CHAPITRE SIXIEME
LES RÉFOR:mES de TAROUIN et de SERVIUS TULLIUS
La force numérique et l'importance cfFcctivc de la plèbe s'étaient accrues do manière à faire sentir de plus en plus vivement l'anomalie qu'il y avait à laisser dans le peuple des trois tribus le centre do g-ravité do TEtat. Pour maintenir l'équilibre entre des éléments différents au point de vue religieux et politique, c'était trop peu que ia relation de droit privé du comtnercium et l'obéissance à un maître commun, le roi. Mais avant qu'on pût songer à écarter le danger qui résultait de cette situation en instituant une nouvelle constitution, (superposée et non substituée à l'ancienne, qui ne s'appliqua plus qu'à une fraction de l'Etat), on devait essayer de rétablir l'équilibre dans la cité, en élevant au palriciat, les principaux plébéiens, fortifiant ainsi le peuple des trois tribus etaffaiblissantla plèbe. Cette tentative, la tradition l'attribue à Tarquin l'Ancien ; il fut par là le précurseur de Scrvius Tullius ; la réforme constitutionnelle de 'celui-ci n'aurait pas été nécessaire, si les mesures prises par Tarquin l'Ancien avaient pu rétablir un équilibre durable dans l'Etat ; d'autre part leur insuffisance démontrée facilita l'œuvre de Servius.
Le plan primitif de Tarquin l'Ancien était de former de la plèbe, trois nouvelles tribus avec des droits politiques égaux à ceux des anciennes tribus des Iiam?ies, des Tities et des Liiceres ' ; il invoquait à l'appui de ses projets l'union des Ramnes et des Tities et l'admission des Luceres; ; mais les
') Dion., 3, 7t, 72, Cf. Zon.,7, 8. Cic, de Hep., 2, 20. FesL. s. v. Naxiu, p. 169. Liv., 1, 36.
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droits du roi ne suffisaient pas pour ehani!>-er à ce point la constitution ; il fallait comme pour toute modification constitutionnelle, un vote du peuple {Jussus popull) obtenu avec rassentiment des pères de famille [auctoritas patinim), et le consonicmont de Jupiter consulté parles auspices. Laléq-ende de la résislancc de l'augure sabin Atlus rSavius exprime que les pères de famille (en particulier les Sabins), refusèrent d'accorder leur assentiment, et que les auspices furent défavorables, ce qui rendit impossible un vole du peuple. Les pères de famille des rjentes, des trois tribus, refusèrent évidemment leur assentiment, parce qu'ils ne voulaient pas partager leurs droits politiques et religieux avec les nouvelles tribus et n'être plus que la moitié de l'État au lieu de le former tout entier.
Mais Tarquin ne pouvait abandonnersonbut principal, donner une situation politique à la partie la plus considérée de la population plébéienne et rétablir l'équilibre en l'élevant au patriciat, ce qui accroissait aux dépens de la plèbe la force du peuple patricien. Il obtint que le peuple des trois tribus admît par. cooptation ' dans chaque tribu un nombre de familles plébéiennes correspondant à celui des anciennes gcntes. Les patriciens durent l'admettre facilement ; leur propre intérêt exigeait qu'ils privassent la plèbe de ses principaux appuis en se les attachant. Ils pouvaient espérer que les nouveaux venus seraient plus facilement animés de Tesprit des gentes, s'ils étaient groupés dans les anciens cadres, que s'ils formaient trois nouvelles tribus avec des droits ég-aux. Le résultat fut, sous une autre forme, celui que Tarquin avait poursuivi ; doublement du nombre des pères de famille, et par suite du peuple patricien. Les sources les plus anciennes l'exprimaient probablement sous la forme conservée par Gicéron, duplicavit pristiniim patrum timncrum' , sans noter le consentement du peuple à la cooptation, ce qui allait de soi et était impliqué dans ce fait que la tradition courante représente ce double-
') La cooptation est l'acte par lequel une communauté, c'est-à-dire ici la communauté religieuse des génies qui forme le peuple patricien, s'adjoint de nouveaux membres; l'admission de la gens d'Atta Clausus, qui devint la gens Claudia, est l'exemple le plus connu de ces cooptations [N. D. T.J
2) (:ic.,deBejj.,2, 20.
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ment comme une transaction entre le peuple et le roi. Les écrivains postérieurs, réduisant la portée de cet événement, n'y virent qu'un doublement du nombre des pères de famille qui siégeaient au sénat ; c'est une erreur, car le nombre des sénateurs resta fixé à trois cents.
