‹ Histoire intérieure de Rome jusqu'a la bataille d'Actium. Tirée des Roemische Alterhümer de L. Lange (volume 2)Chapitre 30 sur 82 · CHAPITRE QUATRIEME · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUATRIEME

LA LÉGISLATION DES DÉCE31VIRS

La plèbe persistant, malgré les concessions énuméréos cidessus, à réclamer une législation écrite, qui déterminât rétendue de Vimperhnn consulaire, il y eut enfin un compromis entre les deux partis. Ce compromis constituait une reconnaissance du plébiscite de Terentilius , fortement modifié , il est vrai : les patriciens consentirent à laisser rédiger les lois, les plébéiens renoncèrent à siéger dans la commission'. Atout bien considérer, les patriciens ne pouvaient pas admettre de plébéiens dans la commission, dont les membres devaient revêtir Vimpeniim. C'était en effet un principe reconnu que pour apporter des changements importants à la constitution» il fallait posséder Vimperium ; or les plébéiens ne pouvaient pas en être revêtus; non seulement les lois politiques s'y opposaient, mais surtout les lois religieuses.

A la suite de ce compromis, l'État romain fut gouverné pendant un certain temps par àa^decenimn constdari imperio^ (ou potestatef legibus scribendis. Voulant désigner l'établissement des nouveaux magistrats, Tite-Live emploie l'expression, changement dans la forme du gouvernement [mutatio formée civitatis) ; Niebuhr, qui prend les décemvirs pour dix interrois [deciiria interregum) prétend, en s'appuyant sur celte expression, qu'on eut l'intention de fonder sous cette forme

1) Liv., 3, 31 ;cf., 4, 3.

2) Fast. Cap., I. L. A., 2, 426-, Cic, deRep.,'!, 36; Gell., 14, 7, 5.

3) Fragm. fast fer. tLat. Eph. epigr., tome I, p. 42 (Hermès, tome V, p. 380).

un gouvornemciit définitif ; l'interprétation de Niebuhr ne peut être admise.

Le changement de gouvernement dut s'accomplir de la façon suivante : bien que les sources les plus anciennes, ne parlent que des délibérations du Sénat, nous devons supposer que les consuls firent voter par les centuries une loi de creandis decemviris considari imperio legibus scribendis-; la loi votée fut ensuite portée aux curies et approuvée du consentement des pères [patrum auctoritate)^ de même il avait fallu, pour instituer la dictature, voter une loi de dictatore cremido. Naturellement ces diverses opérations n'ont pas frappé les esprits et ne sont pas signalées par la tradition : elle n'a conservé que le souvenir de la proposition Terentilia, et des agitations tribunitiennes qui la firent réussir. On put encore suivre un autre procédé aussi admissible que le premier dans une époque où les idées législatives étaient confuses. Pendant longtemps encore tout acte électoral des centuries fut considéré comme une sorte de loi (j ussits popidiY ; il a donc pu suffire pour assurer la légalité au nouveau gouvernement, que les centuries procédassent aux choix des décemvirs, après avoir été renseignées par le consul sur la portée de l'élection et sur la puissance absolue qui devait appartenir aux élus ; les patres auraient ensuite donné leur autorisation pour changer la loi curiate de imperio et enfin les curies auraient voté la loi curiate transformée. En tous cas le pouvoir des décemvirs fut un pouvoir légitime, et on ne peut en aucune façon, comme l'a fait Mommsen, établir d'analogie avec les dictatures de Sylla et de César, ou même avec le triumvirat de 43 ; sans doute il y a quelques ressemblances inévitables entre ces magistratures extraordinaires, mais il y

i) Liv., 3, 33, ab consulibus ad decemviros quemadmodum ab regibus ante ad consules venerat, translata imperio.

2) Pomp., in Dig., 42, 2, 24, latum est ad popidum.

