FONDATION DE LA RÉPUBLIQUE
Sur le terrain de la constitution de Servius la plèbe, après de longues luttes, obtint une place dans l'Elat romain. Pour les choses essentielles, les plébéiens conquirent l'ég-alité avec les patriciens. Ces conflits eurent une influence décisive sur le développement de l'organisation républicaine et sur la forme des magistratures. Il est donc nécessaire d'étudier soigneusement les préparatifs et les phases diverses du combat.
La tyrannie, forme dégénérée de la royauté romaine, fut renversée par une révolution; celte révolution fut l'œuvre des gentes patriciennes*, qui surent, au moment propice, gagner la plèbe ^ ordinairement dévouée aux intérêts des rois. Le résultat de la révolution fut la fondation d'une aristocratie de patriciens. Le passage de la royauté au gouvernement aristocratique ^ s'accomplit à peu près en même temps dans d'autres cités latines; l'histoire nous en est rapportée sous forme légendaire '* avec quelques traits mythiques ; mais on peut discerner les procédés légaux qui établirent et consolidèrent l'aristocratie patricienne.
La loi fondamentale est la loi curiate demandée {j'epetita par L. Brutus^, que ce soit la loi portée par Brutus en tant que consul pour lui et son collègue, ou la loi qui établissait
') Dion, 4, 63 et 71. 8, 5.
") Liv., 2, 9 et21. Dion, 5, 22 et 64. 6, 74. 3) Cf. Dion, 5, 74. 6, 62.
'*) Liv., 1, 57, et seq. Dion, 4, 64 et seq. Dio Cass., fr. 11, 12 B. Zon. 7, U. Plut., Vo^l. 1.
^) Tac, Ann., U, 12.
112 Ll TTK liKS l'ATI'iK.lKNS KT DKS IM.KliKIlvVS [I, 6
les changemeiils coiisliLiiLionnels. MWe diil nécessairement avoir lin contenu diirérent des lois curiales analogues portées jadis par les rois. Kn tout cas une modification de la loi curiato (le imperio était la seule manière de légitimer des réformes constitutionnelles. On appelle aussi cette loi Icr t nbimicia^ parce que L. Jiinius Briitiis, quand il proposa le chang-enient de conslilulion aux comices curiales, n'était pas encore consul, mais tiibiiu des Cclercs de ïarquin'-. Evidemment si la domination de Tarquin qui l'avait nommé était illéçale, Briitus n'était pas tribun des CV'A'/vs mais bien un simple particulier "' ; il n'avait pu convoquer les comices curiates que de sa propre autorité sans mandat du roi ; mais il est incontestable que les comices curiates avaient le droit absolu, en se fondant sur rauctorilas patrum, de déterminer la nature de Pimpcrium à conférer.
Les souverains pères de famille des gentcs patriciennes qui ne voulaient plus supporter la royauté de Tarquin se considéraient comme la source de Viinperium. Ils ont du , puisqu'un intermédiaire leur était nécessaire, donner à Brutus le pouvoir de proposer comme tribun des Ccleres (peut-être pourtant comme iulerroi), la modilicalion de la loi curiate. L'autorité légale était assurée en fait à cet acte par le mandat des souverains, les pères de famille chefs des <jentcs patriciennes. Quanta la forme de l'acte elle est inusitée sans doute, mais non pas illégale ; on pouvait s'appuyer sur le précédent de Servius, qui, sans avoir été régulièrement élu, comme particulier, et aussi avec l'assentiment des praticiens [vDluiitate patrwn) ^, était devenu roi et avait demandé et obtenu la loi curiate deimperio.
Sur le contenu de la loi tribunilionne proposée par Brutus. on peut poser ceci : la version de Tite Live', abrogation nominative de rw2;:)e?'mm de Tarquin, est inadmissible. Tarquin n'avait jamais eu légalement Vimperhmi et toute la conduite
') Pomp., in. Di;/., I, 2, 2, 3.
^ l^omp., /. c. 15. Liv., 1, 59. Dion, 4, 71 et 75. Scrv., ad .En. 8, 6iG.
3) Cic, de licp., 2, 25, 46.
') Liv., 1, 41. 6.
'■') Liv., 1, 5'.»; cf. aussi Dion, 4, 71.
