec les autres magistrats étaient donc les mêmes que ceux qui existent entre un roi et ses sujets. Sans doute, en temps ordinaire, les consuls pouvaient aussi donner des ordres aux autres magistrats, leur défendre telle ou telle chose ; mais ces magistrats n'en avaient pas moins des pouvoirs propres ; jusqu'à un certain point, les préteurs par exemple avaient une autorité {imperium) distincte : aussi ils pouvaient faire acte de magistrat sans l'autorisation des consuls. Quant aux tribuns du peuple ils gardaient tout leur pouvoir (potestas) pendant la dictature ' ; la loi sacrée était formelle : le tribunat de la plèbe ne devait jamais être suspendu.

On s'est demandé si le dictateur rendait la justice. Pour répondre il faut distinguer les deux périodes qui ont suivi et précédé l'établissement de la préture. Quand il y eut des préteurs, le dictateur n'eut pas le droit déjuger les particuliers {jurisdictio inter privatos\ puisque les consuls, qu'il remplaçait, n'avaient pas ce droit ; il va sans dire cependant qu'il pouvait trancher les différends de ceux qui s'adressaient directement à lui *. Avant la préture il pouvait juger, puisque les consuls étaient alors les seuls juges; mais comme ils étaient nommés pour gouverner ou pour combattre {rei gerundœ causa), ils n'avaient guère le loisir de s'occuper de la justice ; ils n'exerçaient guère que la juridiction militaire, jurisdictio castrensis.

N'ayant pas à craindre l'opposition d'un collègue, le dictateur jouissait d'une liberté beaucoup plus grande que les consuls ; de plus on ne pouvait exercer contre lui le droit d'appel , provocatio. B conserva ce privilège même après la loi Valéria Horatia de 449 *, malgré l'opposition des plébéiens ; la loi Valéria, en effet, défendait d'établir à l'avenir des magistratures qui ne seraient pas soumises à rappel, mais elle n'annulait pas la disposition de la loi de dictatore creando qui affranchissait le dictateur de la proDOca/io. Ses licteurs portaient la hache dans la ville, même au milieu des faisceaux *. Plus tard, cependant, la dictature fut soumise à Tappel ; on peut supposer qu'elle subit cette transformation peu de temps avant de disparaître, en vertu de la loi Valéria de provocatione de 300; on aurait alors supprimé dans la loicuriate les mots ut optima lege"*.

l^ imperium du dictateur était-il limité par l'action des tribuns de

•) Liv., 4, 41 ; cf. 2. 30.

^) Polyb., 3, 87. Plut., Fah , 9. ou. Rom., 81.

■) Il lavait certaiDemenl avant: Liv., 2. 18. 2. 29. 3, 20. Dion., :i, 7j. «i. 58. 11 l'eut aussi après: Liv., 4, 13. (i, 16. 7, 4. 8. 33. 3.;. cf. 9, 26. Sur la loi Valéria Horatia, voir tome I, page 180. On cite un cas d'appel contre nn dictateur : le maître de la cavalerie Q. Fabius Rullianus fit appel au peuple sur un jugement formulé par son dictateur L. Papirius Cursor. L*appel était Ulégal (voir tome I, page 308), on se contenta de faire une enquèti» . d'examiner Taffaire, les comices ne se prononcèrent pas.

•) Liv., 2, 18. Dion., 5, 75.

") Fpst.. p. 198. cf. Liv., 9, 3'k

LA DICTATUBK 683

ia plèbe? ces derniers pouvaient-ils faire usage de leur droit d'intercession? D*abord les tribuns étaient sacrés et inviolables {sacrosancti^ inviolati); le dictateur n'avait donc pas le droit de les poursuivre, de les faire arrêter, leurs personnes lui échappaient complètement. Mais on ne peut pas admettre qu'il fût permis aux tribuns de faire usage de leur droit d'intercession * pour soustraire d'autres citoyens A l'action du dictateur ; ce dernier écartait leur intervention au nom de la loi de dictatore creando qui ne connaissait pas l'opposition tribunitienne , la dictature ayant été établie avant le triounat. Le dictateur avait le droit de ne tenir aucun compte de cette opposition, et en agissant ainsi, il conservait à sa magistrature son caractère particulier * ; les tribuns, du reste, l'admettaient aussi : ils considéraient leur intervention (aiùxilium) comme précaire et non légale, precarium, nonjusium '. Les tribuns par exemple n'avaient aucun droit d'intervenir pour empêcher des levées de troupes ordonnées par le dictateur*. Quand leur opposition se produit*, elle n'a pas de conséquence légale, elle n'a que la valeur morale d'une démonstration hostile.

Enfin le dictateur n'était pas responsable, il ne devait pas rendre de compte (àvuzsùOuvcO *» ^^ ^® pouvait le mettre en accusation. Ce principe de droit politique, ce privilège des dictateurs a toujours été respecté. On a parlé de condamnations prononcées contre Camille, de menaces dirigées par les tribuns contre L. Manlius ; les faits ne sont pas établis et paraissent tout à fait invraisemblables; d'ailleurs si Camille fut condamné, ce fut après sa dictature et non pour des faits de sa dictature ' ; on n'a pas pu prouver que les tribuns menacèrent alors de le punir *, comme on n'a pas pu fournir les preuves d'une accusation de lèse-majesté dirigée contre L. Manlius. On comprend quelle force donnait au dictateur le privilège de ne rendre de comptes à personne, ni au sénat ni au peuple; ses pouvoirs étaient par là bien supérieurs à ceux des consuls qui devaient compte de leur administration à la fois au sénat et au peuple, et pouvaient être mis en accusation.