3) Liv., 7, 17; 9, 33. On ne fait pas la distinction entre la compétence électorale législative ou judiciaire. Le mot jussus populi comprend toutes ces manifestations de la volonté du peuple à tel point qu'il est impossible de donner de la loi Romaine des premiers siècles une définition positive. [N. D. T.]

d70 LUTTE DES PATRICIENS ET DES PLÉBÉIENS [H, '*•

a surtout dos diftercncos significalivcs. On no pont pas amenor à uno formule identique ces gouvcrnemonts si dissemblables par les circonstances où ils ont pris naissance, et par leur tendance politique; il no faut pas surtout apprécier et critiquer le décemvirat en se plaçant à ce point de vue systématique.

Connaissant le droit public de Rome à cette époque, nous pouvons admettre sans hésiter les témoignages qui nous rapportent que le Sénat définit le pouvoir confié aux décemvirs'. Leur pouvoir était aussi étendu que celui des rois', il n'en différait que par la durée, un an ; il était supérieur à celui des consuls puisqu'ils l'exerçaient sans les limitations établies par l'appel au peuple, par le droit d'intervention des tribuns : du reste il ne devait y avoir à côté d'eux ni tribuns ni magistrats ayant des droits propres^ La plèbe dut renoncer pour la période du décemvirat à tous ses privilèges ; son assemblée y consentit*, il ne fit de réserve que pour les leges sacratœ de 494, et la loi Icilia de 492% réserve qui ne se comprendrait pas, si le décemvirat avait dû être une forme définitive de gouvernement, si le tribunat avait été supprimé pour toujours. Le pouvoir législatif des décemvirs était aussi déterminé : ils étaient institués : iiti leges et corrigèrent si opus esset et iiiterpretarentur^. C'est bien là ce que la plèbe demandait, la garantie tant réclamée par TerentiliusHarsa, Les sources nous apprennent ensuite qu'ils furent chargés d'établir l'égalité des lois pour tous : par là il faut entendre l'égalité des patriciens et des plébléiens devant la justice. On aurait tort de donner une autre interprétation plus large aux termes dont se servent les auteurs : sequarejîira, leges, libertateyji' ; finis œquij uris^ ^\7r,-^ oyi x, t(;ovo[j.ia, lGCTqj-(a®? Car, malgré certaines différences qui ont

1) Liv., 3, 33; Dion., 10, 52 et 55.

2) Dion., 10, 55.

3) Liv., 3, 32; Dion., 10, 55 et 56 ; Cic, de Rep., 2, 36 et 37; de Leg., 3, 8, 19 ; Pomp., in Dig., 1, 2, 2, 4, 24 ; Zon., 7, 18.

*) Dion., 10, 56.

5) Liv., 3, 32.

6) Pomp., in Dig., 1, 2, 2, 4.

') Liv., 3, 31, 34, 56, 61, 63 et 67.

*) Tac, Atin., 3, 27; cf. Dion., 10, 3, Spouç twv itpoç à),).r,)o"jç Sixaîwv.

9) Dion., 10, 1, 3, 15, 29 et 30 ; cf. Zon., 7, 18.

subsisté même ensuite, en théorie l'égalité existait déjà depuis longtemps pour le droit privé. Le texte suivant des XII Tables : Nexo mancipatoqiie ac forcti sanatique idem jvris esta ' ne peut pas servir d'argument pour établir le contraire, parce que dans ce passage il est très probablement question du droit électoral. Mais si l'égalité existait devant la justice, elle n'existait pas, elle ne pouvait pas exister, et on n'essaya pas de l'établir dans le droit public. L'institution des décemvirs n'avait pas pour but de faire disparaître et de fondre en une seule les deux parties qui formaient l'Etat'; quatre-vingts ans plus tard les patriciens ne voudront pas encore de l'égalité politique. Néanmoins la rédaction des lois, qui devait lier les consuls, était un pas fait vers l'égalité des deux ordres au point de vue politique. Le but que Ton poursuivait en 431 était donc bien celui qu'avait indiqué Terentilius, limiter Vimperium consulaire, en obligeant les consuls à juger d'après des lois écrites\

