‹ Histoire intérieure de Rome jusqu'a la bataille d'Actium. Tirée des Roemische Alterhümer de L. Lange (volume 2)Chapitre 21 sur 82 · I.A 110 VAL TÉ [T · texte numérisé non relu

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il pourrait cire qucslion dans colle mesure de comitia calala centuriata ' .

D'après l'analogie avec le lestament patricien des comices calâtes, ou employa plus lard le peuple uni des patriciens et plébéiens, mais souloment scmble-t-il comme armée, pour faire le testcnnentum in procinctu^ \ mais il n'y a nul motif de croire que les comices conturiates aient pu, par analogie avec les comices curiates, valider l'arrog-ation d'un plébéien ; et étant donné le caractère de l'arrogatiou (voir plus haut), la chose est invraisemblable.

Nous examinerons plus loin comment ces attributions des comices centuriates, qui d'après nous sont fondamentales, s'élargirent rapidement. Ainsi ils acquirent la puissance législative que certainement Servius Tullius n'avait pas eu en vue. Leur vote (favorable) sur la loi Valeria de provocatioiie ■' en est la première manifestation ; il en sera question plus loin. Ily a ici deux choses à noter: 1" les actes qui, relevant des comices centuriates sont des actes essentiellement politiques. On s'explique ainsi que la lutte contre le peuple patricien sur le terrain de la nouvelle consiitulion ait abouti à émanciper complètement la cité du droit patriarcal des familles ; 2" le champ d'action assigné aux comices centuriates. Ils le durent à une diminution volontaire àeVimperium royal ; c'est le sens de la légende * d'après laquelle Servius voulait affaiblir la puissance royale ; il réduisit effectivement son pouvoir judiciaire en le confiant en partie à des juges. Ajoutons que le développement ultérieur de la constitution de Servius % aux premiers temps de la république a le caractère d'une diminution de l'autorité des magistrats tendant h fonder la souveraineté du peuple [imperium populij ^ En fait Servius

') Ces comices furent inslilués sur le modèle des comilia cahdn cnridUi. (Gell., 15, 57. Cf. Macrob., Sat. 1, io. 10, 11.)

2) La présence de l'armée groupée par centurie, facilitant tout naturellement la publicité exigée pour l'usage du droit do tester. [N. D. T.]

■■^) Cic, deRep.2, 31.

*) Liv., 1, 48, GO. Dion., 4, iO.

•') Dion., 'i, 25.

'•■) Liv., 'i. 5. Varr.,1. l..r>, S7 .

I, Oj LKS Rlil'OHMKS 1)K TAHniUN KT ])K SF.UVIUS TULLllS 97

Tulliiis réduisit le pouvoir royal, n'eul-il fail que mettre dans la loi ce principe que les charges civiles et militaires seraient réparties entre les citoyens proportionnellement à la fortune. Il soumettait à une régie Yimperium jusque-là illimité en matière de levée de soldats et d'impôts ; ceci suffirait à justifier l'expression de Tacite que Sorvius établit des lois obligatoires même pour les rois '; elle n'a toutefois son sens historique complet que si nous faisons dater de lui les attributions primitives des comices centuriates.

La signification politique de la constitution de Servius et la possibilité d'un consentement des patriciens pour légitimer ses réformes, une fois admises, il est facile de supposer la forme dan s laquelle cette légitimation fut obtenue. Des organisations politiques d'une antiquité reculée netenaientpas leur légitimité de l'approbation successive donnée par le peuple à toutes leurs parties; on accordait à un homme le pouvoir de reconstituer l'État. Telle est la base légale de la constitution de Solon à Athènes ; on dut légitimer ainsi celle de Servius, d'autant que plus tard l'organisation législative des décemvirs et la légitimation de leur œuvre paraissent faits en vertu d'une puissance illimitée préalablement accordée. Il est donc tout à fait invraisemblable, malgré l'assertion de Denys -, que des lois de Servius aient été adoptées comme supplément à sa constitution. La base de la constitution servienne, le cens, ayant été conservée, nous pouvons admettre que le procédé employé plus tard pour investir les censeurs du pouvoir de tenir le cens, a été copié sur celui par lequel fut légitimé le premier cens sous Servius ^ Les censeurs recevaient leur autorité d'avance parla loi de potestate cenmria '.Les comices centuriates datant de Servius, le cens de Servius n'a pu être légitimé parune telle loi. Mais la censure jn'est devenue une magistrature spéciale, distincte du consulat, que depuis l'insti-

*) Sanctor legum quis eliara reges obtemperarent. Tac, A.nn., 13, 26; Cf. Dion. 4, 36.