On a eu raison de dire que l'édit du dictateur, edictum dictatoris^j avait la valeur d'un numeny devait être considéré pro numine. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y avait un sérieux danger pour la liberté républicaine à sauver l'état par un moyen pareil ; le dictateur, tout lier d'exercer le pouvoir royal, ne devait-il pas être tenté de se perpétuer au pouvoir et de rester le monarque de l'État? On avait, pour lui éviter cette tentation, limité la durée de ses fonctions

*) S'ils ne pouvaient pas faire usage de leur droit, ils le conservaient du moins et en reprenaient Texercice, aussitôt que le dictateur s'était retiré : Liv., 6, :\%.

•) Liv., 8, 34.

») Liv., 8, 3.5. cf. 3, 29. 6, 16. 38. Zon., 7, 13. 15.

*) Uv., 6. 28.

») Liv., 7. 3. 21 9, 26. 27, 6. 5.

•) Dion.. 5, 70. 7, 56. Zon., 7, 13. App. h, c, 2, 23.

->) Liv., 5, 32.

'^ Liv., 6, .38.

*. Uv., 8, .34.

par une loi; il ne devait pas rester en charge plus de six mois \ S'il dépassait ce terme, il commettait le crime d'aspirer à la royauté, crimen affectati regni, qui était considéré comme un sacrilè^ et entraînait la consécration aux dieux de la tête et des biens du coupable * ; si cette sanction religieuse n*était pas contenue dans la loi de dictatore creando, elle était formellement imposée par la cinquième loi Valériade sacrandocum bonis capite ejitSy quiregni occupandi consilia inisset '. Mommsen a prétendu en outre que le dictateur devait renoncer à sa chai*ge au moment même où finissaient les pouvoirs du consul qui l'avait nommé ; cette théorie est fausse au moins pour la période pendant laquelle la dictature conserva son caractère primitif. Ainsi, en 317, les consuls remirent leur armée non pas aux consuls de Tannée suivante, mais au dictateur qui avait été nommé à la fin de Tannée, exitu anni, et ce dictateur dirigea la guerre pendant Tannée 316 *. Il ne pouvait pas en être autrement à une époque où Tannée consulaire finissait aux kalendes de juillet *, par conséquent au moment le plus favorable de Tannée pour feire campagne. Enfin, pour éviter 1 inconvénient signalé plus haut, on avait grand soin de choisir pour la dictature les citoyens les plus honnêtes • ; i)eut-ètre aussi les dictateurs étaient retenus par la crainte de s'exposer aux rigueurs de la censure '. Grâceà ces précautions, la république n'eut presque jamais à se plaindre des dictateurs; plusieurs même s'empressèrent d'abdiquer leurs pouvoirs quelques jours après leur entrée en charge, quand ils eurent conjuré les dangers qui menaçaient l'État •. Camille seul conserva la dictature pendant plus de six mois * ; il ne faut attacher aucune importance au témoignage des Fastes consulaires qui n'ayant pas pu indiquer de consuls pour les quatre années 333, 324, 309 et 301 ont mentionné des dictatures qui auraient duré toute Tannée; les auteurs auraient

«) Cic, deleg., 3, 3, 9. DioC, .%, 17. Liv., 3,29. 9, 34. 23, 22-23. Dioo., 5,70.

*) Dig.f 1, 2, 2, 18: hune magistralum non erat fas ultra sexlum mensm retinere.

') Voir tome 1, page {'2l\,

*) Liv., 9, 21. L'exemple de Camille qui abdiqua anno circuinaclo (Liv.. 6, 1, 4), n'est pas un argument eu faveur de la thèse de Mommsen ; Camille avait été nommé dictateur, si Ton en croit la tradition, peu de temps aprèi la bataille de rAllia qui eut lieu le 13 ces kalendes d'août; par conséquenlt quand les tribuns consulaires sortirent de charge, la veille des kalendes de juillet, Camille était dictateur depuis plus de six mois.

') La date de l'entrée en fonction de» consuls a souvent varié ; on n'avait pas pu prendre une date fixe, parce qu'il pouvait se présenter des interrègnes, des annulations d'élections, alors l'année commençait du jour de l'entrée eu fonction des nouveaux consuls et se prolongeait jusqu'à la date correspoudante de l'année suivante. Ainsi, en 493, a la suite de la retraite du peuple, l'année consulaire commença aux kalendes de septembre; en 483, par ^uitc d'un interrègne, elle commença aux ides (du même mois de septembre). £u »49, les consuls qui remplacèrent les décemvirs, prirent leurs fonctions le IV des ides de décembre. En 391, Tannée consulaire commença aux kaleudei de juillet et il en fut ainsi pendant longtemps. Ou ne fixa défiDiUvemeot l'ouverture de Tannée consulaire aux kalendes do janvier qu'en 153. (>. D. T.J.

•) Liv., 2, 30. cf. 23, 22.

') Liv. 4, 29.

•) Liv.' 3*. 29.' 4, 47. G, 29. 1», 18. Dion., 10, 2:;. {{, 20. Il, "î.

*^ Liv., G, 1. Plut., <V/m . n.

LA DICTATURK 685

dù ajouter ces quatre années aux cinq aulres eu lace desquelles ils ont placé la mention : solitudo magistratuum K Les pouvoirs du dictateur ne pouvaient être prorogés; sa magistrature était essentiellement temporaire; le seul exemple que Ton puisse citer d'une dictature prolongée est celui de Camille *. Il n'y eut donc jamais do prodictateurs, prodictatores prorogato imperio. L'expression pro didalore exprimant un sens analogue à celui de pro consuleesi cependant employée une fois par les historiens qui ont raconté les événements de 217 ; à cette date on fut obligé de nommer un dictateur, mais on ne pouvait pas s'adresser à des consuls ; comme on n'avait plus les scrupules d'autrefois sur le respect des formes constitutionnelles, on (it élire le dictateur par le peuple ; l'élu, Q. Fabius Maxim us fut investi des pouvoirs dictatoriaux '. Cette désignation était tout à fait nouvelle; il [>araît que Q. Fabius Maximus se donna lui-même officiellement le titre de dictateur *.