Voici l'origine de cette erreur : les familles nouvellement admises s'appelèrent par rapport aux anciennes geiites [majores gentes), les geiites plus jeunes {jjatres minoruin gentium) '. Le roi ayant la désignation des sénateurs, Tarquin en introduisit dans le sénat ; plus tard la distinction entre les anciennes et les jeunes gentes, ne fut plus mentionnée dans l'acte de l'assentiment des pères de famille [auctoritas patrian), ni dans les comices curiates ; le nom de patres minorum gentium ne fut plus usité qu'au Sénat ; d'autre part on savait que ces représentants des jeunes gentes n'y siégeaient que depuis Tarquin ; de là l'erreur signalée ci-dessus. Les anciens membres des tribus s'appelaient Ram^ies, Tities, Luceres ; les nouveaux furent les Ramnes, Tities, Luceres secimdi ' ; ce qui prouve qu'égaux en droit aux anciens patriciens (sauf peutêtre au point de vue religieux), ils ne l'étaient pas en dignité. Tarquin lui-même les consultait après les autres au sénat ^ ; cette différence semble s'être surtout conservée dans les divisions particulières de la cavalerie ; on comprend que des écrivains postérieurs aient parlé de la réforme de Tarquin comme si elle nes'était appliquée qu'aux centuries de cavaliers \
Le résultat de la réforme de Tarquin put être satisfaisant pour le moment ; mais il ne pouvait contenter la plèbe d'une manière durable; il eût fallu, pour continuer dans cette voie^ renouveler de temps à autre la cooptation d'un certain nombre de plébéiens parmi les patriciens. L'Etat romain qui a pénétré les nouvelles gentes de l'esprit des anciennes, n'aurait jamais été délivré des liens dudroitdes gentes, et cette admission des plébéiens n'aurait peut-être fait que hâter sa chute. Mais on pouvait, en suivant une autre voie, obtenir de meil-
') Cic, deiîep., 2, 20.
3) Gic, deRep., 2,20.
*) Liv., 1, 36. Val. Max., 1, 4: 1.
8i r, \ ROVAITÉ fl. fi
lours rcsullals,eL hMloublcinenldcspalricicnsyaida dune manière imprévue. Avant que les nouvelles ^<?n/e.s- eussent oublié leur origine et se fussent assimilées aux anciennes , parut un nouveau reformateur plus hardi et plus heureux que Tanjuiu, qui put compter sur l'assentiment du Sénat où siégeaient \es patres jnhioriim <jentium, snv VauctorUas pntiiim, au vole de laquelle ils participaient et sur le vote du peuple dans les comices curiates où les membres des nouvelles (/entes volaient par tête (viritùn) et balançaient au moins le nombre des vieux patriciens ; il réussit ainsi à réaliser sa réforme constitutionnelle.
Comme Vcnivêcàes patines nwwniia (jcaùum dans le sénat, de même le doublement de la cavalerie est une conséquence du doublement du peuple. Chaque tribu qui auparavant équipait une cenlurie de cavaliers put en fournir le double; les nouveaux cavaliers portèrent le nom A'equites Ramnetises, Titienses, Luccrenses posterîores ; les anciens en furent distingués par le nom de priores '; mais il semble qu'on ait continué à dire pour l'ensemble de la cavalerie les trois centuries {douhlcs, geminatcv), parce qu'il n'y avait que trois tribus. Ce contingent de cavalerie patricienne passa tel quel dans l'organisation de Servius Tullius où ilfut compté poursixcenluries -, d'après sa force numérique. L'expression de sex suffnujia, rapportée à tort à l'époque de Servius, ne date probablement que delà réforme des comices centuriates^ Chacune de ces six divisions, appelées plus iw^i^turmœ, avait un chef; les chefs des trois nouveaux escadrons n: pouvaient s'appeler centurions comme ceux de l'ancionac cavalerie ; il est aussi impossible que les six chefs eussent le nom de tribun des Celeres (voir plus haut). Mais on est fondé à les appeler sey2;7, les six (les \).b;'.z-y. ''.r.-v.z de Denys) *, et à admettre que ce chiffre de six se conserva jusqu'à l'empire à cause des obligations religieuses. Mommsen veut que les décurions et ceux qui remplacent les
'j Li\'., 1, :>:5, i3. Cic, de Rep., 2, 20. Gran. Licin., 20, t (p. 5 cd. Bonn).
•■') Cic, de Rep., 2, 22, 39. Fest., s. v. S'W suff-nighi, n. 33i. Cf. Liv., i3, 1C>. Cic. P/t//., 2, 33.
*) Dion., n. 13.