I, 6] LES RÉFORMES DE TARQUIN KT DE SERVIUS ÏULLIUS
dans le peuple des ç/mtes. Mais la place de chacun des patriciens dans la cité réorganisée fut déterminée par la ricliess<\ La richesse, telle fut en effet la hase de la constitution de Servius. Gomme c'était là une base changeante, l'organisation publique fondée sur elle ne pouvait être éternelle ; il faudrait la reviser de temps en temps. Servius no tint un si grand compte des droits qu'il conservait au peuple patricien que pour obtenir son consentement, pour assurer la force et la durée de sa constitution on l'établissant selon les formes légitimes. Seulement, comme dans le domaine qu'il ouvrait à l'action commune de tous les citoyens, l'organisation patriarcale des familles n'eut aucune place, il en résulta, par une conséquence nécessaire sinon voulue, que la cité tendit à se délivrer des limites que cette organisation lui traçait. On comprend donc que la constitution de Servius nous paraisse bien plutôt le point de départ d'une nouvelle évolution libre et féconde, que la consécration de résultats acquis.
Il n'est pas possible de contester que dans la cité nouvelle» Servius Tullius ait classé patriciens et plébéiens d'après la fortune. Tout le monde est d'accord ' pour lui attribuer l'établissement du cens ; cette évaluation des fortunes fut dès lors renouvelée périodiquement jusqu'àla findela république; elle rég'lait les droits et les devoirs publics et la tradition non altérée y voyait le point de départ de la réforme de Servius *. Le roi qui établit ce principe timocratique connut peut-être la constitution de Solon, en tout cas l'organisation analogue des villes de la Grande-Grèce; mais il l'appliqua d'une manière originale et conforme à la situation de l'Etat romain. Plus la fortune de la famille {res fami/iaris) " s'était accrue avec elle, plus il fut facile à Servius de rendre même les patriciens favo-
*) Açjgrediturque inde ad pacis longe maximum opiis, ut, quemadmodum Numa divini auctor juris fuisset, ita Servium conditorem omnh in cirilute discriminis ordinumquc , quibus inter gradus dignitatis forlunn-que aliquid inlerlucct, poster i fama fcvrenl ; ccnsum cnim instituit , rem salubcrriwam tanto futu)xi imperio. {L\\\, i, 'i2. Cf. i, 4.)
-) Outre les esclaves qui font partie de la fainiUa, la fortune de la l'aniille {res familiaris) comprend la propriété foncière et mobilière, celle-ci constituée surtout par le bé\.a.)\ (peeunia) : d'où la locution : familia pecuninque. IN. D. T.]
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rablos au régime limocratiquc. On ne loucliait pas, en effet, au domaine où dominait le piincipo « génocratiquc » (droit do la naissance) avec la sanction divine. On conservait dans la nouvelle cité la prépondérance aux patriciens, en général riches; — cette prépondérance était encore accrue par leur influence sur Jes clients, — enfin le principe timocratiquc paraissait aux patriciens une limitation de Ynuperium du roi qui auparavant n'était pas tenu d'observer une telle règle, d'ailleurs équitable. Il est impossible de déterminer avec une pleine ccrlifude le domaine sur lequel devait s'exercer Faction commune des patriciens et des plébéiens, faute de renseignements précis sur ces pouvoirs et sur l'accroissement qu'ils durent, après lachute de Tarquin le Superbe, aux concessions des patriciens. On sait seulement que les plébéiens entrèrent dans la légion romaine et payèrent l'impôt de guerre [trihiitinn). Auparavant ils ne faisaient pas partie de l'armée Vju du moins ils formaient un corps spécial, comme plus tard les alliés, et payaient une somme arbitraire probablement appelée œsy comme plus tard les œrarii. C'est précisément à ces devoirs envers l'État que semble s'être appliquée d'abord la règle timocratique du cens '. Le roi avait le droit incontesté deleverdes soldats et des mipôts dès qu'il avait Vimperiiim ; et Servius se l'était fait accorder après avoir consolidé son pouvoir usurpé -. Le consentement des patriciens n'était donc nécessaire que pour établir deux principes ; le service militaire et l'impôt seraient réglés d'après la fortune (ceci ne pouvait que leur agréer); et les plébéiens serviraient à côté des patriciens dans la légion romaine. Il ne fut sans doute pas plus difficile à Servius Tullius d'obtenir le consentement dos patriciensà ces mesures qu'il ne l'avait été à Tarquin l'Ancien de faire entrer tant de plébéiens dans l'ordre patricien par cooptation. Le caractère religieux de la légion ne pouvait être très accentué ; pour des raisons pratiques on avait dû laisser une grande latitude au chef de l'armée, au roi. En outre il était de l'intérêt de l'État, et par
') Censum enim imtUuit, rem nalubcrrimam tanto fufuro imporio, ex que helli pacisque munia non irritim ut antea scd pro hubitu pecuniarum fièrent. (Liv., 1. 42.)
2) Cic, rfeBejJ., 2, 21.