Les pouvoirs que nous venons d'én^umérer, tous les dictateurs les (K)ssédaient, quelles que fussent les raisons particulières pour lesquelles ils avaient été nommés *. Dans les Annales et dans les Fastes, on mentionne toujours la raison d'être de chaque dictature ; on en conclut que le dictateur était tenu moralement à ne [)as sortir du cercle d'action où on avait eu l'intention de l'enfermer ; quand il avait rempli sa mission, il ne lui restait jdus qu'à remettre ses pouvoirs. Nous ne parlons pas ici bien entendu des dictateurs nommés pour sauver l'État, rei gerundœ •, belli gerundi causa ''. Ainsi, le dictateur nommé clavi flgendi causa* abdiquait quand il avait fixé, aux ides de septembre, dans la paroi du temple de Minerve au Capitole, le clou qui marquait l'année écoulée. Mais s'il lui prenait la fantaisie de garder son titre de dictateur, rien ne pouvait l'obliger à se retirer •. Il en était de môme des dictateurs ludorum faciendorumcav^a^^j feriarum constituendarum causa* ^ y feriarum latinarum causa ** ; on les nommait pour remplacer les consuls absents, la loi exigeant que ces diverses cérémonies fussent présidées par un magistrat supérieur {pnvtor maximus) *\ Etait dans le même cas, le dictateur nommé à la fin d'une année pour présider les comices,

') Ces cinq années furent les aDuées 375 à 371 ; voir toiue i, page 222. Dans son tableau des Fastes consulaires (Manuel des institutions romaines) , .M. Bouché-Leclercq n'indique aucun magistrat, ni dictateur, ni maître de la caTalerie pour les années 333, 324, 309 et 301 [N. D. T.].

*) Encore pour le faire, faut-il admettre que les faits rapportés par la tradition sont exacts ; voir à la page précédente la note 4.

*) Liv., 22, 8. 31. Lyd.. mag., 1, 38.

*) Polvb., 3, 87. I. L. A., p. 288.

*) Cf/Liv., 7, 3.9,26. 30,34.

*) Le plus souvent, on emploie Texprcssion: seditionis sedandx et rci nerundje causa : Fast. Capit., 386. 1. L. A., p. 430.

') Liv., 8, 40.

*) Liv., 7, 3. Dans ce passage, il faut lire avec Unger intermisso tempore. 8, 18. 9, 28. 34. Cf Fest.. cp. 56.

•) Liv., 7. 3. Cic, de off., 3, 21, 112. cf. Liv., 9, 26. 34. '

*o^ Liv., 27, 33. 8, 40. 9, 34.

*•) FhsV. Capitol., 497. I. L. A, p. 434. " Liv., 7,3, Fesl., p. 261.

comitiorura habendorum causa * , c'est-à-diro interregnivitandi causa * ; il était admis qu'il se retirait après Félection du nouveau magistrat "*. Nous avons dit plus haut qu'en 216 il y eut deux dictateurs ; l'un d'eux, le seul que Ton connaisse de ce genre, Buteo % fut nommé senatus legendi causa * ; il est dit formellement qu'il pouvait rester pendant six mois ; mais en s'appuyunt sur une déclaration que Tite Live prête à ce dernier dictateur, on peut presque affirmer que les six mois réglementaires de la dictature n'étaient jamais accordés à ces dictateurs de circonstance ; un article particulier inséré dans la loi curiate de imperio les obligeait d'abdiquer après avoir rempli leur mission. Remarquons enfin que pour indiquer Tobjet d'une dictature, les auteurs n'emploient jamais le t^is du datif ; Tite-Live parle d'un dictateur quœstionibus exercendis^ : il semble que ce dictateur devait être un dictateur rei gerundsf cau^a '.

A propos de la loi curiate de imperio, il faut expliquer pourquoi le dictateur était obligé de demander la permission de monter à che\'al, ut tquum escendere liceret ®. On le considérait comme le chef du peuple, magnter populi^ et sur le champ de bataille il devait commander l'infanterie pendant que son maître de la cavalerie dirigeait la cavalerie : il lui fallait donc demander une autorisation particulière pour monter à cheval. Il est probable que les anciens rois se trouvaient dans la même situation ; la loi curiate qui leur conférait l'autorité, devait renfermer une formule identique que Ton avait fait disparaître dans la loi curiate qui conférait aux consuls leurs pouvoirs, mais que l'on avait rétablie dans celle des dictateurs, parce que l'autorité de ces derniers ressemblait beaucoup plus à celle des anciens rois. I^ fait est bien établi, nous comprenons alors pourquoi on ofiTrit des chevaux de combat à L. Quinctius Cincinnatus quand il fut nommé dictateur •. Nous comprenons aussi pour quels motifs le roi était tenu à demander la permission de monter à cheval: le roi était le chef de la religion, le grand prêtre ; or, les r^emenls de la religion romaine défendaient au grand prêtre de monter à cheval ; la même défense fut faite au Flamine de Jupiter '•, (p| hérita des fonctions religieuses du roi ; par conséquent, quand le roi était appelé à exercer le commandement militaire, il avait besoin d'une autorisation spéciale qui lui permît de se soustraire à cett^ obligation religieuse.