2) Dion., 4, 13, 23.

3)Liv., 4, 8. Varr.,/. /. 5, 81.

'A Cic, de Lcij. uijr., 2, 11.

98 LA KOVAUIli [1, 6

lutioji dus tribuns consulaires', ol le procédé usité pour confier aux ('cnseurs leur autorité, dut être rcnouv(!lé alors. Les consuls quijusque-là taisaient le cens, y étaient sans nul doute autorisés par la loi curiale de imperio, qui les investissait d'une façon générale de la toute-puissance pourgouverner,el,qui par un article spécial leur donnait le droit et le devoir de faire le cens et de fixer d'après lui le service militaire et le tribut. Mais si la toute-puissance des consuls pour faire le cens leur était conférée, par la loi curiale (modifiée sur ce point par \apatnim auctoiitas), il est très vraisemblable que Servius tenait de la loi curiatec?e imperio qu'il se fit voter ", et dont la rédaction fut naturellement conforme à ses plans, de pleins pouvoirs pour tenir le cens et régler ce qui en dépendait.

Nous sommes donc en présence d'une délégation antérieure des pouvoirs nécessaires pour effectuer la réforme, délégation analogue à celle qu'on exigeait dans les autres réformes de ce genre. Le libellé de la loi curiate devait, suivant toutes les probabilités, se prêter à renonciation détaillées des désignations. Nous avons déjà établi que probablement l'institution de licteurs, questeurs et duovh'i perdue llionis se lit par loi curiate ^. On ne peut naturellement déterminer jusqu'où Servius Tulliusput aller dans le détail des droits qu'on lui accorda. Il paraît au moins certain que cette loi contenait d'une manière quelconque l'obligation de renouveler périodiquement le cens. Le cens que Servius lui-même aurait tenu quatre fois, avait lieu tous les cinq ans à l'origine, d'après la tradition '" ; d'après Mommsen, il avait lieu selon le cycle intercalaire (des années bissextiles) tous les quatre ans ; enfin Boor suppose que c'était tous les trois ans. On ne saurait décider entre ces hypothèses. Il est seulement certain que le terme établi à l'origine de la république ne fut pasgardéet qu'onnese fixa qu'après de

») Liv., 4, 8.

-) Cic, de Rep., 2, 21.

■') Les licteurs, agents du roî, reçurent par loi curiate, sous Tullius tlostiliius, le droit de contraindre à l'obéissance (Cic, de Rep, 2, 17, 31. Dion, 3, 61, 62). Les duoviri pcrducllionis et qiosstores parvicidii (les premiers questeurs) furent créés par la même loi et de la même manière. (Liv., 1, 26. Tac, Ann., 11, 22. |N. D. T.]

*) Censorin., 18, 13; cl'. Zon., 7, 19.

I, 6] ll;s réformes de tarquin et de servujs tullius 99

longucshésilalions à la période plus lard usuelle de cinq ans'. Aussi la loi de incejisis (sur les gens non recensés), que Servi us aurait faite pour oblig'er les citoyens isolés à se faire recenser ", n'était probablement qu'un article de laloi curiate de imperio, le passage final peut-être, menaçant de pénalités les infractions à la loi, ce qui est l'usage dans les lois ultérieures. La peine établie, capitis deminutio maxima était la même contre quiconque se soustrayait aux services établis par le cens ^, La loi curiate de Servius devait punir ceux qui n'acceptaient pas les charges (militaires) établies par le cens, formule qui se généralise et s'applique aux personnes qui tentent de se dérober au cens et à ses conséquences. Servius utilisa donc la forme de la liatrwn auctoritas pour faire adopter sa loi curiate de imjierio et changer par voie législative le droit politique romain en restreignant Yimpet'iinn. Cette vieille loi, sur les bases de laquelle se développa le pouvoir législatif (plus tard, ilestvrai, partagéentre les magistrats et le peuple), visait particulièrement le contenu de Yimjjeriiim ^ ; elle créa le terrain légal sur lequel furent déterminés plus tard, même les droits des comices curiates , droits exercés vis-à-vis des actes législatifs des autres comices. Quand ceux-ci impliquaient une modification de Yimperium et par suite de la loi curiate de imperio, il fallait, pour l'accomplir, faire voter ce changement par les curies, après avoir obtenu la. patriini auctoritas.