Les centuries nommèrent les décemvirs investis de pleins pouvoirs*; les élus furent : Appius Claudius, T. Genucius, Sp. Postuinius, A. Manlius, Ser. Sulpicius, P. Lentius, Sp. Veturius, G. Julius, P. Guriatius, T. Romilius; ils prirent possessions de leurs fonctions le 15 mai 4SI ^. Les deux premiers avaient été consuls ®, les trois suivants avaient fait sur l'ordre du Sénat, peu avant 451, un voyage dans l'Italie du sud et à Athènes \ Ils avaient entrepris le voyage moins pour étudier le contenu des législations étrangères que pour apprendre les formules devant servir à la codification de leurs lois; c'est ce que leur enseigna le grec Hermodoras d'Éphèse^; il avait accompagné les ambassadeurs comme interprète, et on le récompensa en lui élevant une statue sur le cotiiitium^. Le fond

•) Fest., p. 348, 321, ep. 349.

2) Dion., 10. 54.

') Dion., 10, 55, -/.ai xàç àp-zàç, ocai av ûfftepov àTtoSsf/Otôo-tv, xarà Toù; ràvô- (louç îôttûTtxà (jui*.ê6).ata Statpsïv xa\ Ta ô-/)(iô(jta STïtTpxitsstv Cf. 2, 27. t'va \ir\ (TU[x[jiETa TtÎTVTY) xà xotvà Sîxata Tat; twv àp'/ôvTwv z%o-ja'wxç,,

4) Dion., 10, 3.

^) Liv., 3, 33; Dion., 10, 56.

6) Liv., 3, 56; Dion., 10, 56; Zon.,7, 18; Fast. Cap., (. L. A,, p, 426.

') Liv., 3, 31 , Dion., 10, 51, 52, 55 et 56.

8) Pomp., in Dig., 1, 2, 2, 4; Strab., 14, 4, 25.

9) Plin., n. A., 34, 11, 21.

i72 LUTTE DKS PATRICIENS ET DES PLÉBÉIENS [11,4

de la législalion fui puisé dans le vieux droit coutumier de Romc^; en eiret, les décemvirs introduisirent tout au plus dans leur œuvre quelques dispositions empruntées aux législations étrangères, qui se trouvaient d'accord avec l'esprit du droit romain'''.

Les décemvirs rédigèrent dix Tables d'abord, et deux l'année suivante; ces XII Tables formèrent le premier corps de droit romsim[cor/ji/s jwis 7'0??ia?ii). Cicéron raconte que pendant sa jeunesse on les apprenait encore par cœur dans les écoles''; à l'époque où disparut la République elles étaient toujours la base du droit public et du droit privé*. Elles reçurent force de loi, non seulement, comme la réforme de Servius Tullius, par ce fait que les décemvirs avaient un pouvoir absolu, mais aussi parce que les comices centuriates, qui avaient' la haute main sur les questions àl7nperii(m'\ les ratifièrent par un vole. Le vote ne fut, il est vrai, formellement acquis que pour les dix premières Tables''; pour les deux autres, l'approbation fut tout au plus indirecte"'; mais elle dut avoir lieu sous celte forme, puisque les douze Tables sans distinction furent placées plus tard sur le forum". Le vote des centuries fut ensuite ratifié par les curies investies de r««/c^onV«sjo«^r?<m, puisqu'il s'agissait de changer la loi curiate de imperio. A ce point de vue de pure forme, la législation des XII Tables, qui fait époque dans l'histoire du droit romain, peut être considérée comme une simple transformation de la loi curiate ; d'après le droit primitif, ces XII Tables ne constituaient pas un corps de lois indépendantes , mais la, loi curiate les imposait aux consuls.

Les XII Tables renferment des dispositions de droit public,

1) Dion., 10, 55, 57.

2) Cf. Dig., 10, 1, 13, 47, 22, 4; Dion., 10, 57, Cic, de. Lcg., 2,23, 59, 2, 25, 64, Serv., aclMn., 7, 695; pour l'ensemble, Tac, A?in., 3, 27.

s) Cic, de Leg., 2, 4, 9; 2, 23, 59.