La décadence de la dictature commença du moment où l'on pr^^ l'habitude d'établir des dictatures particulières; en 363, pour ^^

•) Liv., 7, 22. 24. 26. 8, 10. 23. 9, 7. 44 ; cf. 7, î), 4, 3, 20, 8.

») Fast. Capit., 537. I. L. A., p. 435.

«) Liv., 7, 22. 30, 39, 5.

•) Fa8t. Capit., 538. I. L. A., p. 435.

*) Liv.,'.9, 26.

') Fast. Capit., 440. I. L. A., p. 432.

•) Zon., 7, 13. Uv., 23, 14. Plut., Fab„ 4.

•) Dion., 10. 24; cf.Prop., 3, 4, 8.

«•) Gell., 10, 15, 3.

première i'ois^ un iiuiunia un dictateur clavi figendi catÂsa. En 35^2', les patriciens, qui essayaient de tourner la loi licinienne. nommèrent un dictateur qui fut chargé uniquementdepi-ésider les comices et de rendre les élections, par tous les moyens possibles, favorables à leur parti *. Dans la suite, les guerres se multiplièrent, l'administration devint très compliquée : les deux consuls ne purent suffire à tout, commander les armées et remplir leurs fonctions urbaines ; à partir du cinquième siècle on nomma très souvent des dictateurs pour accomplir certains actes de la compétence des consuls, oue ne pouvait remplacer le préteur '. Enûn on nomma même à plusieurs reprises des dictateurs rei gerundœ causa pour augmenter le nombre des généraux commandant en chef ; le fait se produisit surtout pendant la guerre samnite ; mais dans ce cas le dictateur devait laisser aux consuls une certaine indépendance, la liberté de diriger les opérations militaires de leur armée comme ils l'entendaient ; on s'habitua ainsi peu à peu à voir les consuls conserver une certaine indépendance à la guerre et dans l'admmistration en face du dictateur *.

Quand les discussions civiles furent apaisées, quand les guerres de la république furent constamment heureuses, la dictature {rei gerundœ causa) devint inutile. On comprit bien vite combien elle serait dangereuse : un dictateur aurait pu disposer de provinces très étendues, commander à un très grand nombre de généraux, diriger de grandes expéditions au profit de son ambition personnelle. On prit le parti d'y renoncer ; on poui-vut aux nécessités du commandement en augmentant le nombre des préteurs, en prorogeant les pouvoirs des consuls et des préteurs. C'était le sénat qui prorogeait les pouvoirs des magistrats et décidait l'établissement d'une dictature; il préféra toujours la première mesure à la seconde pour des raisons indépendantes des intérêts de l'État ; en agissant ainsi il favorisait la noblesse, parce qu'il multipliait les commandements; surtout, il fortifiait ses droits politiques : le s<'Miat conservait une autorité considéral)le sur les proconsuls et les propréteurs, tandis qu'un dictateur aundt pu tout régler à sa fantaisie sans l'intervention du sénat. Ainsi s'accentua peu à peu la décadence de la dictature pendant les guerres samnites et puniques. La noblesse imagina encore le prétexte suivant pour affaiblir l'institution ; de même que le dictateur ne pouvait pas être pour des motifs religieux nommé légalement {rite) en dehoi-s de Tltalie », il ne pouvait pas non plus exercer ses pouvoirs, ni commander d'armée • en dehors de Vager romanus. S'il n'y avait eu à cela qu'un obstacle religieux, la noblesse l'aurait fait disparaître ; il suffisait de nrolonger Vager romanus en dehors de l'Italie. Nous connaissons un dictateur, A.Âtilius Galatinus, qui pendant la première guerre punique, en 249, commanda une armée en dehors de l'Italie ' ; le fait a été signalé parce qu'il est

•) Liv.. 7, 22.

M Cf. Uv., 7, 21.

») Uv., 8, 40.

•) Cf. Uv., 23, 22.

')Liv., 27, 5. DioC, 42, 21.

•)DioC., 36, 17. 42, 21.

') Uv., ep., 19. Dio C, 36, 34 3.

unique, mais la tradition ne le considère pas comme illégal. Le dernier dictateur rei gerundœ causa fut M. Junius Fera, nommé en 216 après la défaite de Cannes * . On continua encore quelque temps à nommer des dictateurs charjjfés de fonctions urbaines ; il n'y avait là aucun danger. En 203, le sénat fit présider les comices par un dictateur, pour triompher de l'opposition des consuls ; ce dictateur fut aussi chargé d'une autre fonction de peu d'importance * ; en 202, G. Servilius Geminus ' fut désigné pour présider les comices, il fut le dernier dictateur. On renonça aux dictateurs parce que d'abord ils étaient devenus inutiles ; les généraux étant suffisamment nombreux, les consuls pouvaient, sans inconvénient, quitter le théâtre des opérations militaires pour venir à Rome remplir leurs fonctions; d'autre part, ces dictatures particulières rappelaient le souvenir de la grande dictature et pouvaient donner l'idée de la rétablir. D'ailleurs l'Etat n'était pas garanti contre les usurpations des dictateurs partiticuliers * ; on n'était pas armé pour les arrêter s'il leur prenait fantaisie de sortir de leurs attributions particulières ; on n'avait non plus aucune arme législative pour corriger les choix faits par les consuls. Ainsi en 249, pour se moquer du sénat, P. Glaudius Pulcher avait nommé dictateur son viateur, M. Glaudius Glicia * ; cette nomination ridicule avait dégoûté la noblesse de l'institution. Créée par l'aristocratie patricienne, la dictature fut enterrée non par la déraocratie,-mais par l'oligarchie de la noblesse ^. Elle ne fut pas supprimée par une loi, on la mit de côté, on la relégua parmi les institutions surannées, on pourrait y revenir dans la suite ^.