Cette légitimation de laconstitutionde Serviuspouvaitpasser pour approuvée par la volonté de Jupiter, car celui-ci avait lors de l'établissement des auspices attribué à la loi curiate la disposition de la souveraineté avec toutes ses conséquences. Servius donna encore une autre satisfaction au sentiment religieux de ses contemporains et une autre consécration à son œuvre. Le peuple, organisé sur la base du cens, devait être

1) Varr., ^ L 6, 93; Gic, de Leg. 3, 3, 7.

2) Liv., 1, 44. Dion., 4, 15. Zon., 7, 19; Cic, Caïc, 34. Dion., 5, 75.

3) Le réfraclaire était vendu comme esclave au delà du Tibre {Irans Tiberim) et ses biens confisqués. [N. D. T.]

*) App., lib., 112. £X Twv Tu>>>>toy xai 'Pofx-jXou vôp-wv tov ôyi(J.ov cîvat y.Opiov tù)V ap"/atpîcrtâ)v xa\ xiov 7t£p\ a'JTwv voixwv àxypoûv r, xupoOv civ ÈÔéaccev.

100 LA liovAirn': [I, G

cil (lo bons lermos avec lus dieux. Pour le puiilior <1(; loulus les fautes inconnues, Servius lil une fêle expiatoire générale, lustru?7i. Le peuple en armes et groupé d'après les nouvelles divisions de fortune, dut s'assembler au champ de Mars où des victimes destinées à Mars furent portées trois fois autour de l'assemblée [a/n/niusiriitm)^ ; c'étaient un porc, un mouton et un taureau [à' oh suovetmirilia)- . Après celte purification, Servius Tullius supplia les dieux de bénir le nouveau peuple et de lui accorder une destinée prospère. On conserva la consécration religieuse instituée par Servius pour conclure le cens (conderc lustrum) et le censeur- fut chargé de réciter la prière adressée aux dieux pour le salut public^'. Plus tard le classement des citoyens fut valable pour cinq ans, le lustre fut répété à cet intervalle et le mot de lustre devint synonyme de période quinquennale iqu'uiquennium) . D'après une indication de Valère Maxime", Servius aurait fait quatre fois le lustre (et par suite le cens) pendant son gouvernement.

Le résultat du cens tenu par Servius Tullius fut, selon la tradition, une division du peuple romain en cinq classes*^, nombre invariable \ Plus lard les classes furent divisées en centuries {discriptio centuriaimm classiwnqueY . La première classe comprenait les cavaliers et des piétons; chacune des cinq classes comprenait des seniores et des /'^/^i/ore^ (dix-sept à quarante-cinq ans). Ce fait et les noms de classis et centuria prouvent que le but immédiat de cette organisation est un but militaire. Classis (-/.a?;-'.;, dorien7.Aa7'.ç)veut direl'armée rassemblée {classis pj'oci?ic ta), -paa: exemple, en ordre de bataille; le pluriel classes signifie par conséquent les divisions particulières de l'armée que l'on appelle au combat selon un

'} Dion., 4, 22, mal compris par Serv., ad. .En., 1, 283.

2J Liv., 1, -i.-Dion., /. c.

3) Après i'i4.

^) Val. Max., 4, i, 10.

5) Val. Max., 3, 4, 3.

6) Liv., i, 43. 3, 30. Cic, de Rep., 2, 22. Gel!., 10, 28. 6 (7), 13. Ascon., p. 76. Serv., ad lEn., 7, 716.

■) [Sali.] de I{np. ord., 2, 8. Cic, Acad., pr. 2, 23, 93. — Cic, l'kU., 2, 33, n'v contredit qu'en apparence.

«) Liv., 4, 4. Fcsl., p. 246 et 249. Cic , de h<p. 2, 22. .