*) Liv., 3,34, cf. Dion., 10, 3.

•"j Liv., 3, 9, quod populus in se jus dederit, eo consulem usurum.

«) Liv., 3, 34; Dion., 10, 57, cf. 55.

7) Macr., Lat., \, 13, 21.

^) Liv., 3. 57, mais on ne peut préciser l'époque à laquelle ces deux dernières tables furent approuvées. C'\c. , de Rep . , 2, 37 ; Liv., 3, 37; Dion., 10, 60, Zon., 7, 18, et Diod., qui conclut autrement, 12, 24, 26.

(nous y comprenons le droit sacré, /;« sacrum) et de droi t privé'; celles qui concernent le droit sacré, le calendrier, le droit privé, surtout la procédure judiciaire, sont beaucoup plus importantes qucles lois politiques. On le comprend, les principes essentiels de TEtat se trouvant formulés dans la loi curiate, pas n'était besoin de les reproduire dans les XII Tables.

Parmi les lois de droit privé, nous relevons les suivantes à cause de leur importance dans l'histoire des luttes intérieures de Rome. Une d'elles fixe, pour l'intérêt de l'argent, un taux légal maximum, fenus unciarimn ; il est de huit un tiers pour cent pour dix mois, par conséquent de dix pour cent pour l'année de douze mois. On ne devait pas le dépasser : c'était là une garantie^ mais pas une garantie absolue pour l'emprunteur; l'usurier, dans la pratique, nous le verrons plus loin, savait prendre ses dispositions pour éviter les poursuites judiciaires*.

La loi des XII Tables reproduisait aussi les dispositions du droit ancien sur les dettes, et peut-être même les aggravaitelle en les précisant. Sur les deux dernières Tables figurait la défense, existant en fait [mo7'e tnajorum), du mariage [conuhium) entre les patriciens et les plébéiens'. En général cependant, si nous exceptons la question du mariage et quelques autres, nous voyons que la loi ne fait pas de différence, au point de vue du droit privé, entre les patriciens et les plébéiens ; mais elle la maintient pour les assidui et les proletarii, entre les hommes libres et les esclaves. Donc le vieux droit familial a fait place à une conception plus large, et surtout il s'est dégagé des liens étroits du droit religieux.

Quant aux dispositions politiques, autant que nous pouvons les apprécier, elles répondent au but que Terentilius avait poursuivi. Elles traitent surtout de l'appel au peuple et de la compétence judiciaire des comices, qui portaient une atteinte immédiate à Y imperiiun des consuls, elles traitent aussi de la procédure législative, au moyen de laquelle les plébéiens

') Auson., idyll., H, 61 et seq; Liv., 10.

2) Tac, Ann.fi, 16.

3) Liv., 4, 4; Cic, deRep., 2, 37; Dioo., 10, 60.

devaient obtenir dans la suite de nouveaux avantages sur les consuls.

Sur la question de l'appel, les XII Tables n'ont rien innové, elles ont garanti par plusieurs dispositions l'appel dans les procès criminels, et dans les procès entraînant des peines pécuniaires [ab omui judicio pœnoque). Or, ces droits d'appel avaient déjà été réglés et par la loi Valeria, et par la loi Aternia Tarpeia, qui avait établi la compétence des assemblées de la plèbe à recevoir l'appel des procès où des amendes auraient été prononcées. Les XII Tables n'établissent rien de nouveau non plus quand elles formulent ce principe que les comices par centurie seuls {coimtiatus maximus) peuvent juger les affaires où il s'agit de la tète d'un citoyen, de capite civis romani^, La loi Valeria l'avait déjà reconnu. Mais on peut ajouter que le renouvellement de cette disposition eut au moins un effet : empêcher les tribuns de prétendre juger les procès criminels dans les assemblées de la plèbe.