Cent vingt ans plus tard, Sylla prit le titre de dictateur •; mais la dictature de Sylla et les diverses dictatures de César n'ont rien de commun avec l'ancienne dictature républicaine. Sylla et César s'intitulèrent dictateurs, parce que c'était le seul moyen de donner une apparence de légalité à leur pouvoir antirépublicain, monarchique et tyrannique •. Aussi ils ne tinrent aucun compte des dispositions de la loi de dictatore creando ; ils prolongèrent leurs pouvoirs au delà de six mois*" ; Sylla se fit nommer par un interroi **, César, Jors de sa première dictature, par un préteur **. La suppression de la dictature après l'assassinat de César, par la loi Antoyiia de diclaiura tollenda^ isA une protestation inutile et hypocrite contre la monarchie. A ce moment, la monarchie n'avait plus besoin de la dictature **, oomine

») Liv., 22, 57. 23, 11.

«)Liv., 30, 2 i.

») Liv., 30, 39.

*) Liv., 9, 34.

'») Liv., ep., 19. Suet., TiA., 2.

") Cf. Vell., 2, 28.

■) Liv., 41, 9. Cic, Rab. pont. y 6, 14. Lex inc. tab, Bant. Z. 15. Lex Aa^* rep. Z. 8.

•) App., b. c, 1, 98. Plut., SuU., 33. Vell., 2, 28. Voir tome 11, pages Ibet seq.

•) Cic, de leg., 1, lo. de le(f agr., 3, 2.

*") Cf. Dio C, 42, 21.

♦•) Cf.* Cic, ad Âtt.,\ 13, 2 et Dion., 11, 20.

••) C«T8., 6. c, 2, 21. Dio C, 41, 36.

«») DioC, 44, 51. Liv,, <?/>., 116. Cic, PhiL, 1, 1. 3, 4, 10.

") DioC, 54, 1.

on le croyait, ou plutôt comme on affectait de le croire; elle pouvait s'établir sur les ruines des institutions républicaines.

De tout temps et sous toutes ses formes * la dictature fut accompagnée d'une autre magistrature, celle du maître de la cavalerie, magisler equitum, '.Tr^ap^o^î ïe maître de la cavalerie était indispenpensable, quand il mourait on le remplaçait immédiatement par un suffectus *. On cite cependant trois dictateurs qui ne prirent pas de maître de la cavalerie : M. Fabius Buteo, nommé pour dresser la liste du sénat isenatus legendi causa\ M.Claudius Glicia qui, incapable, dut donner immédiatement sa démission, et César, lors de sa première dictature*. Le dictateur le choisissait lui-même quand il avait pris possession de la puissance ipotestas) dictatoriale, avant le vote de la loi curiate de imperio *. La loi curiate faisait mention du maître de la cavalerie, non pour lui conférer une autorité (imperium) indépendante, mais pour lui donner les droits des magistrats inférieurs *; il était en effet un magistrat inférieur par rapport au dictateur. Quoi qu'en dise Tite-Live qui parle de V imperium du maître de la cavalerie, le considère comme supérieur à celui des tribuns consulaires •, et lui donne le titre dHmpei^ator ', le maître de la cavalerie n'avait pas à* imperium propre. S'il en avait été autrement, le dictateur n'aurait plus eu l'unité de commandement, qui était le caractère essentiel de sa magistrature ; d'ailleurs la théorie que nous soutenons est confirmée par tout ce que nous savons sur les relations qui ont existé entre ces deux magistrats. Sans doute à l'époque de César, le maître de la cavalerie avait des licteurs, — sans doute six, comme les préteurs gouverneurs de province • — ; mais cela ne prouve rien pour l'ancienne dictature républicaine, pas plus que le glaive que porta Antoine à Rome quand il fut maître de la cavalerie pendant la seconde dictature de César ; du reste, vei*s la fin de la république, les questeurs et les légats pouvaient aussi avoir des licteurs avec la permission des gouverneurs ". Le dictateur devait être juge de la chose, lui seul avait le droit d'autoriser son maître de cavalerie à se faire précéder de licteurs*", et il devait lui accorder ce privilège quand il le chargeait de commander à sa place en cas d'absence. Dans les derniers temps de la dictature, en 217, il se présenta un cas bizarre ; on vota d'abord un plébiscite, plebiscitum Metilium de sequando magistri equitum et dictatoris jure ** (remarquez le mot yure, on ne dit pas imperio) ; puis on conféra les mêmes pouvoirs au maître de la cavalerie M. Minucius Rufuset à son

*) Dion., 5, 75. Le pro dictateur Q. Fabius Maximus en nomma uu: Liv, 22, 8. Lyd., mag.^ 1, 38.

*\ X,iv, 9, 23.

») Liv![ 23^22. 23. Fast. Capit., ad ano., 50a. 705. 1. L. A., p., 434. 440.

*) Liv., 9, 38. 22, .j7 ; cf. avec 23, 14. Plut., Fab,, 4.

») Gell., 13, 15, 4.

•) Liv., 6, 39.

') Uv., 8, 33.

•) Dio C, 42, 27. 43, 48. Lyd., mag,, 2, 19.

•) Cic, P/anc, 41, 98. Fam,, 12, 21.

•») Dio C, 43, 48.

") Liv., 22, 25. Cf. Cic, de leg., 3, 3, 9.

Il 44

dictateur, Q. Fabius Maximus : le maître de cavalerie eut donc la même autorité que le dictateur *, et fut en quelque sorte un second dictateur *. Il ne faut attacher aucune importance à cette procédure exceptionnelle ; d'ailleurs, le dictateur n'avait pas été nommé d'après les règles ordinaires ; il n'avait pas été désigné par un consul^ mais par un vote populaire ; Rufus n'avait pas été non plus choisi par le dictateur, mais élu par le peuple maître de la cavalerie '.