I, G] Li:S RÉFORMES DE TAROriX ET DE SERVUS TEF.I.irS 101

certain ordre. Centuria^ sig-nifie d'abord une division militaire de cent hommes-; puis un groupe de cent des plus petites parcelles de champs '. La solution des questions relatives aux classes et aux centuries sera facilitée par la connaissance de l'armée romaine, tandis que nos conceptions sur la forme primitive des comices centuriates, malgré quelques contradictions des auteurs, devra se modifier d'après ce que nous saurons de la division en classes et centuries \ Les comices centuriates étant désignés comme armée [exerciins urbcmus" ou simplement exercitus^), il s'ensuit que les citoyens durent

') Dérivé non de centum viri mais de centum et du préfixe urlus. Cf. Mer-curius, Vet-urius.

2) Varr., /. /. 5,88.

3) La plus petite concession faite à un colon est de 2 jugères ou arpents; une centurie comprend donc 200 jugères [N. D. T.] Varr., /. /. 5, 35. Fest., op., p. 53.

'') Les classes renfermaient 170 centuries, les centuries de chevaliers et d'artisans non comprises. — La première classe formait 80 centuries, la seconde, la troisième et la quatrième, 20 chacune, la cinquième, 30. Le nombre des centuries contenues dans chaque classe est proportionnel au nombre des citoyens inscrits dans cette classe; en effet les centuries de diverses classes devaient être d'égale force puisque la centurie était une unité tactique. Les 170 centuries comprennent 85 centuries de seniores et 85 de junlures. Les centuries de seniores formées d'hommes au-dessus de 44 ans comprennent cent hommes (dont GO en état de porter les armes, les autres étant sexagénaires et dispensés du service), les centuries àe junior es comptaient 200 hommes. Il y avait donc environ 25,500 citoyens dans les 170 centuries ; dont 8,500 seniores. Ceux-ci possédant 85 suffrages, autant que les il, 000 jtmiores. il en résulte que la constitution de Servius Tullius assurait une influence prépondérante aux hommes ùgés.

Outre les 170 centurise pediliim on comptait 18 centnrix equilum adjointes à la première classe. Les six premières en date représentant les anciennes tribus (centuriae equilum Ramnensium, Titiensiiim, Lucerenmim priorum et posterionan) votaient les premières ; c'est ce qu'on appelle les sex suffragia.

Le nombre des centuries était complété à 192 par la formation de quatre centuries d'artisans (fahri tiynari, œrarii) et de musiciens (cornicines,tubicines), ceux-ci votant avec la première classe, ceux-là avec la deuxième ou la quatrième. Enfin on porta plus tard à 193 le nombre des centuries en créant une centuria capilr censorum.

Cette organisation persista jusqu'à la fin de la première guerre punique. [N. D. T.]

■') Var., /. /. 6, 93.

6) Geil., 15; 27. Liv., 39, 15 Fest., s. v. jusli p. 103. Macrob., Sat., 1, IG, 15. Serv. ad Mn., 8, 1.

102 LA iu)YAt:ti'; fl, G

rire gn)U|)(''s aux comiros coiitiirialos' cnnimo ils ]'(Haicnl à l'arinre. On oo peiil contester (ju'ensnite et dès le déhnl de la république l'évolution de l'armée et celle des comices centuriates ne se soient poursuivies dans des sens divergents; mais pour comprendre cette évolution ultérieure il est indispensable de bien se représenter le point de départ.

Il faut d'abord admettre que dans les classes et dans les centuries no se trouvaient que les hommes qui servaient dans la lég-ion romaine, et ceux à qui leur àg-e valait la dispense du service militaire {vacatio). Si une preuve était nécessaire, nous la trouverions dans ce fait que les données statistiques sur la population de Rome rapportées par les historiens à propos du cens (et d'ailleurs invraisemblables pour Tépoque à laquelle on les attribue, celle de l'incendie do Rome par les Gaulois), s'appliquent seulement aux hommes en état de porter les armes ; ceci est maintes fois répété 2. Pour le service militaire, on considérait même à une époque postérieure, où l'on s'était relâché de la sévérité romaine primitive^, les laboureurs comme les propriétaires par excellence'*. Ce sont les seuls que Servius prit pour le service militaire, les seuls par suite qu'il inscrivit dans les classes et les centuries; nous en avons beaucoup de preuves; les censeurs s'occupaient spécialement de conserver