II, 1] FONDATION DE L\ RÉPUBLKjUE 113
des pères de famille des geiites patriciennes repose sur l'hypoihèse juridique qu'il n'y a pas de roi légitime ; s'il avait eul'/mjieriwn légitime ou si les pères eussent reconnu pour légal son commandement de fait, on n'eut pu abroger légalement un pouvoir confié pour la vie entière. Mais cette loi a pu porter expulsion de Tarquin et de sa famille hors de l'Etat, interdiction de l'eau et du feu \ et constater par là même qu'il n'y avait pas de détenteur légal du commandement [imperiiim) dans l'Etat romain. La phrase capitale de la loi ordonnait sans nul doute l'octroi de Vimpermm d'après un procédé dérivé des usages antérieurs; elle supprimait la concession à vie de Vimperiitm à un seul, c'est-à-dire la royauté [regnwn], et établissait qu'à l'avenir on ne le remettrait plus que pour un an et à deux chefs ". Il allait de soi que seuls des patriciens pouvaient en être investis ^
Ce changement semblait écarter le danger delà tyranuie. La courte durée de leur mandat devait empêcher les hommes revêtus du commandement de grouper autour d'eux un parti qui leur fût personnellement attaché; elle permettait aussi de donner successivement Vimperiuni à beaucoup de membres des gentes patriciennes. On divisa Y imperium entre deux magistrats probablement pour les raisons qui, dès l'époque royale, avaient fait admettre deux duoviri perduellionis, deux questeurs, vingt féciaux, àews. duoviri sacrorum^owT représenter les droits égaux des divers éléments du patriciat(desSabins vis-à-vis des Latins, des wmo;'e.s ^e;i^e5 vis-à-vis des majores). Il est difficile d'admettre que les créateurs de cette collégialité l'aient introduite pour appliquer le principe politique d'une division égale de tout pouvoir entre deux collègues [par potestas). Mais l'institution a fait passer dans la pratique le principe ; l'égalité du droit à commander des deux collègues faisait que les actes issus de V i?nperium ou du pouvoir de l'un pouvaient être arrêtée par l'interposition [intercedere] , de
') Liv., 1, 59. Dion., 4, 75 et 84. Cic, de Rep.,2, 25. Pomp., in Dig., I, 2 2, 3.
'2)'Dion, 4, 84. Cic, de Rep., 2, 31, 53. Pomp., /. o. 16. Sali., Cat. 6. 3) Gell., 17, 21, 27.
H4 LL'TTE Di;S PATI'.K.IKNS KT DKS IM.KliKIKNS [11, I
l'autre*, ce qui prubablemeut se Iraduisail d'aburd seulement ainsi : un consul pouvait protéger les citoyens menacés de punition par l'autre '.
La nature et l'étendue de Vimperium restèrent ce qu'ils étaient au temps des rois; ainsi leur droit de nommer des serviteurs chargés d'exécuter leurs ordres fut conservé aux détenteurs annuels du commandement'. Il allait de soi que l'autorité de ces serviteurs, des questeurs par exemple, ne durait qu'un an *, autant que celle des magistrats qui les nommaient. On put donc considérer cet imperiiint simplement réduit en durée et confié à deux personnes comme continuant le pouvoir royal [regiumimperium) *.
Cette abréviation do la durée du commandement eut pour conséquence forcée que la loi tribunicienne dut pourvoir aux fonctions religieuses jusque-là attribuées à celui qui détenait sa vie durant le pouvoir royal®. Sans doute les auspices publics que les interrois avaient pour cinq jours passèrent aux nouveaux possesseurs de Vimperhim, mais on ne pouvait confier certains sacrifices à des magistrats qui ne gardaient le pouvoir royal, tout comme Vi?nper'mm, que pendant un an.
La loi établit donc un roi sacerdotal nommé à vie ut qui optiino jure rex Romae creatus sit '' et lui confia ces fonctions religieuses. Le rex sacrorutn, sacrificioruni ou sacri/icus, ou encore sacrificulus^ fut nommé par le grand pontife et inauguré par les comices calâtes comme l'ancien roi, mais il resta très inférieur en puissance au grand pontife, bien qu'il lui fut supérieur par le rang®; on lui interdit toute fonction politique. Les attributions religieuses de la reine passèrent à la femme du rex sacrorum,, appelée reg'uiasacrurum ^.
1) Dion, 4, 73 el 7i.
-JLiv., 2, 18 et 27. Dion., 5, 9.
^) Tac, Amz., H, 22.
') Cf. Liv., 3, 25.
^) Liv., 2, 1. 3, 9. 4, 2. 8, 32. Cic, de Rep., 2, 32, de Lcg., 3, 8. Dion, 6, 65. 9, 47. Polyb., 6, 11 et 12.
«) Liv., 2, 2. 3, 39. Fest., p. 318.
^) Liv., 9, 34.
8) Dion, 4,74. 5, 1. Liv., 2, 2. Gell., 10, 15,21. 15, 27, 1. Fcst.,p. 185. Plut., qu. Rom., 63.
3) Macr., Sut., 1, 15, 19. Serv., ad JEn. 4, 137.
11,1] FONDATION DE LA RÉI'UBLIOUE H5
La loi Iribunicieiine est donc ainsi d'une part la loi fondamentale de l'organisation républicaine; d'autre part elle augmenta la séparation entre l'État et l'Eglise (culte de la communauté), commencée par l'institution des flamines. Elle contribua par suite à la laïcisation de l'Etat (on abandonne pour ses chefs l'acte de l'inauguration), et à l'autonomie de l'Eg-lise dont le chef fut dès lors le grand pontife.