Le maître de la cavalerie était, par rapport au dictateur, dans la même situation que les consuls dont les pouvoirs étaient suspendus ; il devait lui obéir d'une façon absolue *, le dictateur pouvait exercer sur lui son droit de vie ou de mort, jus vitœ necisque *.

La comparaison avec les consuls n'est cependant pas tout à fait exacte : il n'était pas simplement un serviteur du dictateur *, il avait un pouvoir, potestaSy particulier qu'il devait conserver pendant la durée de la dictature. En vertu de cette potestas il pouvait donner des ordres, faire acte de magistrat, pro magistratu^ sans l'autorisation formelle du dictateur ' ; il pouvait, par exemple, commander aux consuls *. On ne pouvait lui enlever ce pouvoir que par une démission, mais il ne devait pas la refuser au dictateur ". En vertu de son imperiuniy le dictateur pouvait lui interdire toute fonction, le suspendre *o, mais le fait se présenta rarement. Il faut donc considérer le magister equitum comme un magislratus extraordinartus *', investi d'un pouvoir {potestas) particulier, probablement un pouvoir consulaire ^* donné par la loi de dictature creando. Il est donc un collègue du dictateur, mais placé sous ses ordres *% il n'a pas d'imperiuniy il n'a pas le droit d'intercession ** qui ne peut être exercé que par un magistrat investi d'un pouvoir égal ou supérieur par ou major potestas (on excepte les tribuns). Il rappelle le tribunus celerum des rois, mais il en diffère; le tribunus celerum n'avait pas de pouvoir propre, il était seulement le serviteur du roi. Nous ne

Ï pouvons pas dire si le maître de cavalerie avait la robe prétexte et a chaise curule ^^ ; nous ne savons pas non plus si on le mettait sur le même pied que les tribuns consulaires plébéiens ^^ ou que le

*) Liv., 22, 26, 7 œquato impetno. Cf rElogium, 1. L. A., p. 283, quojui populus imperium cum dictatoris imperio œguaverat.

*) Liv., 22, 25. 26. 27. 28, 40. Polyb., 3, 103. 106. App., B. Hann., 12. Plat., Fa6., 9. Dio C, /r. 57, 17. 20 B. Zon., 8, 26. Vol. MdX., 3, 8, 2. 3, 2 4, Aurel. Vict.. Vir. ilL, 43. 1. L. A., p. 288. 556.

») Liv., 22, 8.

») Liv., 8, 32. Plut., Fa6., 9.

•) Liv.. 8, 31.

') Liv., 8, 36.

•)Dio C, 42, 21.

•) Liv., 4, 34. 9, 26.

***) Liv., 8, Sb.

•*) Dig., 1, 2, 2, 19.

itj ljy. 23 11.

«») Plut!, AnL,'^. Cf. Polyb , 3, 90. 92.

<•; Liv., 2, 18.

">) Nous Q'avoD<( de lémoigaages gue pour Aatoine, mag. eq. de César, voyez Dio C. 42. 27. Le passage de Lir., 30, 39 ne proave pas qu ils n'avaient pas ces avauta^^es.

!•) Liv., 6, 39.

préleur \ ce dernier étant considéré comme le [minor collega des consuls. Mommsen a prétendu que le magister equitum n'avait rien de cx)mmun avec le tribunus celerum des rois*; mais Mommsen a été amené à cette conclusion par une hypothèse erronée ; il croit à Texistence de trois tribuns des célères, voilà pourquoi il s'est donné bien inutilement tant de peine pour expliquer la maîiistrature du magister equitum qui est restée pour lui une énigme.

Le magister equitum avait certainement les auspices % et probablement lesauspicia majora: ils étaient, par rapporta ceux du dictateur comme ceux du préteur par rapport aux auspices consulaires. Il pouvait, par conséquent, commander en chef, faire la guerre foutes les fois qu'une défense formelle du dictateur n'était pas intervenue ; il pouvait convoquer le sénat, jus senatum consulendi *, les cx>mices curiates et tributes, jus cum populo agendi * ; mais il n'avait pas le droit de convoquer les centuries , parce que pour cela il fallait avoir Vimperium. En général, quand il n'y avait pas d'empêchement légal, le magister equitum remplai^ait le dictateur absent on empêché * ; Gicéron le compare au prêteur urbain qui remplaçait de même les consuls '. Le dictateur lui confiait un commandement spécial, par exemple le soin de lever une nouvelle armée *; on sait que les consuls confiaient les mêmes fonctions aux tribuns militaires; il pouvait lui confier la direction de procès criminels •, à l'imitation des consuls des premiers temps de la république qui en changeaient les quwstores parricidii ; mais il ne pouvait pas l'investir de Vimperium. Enfin son attribution spéciale était le commandement de la cavalerie et des accensi *<>, c'est-à-dire de toute l'armée à l'exception de la phalange de fantassins réservée au dictateur en qualité de magister populi. De là son titre de magister equitum qui lui fut conservé même à l'époque où il n'était plus possible de réunir toute la cavalerie sous la main d'un chef unique. Quant au titrede^/'îftwwî/,^ celerum on n'avait pas plus songé à le lui donner qu'à désigner le dictateur sous le nom de roi; d'ailleurs, on ne désigna la cavalerie sous le nom de célères qu'à Tépoque où elle fut exclusivement composée de centuries patriciennes.

') Cicdeleg.. 3, .S. 9.