Rien n'a été change dans la procédure législative par les XII Tables; elles ont formulé définitivement un principe déjà admis en pratique, la souveraineté du peuple : ut^quodciunque postremum popidiisjussisset idjusratiimque €sset'\ comme l'indique le mot populiis, cette disposition s'applique aux centuries seules; mais dès lors les votes des centuries devront lier les consuls, même dans le cas où les centuries décideront de diminuer leur împei'ium. Il n'a pu évidemment être question là de supprimer Vauctoritas patrum, ni le droit des curies de faire la loi de imperio.

Nous trouvons encore dans les XII Tables cette défense 'privilégia ne irrofjanto^\ elle existait déjà. En admettant que cette disposition n'ait pas été insérée dans les lois sacrées de 494 (Cicéron pense qu'elle s'y trouvait), elle était une conséquence naturelle de la loi Valeria deprovocatione; elle était contenue aussi virtuellement dans le pouvoir des tribuns, qui pouvaient accorder leur protection àtous. Les législateurs des XII Tables

') Cic, t^ejRep.,2, 36; deLey.,3, 4, 11 ; 3, [9, U;ioro Sest. ,30, 65. >) Liv.,7, 17; 9, 33 et 34.

3) Cic. de Leg ., 3, 4, 11 \ pro Sest., 30, 65 ; de doin., 17, 43. Un privilège est une mesure visant un individu (N. D. T.)

II, 4] LA LÉGISLATION DLS DÉCKMVIRS 173

ont voulu par cet article empêcher à l'avenir ce que les patriciens disaient avoir été fait par les tribuns depuis la loi Icilia • ils ont voulu que l'on ne pût faire l'objet d'une loi, soit dans les centuries^ soit dans les assemblées de la plèbe, des mesures prises contre un particulier : au point de vue du droit, on ne pouvait agir ainsi que quand il était question d'une poursuite capitale, et la poursuite devait se produire devant les centuries', tandis qu'une loi pouvait être votée par l'assemblée de la plèbe.

La législation nouvelle ne se maintint pas long-temps telle qu'elle avait été fixée par les décemvirs : c'était dans la nature des choses. Le droit constitutionnel reçut une première atteinte, quand les décemvirs de la seconde année usurpèrent le pouvoir; le droit privé se modifia bientôt et s'élargit pour satisfaire aux besoins nouveaux de la société. 11 est impossible d'ailleurs de prévoir dans un code, les circonstances, les questions de droit qui se poseront dans l'avenir. Les XII Tables durent être de bonne heure complétées et interprétées -. Les principaux commentateurs furent d'abord les pontifes, puis les magistrats, dont les jugements créèrent des précédents pour les causes qui n'avaient pas été prévues dans la loi. On vit reparaître, dans des proportions moindres, il est vrai, l'arbitraire judiciaire. Les sources du droit furent dès lors, entre les \o\&[leges), et les formules (/e^/s actiones) rédig-ées par les pontifes, les interprétations des jurisconsultes {interpretatio 2irudentium, ou auctoritas juris peritonun'^; les jurisconsultes siégeaient pour la plupart dans le collèg^e des pontifes*), les jugements antérieurs [res judicatœ), et enfin le droit [jus honorarhim) ^ formulé dans les édits des magistrats. Ainsi la connaissance approfondie des lois fut de nouveau impossible pour le commun du peuple : c'est pourquoi Cn. Flavius, le secrétaire du censeur Appius Claudius GsBcus en 312, rendit un grand

*) Cic, de Leg., 3, 19, 44 et 45; de Dom., 17; cf. Ascaa., p. 37; Gell., 10, 20.

2) Pomp., in Dig., 1, 2, 2, 5, 6.

3) Cic, lop., 5, 28.

*) Pomp., in Dig., 1, 2, 2, Set 6.

S) Pomp., in Dig., 1, 2, 2, 10.

service aux citoyens des classes inférieures en publiant les formules [Icgh actioneH) des pontifes et le calendrier'.

*) Liv.,9, 46;Cic.,2)rrjMMr., H; de Or., 1, 41, 18G; adAU.,(^, 1, 8, 18. Plin., n, h., 33, 1, 17; Pomp., in Dig., 1, 2, 2, 7, 36; Val. Max., 2, 5, 2, Dion., 16, 6.

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