J LES RÉFOR.MES DE TARQUIN ET DE SERVIUS ITLLIUS
suite dos gentcs patriciennes, d'aug-menter la force militaire, en y faisant entrer les plébéiens. Et il était facile de voir que les plébéiens combattraient plus bravement s'ils étaient placés à côté des patriciens que si on en formait un corps spécial, ce qui leur rappellerait sans cesse la perte de leur iudépendance nationale.
Il est certain que la meilleure explication des traits caractéristiques de la constitution servienne, la division du peuple en classes et centuries, est d'admettre qu'ils sont empruntés à Torganisation de la légion où les deux ordres servaient ensemble ; il est certain aussi que l'admission des plébéiens dans la légion est un progrès pour leur condition, puisque plus tard ce fut un des droits essentiels du citoyen romain ; enfin il est vraisemblable qu'un tyran a dû créer et organiser ces devoirs avant les droits corrélatifs. Pourtant il n'y a nul motif de rejeter la tradition d'après laquelle Servius établit la participation des patriciens et plébéiens à certains droits communs, en organisant l'assemblée des comices centuriates et en donuant aux plébéiens un droit de vote proportionnel au cens. Que c'ait été là le but principal poursuivi par Servius dans sa division du peuple en classes et centuries, comme semble l'indiquer l'exposé d'ailleurs mutilé de Cicéron ou qu'il n'en soit pas ainsi, en tout cas, Tite-Live et Denys admettent ce motif et le placent en deuxième ligne. De plus l'existence des comices centuriates est antérieure à la république ; elle a seulement étendu leur compétence. Il serait sans doute vain d'attribuer à Servius Tullius la création des comices centuriates, s'il était impossible d'assigner à ces comices des attributions distinctes de celles des comices curiates. Mais il n'est pas moins vain d'aller à l'encontre de la tradition qui en fait une création de Servius Tullius, du moment qu'il n'y a nulle contradiction àlui attribuer ces institutions qui ont été le germe d'un rapide développement ultérieur après lacbute doTarquin.
Servius Tullius pouvait donner aux comices centuriates ce champ d'action sans empiéter sur les droits du peuple patri-
') Liv., I, i3. Dion., 'i, 20.
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cien. Si des rois antérieurs avaient laissé les comices cariâtes décider sur une g-uerre ofiensive ou l'appel d'un condamné à mort', ilsne leur avaient créé aucun droit sur ces nKilières.Le roi pouvait, pour donner des droits propres au |)euple des patriciens cl plé])éiens réunis, faire tranclier ces (]U('sLi(jns pur les comices cenluiiales sans léser un droit existant. Un autre motif 1'} portait; si sonintention était de fondre patriciens et plébéiens en un peuple, toute agression [penhicUio), qu'elle vînt d'un peuple ennemi ou dun individu patricien ou plébéien, était diiigée non seulement contre le peuple patricien, mais contre la communauté tout entière. Si le roi voulait renoncer à appliquer son Impcrium il ne pouvait abandonner la décision (ju'au peuple entier. C'est là ce qui s'est produit ; Servius Tullius a du moins posé les principes, car dès le début de la république les comices centuriates possèdent la décision enmatière de guerre offensive", ainsi qu'en matière d'appel au peuple [provocatio]^ de patricien ou de plébéien; la loi Y alerta de provocatione ne fait qu'élargir ce droit, elle ne le crée pas, et nulle part il n'est dit que le droit de guerre ait été donné aux comices centuriates après Servius Tullius et avant larépublique; il faut donc qu'ils l'aient eu sous ce roi déjà.
Servius Tullius, pour accroître la force des comices centuriates aux dépens des comices curiates, ne pouvait enlever à ceux-ci la loi curiate de imperio qui reposait sur ï auctoritas patrum, sur le droit des familles (droit religieux); par contre il pouvait leur retirer l'élection [creatio)à\i roi qu'ils n'avaient qu'en vertu du droit public (fondé par un contrat). Il était d'ailleurs logique, après avoir en matière de guerre offensive donné la décision au peuple entier dont l'armée la faisait, de lui confier aussi le choix du roi qui devait la commander, en
') Ce sont deux variétés du même cas; il s'agit d'une population ou d'un individu qui se sont mis en état de guerre {penlitellio) avec la société romaine. Le roi, en vertu de son imperiiim, a de pleins pouvoirs pour en tirer vengeance; mais il ne peut faire grâce sans commettre une sorte de sacrilège [iicfas] en prenant le parti d'un coupable; il en résulte que lorsqu'il hésite il remet la décision au peuple; mais c'est toujours de son plein gré. Le fait de ce genre le plus connu est l'acquittement d'Horace par le peuple. [N. D. T.J
2] Dion., 8, 15, 91, !», 09. Liv., -i, 30, 58, GO. G, 21, 22, 7, G, etc.