*) Mommsen s'appuie sur lo témoignage de Diou., 2, 64. 2, 7. 6, 13. Deiiys (l'Haï icarnasse dit qu'il y avait plusieurs tribuni celerttm f,y£(xôv£c t&v xeAcpîwv; il valait trois tribus; chacune devait fournir un contingent d'infanterie de mule hommes, chaque contingent était commandé par un tribun militaire, tribunus mililum : il y avait donc trois tribuni milHum, Chaque tribu fournissait cent cavaliers, mais les trois cents cavaliers n'avaient qu'un seul chef, le tribunus celerum, et non pas trois. Il avait le commandement le plus important, et venait immédiatement après le roi. [N. D. T.].

*) Liv., 8, 31.33.

*) Cf. Liv., 8, 33. 23, 24.

■) Cic, de leg., 3. 4, 10. On ne peut pas conclure du itassage U, 7 de Gell. que Varro ait été d'un avis différent.

•) Polyb.. 3, 87. Plut, Anl., 8.

') Cic, de leg., 3, 3, \).

•") Varr..' ï. \at'., .'i, 82. Cic, de tcf/.. 3, 3, 9. Liv., 3, 27. 6, 12. 29. 8, 35. 9, 22. Dion., 6, 4.

Le dictateur était obJi^^é de prendre un maître de la cavalerie : celte obligation était la même qui obligeait le roi, dont il tenait la place, à nommer un tribunus celerum; puis le dictateur pouvait avoir besoin de se faire remplacer dans Texercice de certaines fonctions : or, il ne devait pas compter sur les consuls que Ton avait jugés incapables ou peu fidèles ; il fallait donc qu'il put se faire remplacer par un magistrat partageant ses vues et capable de les faire aboutir (ad voluntatis interpretationem) \ voilà pourquoi il le choisissait luimême. Uacte de nomination est désigné sous les différents noms de dicere, légère *, creare ', nominare *, cooptare * ; la désignation avait lieu silentio •» le dictateur ne devait choisir que parmi les consulaires. Mais en fait, celte prescription fut souvent violée ; dès 494, on nomma Q. Servilius Priscus, en 458 L. Tarquilius '; après les lois liciniennes, la plupart des magistri equitum nommés n'avaient pas été consuls ; à partir de 3^0, époque à laquelle on revint aux anciens usages, on ne tint guère plus de compte de la loi pour le choix de ces magistrats. Jusqu'en 368, on ne nomma que des patriciens * ; à cette date probablement on nomma pour la première fois un plébéien. I>e dictateur pouvait choisir un tribun consulaire * ou un édile curule *°, il n'y avait pas cumul. César ne s'occupa pas des antécédents ni de la qualité du citoyen à qui il donna les fonctions de magister equitum *^ On prétend qu'en 48 il y eut un magister equitum désigné non par César, mais par le consul qui avait donné la dictature à César ** ; il y a là un malentendu. Le sénat et le peuple n'avaient aucune influence légale sur le choix du maître de la cavalerie. Mais en fait, dans un but de conciliation, les dictateurs tinrent souvent compte des désirs du sénat**, une fois même de la volonté du peuple ** (nous laissons de côté le cas tout particulier de M. Minucius llufus*^) ; delà les expressions très fréquentes de magistralus equitum ei datus^^j additus ", adjecltis '* est. Le maître de la cavalerie devait abdiquer ses fonctions en même temps que le dictateur qui le prévenait du moment exact **; si le dictateur commettait quelque erreur de fait dans la nomination du maître de la cavalerie, il devait

•) Liv., S, :J2. Cf. 4, li.

-') Ljv., 10, 3, 3.

»)Liv.,4, 46, 11. 4, 57, G.

*) Sen., ep., 108, 31.

") Liv., 6, 38, 4.

•) Plut., Marc , 5.

')Liv., 3, 27. Dion., 10, 24.

•j Liv., 6, 39. 10, 8, 8. Plut., Cam., 39. Dio C, A. 29, 5 B.

') Liv., 4, 31. if). 57. t). 39.

'») Liv., 23, 24. 30. 27, .33.

*M DioC, 42, 21. 43, 51. App., /y. c, 3 9.

•*) DioC, 42, 21.

«=') Liv., 7, 12. «, 17. 9,38. 22, 57.

«*) Liv., 27. 5.

'*) Voir plus haut, page G89.

'*) Liv., 7. 28, 8.

•") Liv., 7, 12, 9. 7,22, 11. 7. 24, 11.

">) Liv., 7, 21, 9.

'") Liv*.' 4, 34 Cf. 9, 2(>. 8, 15. 6.

abdiquer aussitôt *. Naturellement, la durée maximum des fonctions de maître de la cavalerie était de six mois *. Naturellement aussi la magistrature du magister equitum disparut avec la dictature ; mais elle reparut plus tard sous Tempire, dans Tinstitution de la préfecture du prétoire {pra*fectvs prœtorio) '.

*) Plut., Marc, 5. Val. Max., i, 1, 5.

•) Dio C, 42, 21.

») Pomp., in Dig., 1. 2, 2, 19.

Le Irihunat n'avait rien de commun avec les in a^ist ratures, consu^^

dictature, préture et censure, qui s'étaient partagé les pouvoin (poleslas irnperium) de la royauté; l'autorité des tribuns était d'une nature hétérogène, dispar potestas. Etabli pur la loi sacrée lex sacrata) après la première sécession de la Plèbe, le tribunal ai-ait le droit de faire opposition aux actes de l'autorité l'égulière en faveur {auà'ilivm) des plébéiens '. Le tribun n'avait donc pas d'impfriwni', pas de juridiction ; il ne pouvait pas intervenir directement, d'une manière active, dans le ^uvernement de la république [adminis- Iratio rei ptiblica-). Mais son autorité était ^rantie par une loi sacrée , elle prenait donc un caractère religieux , sacrosancta poleslas ; il était inviolable en vertu de la même loi ', et son înviolibilité assui-ait toute son efficacité à l'intercession qu'il pouvait oppueer auK actes des magistrats revêtus de l'impei-ium et armés du droit Ae coercition ; ces derniers n'avaient pus de prise sur lui * ; et en fait, il devenait plus puissant que les magistrats actifs don) nous vrnons if parler.