') Les comices centuriates représentent une réunion du peuple romain en armes. Ils sont convoqués par le roi en vertu de Vliitperiwn (et non de la regia potestas comme les comices curiates). La convocation est annoncée trente jours d'avance (justi triginta dies) : le même intervalle que l'on exige pour une déclaration de guerre. Au moment de la réunion, le président (le roi) prend les auspices; s'ils sont défavorables l'assemblée n'a pas lieu; elle peut toujours être dissoute, si des signes défavorables apparaissent, même après qu'elle est commencée. Un héraut appelle le peuple aux sons de la bucina, comme pour donner le signal du combat. Du haut de son tribunal le président ouvre la séance par une prière, {solemne precationis carmen)^ Le peuple se groupe sous ses drapeaux [vcxilla) en ordre de bataille. On vote par centuries; dans chaque centurie, le centurion (?) recueille les votes oraux et annonce le vote de la centurie. Si la première classe est unanime, ses 100 voix (18 -f-80-f- 2) décident du résultat et les autres classes ne votent pas; sinon on poursuit le vote. Quand il est terminé, le président annonce le résultat (reminthilio); puis il dissout les comices, l'expression technique est : remittere exercitnm. [N. D. T.]

5) Liv., 1, 4-4. Dion, .5, 20 et 75. 6, 63. 9, 25 36, 11 et 63.

3) Dion, 2, 28. 9, 25.

*) Liv., 8, 20.

I, 0] LES T1I';F0RMES de TAROUIN et de SERVIUS TEEUrS 103

le labourage' ; les ciloyons inscrits dans les classes sont dits « sédentaires », assidi/i- (dérivé de assidendo et non pas de ah asse dando), ou propriétaires fonciers {lociipletes)^, ou éleveurs de bétail {pecwiiosi)'\ La division en classes et centuries ne s'étendait donc pas à toute la population du territoire romain, mais seulement aux patriciens, aux laboureurs plébéiens et à leurs clients laboureurs; pour que ceux-ci pussent servir dans la légion et voter dans les comices centuriates, il fallait que les f/entps; déclarassent qu'ils étaient libres propriétaires^ Parmi ces assidui et lociipletes, on admet dans les classes non seulement les pères de famille, mais leurs fils; et la richesse de la famille [res famUiaris) détermine à la fois la classe du père et celle des fils ^ Il était capital au point de vue militaire que les devoirs de tous les membres de la famille dépendissent de la propriété commune. Au point de vue politique le droit do vote accordé aux fils de la famille n'est pas une innovation, car les jeunes patriciens votaient dans les comices curiates.

Servius ne fit pas entrer dans son cadre des classes tous les propriétaires fonciers. L'organisation ayant un but militaire, il allait de soi que toutes les familles, patriciennes ou plébéiennes ori il n'y avait pas d'homme en état de porter les armes, qui se composaient seulement de femmes (y?W?^<î?, orbœ) ou de fils mineurs {orbi pupillï) ne pouvaient faire partie des classes. Elles ne sont pas comptées dans ce que nous savons de la population'' et, pour donner un équivalent du service militaire dont elles sont incapables, on leur fait payer un impôt plus lourd^

1) Gell-, 4, 20.

2) Cic, de Rep., 2, 22. Top., 2, 10. Gell., IG, 10. 19, 8. Varr., ap. Non., p. 48G. Quint., 5, 10, 55. Claris., p. 75 k. Fest., ep. p. 9.

3) Gell., 10,5. Fest., ep. p. 119. Plm,,n.h. 18, 3, H. Ovîd. Fast., 5, 28.

4) Cic, de Rep., 2, 9. Quintil, /. c.

^j Les clients n'avaient pas la pleine propriété; leur possession (peculium) restait subordonnée au domaine éminent (dominnim) de la gens; pour leur donner le droit de vote et balancer ainsi l'influence des plébéiens, la gens affranchit leur terre du dnminium. [N. D. T.]

") Fest. ep. s. v. dukensus, p. 66. Liv., 24, 11. 43, 14. Dion, 9, 36.

•) Liv., 3, 3. ep. 59. Plut. Ropl., 12.