On ne saurait contester la tradition, dont les traits, somme toute, concordent à ce sujet, en arguant d'analogiese avec la constitution athénienne^ pour soutenir que le Consulat fut établi non pas après l'expulsion des Tarquins, mais après différentes institutions intermédiaires.
Lorsque conformément à la loi tribunicienne on passa au choix des chefs de l'Etat, on procéda aussi légalement que faire se put.
Dans une assemblée des pères de famille des goitcs patriciennes {concilium popuU) , sous la présidence de Brutus tribun des celeres\ ou plutôt sous celle du grand pontife, on établit un interroi, formalité qui aurait dû être accomplie dès la mort de Sorvius, mais qui avait été empêchée par l'usurpation de Tarquin. L'interroi fut Sp. Lucretius Tricipitinus'; comme tel, et non comme préfet de la ville ^ (il l'avait été sous Tarquin*), il jH'ésida au choix ; il put le faire sans illégalité quoique premier interroi, parce que le nombre de jours réglementaires, dies fiitiesli, était écoulé depuis longtemps, le dernier possesseur légitime de Vimperium ayant été Servius TuUius, Il est toutefois possible que L. Junius Brutus ait été le premier interroi et Sp. Lucretius le deuxième seulement. L'application de la constitution de Servius qui n'avait été modifiée législativement que par la loi trihunicia^ eut une conséquence qu'on accepta, ne fût-ce que pour se concilier la plèbe; ce ne furent pas les comices curiates, mais les comices centuriates que réunit l'interroi pour faire le choix [creatioy. Il est vrai que cette assem-
1) Dion, 4, 75 et 84.
"-) Dion, 4, 76.
3) Liv., 1, 60.
4) Dion., 4, 82. Liv., 1, 59. Tac, Ann., 6, 11. ") Liv., 1, 60. Dion., 4, 75 et 84.
116 LUTTK DES PATKICIENS ET DES PLÉBÉIENS [11,1
blée no pouvait être l'expression exacte du peuple palricio-plébéien actuel, car il n'avait pas été fait de cens depuis Servius. Le droit do rassemblée instituée par Servius d'élire les magistrats qui devaient être investis de Vimperlnm, ce droit uniquement théorique depuis Servius, et qu'on n'avait pas encore mis en pratique, est maintenant consacré par un [)réeédenl.
Sur la proposition de l'interroi, on olulL. Junius Brulus et L. Tarquinius GoUatinus. Celui-ci était un parent du tyran chassé ; l'autre était patricien, quoique les Junii aient été plus tard une famille plébéienne *, et bien qu'il apparaisse en un certain sons comme héros de la plèbe et doive peut-être à cette circonstance son surnom de Brutus (équivalent à esclave en osquc ; cf. Servius'). L'élection et la promulgation terminées, les élus ont dû, comme jadis les rois, demander pour eux et eux-mêmes laloi curiate de itnpeiio, mais conformément à la loi tribimicia, et il est possible que l'expression lex curiata a L. Bruto repetita'^ s'applique à cette loi; elle ne devait rien contenir qui fût relatif à Tarquin ni à l'institution du rex sacrorian. C'est apparemment alors que les magistrats firent jurer au peuple patricien, c'est-à-dire aux comices curiates, que jamais on ne rappellerait les Tarquins, que jamais on ne se prêtorail à un rétablissement delà royauté*. Ce serment affermit le nouvel ordre de choses complétant par la force de la sanction religieuse ce qui pouvait manquer de légalité formelle à la loi tribioiicia.
Les deux possesseurs de Vimperium annuel furent appelés prsetores% nonseulement à [cause de leur commandement militaire, mais comme marchant à la tète de l'Etat d'une manière générale ^ On les nomme aussi consules [a consiil€?ido)^ ^nrcQ
«) Dion., 5, 18.
2) Diod., 16, iô.
3) Tac, Arin., 11, 22.
4) Liv., 2, 1. Dion., 5, 1, 11, ^l. Plut., Popl., 2. App., b. c. 2, 119. 4. 91. de Reg., 10.
8) Cic, de Leg., 3, 3, 8. Liv., 3, 55. 7, 3, 30 et 43. Fest., p. 161, ep. p. 223. Plin., n. h. \8, 3, 12. Gell., 11, 18, 8. 20, 1, M, 44, 47.
«) Varr., /. /. 5, 80, 87. Cic, de Leg., 3, 3, 8. Fest., ep. p. 223. Non. p. 15 G.
-) Cic, de Or., 2, 39. de Leg., 3, 3, 8. Varr., /. L 5, 80. Dion., 4, 76. Pomp., in Dig., 1, 1, 2, 16. Non., /. c. pour l'étymologie il ne faut pas attacher de valeur au jeu des mots avec exul ap. Cic, Cat., 1, 10, 27.