Cependant, malgré leur inviolabilité, certains tribuns furent parfois l'objet de violences ; quelques-uns même furent poursuiris* et condamnés dans l'esercice de leurs fonctions. Un tribun fui poursuivi pour dettes, et ses collèges le laissèrent condamner; ib auraient pu s'y opposer, ils voulurent sans doute défendre rbonneur de la corporation en sacrifiant un tribun indigne. Ils prirent li défense de l'accusateur, qui était sans doute le préteur, contre l'accusé. Un autre encore fut poursuivi et condamné pour faiti d'immoralité^; les autres Iribims l'abandonnèrent et apprauvèntnl

ti'ibunat {est Urâe.itu tome I de Lnage. 3*

') Ia noUco pp. 82I-B5H.

') Voir tome I, pages 13^ et suivanteï.

•S LJï., a. .16. 6. 37. GbII-, i;), 12. Val).. 2, 2, Dommel

■ Toniel, page 13t.

') Cic, de leg.. 3, 7, ('-i. Dion., 6, K9. Sur le caractère pariicutief de iDTÎalabllilè dilTéraaL de celln des autres magiatrata, voir tome I. page t^'

*J On n'avnit pas le droit de le metire en accusation -, c'était ud* cod>*quenea de i' inviolabilité : App., b. c, 3, MX. Cependant il v eut ipialqM* eiceplIoDS: VaJ. Mai., 6, S, t. ' ^

') Val. Mai., li, I, 1. Plul., «oit., 2.

1^ tribun nondoiDDé s'nppelnll C. Scatlnlua Cnpilali lèdilp c:i]nile. M. CluiidUis Marcetlus en 297.

is. TRinuvAT Bas

1 ' accusa li on . I.ors du traité des Fourches-Caudines il se présenta un cas particulier; deux tribuns avaient pris part lit la signature du traité, et comme il ne fut pas ratifié, durent partager le sort de ses auteurs '. Ils avaient en quelque sorte renoncé a leur inviolabilité en approuvant le traité ' ; ils ne pouvaient pas se soustraire ans conséquences de leurs actes sans commettre un crime religieux, nefas ; voilà pourquoi ils donnèrent leur démission, aiin que l'on ne punît pas en eut des fonctionnaires revêtus d'nn pouvoir sacrosaint '.

Ce sont là les seules exceptions que l'on puisse citer; l'inviolabilité des tribuns fut toujoui-s respectée pendant la duW^o de leurs fonctions, et même après ; il fut toujours admis en fait, sinon en droit, que les tribuns ne pouvaient être poursuivis, après leur sortie de charge, pour les actes de leur administration ' : ils étaient donc à la fois inviolables et irresponsables '. On connaît quelques exceptions ; en 303, deux anciens tribuns furent condamnes à une amende ' ; les autres exceptions sont toutes du dernier siècle de la république, des années 98 ', 86 ■, 74 * et C6 ". La responsabilité n'existait que pour un cas : si les tribuns négligeaient de faire élire leurs successeurs, ils devaient mourir sur le bficher " ; cette pénalité avait dû être établie par Je plebiscitum Trebonium de 448 '". Enfin les tribuns ne pouvaient être déposés; les sanctions religieuses les protégeaient avec plus de garantie que les magistrats à imperinm.

Les tribuns possédaient donc des pouvoirs exceptionnels dans l'État, pouvoirs que n'avaient pas les magistiate ordinaires, ces derniers n'étant ni inviolables ni irresponsables ; aussi rien ne pouvait les empêcher d'abuser de leur autorité, si ce n'est l'intercession de leurs collègues; tout au plus les censeurs avaient-ils le droit de signaler ces abus ■'. Garantis par l'inviolabilité, certains tribuns allèrent très Join; l'un d'eux fit un jour condamner à mort un patricien, qui avait refusé de se ranger sur la voie publique pour laisser passer le tribun'*; en 131 , le tribun C. Afiniua I^beo voulut faire précipiter de la roche Tarpéienne, sans jugement, le censeur Q. Ctecilius Métellus Macédoniens qui avait omis son nom sur la liste des sénateurs '*. Ce sont là des exceptions, des actes qui atteignent la limite de l'arbitraire ; en

I) U»., 9, Ifl.

') Ut., s, 2S.

Diou., 9, «4.

, ;io.

•) C;ea deux aociem tribune Élaienl A. Vorsiniui et Q. Pomponlus ; aa lea condamna à lO.UOU aa d'amende parce que, dana l'intérêt des patricleuK, ils Hvaieol fait iulerciiaBiuii k lu proposilion Iribunïtieune de tranaparter la capitale raïuaiae à Veîes (Ut., D, SU. 30).

*) L'ancl^D tribuQ P. Furiun tut acciiKé par C. Appulelue Deciaous, et mil i mort par lu peuple. Sur V. Fiirius, voir tome II, pactes 95 et 91.

*) Tome 11. page U8.

74, Q. Opimius, tome M, pafie 197.

'j C. LieÏDîai Macer, loue II, page 243. ■ Diod., ta, 25. Cf. Dio C, fr. 22 B. Zon., T. )7. Val. Mai., 6, 1

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