^) Au point de A'ue de l'impôt les citoyens romains se divisent en trois catégories ; assidui inscrits dans les classes; serarii qui ne sont pas complè-

lOi I. \ llOYMTK fl, fi

Le sens même des muLs assiduiis et locuples, rimpriulcMce qu'il y aurait eu à confier aux pauvres la défense du territoire ', font concevoir que naturoUemont il ail fallu un minimum de propriété pour servir dans l'armée et voler dans les centnries. Ce minimum fut plus lard do deux jugères-, mais il n'est pas imj)ossible, d'aprè's nos données sur le cens, que Servius Tiillius ait fixé ce minimum à cinq jugères; il aurait été abaissé à deux jugères, quand on rétablit la constitution do Servius. 11 s'ensuivrait que Servius Tullius répartit les assidui en quatre classes seulement et que le droit de cité fut reconnu aux clients non par Servius, mais bien au début de la république. Les citoyens à qui manquait ce minimum de deux jugères étaient exclus des classes ; on les appelait prolctariion capite censi'^. La secondes expression a le sens suivant : ils étaient inscrits sur les registres du cens non pour leur fortime, mais comme individus {ce/put); proletarii ne désigne, au sens strict du mot, que les capite censi(\\n. avaient des enfants (proies)-', et étaient favorisés à ce titre, ainsi que plus tard le furent les affranchis qui avaient des enfants [liherlini, quilms Uberi essent), par rapport aux autres. L'importance attachée à la présence des enfants dans une famille est attestée par ce fait que dans la constitution servienne on appelle les impubères [orbi, pupilli), gens sans enfants [improli ou imjwoles.) Toutefois dans les premiers temps, et, jusque dans la langue technique des XII Tables, on appelle prolétaire tout

tement citoyens (voir ci-dessous); orhi et vidiisc. Les assidui paient le trihulum subvention destinée à couvrir les frais de la guerre. Les xrarii paient l'ses pro capite au prix duquel ils achètent la protection de l'i-llat; avant Servius Tullius tous les plébéiens étaient soumis à cet impôt ; on en prélevait une partie {œs équestre) pour fournir aux cavaliers leurs chevaux. Les frais de nourriture de ce cheval {xs hordearium) étaient prélevés sur le tribut des veuves et des orphelins ; ce dernier tribut représente près de 5 Vo de la valeur de la propriété; il est quadruple de celui des xrarii. [N. D. T.]

<) Dion, 4, 19.

-) Deux jugères constituent le herediuiii; lors de l'immigration d'Appius Claudius ses clients reçurent deux jugères et par suite le droit de cité complet. (Plut. Popl. 21.) [N. D. T.]

3) Cic, de Rep. 2, 22. Gell., 16, 10. 19, 8, lu, Varr. ap. Non., p. -iS G. Fest., ep. p. 226.

'•) Cic, de leQ. 3, 3, 7,

I, C| LES p.i':fohmi:s dk TAngiux :;t dk si:n^irs rrr.i.irs lOo

citoyen capitp, census. Co n'est que plus tard ot pour dos raisons militaires", que les prolétaires formèrent un groupe plus avantagé que les cajyite censP. Il est formellement dit que les prolétaires étaient exempts du service militaire et de l'impôt''. C'est aller à l'encontre du principe même de la constitution de Servius que d'affirmer qu'ils formaient une centurie, et d'ajouter, comme fait Denys, que cette centurie inférieure était une sixième classe \ Le fait seul que dans cette centurie on ne distingue pas les seniore^ et les juniores prouve qu'elle ne fait aucun service militaire et n'existait pas à l'origine. L'organisation de cette centurie doit donc dater d'une époque postérieure, où déjà les comices centuriates se dégagent de l'organisation militaire ; la nécessité de donner une voix aux prolétaires, qui depuis la première sécession de la plèbe votaient dans les assemblées plébéiennes^ dut apparaître aussitôt après la législation des décemvirs, sous le consulat de L. Valerius Potitus et de M. Horatius Barbalus (449) ^

') Ce changement eut lieu entre 281 et la seconde guerre punique. Ou enrôla des prolétaires et on divisa les anciens capite censi en deux groupes; les proletarii possédant de 1,500 à 375 as; et les ciqnte censi possédant moins de 375 as; ceux-ci seuls restèrent exempts du tribut. [N. D. T.J

2) Gell., 16, 10. Non., p. 1066.

3) Liv., 1, 43. Dion, 4, 18 et 20. 7, 59. *; Dion, id.

'^} Les concilia plebis votaient par tribus, sans distinction de naissance ou de fortune. Cette division du peuple romain en tribus est aussi une innovation de Servius. 11 fut amené à faire le recensement selon des cadres géographiques (la division en classes et centuries n'étant que le résultat de ce cens). t)e là vint l'idée de créer des divisions administratives, naturellement persistantes. On les appela tribus probablement parce qu'elles servirent à répartir le trihutiun; elles n'eurent d'ailleurs aucun rapport avec les trois tribus ethniques primitives des Ramnes, Tities et Luceres; ce furent des divisions purement géographiques. La ville comprit quatre de ces tribus locales : Palatina, Suliuruna, Collina, Esquilina; et tous les citoyens de Rome sans distinction y furent inscrits, patriciens et plébéiens, assidui et prolétaires, libres et affranchis ; même les orphelins mineurs et les veuves y figurèrent côte à côte. Ces tribus ou régions {regiones) étaient subdivisées, quand le terrain s'y prêtait, en vici qui remplaçaient les anciens pagi. L'administration des régions ou tribus et spécialement la levée de l'impôt fut confiée à des curatores trihuum ou trihuni xrarii. [N. D. T.]

'^) Ces consuls portèrent entre autres lois (Vcderix Horatiœ) celle qui disait ut quod trihutim picbs jussisset populum teneret; les prolétaires ayant part à la puissance législative dans les assemblées par tribus, on ne pouvait la leur refuser dans les comices centuriates. [N. D. T.]

\0Q I.A nOYAIlTK fï, 6

Il osl onfin vraisonihlfihlc quo Sorvins qui constitua les classes avec lin pouvoir au moinsanssi absolu quo les censeurs l'eurent ensuite', laissa hors des classes et des centuries bien descitoyens, propriétaires^ sans doute, mais en qui il n'avait pas assez de confiance pour les admetti-e dans la légion et leur donner le droit do vote. Ceux-là s'appelèrent xrarii ou bien aussi munkipes au sens originel du mot, quand ils avaient été unis à Rome par le lien de l'hospitalité (/^o.s/^zV^wi pnhlician). Ils étaient inscrits sur des listes à part, et, comme les Cœrites- avaient les premiers formé un groupe particulier A^œrarii, on appela ces listes Ceritvm tabuLv'^. Il n'est pas dit expressément que ces perarn aient existé dès l'époque de Servhis Tullius, mais la situation légale descï'mm ultérieurs est précisément celle des plébéiens avant Scrvius, quand ils n'avaient pas le droit de suffrage; l'institution des mimicipes est aussi vieille que Rome, la relation primitive de Rome et du Latium étant marquée par le droit d'hospitalité réciproque et le commerchim ; plus tard des populations qu'on venait de subjuguer reçurent le droit de cité sine sitffragio^ devinrent peu conséquent œrarii oumunicipes; enfin il est évident qu'au temps même de Servius les plébéiens propriétaires qui venaient d'être conquis et dont la défection était à craindre ne pouvaient entrer dans l'armée. 11 n'y a donc pas à douter qu'il y eût des œrarii au temps de Servius Tullius comme il y eu avait avant lui. On a dû donner à ces citoyens le nom à'serarii parce qu'ils n'étaient pas, comme les pi'olétaires, exempts d'impôts, mais payaient une contribution {xs)\ arbitraire imposée par le roi sans qu'il eût à tenir compte du cens. Considérés dans leurs rapports avec la constitution de Servius, ils sont appelés œrarii et non mwiicipes. On s'explique ainsi que le premier de ces mots soit toujours resté synonyme de citoyen sans droit de vote, tandis que le mot municeps continua à désigner les anciens œrarii, même lorsqu'ils eurent acquis le droit de vote. La seule différence qu'il y eut d'abord entre les

>) Cf. par exemple Liv., 4, 24.

-) Liv., 5, 50. 7, 20. Dio Cass. fr. 33 B ; Strab., 5, 2, 3.

3) Gell., 16, 13, 7; ^chol. ad Hor., ep. 1, 6, 62. Ps. Ascon., p. 103. Or.

'') Ps. Ascon., p. 103. Or.

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